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Votre empreinte écologique

18 questions entre alimentation, logement, transport et  consommation
L'empreinte écologique moyenne d'un Français est de 56 400 m²/an. Et vous?
10 avril 2024 3 10 /04 /avril /2024 06:22

Est parue hier la LOI n° 2024-317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l'autonomie, issue de la Proposition de loi n° 643 du 15 décembre 2022 présentée notamment par Aurore BERGE et Fadila KHATTABI.

Le 1er titre, avec 10 articles, veut RENFORCER LE PILOTAGE DE LA POLITIQUE DE PRÉVENTION DE LA PERTE D'AUTONOMIE ET LUTTER CONTRE L'ISOLEMENT SOCIAL
Il remet en place une conférence nationale de l'autonomie au moins tous les trois ans, pour définir les orientations et de débattre des moyens de la politique de prévention de la perte d'autonomie, basée sur les travaux de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA)
Cette conférence est composée de l'Etat, des conseils départementaux, d'organismes de sécurité sociale, d'associations de personnes âgées et de professionnels de la prévention et de l'accompagnement de la perte d'autonomie
Un centre national de ressources probantes, auprès de la CNSA, recense et promeut les actions de prévention de perte d'autonomie et élabore des référentiels d'actions et de bonnes pratiques
A l'échelon départemental, un service public départemental de l'autonomie, piloté par le département et assuré également par l'ARS, le rectorat, le service public de l'emploi et les CPTS et MDPH, réalise l'accueil et l'information des personnes âgées, handicapées et leurs proches aidants et assistent les professionnels qui exercent auprès du public concerné
Une conférence territoriale de l'autonomie, présidée par le président du conseil départemental qui la réunit au moins 1 fois par an, sous la forme d'une "commission des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie" est mise en place dans chaque département pour coordonner le service public départemental de l'autonomie et allouer des financements de prévention de perte d'autonomie.
Elle réunit l'ANAH et des fédérations d'institutions de retraite complémentaire. Son programme de travail est sur l'amélioration de l'accès aux équipements, l'attribution du forfait autonomie ainsi que le soutien aux aidants et le développement d'actions de lutte contre l'isolement des personnes âgées.
Cette commission est également chargée de l'habitat inclusif pour recenser les initiatives locales.
Il est rappelé la finalité des équipes locales d'accompagnement sur les aides techniques, à savoir accompagner les personnes âgées (PA) et handicapées (PH) dans le choix des aménagements de logement et de sensibiliser et informer les personnes et les aidants.
Des GHT ou Groupement territorial social (sous forme de GCS, partenaire d'un GHT) associent obligatoirement les établissements publics accueillant des personnes en perte d'autonomie
Le GCS est dirigé par un D3S nommé par le DG d'ARS après avis du président du conseil départemental assume une fonction au moins parmi la convergence des systèmes d'information (SI), la formation continue, la démarche qualité, la gestion des ressources humaines, des achats, ou celle de gestion budgétaire et financière ou les services techniques.
Des rendez-vous de prévention sont proposés aux personnes âgées d'au moins 60 ans pour un dépistage précoce de la perte d'autonomie.
Avant le 31 décembre 2024, une loi de programmation pluriannuelle pour le grand âge est votée pour la trajectoire des finances publiques pour assurer le bien-vieillir des personnes âgées à domicile et en établissement et le recrutement des professionnels, pour une période minimale de cinq ans et est réévaluée à ce délai.

Le 2ème titre, avec 6 articles, vise à PROMOUVOIR LA BIENTRAITANCE EN LUTTANT CONTRE LES MALTRAITANCES DES PERSONNES EN SITUATION DE VULNÉRABILITÉ ET GARANTIR LEURS DROITS FONDAMENTAUX
Toute personne peut recevoir chaque jour un visiteur de son choix, sans en informer préalablement l'établissement.
Le directeur de l'établissement ne peut s'opposer à une visite que si elle constitue une menace pour l'ordre public à l'intérieur ou aux abords de l'établissement ou si le médecin coordonnateur ou, à défaut, tout autre professionnel de santé consulté par le directeur de l'établissement estime qu'elle constitue une menace pour la santé du résident, pour celle des autres résidents ou pour celle des personnes qui y travaillent.
Une telle décision, motivée, est notifiée sans délai à la personne sollicitant la visite et au résident.
Il est rappelé que toute personne peut désigner une personne de confiance.
Il est également rappelé l'obligation de signalement par toute personne qui a connaissance de maltraitance : "Toute personne ayant connaissance de faits constitutifs d'une maltraitance, envers une personne majeure en situation de vulnérabilité, du fait de son âge ou de son handicap, les signale à une cellule qui transmet les signalements sans délai, pour leur évaluation et leur traitement, selon les lieux, au DG d'ARS ou au représentant de l'Etat ou au président du conseil départemental.
Dans le respect de l'intérêt de la personne majeure en situation de vulnérabilité ainsi que du secret professionnel et dans des conditions déterminées par décret, cette cellule informe les personnes qui lui ont signalé les faits constitutifs de maltraitance des suites qui ont été données à leur signalement. »
Les personnes soumises au secret professionnel peuvent signaler les faits constitutifs d'une maltraitance en application de l'article 226-14 du code pénal.
Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs (MJPM) assurent, la protection juridique de la personne et de ses intérêts patrimoniaux, en recherchant, lorsque cela est possible, le consentement éclairé de la personne protégée.

Un autre Titre, de 22 articles, a pour objet de GARANTIR À CHACUN DES CONDITIONS D'HABITAT AINSI QUE DES PRESTATIONS DE QUALITÉ ET ACCESSIBLES, GRÂCE À DES PROFESSIONNELS ACCOMPAGNÉS ET SOUTENUS DANS LEURS PRATIQUES
Les professionnels intervenant au domicile des personnes âgées et des personnes handicapées disposent au 1er janvier prochain, d'une carte professionnelle, après obtention préalable d'une certification professionnelle attestant de la qualification et de la compétence des intervenants à domicile ou à la justification de trois années d'exercice professionnel dans des activités d'intervention au domicile des personnes âgées ou des personnes handicapées.
La CNSA verse une aide financière annuelle aux départements et aux collectivités territoriales uniques pour la mobilité, quel que soit le mode de transport, individuel ou collectif, en favorisant l'utilisation de véhicules à faibles émissions ou très faibles émissions, des professionnels de l'ensemble du territoire assurant des prestations d'aide et d'accompagnement dans les services autonomie à domicile. Une partie de cette contribution peut être affectée par les départements à des aides financières à l'obtention du permis de conduire pour ces professionnels.
Cette aide sert aussi pour l'organisation de temps de dialogue et de partage de bonnes pratiques entre professionnels de l'aide à domicile.

Sauf avis contraire du conseil de la vie sociale, les établissements garantissent aux résidents le droit d'accueillir leurs animaux de compagnie, sous réserve de leur capacité à assurer les besoins physiologiques, comportementaux et médicaux de ces animaux et de respecter les conditions d'hygiène et de sécurité via un arrêté qui détermine les catégories d'animaux qui peuvent être accueillis et peut prévoir des limitations de taille pour chacune de ces catégories.
Un rapport sera adressé au Parlement dans 6 mois sur un quota d'accueil de nuit dans les EHPAD et résidence autonomie.

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21 octobre 2023 6 21 /10 /octobre /2023 11:03

La proposition de loi 1783 souhaite qu'une député en état de grossesse puisse déléguer à son suppléant son droit de vote, actuellement permis uniquement en cas de maladie, accident ou événement familial grave empêchant le parlementaire de se déplacer.

N° 1783

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 19 octobre 2023.

PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

visant à permettre la délégation de vote en cas de grossesse en cours de mandat parlementaire,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Edwige DIAZ, Frédéric CABROLIER, Sébastien CHENU, Jocelyn DESSIGNY, Philippe SCHRECK, Thomas MÉNAGÉ, Lisette POLLET, Christophe BENTZ, Kévin PFEFFER, Angélique RANC, Antoine VILLEDIEU, Christine ENGRAND, Roger CHUDEAU, Hélène LAPORTE, Michèle MARTINEZ, Stéphane RAMBAUD, Hervé de LÉPINAU, Julien ODOUL, Philippe LOTTIAUX, Stéphanie GALZY, Timothée HOUSSIN, Alexandra MASSON, Julie LECHANTEUX, Laurence ROBERT‑DEHAULT, José BEAURAIN, Christian GIRARD, Serge MULLER, Yaël MENACHE, Laurent JACOBELLI, Alexandre LOUBET, Aurélien LOPEZ‑LIGUORI, Philippe BALLARD, Alexis JOLLY, Nicolas MEIZONNET, Frédéric BOCCALETTI, Jorys BOVET, Mathilde PARIS, Sophie BLANC, Gisèle LELOUIS, Yoann GILLET, Thierry FRAPPÉ, Thibaut FRANÇOIS, Marine HAMELET, Nicolas DRAGON, Emmanuel TACHÉ de la PAGERIE, Laure LAVALETTE, Frank GILETTI, Nathalie Da CONCEICAO CARVALHO, Jordan GUITTON, Annick COUSIN, José GONZALEZ, Pierrick BERTELOOT, Emeric SALMON, Caroline COLOMBIER, Pascale BORDES, Jérôme BUISSON, Grégoire de FOURNAS, Emmanuel BLAIRY,

Députés.

 

 

1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Depuis la loi n° 2000‑493 du 6 juin 2000 tendant à favoriser l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, le législateur a poursuivi le nécessaire effort de féminisation de la vie politique et de renforcement de l’égalité entre les femmes et les hommes.

Dans les mentalités comme dans les institutions, de multiples progrès ont été effectués afin d’inclure dans des proportions croissantes les femmes dans la vie démocratique française, et de leur permettre une plus large représentation possible au Gouvernement, au Parlement ainsi que dans les collectivités territoriales.

Au niveau parlementaire, à l’occasion des premières élections législatives qui ont suivi l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 21 avril 1944, 33 femmes ont été élues députées à l’issue des élections d’octobre 1945, sur les 586 députés que comptait le Palais Bourbon, ce qui représentait alors 5,6 % des députés. À titre de comparaison, la XVIe législature élue en 2022 comprend 37,3 % de députées, soit 215 femmes sur un total de 577 parlementaires.

Si l’on s’intéresse de plus près aux questions liées à la conciliation entre vie familiale et mandat électif, il convient de porter un regard attentif à la situation des candidates aux élections et des élues face à la maternité. En effet, plus d’un tiers des députées ont moins de 45 ans et peuvent donc exprimer le souhait de fonder une famille en cours de législature. De plus, il paraît utile de rappeler que le désir d’enfants par femme s’élève, selon une enquête Kantar réalisée pour l’Union nationale des associations familiales (Unaf) en 2020, à 2,39, alors que la fécondité par femme se situait à 1,8 en 2020.

Si des voix se sont déjà élevées par le passé pour permettre le remplacement d’une députée enceinte par son suppléant, des propositions de loi allant dans ce sens se sont avérées infructueuses en juillet 2013 ainsi qu’en septembre 2022. Dans la mesure où cette piste a par deux fois été écartée, la présente proposition de loi organique s’est assignée pour but celui d’inclure dans les cas limitativement énumérés des autorisations de délégation de vote le cas spécifique de la maternité des députées.

Afin de permettre aux femmes de pouvoir s’engager dans le débat public en ne voyant pas la maternité comme un obstacle, il apparaît pertinent de procéder à cette modification, d’autant plus salutaire quand les élues concernées sont issues de circonscriptions des Français de l’étranger, des Outre‑Mer ou contraintes de passer beaucoup de temps dans les transports.

Au‑delà du cas des élues, une telle avancée du droit permettrait d’éviter des situations dans lesquelles une circonscription entière se retrouverait privée de parlementaires pendant la durée de la grossesse, faisant encourir le risque d’une inégale représentation de l’ensemble des circonscriptions du territoire pendant la période d’incapacité de l’élue à participer aux travaux parlementaires.

Ainsi, cette disposition est nécessaire en ceci que la maternité ou la grossesse doivent être explicitement citées aux côtés des cas de maladies prévus par l’article 1er de l’ordonnance n° 58‑1066 du 7 novembre 1958 portant loi organique autorisant exceptionnellement les parlementaires à déléguer leur droit de vote.

 

proposition de loi ORGANIQUE

Article unique

Vu l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ;

Vu le troisième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;

Vu le second alinéa de l’article premier de la Constitution du 4 octobre 1958 ;

Vu le troisième alinéa de l’article 27 de la Constitution du 4 octobre 1958 ;

Vu la loi n° 2000‑493 du 6 juin 2000 tendant à favoriser l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives

Vu l’article 3 de la loi organique n° 2010‑837 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution ;

Vu l’article 1er de l’ordonnance n° 58‑1066 du 7 novembre 1958 portant loi organique autorisant exceptionnellement les parlementaires à déléguer leur droit de vote ;

Vu l’article 62 du Règlement de l’Assemblée nationale, et notamment ses alinéas 3 et 4 ;

Après le deuxième alinéa de l’article 1er de l’ordonnance n° 58‑1066 du 7 novembre 1958, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1° bis Grossesse ; ».

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18 mars 2023 6 18 /03 /mars /2023 20:45

La proposition de loi constitutionnelle prévoit la possibilité qu'un parlementaire puisse être remplacé par son suppléant lorsqu'il est temporairement indisponible, notamment en raison de congé maternité et paternité et congé longue maladie

 N° 956

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 17 mars 2023.

PROPOSITION DE LOI CONSTITUTIONNELLE

visant à autoriser le remplacement des députés indisponibles
en raison d’un congé maternité ou d’un congé longue maladie,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Karine LEBON, Mathilde HIGNET, Eva SAS, Guy BRICOUT, Emeline K/BIDI, Frédéric MAILLOT, Sébastien JUMEL, Elsa FAUCILLON, Moetai BROTHERSON, Jiovanny WILLIAM, Soumya BOUROUAHA, Steve CHAILLOUX, Jean‑Marc TELLIER, Jean‑Victor CASTOR, Davy RIMANE, Tematai LE GAYIC, Marcellin NADEAU, Fabien ROUSSEL, Ségolène AMIOT, Rodrigo ARENAS, Manuel BOMPARD, Jean‑François COULOMME, Karen ERODI, Emmanuel FERNANDES, Caroline FIAT, Perceval GAILLARD, Arnaud LE GALL, Charlotte LEDUC, Damien MAUDET, Jean‑Hugues RATENON, Michel SALA, Andrée TAURINYA, Paul VANNIER, Julien BAYOU, Marie‑Charlotte GARIN, Hubert JULIEN‑LAFERRIÈRE, Francesca PASQUINI, Sébastien PEYTAVIE, Jean‑Claude RAUX, Sandra REGOL, Sandrine ROUSSEAU, Sophie TAILLÉ‑POLIAN, Christian BAPTISTE, Elie CALIFER, Fatiha KELOUA HACHI, Philippe NAILLET, Isabelle SANTIAGO, Nathalie BASSIRE, Béatrice DESCAMPS, Max MATHIASIN, Olivier SERVA, Paul CHRISTOPHE,

Député‑e‑s.

– 1 –

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Lorsque l’Assemblée nationale et le Sénat ont été créés, ils ont été pensés par des hommes et pour des hommes. Si au cours du temps les différentes Constitutions ont permis d’adapter le Parlement et de l’inscrire dans la modernité de la société, la dernière en date n’avait pas anticipé les changements majeurs qu’allait connaître le paysage politique du pays.

Car depuis 1958, fort heureusement, les femmes ont conquis de nombreux droits. Aujourd’hui, bien que la part des femmes ait reculé depuis la précédente législature, l’Assemblée nationale est composée de 37 % de femmes et de 63 % d’hommes. Notre assemblée s’est également rajeunie, avec une moyenne d’âge de 49 ans.

Depuis le début de la XVIe législature, trois femmes ont donné naissance à des enfants. Ces heureux événements concerneront peut‑être encore certaines d’entre nous les années à venir. Donner naissance à un enfant nécessite forcément de s’absenter durant la durée du congé maternité de l’Assemblée nationale ou du Sénat.

Ces absences sont plus importantes lorsque cette situation concerne une élue ultramarine ou représentante des Français de l’étranger. L’éloignement, les longues heures de trajet en avion de la circonscription au Parlement, rendent très difficile la poursuite du mandat durant les derniers mois de grossesse et les premiers mois de l’enfant.

Or, lorsqu’une femme députée ou sénatrice s’absente pour cause de congé maternité, la Constitution ne permet pour le moment pas qu’elle soit remplacée dans ses fonctions par son suppléant ou sa suppléante, élu.e pourtant au même moment qu’elle.

De manière fort révélatrice, le règlement de notre assemblée ne mentionne même pas le congé maternité comme ouvrant droit à une délégation de vote. Seuls sont spécifiés : la maladie, l’accident ou l’événement familial grave empêchant le parlementaire de se déplacer ; une mission temporaire confiée par le gouvernement ; le service militaire accompli en temps de paix ou en temps de guerre (!) ; la participation aux travaux des assemblées internationales en vertu d’une désignation faite par l’Assemblée nationale ou le Sénat ; en cas de session extraordinaire, absence de la métropole ; et enfin les cas de force majeure appréciés par décision des bureaux des assemblées.

Notre assemblée doit être le reflet de la société. Nous devons nous adapter à l’évolution de celle‑ci. Le remplacement des élues absentes pour cause de congé maternité, qui n’est, rappelons‑le, pas une maladie, semble s’imposer pour avancer vers l’égalité.

Mais l’absence d’un parlementaire peut aussi être causée par des événements malheureux.

Nul n’est épargné par la maladie. Une absence d’un député ou d’un sénateur pour longue maladie entraîne, là encore, l’absence de représentation d’un territoire au sein des chambres parlementaires.

La Constitution ne permet en effet pas non plus le remplacement du parlementaire absent pour cause de longue maladie, alors même que l’impossibilité de participer aux travaux parlementaires peut durer plusieurs années. Pourtant, son suppléant est susceptible de le remplacer en cas de fonction gouvernementale, de décès ou d’élection à un autre mandat incompatible avec la fonction de parlementaire.

L’absence prolongée d’un député ou sénateur est pénalisante pour le travail en cours. Le suppléant d’un parlementaire absent pour cause de longue maladie ou de congé maternité devrait pouvoir siéger en lieu et place de son titulaire pour que la voix de la circonscription ou du territoire soit représentée et entendue. Ces dispositions permettraient de renforcer la représentation nationale et d’accorder au suppléant élu, pleinement et bénévolement investi dans les missions qui lui sont confiées, la possibilité d’assurer la continuité démocratique.

Il existe un silence assourdissant à ce sujet. Silence qu’ont tenté de briser Eva Sas, dès 2013, Bérangère Abba et Guy Bricout en 2018 et Mathilde Hignet en 2022. Ces propositions visaient à inclure l’empêchement provisoire, tel que le congé maternité ou de longue maladie, dans les situations permettant au parlementaire d’être remplacé dans ses fonctions par la personne avec qui il a été élu. L’amendement de Mme Abba avait d’ailleurs été adopté en commission. Cette proposition de loi s’inscrit dans la continuité de leurs travaux et se veut transpartisane.

L’article unique de cette proposition de loi constitutionnelle intègre à l’article 25 de la Constitution la possibilité pour les parlementaires de se faire remplacer par la personne élue en même temps qu’eux à cet effet pour cause d’indisponibilité provisoire.

Cette proposition de loi constitutionnelle sera associée à une proposition de loi organique modifiant les articles du code électoral et visant à préciser les types d’indisponibilité, tels que le congé maternité et le congé de longue maladie, ouvrant droit à la possibilité de remplacement des parlementaires, ainsi que le délai au‑delà duquel le remplacement prendra effet, sous réserve de l’accord du parlementaire et de la disponibilité du suppléant. Cette loi organique permettra également de préciser la non‑automaticité du remplacement et ainsi de répondre aux inquiétudes relatives aux situations particulières, notamment celles concernant les incompatibilités. Enfin, une proposition de résolution visant à modifier le règlement de l’Assemblée nationale viendra compléter cet arsenal législatif.

Il est plus que temps de faire évoluer nos institutions à ce sujet. Il en va de la juste représentation des citoyens, il en va de l’évolution de la société, il en va de l’évolution du droit des femmes et des personnes malades.


proposition de loi constitutionnelle

Article unique

À la fin du deuxième alinéa de l’article 25 de la Constitution, les mots : « ou leur remplacement temporaire en cas d’acceptation par eux de fonctions gouvernementales » sont remplacés par les mots : « , leur remplacement temporaire en cas d’acceptation par eux de fonctions gouvernementales ou la possibilité de leur remplacement temporaire dans le cas d’indisponibilité provisoire ».

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3 août 2022 3 03 /08 /août /2022 07:10

Le ministre chargé de la santé met en œuvre le traitement automatisé de données à caractère personnel Système d'Information d'identification unique des VICtimes dénommé SIVIC, en cas d'événement constituant une situation sanitaire exceptionnelle ou de nature à impliquer de nombreuses victimes, notamment en cas d'accident collectif.
Ce traitement permet de compter avec précision les patients dans les établissements de santé et par les cellules d'urgence médico-psychologique ainsi que d'aider à l'identification des personnes prises en charge dans le système de soins ; le suivi et l'accompagnement des patients dans le système de santé, ainsi que l'accompagnement de leur famille ; l'aide à la gestion de l'événement par les autorités sanitaires et l''analyse statistique des parcours de soins en cas de situation sanitaire exceptionnelle de type épidémique ou biologique.

Sont enregistrées pour les personnes prises en charge, des données permettant leur comptage, leur identification dont n°INSEE, le type de prise en charge, les données d'identité et de personnes à contacter ainsi que les noms des utilisateurs du système et données de contact

Ont accès à tout ou partie des données, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, les personnes nommément désignées et habilitées à cet effet par l'autorité compétente dans les ARS ainsi que dans les ministères de la santé, de l'intérieur, de la justice et des affaires étrangères et sous forme pseudonymisée à l'Agence nationale de Santé publique, pour l'accomplissement de ses missions d'alerte et de surveillance sanitaires.

Le traitement SIVIC peut être mis en relation avec d'autres traitements de données à caractère personnel, en ce qui concerne les données identifiantes que pour fiabiliser le suivi des patients pris en charge par les services d'aide médicale urgente et contribuer à l'identification, au suivi des patients et à l'information de leurs proches dans le cadre d'une structure chargée de l'information des familles.

Le droit à l'effacement et le droit d'opposition prévus aux articles 17 et 21 de ce même règlement ne s'appliquent pas au traitement SIVIC.

Décret n° 2022-1109 du 2 août 2022 relatif au système d'information d'identification unique des victimes

NOR : SPRP2203641D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/8/2/SPRP2203641D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/8/2/2022-1109/jo/texte
JORF n°0178 du 3 août 2022
Texte n° 41


Publics concernés : victimes d'une situation sanitaire exceptionnelle, agences régionales de santé, établissements de santé.
Objet : mise en œuvre d'un traitement de données ayant pour objet l'identification et le suivi des victimes dans les cas de situation sanitaire exceptionnelle.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication .
Notice : le décret précise les modalités de mise en œuvre du traitement de données à caractère personnel permettant l'identification et le suivi des victimes de situations sanitaires exceptionnelles ou de tout évènement de nature à impliquer de nombreuses victimes, notamment les accidents collectifs, afin d'assurer la gestion de l'événement et le suivi de ces victimes notamment pour leur prise en charge.
Références : le décret ainsi que les dispositions du code de la santé publique qu'il modifie peuvent être consultés, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et de la prévention,
Vu le règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive n° 95/46/CE ;
Vu le code de procédure pénale, notamment son article 10-6 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1413-7 et L. 3131-9-1 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 2019-341 du 19 avril 2019 relatif à la mise en œuvre de traitements comportant l'usage du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ou nécessitant la consultation de ce répertoire ;
Vu les avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 8 juillet 2021 et du 9 juin 2022 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1

Au sein de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique :
1° Les articles R. 3131-10-1 et R. 3131-10-2 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. R. 3131-10-1.-Le ministre chargé de la santé met en œuvre le traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l'article L. 3131-9-1, dénommé SIVIC, en cas d'événement constituant une situation sanitaire exceptionnelle ou de nature à impliquer de nombreuses victimes, notamment en cas d'accident collectif.
« Ce traitement a pour finalités :
« 1° Le dénombrement des patients dans les établissements de santé et par les cellules d'urgence médico-psychologique, y compris dans les postes qu'elles déploient sur les lieux de l'événement ;
« 2° L'aide à l'identification des personnes prises en charge dans le système de soins ;
« 3° Le suivi et l'accompagnement des patients dans le système de santé, ainsi que l'accompagnement de leur famille ;
« 4° L'aide à la gestion de l'événement par les autorités sanitaires ;
« 5° L'analyse statistique des parcours de soins en cas de situation sanitaire exceptionnelle de type épidémique ou biologique.

« Art. R. 3131-10-2.-Les catégories de données à caractère personnel enregistrées dans le traitement SIVIC sont les suivantes :
« 1° Concernant les personnes prises en charge à la suite d'un événement mentionné au premier alinéa de l'article R. 3131-10-1 pour une consultation ou une hospitalisation dans un établissement de santé ou par les professionnels des cellules d'urgence médico-psychologiques :
« a) Données permettant leur dénombrement ;
« b) Données permettant leur identification, dont le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
« c) Données administratives relatives au type de prise en charge sanitaire, y compris médico-psychologique ;
« d) Données d'identité et coordonnées des personnes à contacter en cas de prise en charge ;
« 2° Concernant les utilisateurs du système d'information :
« a) Données d'identification ;
« b) Données de contact. » ;

2° Après l'article R. 3131-10-2, sont insérés des articles R. 3131-10-3, R. 3131-10-4 et R. 3131-10-5 ainsi rédigés :

« Art. R. 3131-10-3.-I.-Les données mentionnées à l'article R. 3131-10-2 sont collectées et enregistrées dans le traitement SIVIC par les personnels des établissements de santé prenant en charge les patients, y compris dans le cadre des services d'aide médicale urgente ou des cellules d'urgence médico-psychologiques. Ces personnes accèdent aux données dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à l'exercice des missions qui leur sont confiées.
« II.-Peuvent avoir accès à tout ou partie des données mentionnées à l'article R. 3131-10-2, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, les personnes nommément désignées et habilitées à cet effet par l'autorité compétente :
« 1° Au sein des agences régionales de santé et du ministère chargé de la santé, pour tout événement mentionné au premier alinéa de l'article R. 3131-10-1 ;
« 2° Lorsqu'une structure nationale chargée du suivi et de l'accompagnement des victimes et de l'information des familles et de leurs proches est activée, parmi les personnels relevant des ministères de l'intérieur, de la justice et des affaires étrangères, aux seules fins de l'exercice des missions de cette structure et à l'exclusion du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques.
« III.-Peuvent être rendus destinataires, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, de tout ou partie des données mentionnées à l'article R. 3131-10-2, les personnels du secrétariat général du ministère de la justice en charge de l'aide aux victimes nommément désignés et habilités à cet effet par l'autorité compétente.
« IV.-Lors d'événements de nature épidémique ou biologique, les données mentionnées aux a, b et c du 1° de l'article R. 3131-10-2 sont, en application des dispositions de l'article L. 1413-7, transmises sous forme pseudonymisée à l'Agence nationale de Santé publique, pour l'accomplissement de ses missions d'alerte et de surveillance sanitaires mentionnées à l'article L. 1413-1.

« Art. R. 3131-10-4.-Le traitement SIVIC ne peut être mis en relation avec d'autres traitements de données à caractère personnel, en ce qui concerne les données identifiantes mentionnées au 1° de l'article R. 3131-10-2, qu'aux seules fins de :
« 1° Fiabiliser le suivi des patients pris en charge par les services d'aide médicale urgente ;
« 2° Contribuer à l'identification, au suivi des patients et à l'information de leurs proches dans le cadre d'une structure chargée de l'information des familles ;
« 3° Mettre en œuvre les dispositions de l'article 10-6 du code de procédure pénale.

« Art. R. 3131-10-5.-I.-Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 15 et 16 du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 s'exercent auprès de l'établissement de santé ou de la cellule d'urgence médico-psychologique qui ont pris en charge la personne, ou auprès de la direction générale de la santé.
« II.-En application de l'article 23 du même règlement, le droit à l'effacement et le droit d'opposition prévus aux articles 17 et 21 de ce même règlement ne s'appliquent pas au traitement SIVIC. »

Article 2

Au B de l'article 2 du décret du 19 avril 2019 susvisé, il est ajouté un 11° ainsi rédigé :
« 11° Pour assurer la gestion et le suivi des victimes d'un événement constituant une situation sanitaire exceptionnelle ou de nature à impliquer de nombreuses victimes, dans le cadre du traitement mentionné à l'article R. 3131-10-1 du code de la santé publique : les services du ministère chargé de la santé concourant à la mise en œuvre de ce traitement. »

Article 3

Le ministre de la santé et de la prévention est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 2 août 2022.

Élisabeth Borne
Par la Première ministre :

Le ministre de la santé et de la prévention,
François Braun

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9 juillet 2022 6 09 /07 /juillet /2022 08:12

Le décret 2022-994 officialise l'annonce de revalorisation des rémunérations des agents publics de 3.5% au 1er juillet 2022. Ainsi, les rémunérations annuelles brutes de base vont de 11814.68 € (indice 203) à 48306.33 € (indice 830).

Décret n° 2022-994 du 7 juillet 2022 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation

NOR : TFPF2215443D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/7/7/TFPF2215443D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/7/7/2022-994/jo/texte
JORF n°0157 du 8 juillet 2022
Texte n° 18

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 312,4 Ko


Publics concernés : agents publics rémunérés sur la base d'un indice.
Objet : revalorisation du point d'indice.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er juillet 2022 .
Notice : le décret augmente la valeur du point d'indice de la fonction publique de 3,5 % à compter du 1er juillet 2022. La valeur annuelle du traitement afférent à l'indice 100 majoré est ainsi portée à 5 820,04 euros à compter du 1er juillet 2022.
Références : le décret et le texte qu'il modifie peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Président de la République,
Sur le rapport de la Première ministre, du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et du ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Vu le code de la défense ;
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu le décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982 modifié relatif aux indices de la fonction publique ;
Vu le décret n° 85-730 du 17 juillet 1985 relatif à la rémunération des fonctionnaires de l'Etat et des fonctionnaires des collectivités territoriales régis respectivement par les lois n° 84-16 du 11 janvier 1984 et n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 4 juillet 2022 ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :

Article 1

I.-Le décret du 24 octobre 1985 susvisé est ainsi modifié :
1° Les dispositions de l'article 3 sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Art. 3.-La valeur annuelle du traitement et de la solde définis respectivement à l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique, à l'article 42 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 susvisée et à l'article L. 4123-1 du code de la défense, afférents à l'indice 100 majoré et soumis aux retenues pour pension est fixée à 5 820,04 € à compter du 1er juillet 2022. » ;

2° Les dispositions de l'article 5 sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Art. 5.-Les traitements et soldes annuels correspondant aux indices majorés figurent au barème B ci-annexé, applicable à compter du 1er juillet 2022. » ;

3° Les dispositions de l'article 6 sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Art. 6.-A compter du 1er juillet 2022, les traitements et soldes annuels correspondant à chacun des groupes hors échelle sont fixés comme suit :
«

TRAITEMENTS ET SOLDES ANNUELS BRUTS soumis à retenue pour pension à compter du 1er juillet 2022 (en euros)

Groupes

Chevrons

I

II

III


A


51 798,36


53 835,37


56 570,79


B


56 570,79


58 957,01


62 099,83


B bis


62 099,83


63 729,44


65 417,25


C


65 417,25


66 814,06


68 269,07


D


68 269,07


71 353,69


74 438,31


E


74 438,31


77 348,33

 


F


80 200,15

   


G


87 882,60

   

».

II.-Le barème B annexé à ce même décret est remplacé par le barème B figurant à l'annexe du présent décret.

 

Article 2

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er juillet 2022.

Article 3

La Première ministre, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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ANNEXE
BARÈME B
TRAITEMENTS ANNUELS BRUTS SOUMIS À RETENUE POUR PENSION À COMPTER DU 1ER JUILLET 2022

INDICES
majorés

TRAITEMENTS ANNUELS BRUTS
soumis à retenue pour pension (en euros)

203

11814,68

204

11872,88

205

11931,08

206

11989,28

207

12047,48

208

12105,68

209

12163,88

210

12222,08

211

12280,28

212

12338,48

213

12396,69

214

12454,89

215

12513,09

216

12571,29

217

12629,49

218

12687,69

219

12745,89

220

12804,09

221

12862,29

222

12920,49

223

12978,69

224

13036,89

225

13095,09

226

13153,29

227

13211,49

228

13269,69

229

13327,89

230

13386,09

231

13444,29

232

13502,49

233

13560,69

234

13618,89

235

13677,09

236

13735,29

237

13793,49

238

13851,7

239

13909,9

240

13968,1

241

14026,3

242

14084,5

243

14142,7

244

14200,9

245

14259,1

246

14317,3

247

14375,5

248

14433,7

249

14491,9

250

14550,1

251

14608,3

252

14666,5

253

14724,7

254

14782,9

255

14841,1

256

14899,3

257

14957,5

258

15015,7

259

15073,9

260

15132,1

261

15190,3

262

15248,5

263

15306,71

264

15364,91

265

15423,11

266

15481,31

267

15539,51

268

15597,71

269

15655,91

270

15714,11

271

15772,31

272

15830,51

273

15888,71

274

15946,91

275

16005,11

276

16063,31

277

16121,51

278

16179,71

279

16237,91

280

16296,11

281

16354,31

282

16412,51

283

16470,71

284

16528,91

285

16587,11

286

16645,31

287

16703,51

288

16761,72

289

16819,92

290

16878,12

291

16936,32

292

16994,52

293

17052,72

294

17110,92

295

17169,12

296

17227,32

297

17285,52

298

17343,72

299

17401,92

300

17460,12

301

17518,32

302

17576,52

303

17634,72

304

17692,92

305

17751,12

306

17809,32

307

17867,52

308

17925,72

309

17983,92

310

18042,12

311

18100,32

312

18158,52

313

18216,73

314

18274,93

315

18333,13

316

18391,33

317

18449,53

318

18507,73

319

18565,93

320

18624,13

321

18682,33

322

18740,53

323

18798,73

324

18856,93

325

18915,13

326

18973,33

327

19031,53

328

19089,73

329

19147,93

330

19206,13

331

19264,33

332

19322,53

333

19380,73

334

19438,93

335

19497,13

336

19555,33

337

19613,53

338

19671,74

339

19729,94

340

19788,14

341

19846,34

342

19904,54

343

19962,74

344

20020,94

345

20079,14

346

20137,34

347

20195,54

348

20253,74

349

20311,94

350

20370,14

351

20428,34

352

20486,54

353

20544,74

354

20602,94

355

20661,14

356

20719,34

357

20777,54

358

20835,74

359

20893,94

360

20952,14

361

21010,34

362

21068,54

363

21126,75

364

21184,95

365

21243,15

366

21301,35

367

21359,55

368

21417,75

369

21475,95

370

21534,15

371

21592,35

372

21650,55

373

21708,75

374

21766,95

375

21825,15

376

21883,35

377

21941,55

378

21999,75

379

22057,95

380

22116,15

381

22174,35

382

22232,55

383

22290,75

384

22348,95

385

22407,15

386

22465,35

387

22523,55

388

22581,76

389

22639,96

390

22698,16

391

22756,36

392

22814,56

393

22872,76

394

22930,96

395

22989,16

396

23047,36

397

23105,56

398

23163,76

399

23221,96

400

23280,16

401

23338,36

402

23396,56

403

23454,76

404

23512,96

405

23571,16

406

23629,36

407

23687,56

408

23745,76

409

23803,96

410

23862,16

411

23920,36

412

23978,56

413

24036,77

414

24094,97

415

24153,17

416

24211,37

417

24269,57

418

24327,77

419

24385,97

420

24444,17

421

24502,37

422

24560,57

423

24618,77

424

24676,97

425

24735,17

426

24793,37

427

24851,57

428

24909,77

429

24967,97

430

25026,17

431

25084,37

432

25142,57

433

25200,77

434

25258,97

435

25317,17

436

25375,37

437

25433,57

438

25491,78

439

25549,98

440

25608,18

441

25666,38

442

25724,58

443

25782,78

444

25840,98

445

25899,18

446

25957,38

447

26015,58

448

26073,78

449

26131,98

450

26190,18

451

26248,38

452

26306,58

453

26364,78

454

26422,98

455

26481,18

456

26539,38

457

26597,58

458

26655,78

459

26713,98

460

26772,18

461

26830,38

462

26888,58

463

26946,79

464

27004,99

465

27063,19

466

27121,39

467

27179,59

468

27237,79

469

27295,99

470

27354,19

471

27412,39

472

27470,59

473

27528,79

474

27586,99

475

27645,19

476

27703,39

477

27761,59

478

27819,79

479

27877,99

480

27936,19

481

27994,39

482

28052,59

483

28110,79

484

28168,99

485

28227,19

486

28285,39

487

28343,59

488

28401,8

489

28460

490

28518,2

491

28576,4

492

28634,6

493

28692,8

494

28751

495

28809,2

496

28867,4

497

28925,6

498

28983,8

499

29042

500

29100,2

501

29158,4

502

29216,6

503

29274,8

504

29333

505

29391,2

506

29449,4

507

29507,6

508

29565,8

509

29624

510

29682,2

511

29740,4

512

29798,6

513

29856,81

514

29915,01

515

29973,21

516

30031,41

517

30089,61

518

30147,81

519

30206,01

520

30264,21

521

30322,41

522

30380,61

523

30438,81

524

30497,01

525

30555,21

526

30613,41

527

30671,61

528

30729,81

529

30788,01

530

30846,21

531

30904,41

532

30962,61

533

31020,81

534

31079,01

535

31137,21

536

31195,41

537

31253,61

538

31311,82

539

31370,02

540

31428,22

541

31486,42

542

31544,62

543

31602,82

544

31661,02

545

31719,22

546

31777,42

547

31835,62

548

31893,82

549

31952,02

550

32010,22

551

32068,42

552

32126,62

553

32184,82

554

32243,02

555

32301,22

556

32359,42

557

32417,62

558

32475,82

559

32534,02

560

32592,22

561

32650,42

562

32708,62

563

32766,83

564

32825,03

565

32883,23

566

32941,43

567

32999,63

568

33057,83

569

33116,03

570

33174,23

571

33232,43

572

33290,63

573

33348,83

574

33407,03

575

33465,23

576

33523,43

577

33581,63

578

33639,83

579

33698,03

580

33756,23

581

33814,43

582

33872,63

583

33930,83

584

33989,03

585

34047,23

586

34105,43

587

34163,63

588

34221,84

589

34280,04

590

34338,24

591

34396,44

592

34454,64

593

34512,84

594

34571,04

595

34629,24

596

34687,44

597

34745,64

598

34803,84

599

34862,04

600

34920,24

601

34978,44

602

35036,64

603

35094,84

604

35153,04

605

35211,24

606

35269,44

607

35327,64

608

35385,84

609

35444,04

610

35502,24

611

35560,44

612

35618,64

613

35676,85

614

35735,05

615

35793,25

616

35851,45

617

35909,65

618

35967,85

619

36026,05

620

36084,25

621

36142,45

622

36200,65

623

36258,85

624

36317,05

625

36375,25

626

36433,45

627

36491,65

628

36549,85

629

36608,05

630

36666,25

631

36724,45

632

36782,65

633

36840,85

634

36899,05

635

36957,25

636

37015,45

637

37073,65

638

37131,86

639

37190,06

640

37248,26

641

37306,46

642

37364,66

643

37422,86

644

37481,06

645

37539,26

646

37597,46

647

37655,66

648

37713,86

649

37772,06

650

37830,26

651

37888,46

652

37946,66

653

38004,86

654

38063,06

655

38121,26

656

38179,46

657

38237,66

658

38295,86

659

38354,06

660

38412,26

661

38470,46

662

38528,66

663

38586,87

664

38645,07

665

38703,27

666

38761,47

667

38819,67

668

38877,87

669

38936,07

670

38994,27

671

39052,47

672

39110,67

673

39168,87

674

39227,07

675

39285,27

676

39343,47

677

39401,67

678

39459,87

679

39518,07

680

39576,27

681

39634,47

682

39692,67

683

39750,87

684

39809,07

685

39867,27

686

39925,47

687

39983,67

688

40041,88

689

40100,08

690

40158,28

691

40216,48

692

40274,68

693

40332,88

694

40391,08

695

40449,28

696

40507,48

697

40565,68

698

40623,88

699

40682,08

700

40740,28

701

40798,48

702

40856,68

703

40914,88

704

40973,08

705

41031,28

706

41089,48

707

41147,68

708

41205,88

709

41264,08

710

41322,28

711

41380,48

712

41438,68

713

41496,89

714

41555,09

715

41613,29

716

41671,49

717

41729,69

718

41787,89

719

41846,09

720

41904,29

721

41962,49

722

42020,69

723

42078,89

724

42137,09

725

42195,29

726

42253,49

727

42311,69

728

42369,89

729

42428,09

730

42486,29

731

42544,49

732

42602,69

733

42660,89

734

42719,09

735

42777,29

736

42835,49

737

42893,69

738

42951,9

739

43010,1

740

43068,3

741

43126,5

742

43184,7

743

43242,9

744

43301,1

745

43359,3

746

43417,5

747

43475,7

748

43533,9

749

43592,1

750

43650,3

751

43708,5

752

43766,7

753

43824,9

754

43883,1

755

43941,3

756

43999,5

757

44057,7

758

44115,9

759

44174,1

760

44232,3

761

44290,5

762

44348,7

763

44406,91

764

44465,11

765

44523,31

766

44581,51

767

44639,71

768

44697,91

769

44756,11

770

44814,31

771

44872,51

772

44930,71

773

44988,91

774

45047,11

775

45105,31

776

45163,51

777

45221,71

778

45279,91

779

45338,11

780

45396,31

781

45454,51

782

45512,71

783

45570,91

784

45629,11

785

45687,31

786

45745,51

787

45803,71

788

45861,92

789

45920,12

790

45978,32

791

46036,52

792

46094,72

793

46152,92

794

46211,12

795

46269,32

796

46327,52

797

46385,72

798

46443,92

799

46502,12

800

46560,32

801

46618,52

802

46676,72

803

46734,92

804

46793,12

805

46851,32

806

46909,52

807

46967,72

808

47025,92

809

47084,12

810

47142,32

811

47200,52

812

47258,72

813

47316,93

814

47375,13

815

47433,33

816

47491,53

817

47549,73

818

47607,93

819

47666,13

820

47724,33

821

47782,53

822

47840,73

823

47898,93

824

47957,13

825

48015,33

826

48073,53

827

48131,73

828

48189,93

829

48248,13

830

48306,33


Fait le 7 juillet 2022.


Emmanuel Macron
Par le Président de la République :


La Première ministre,
Élisabeth Borne


Le ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Stanislas Guerini


Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Gabriel Attal

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20 mai 2022 5 20 /05 /mai /2022 22:35

Après la nomination de Mme Elisabeth Borne au poste de Première ministre le 16 mai 2022, le Gouvernement est nommé constitué comme suit:

  • Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique ;
  • Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur ;
  • Catherine Colonna, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères ;
  • Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, ministre de la Justice ; 
  • Amélie de Montchalin, ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires ;
  • Pap Ndiaye, ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse ;
  • Sébastien Lecornu, ministre des Armées ;
  • Brigitte Bourguignon, ministre de la Santé et de la Prévention ;
  • Olivier Dussopt, ministre du Travail, du Plein emploi et de l'Insertion ;
  • Damien Abad, ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes handicapées ;
  • Sylvie Retailleau, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche ;
  • Marc Fesneau, ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire ;
  • Stanislas Guerini, ministre de la Transformation et de la Fonction publiques ;
  • Yaël Braun-Pivet, ministre des Outre-mer ;
  • Rima Abdul Malak, ministre de la Culture ;
  • Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique ; 
  • Amélie Oudéa-Castéra, ministre des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques.
Sont nommés ministres délégués :
Auprès de la Première ministre :
  • Olivier Véran, chargé des Relations avec le Parlement et de la Vie démocratique ;
  • Isabelle Rome, chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l'Égalité des chances.
Auprès du ministre de l'Économie des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique :
  • Gabriel Attal, chargé des Comptes publics.
Auprès du ministre de l’Intérieur et de la ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires :
  • Christophe Béchu, chargé des Collectivités territoriales.
Auprès de la ministre de l’Europe et des Affaires étrangères :
  • Franck Riester, chargé du Commerce extérieur et de l'Attractivité.
  • Clément Beaune, chargé de l’Europe.
Sont nommées secrétaires d’État :
Auprès de la Première ministre :
  • Olivia Grégoire, porte-parole du Gouvernement ;
  • Justine Benin, chargée de la Mer ;
  • Charlotte Caubel, chargée de l’Enfance ;
Auprès de la ministre de l’Europe et des Affaires étrangères :
  • Chrysoula Zacharopoulou, chargée du Développement, de la Francophonie et des Partenariats internationaux.
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26 avril 2022 2 26 /04 /avril /2022 09:35
Le décret n° 2022-657 publié ce jour détaille la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure applicables en cas de trouble mental, en lien avec la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022.

Lorsque le juge d'instruction estime que l'abolition temporaire du discernement de la personne mise en examen résulte au moins partiellement de son fait et qu'il existe une ou plusieurs expertises concluant que son discernement était seulement altéré, il ordonne le renvoi de la personne devant la juridiction de jugement compétente.
Le président ordonne au moins un mois avant l'audience une expertise afin de déterminer si la personne est en état de comparaître personnellement et de comprendre les débats, ainsi que pour déterminer les modalités de cette comparution, et notamment s'il peut être recouru à un moyen de télécommunication, audiovisuelle.
S'il résulte de cette expertise que l'état mental de la personne rend durablement impossible sa comparution personnelle dans des conditions lui permettant d'exercer sa défense, le président de la juridiction de jugement constate par ordonnance que la procédure et que la prescription de l'action publique se trouvent suspendues..

La cour d'assises répond à une question ainsi formulée :
“ L'accusé bénéficie-t-il pour le fait qui lui est reproché de la cause d'irresponsabilité selon lequel n'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes ? ”

*Si la cour d'assises répond positivement à la question, elle doit alors statuer sur la question suivante :
“ L'accusé a-t-il matériellement commis le fait qui lui est reproché et pour lequel il a été considéré comme pénalement non responsable ? ”. Si oui, la cour d'assises prononce un arrêt portant déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental et la cour statue sur les dommages et intérêts et, s'il y a lieu, les mesures de sûreté.
*Si la cour d'assises répond négativement à la question, elle ordonne le renvoi de l'accusé à une audience ultérieure de la cour d'assises qui procède comme en cas de renvoi prononcé par la juridiction d'instruction. Cette décision de renvoi ne peut faire l'objet d'un appel.
Si l'accusé était placé sous mandat de dépôt, il demeure détenu avec la possibilité de demander à tout moment sa mise en liberté.

Les experts ayant examiné la personne, et notamment ceux ayant rendu des avis divergents, doivent être entendus par le tribunal, le cas échéant par un moyen de télécommunication.
 

Décret n° 2022-657 du 25 avril 2022 précisant les dispositions de procédure pénale résultant de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure applicables en cas de trouble mental

NOR : JUSD2211663D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/4/25/JUSD2211663D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/4/25/2022-657/jo/texte
JORF n°0097 du 26 avril 2022
Texte n° 31


Publics concernés : justiciables ; magistrats exerçant des fonctions pénales.
Objet : dispositions précisant les conséquences en matière de procédure pénale de l'existence d'un trouble mental.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française.
Notice : le décret précise et complète les dispositions relatives à l'irresponsabilité pénale résultant d'un trouble mental issues de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure.
Cette loi a en effet institué dans le code pénal de nouvelles infractions d'intoxication volontaire par une personne ayant provoqué une abolition temporaire de son discernement pendant laquelle elle a commis un homicide volontaire, un viol ou des blessures graves, infractions qui, si elles paraissent constituées à l'issue d'une information, doivent, en application du nouvel article 706-139-1 du code de procédure pénale, donner lieu au renvoi de la personne devant la juridiction de jugement, cour d'assises ou tribunal correctionnel, afin qu'elle soit jugée pour ces actes.
Cette loi a également prévu à l'article 706-120 de ce même code que s'il apparaît à l'issue d'une information que l'abolition temporaire du discernement d'une personne résulte au moins partiellement de son fait, mais qu'il existe des divergences parmi les experts, elle doit être renvoyée devant la cour d'assises ou le tribunal correctionnel pour qu'il soit statué à huis clos sur la seule question de son irresponsabilité pénale.
Le présent décret précise ainsi comment s'appliquent et s'articulent ces dispositions, en prévoyant notamment qu'il doit être fait application des dispositions de l'article 706-139-1 en cas de commission des nouvelles infractions d'intoxication volontaire, et que celles de l'article 706-120 s'appliquent dans les autres cas, lorsque le trouble mental ne résulte pas d'une intoxication volontaire de la personne constitutive de ces nouvelles infractions, mais qu'il résulte, par exemple, de l'arrêt par celle-ci d'un traitement médical.
Références : ces dispositions sont prises en application de l'article 706-140 du code de procédure pénale.
Les textes modifiés par le décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code pénal, notamment ses articles 122-1, 122-1-1, 221-5-6, 222-18-4 et 222-26-2 ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 706-120, 706-139-1, 706-139-2 et 706-140,
Décrète :

Article 1

Le code de procédure pénale (troisième partie : décret) est modifié conformément aux dispositions du présent décret.

Article 2

Après l'article D. 47-37, il est inséré les dispositions suivantes :

« Chapitre V
« Dispositions applicables lorsque l'abolition temporaire du discernement de la personne résulte de son fait et notamment de la consommation volontaire de substances psychoactives

« Section 1
« Dispositions relatives au renvoi de la personne aux fins de jugement sur le fond ou aux fins de jugement sur l'application de l'article 122-1 du code pénal

« Art. D. 47-37-1.-Conformément aux dispositions de l'article 706-139-1, lorsque le juge d'instruction estime qu'il existe des charges suffisantes contre la personne mise en examen d'avoir commis une des infractions prévues par les articles 221-5-6,222-18-4 ou 222-26-2 du code pénal, que ces qualifications ont été visées lors de l'ouverture de l'information ou qu'elles ont été retenues en cours de procédure, il la renvoie devant la juridiction de jugement compétente selon les modalités prévues par les articles 179 ou 181 du présent code, après l'avoir préalablement déclarée pénalement irresponsable des faits commis à la suite de sa consommation volontaire de substances psychoactives.
« Lorsque le juge d'instruction estime qu'il existe des charges suffisantes contre la personne mise en examen d'avoir commis les infractions qui lui sont reprochées dans les circonstances prévues par l'article 122-1-1 du code pénal, il la renvoie pour ces infractions devant la juridiction de jugement compétente selon les modalités prévues par les articles 179 ou 181 du présent code.
« Les dispositions des deux alinéas précédents s'appliquent y compris s'il existe dans la procédure une ou plusieurs expertises concluant que le discernement de la personne était seulement altéré.

« Art. D. 47-37-2.-Hors les hypothèses prévues par les articles 706-139-1 et D. 47-37-1, lorsque le juge d'instruction estime que l'abolition temporaire du discernement de la personne mise en examen résulte au moins partiellement de son fait et qu'il existe une ou plusieurs expertises concluant que son discernement était seulement altéré, il ordonne, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 706-120, le renvoi de la personne devant la juridiction de jugement compétente pour que celle-ci statue à huis clos sur la seule application de l'article 122-1 du code pénal, selon les modalités précisées par la section II du présent chapitre.
« Si la personne fait l'objet d'une mesure de sûreté et que les faits reprochés constituent un délit, le juge d'instruction peut ordonner le maintien de cette mesure jusqu'à l'audience conformément aux alinéas deux à quatre de l'article 179. Si la personne fait l'objet d'une mesure de sûreté et que les faits reprochés constituent un crime, les dispositions des alinéas cinq, sept, huit et neuf de l'article 181 sont applicables.

« Section 2
« Dispositions applicables en cas de renvoi au fin de jugement sur la seule application de l'article 122-1 du code pénal

« Art. D. 47-37-3.-Lorsque la juridiction de jugement est saisie en application du deuxième alinéa de l'article 706-120 et de l'article D. 47-37-2, son président ordonne au moins un mois avant l'audience une expertise afin de déterminer si la personne est en état de comparaître personnellement et de comprendre les débats, ainsi que pour déterminer les modalités de cette comparution, et notamment s'il peut être recouru à un moyen de télécommunication, audiovisuelle conformément aux dispositions de l'article 706-71.
« S'il résulte de cette expertise que l'état mental de la personne rend durablement impossible sa comparution personnelle dans des conditions lui permettant d'exercer sa défense, le président de la juridiction de jugement constate par ordonnance que la procédure et que la prescription de l'action publique se trouvent suspendues, sans préjudice de sa possibilité de faire application des dispositions du quatrième alinéa de l'article 10.

« Paragraphe 1
« Dispositions applicables devant la cour d'assises

« Art. D. 47-37-4.-Lorsque la cour d'assises est saisie en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 706-120, elle ne statue, conformément aux dispositions de cet alinéa, que pour se prononcer à huis clos sur l'application de l'article 122-1 du code pénal.
« Les experts ayant examiné la personne, et notamment ceux ayant rendu des avis divergents, doivent être entendus par la cour d'assises, le cas échéant par un moyen de télécommunication.
« Les dispositions des alinéas cinq à dix de l'article 706-122 sont alors applicables.
« Les jurés peuvent également poser des questions par l'intermédiaire du président.

« Art. D. 47-37-5.-Conformément à l'article 349-1, la cour d'assises répond à une question ainsi formulée :
« “ L'accusé bénéficie-t-il pour le fait qui lui est reproché de la cause d'irresponsabilité prévue par le premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal selon lequel n'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes ? ”

« Art. D. 47-37-6.-Si la cour d'assises répond positivement à la question prévue par l'article D. 47-37-5, elle doit alors statuer sur la question suivante :
« “ L'accusé a-t-il matériellement commis le fait qui lui est reproché et pour lequel il a été considéré comme pénalement non responsable ? ”
« Si la cour répond positivement à cette question, il est fait application des articles 706-130 et 706-131 prévoyant que la cour d'assises prononce un arrêt portant déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental et que la cour statue sur les dommages et intérêts et, s'il y a lieu, les mesures de sûreté.
« Les dispositions de l'article 706-132 prévoyant l'appel du procureur général, de l'accusé et de la partie civile sont alors applicables.

« Art. D. 47-37-7.-Si la cour d'assises répond négativement à la question prévue par l'article D. 47-37-5, elle ordonne le renvoi de l'accusé à une audience ultérieure de la cour d'assises qui procède comme en cas de renvoi prononcé par la juridiction d'instruction. Cette décision de renvoi ne peut faire l'objet d'un appel.
« Si l'accusé était placé sous mandat de dépôt, il demeure détenu conformément aux dispositions de l'article 181, sans préjudice de sa possibilité de demander à tout moment sa mise en liberté. Les délais prévus par les dispositions des alinéas huit et neuf de l'article 181 sont applicables.
« La cour d'assises statuant sur renvoi n'est pas tenue par la réponse apportée par la première cour d'assises à la question prévue par l'article D. 47-37-5.

« Paragraphe 2
« Dispositions applicables devant le tribunal correctionnel

« Art. D. 47-37-8.-Lorsque le tribunal correctionnel est saisi en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 706-120, il ne statue, conformément aux dispositions de cet alinéa, que pour se prononcer à huis clos sur l'application de l'article 122-1 du code pénal.
« Les experts ayant examiné la personne, et notamment ceux ayant rendu des avis divergents, doivent être entendus par le tribunal, le cas échéant par un moyen de télécommunication.
« Si le tribunal estime que les dispositions du premier alinéa de cet article sont applicables, il rend un jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental conformément aux dispositions de l'article 706-134 du présent code.
« Si le tribunal estime que les dispositions du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal ne sont pas applicables, il ordonne le renvoi du prévenu à une audience ultérieure du tribunal correctionnel pour que celui-ci statue comme en cas de renvoi prononcé par la juridiction d'instruction. Cette décision ne peut faire l'objet d'un appel. Si le prévenu faisait l'objet d'une mesure de sûreté, le tribunal peut, par décision spécialement motivée, ordonner le maintien de cette mesure jusqu'à l'audience de renvoi ; en cas de maintien en détention, les délais prévus par les quatrième et cinquième alinéas de l'article 179 sont alors applicables.
« Dans le cas prévu par l'alinéa précédent, le tribunal peut également, avec l'accord du prévenu donné en présence de son avocat, continuer d'examiner le dossier au fond et statuer sur l'action publique sans renvoyer le dossier à une audience ultérieure. Dans ce cas, les débats se poursuivent en audience publique, sous réserve des dispositions des alinéas deux et trois de l'article 400.
« Les décisions prévues aux deuxième et au quatrième alinéa peuvent faire l'objet d'un appel devant la chambre des appels correctionnels. »

Article 3

Le présent décret est applicable sur l'ensemble du territoire de la République.

Article 4

Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française

Fait le 25 avril 2022.

Jean Castex
Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti

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19 juin 2021 6 19 /06 /juin /2021 23:30

L'arrêté paru ce jour précise l'existence d'une procédure commune de recueil des signalements par tout agent relevant des ministères des affaires sociales.

En cela, un comité de déontologie est référent alerte.

Le signalement peut être effectué au président du comité de déontologie ou au supérieur hiérarchique qui, avec l'accord de l'auteur, pourra le transmettre au président du comité.

L'auteur du signalement peut l'effectuer par courrier postal ou par voie dématérialisée. Toutefois, il doit mentionner comme il peut être joignable. Cependant, la confidentialité de l'auteur du signalement est assurée par l'ensemble des intervenants de la réception et l'examen du signalement.

Une fois la recevabilité établie (connaissance des faits par l'auteur), l'examen suivra son cours et l'auteur en sera informé.

Les données de l'auteur et des personnes mises en cause sont détruites 2 mois après la clôture de l'examen du signalement.

Arrêté du 18 juin 2021 relatif à la procédure de recueil des signalements émis par les lanceurs d'alerte au sein des ministères chargés des affaires sociales

NOR : SSAZ2110824A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/6/18/SSAZ2110824A/jo/texte
JORF n°0142 du 20 juin 2021
Texte n° 23


La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion et le ministre des solidarités et de la santé,
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, et notamment son article 35 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment ses articles 6 ter A et 28 bis, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 modifiée relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, notamment ses articles 8 et 9 ;
Vu le décret n° 2011-931 du 1er août 2011 modifié portant statut particulier du corps de l'inspection générale des affaires sociales ;
Vu le décret n° 2017-519 du 10 avril 2017 modifié relatif au référent déontologue dans la fonction publique, notamment son article 1er ;
Vu le décret n° 2017-564 du 19 avril 2017 relatif aux procédures de recueil des signalements émis par les lanceurs d'alerte au sein des personnes morales de droit public ou de droit privé ou des administrations de l'Etat, notamment ses articles 1er et 2 ;
Vu l'arrêté du 9 mai 2017 relatif à la fonction de référent déontologue au sein des ministères chargés des affaires sociales et portant création, attributions et fonctionnement du comité de déontologie des ministères sociaux ;
Vu la délibération n° 2018-327 du 11 octobre 2018 portant adoption de la liste des types d'opérations de traitement pour lesquelles une analyse d'impact relative à la protection des données est requise ;
Vu l'avis du Conseil national de pilotage des agences régionales de santé en date du 5 mars 2021 ;
Vu l'avis du comité technique ministériel placé auprès des ministres chargés des affaires sociales et de la santé en date du 23 mars 2021 ;
Vu l'avis du comité technique ministériel placé auprès des ministres chargés du travail et de l'emploi en date du 25 mars 2021,
Arrêtent :

Article 1

Le présent arrêté définit la procédure de recueil des signalements internes émis par les lanceurs d'alerte prévue par le II de l'article 1er du décret du 19 avril 2017 susvisé.
Il fixe la procédure commune de recueil des signalements émis par les fonctionnaires et fonctionnaires stagiaires, par les agents contractuels de droit public ou de droit privé ainsi que les collaborateurs extérieurs et occasionnels affectés dans les directions d'administration centrale, le service de l'inspection générale des affaires sociales, les services à compétence nationale et dans les services déconcentrés des ministères chargés des affaires sociales.
Les établissements publics placés sous la tutelle de ces mêmes ministères peuvent appliquer les dispositions du présent arrêté, après décision en ce sens des organes compétents de ces établissements.

Article 2

Le comité de déontologie des ministères chargés des affaires sociales institué par l'arrêté du 9 mai 2017 susvisé exerce la fonction de référent alerte mentionné à l'article 4 du décret du 10 avril 2017 susvisé.
Le signalement d'une alerte est adressé soit au président du comité de déontologie des ministères chargés des affaires sociales, soit au supérieur hiérarchique de l'agent.
Le supérieur hiérarchique peut transmettre la saisine, sous réserve de l'accord de son auteur, au président du comité de déontologie qui devient alors le destinataire du signalement.

Article 3

L'auteur du signalement peut saisir les autorités mentionnées à l'article 2 du présent arrêté soit par courrier postal, soit par voie dématérialisée.
Dans le premier cas, l'envoi est effectué sous double enveloppe confidentielle. La première enveloppe porte le nom de la personne destinataire du signalement avec la mention « Confidentiel ». Sur la deuxième enveloppe qui comporte les éléments du dossier, figurent les mentions « Signalement d'une alerte au titre de la loi du 9 décembre 2016 ».
Dans le second cas, l'envoi est effectué aux adresses des supérieurs hiérarchiques directs ou indirects, ou à celle du référent alerte. Le référent alerte peut être saisi à l'adresse : signalement-alerte@social.gouv.fr garantissant la confidentialité des échanges.
Un accusé de réception est envoyé sans délai à l'auteur du signalement.

Article 4

L'auteur du signalement indique les conditions dans lesquelles il peut être contacté par son destinataire pour les besoins de la prise en charge et du suivi de ce signalement.
Le destinataire prend toutes les précautions nécessaires pour assurer la confidentialité des informations relatives au signalement.

Article 5

Les membres du collège mentionnés au 1° du I de l'article 3 de l'arrêté du 9 mai 2017 susvisé statuent sur la recevabilité du signalement. Ils vérifient, au regard des précisions apportées et des pièces produites par l'auteur du signalement, que ce dernier a eu personnellement connaissance des faits ou actes en cause et que ceux-ci sont susceptibles de relever des cas prévus à l'article 6 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée.
Les membres de ce collège peuvent s'adjoindre l'appui des membres mentionnés aux 2° et 3° du I de l'article 3 du même arrêté dont le domaine d'expérience et de compétence est concerné par le signalement.
Si le signalement est déclaré irrecevable, son auteur en est informé. Le dossier est alors clôturé.
Si le signalement est recevable mais ne nécessite pas la mise en œuvre de mesures spécifiques, l'auteur du signalement et, le cas échéant, l'agent mis en cause, si les faits ont été portés à sa connaissance, sont informés par une lettre qu'aucune suite n'y sera donnée et que le dossier sera clôturé.
Si le signalement est recevable et nécessite la mise en œuvre de mesures spécifiques, le destinataire du signalement saisit l'autorité compétente afin qu'elle prenne les mesures permettant de mettre fin aux faits ou aux actes signalés. Il informe l'auteur du signalement du délai prévisible de traitement du signalement, fixé avec l'autorité compétente. A l'issue de ce traitement, il informe l'auteur du signalement des mesures prises et de la clôture du dossier.

Article 6

Sans préjudice des cas où la loi impose la saisine de l'autorité judiciaire, l'ensemble des intervenants au processus de réception, de gestion et de traitement des signalements et de leurs suites, y compris les tiers auxquels tout ou partie de la procédure a pu être communiquée, veillent à la stricte confidentialité de l'identité de l'auteur du signalement, des faits visés et des personnes concernées.

Article 7

Les signalements font l'objet d'un traitement automatisé mis en œuvre conformément aux règles relatives à la protection des données à caractère personnel.

Article 8

Le destinataire du signalement veille à ce que les éléments du dossier de nature à permettre l'identification de l'auteur du signalement et celle des personnes visées soient détruits dans les deux mois de la clôture du dossier.
Il informe l'auteur du signalement et les personnes visées par celui-ci qu'il a été procédé à cette destruction.

Article 9

La procédure de recueil des signalements est portée à la connaissance des agents par une publication du présent arrêté sur les sites internet des ministères sociaux accompagnée des coordonnées du référent alerte.

Article 10

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 18 juin 2021.

Le ministre des solidarités et de la santé,
Pour le ministre et par délégation :
Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales,
E. Champion

La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,
Pour la ministre et par délégation :
Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales,
E. Champion

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18 février 2021 4 18 /02 /février /2021 10:18

L'ordonnance 2021-714 instaure des accords collectifs dans la fonction publique.

Au niveau national, les organisations représentatives peuvent négocier des accords collectifs relatifs à l'évolution des rémunérations et au pouvoir d'achat.

Les accords collectifs peuvent concerner de nombreux domaines limitativement énumérés : organisation du travail, temps de travail et télétravail, réorganisation, égalité professionnelle hommes-femmes, égalité des chances, déroulement des carrières, protection sociale complémentaire.

Les accords collectifs sont soumis à l'accord majoritaire.

Un bilan sera réalisé en décembre 2025.

Ordonnance n° 2021-174 du 17 février 2021 relative à la négociation et aux accords collectifs dans la fonction publique

NOR : TFPF2035791R
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2021/2/17/TFPF2035791R/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2021/2/17/2021-174/jo/texte
JORF n°0042 du 18 février 2021
Texte n° 48


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble les lois n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 modifiée de transformation de la fonction publique, notamment son article 14 ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 modifiée d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, notamment son article 14 ;
Vu l'avis du Conseil commun de la fonction publique en date du 18 décembre 2020 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 14 janvier 2021 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

Article 1

L'article 8 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée est remplacé par les articles 8 bis à 8 nonies ainsi rédigés :

« Art. 8 bis.-I.-Les organisations syndicales représentatives de fonctionnaires ont qualité, au niveau national, pour participer à des négociations relatives à l'évolution des rémunérations et du pouvoir d'achat des agents publics avec les représentants du Gouvernement, des employeurs publics territoriaux et des employeurs publics hospitaliers.
« II.-Les organisations syndicales représentatives de fonctionnaires et les autorités administratives et territoriales compétentes ont qualité au niveau national, au niveau local ou à l'échelon de proximité pour conclure et signer des accords portant sur les domaines mentionnés à l'article 8 ter.
« III.-Des accords-cadres engageant les signataires peuvent être conclus, soit en commun pour la fonction publique de l'Etat, la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière, soit pour l'une des trois fonctions publiques, soit pour un département ministériel ainsi que les établissements publics en relevant, en vue de définir la méthode applicable aux négociations portant sur les domaines mentionnés à l'article 8 ter. Ils ont pour objet de déterminer les modalités et, le cas échéant, le calendrier de ces négociations.
« Des accords de méthode engageant les signataires peuvent être également conclus préalablement à l'engagement d'une négociation portant sur les domaines mentionnés à l'article 8 ter.
« IV.-Selon l'objet et le niveau des négociations mentionnées au I, au II et au III, les organisations syndicales représentatives sont celles qui disposent d'au moins un siège :
« 1° Soit au sein du Conseil commun de la fonction publique, mentionné à l'article 9 ter ou au sein des conseils supérieurs mentionnés à l'article 12 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, à l'article 8 de la loi du 26 janvier 1984 précitée et à l'article 11 de la loi du 9 janvier 1986 précitée ;
« 2° Soit au sein des comités sociaux placés auprès de l'autorité administrative ou territoriale compétente et mentionnés à l'article 15 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, à l'article 32 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, aux articles L. 6144-3 et L. 6144-3-1 du code de la santé publique et à l'article L. 315-13 code de l'action sociale et des familles, ou au sein des instances exerçant les attributions conférées aux comités sociaux.
« Toutefois, un accord peut être conclu à un échelon administratif inférieur ne disposant pas d'un organisme consultatif. La condition de majorité mentionnée au I de l'article 8 quater s'apprécie dans ce cas au niveau de l'organisme consultatif institué à l'échelon administratif de proximité supérieur le plus proche du périmètre des agents publics concernés par cet accord.
« Pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics ne disposant pas d'un organisme consultatif, l'organisme consultatif de référence est le comité social territorial du centre de gestion auquel est rattaché la collectivité territoriale ou l'établissement public en application de l'article 32 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.
« V.-Les accords mentionnés au II du présent article peuvent comporter, dans les conditions mentionnées à l'article 8 sexies, des dispositions édictant des mesures réglementaires, ainsi que des clauses par lesquelles l'autorité administrative s'engage à entreprendre des actions déterminées n'impliquant pas l'édiction de mesures réglementaires.
« Lorsque ces accords comportent des clauses dont la mise en œuvre implique des mesures réglementaires, l'autorité compétente fait connaître aux organisations syndicales le calendrier dans lequel elle envisage de prendre ces mesures.

« Art. 8 ter.-I.-Les accords mentionnés au II de l'article 8 bis peuvent porter sur les domaines relatifs :
« 1° Aux conditions et à l'organisation du travail, notamment aux actions de prévention dans les domaines de l'hygiène, de la sécurité et de la santé au travail ;
« 2° Au temps de travail, au télétravail, à la qualité de vie au travail, aux modalités des déplacements entre le domicile et le travail ainsi qu'aux impacts de la numérisation sur l'organisation et les conditions de travail ;
« 3° A l'accompagnement social des mesures de réorganisation des services ;
« 4° A la mise en œuvre des actions en faveur de la lutte contre le changement climatique, de la préservation des ressources et de l'environnement et de la responsabilité sociale des organisations ;
« 5° A l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
« 6° A la promotion de l'égalité des chances et à la reconnaissance de la diversité et la prévention des discriminations dans l'accès aux emplois et la gestion des carrières ;
« 7° A l'insertion professionnelle, au maintien dans l'emploi et à l'évolution professionnelle des personnes en situation de handicap ;
« 8° Au déroulement des carrières et à la promotion professionnelle ;
« 9° A l'apprentissage ;
« 10° A la formation professionnelle et à la formation tout au long de la vie ;
« 11° A l'intéressement collectif et aux modalités de mise en œuvre de politiques indemnitaires ;
« 12° A l'action sociale ;
« 13° A la protection sociale complémentaire ;
« 14° A l'évolution des métiers et la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.
« II.-Les organisations syndicales représentatives de fonctionnaires et les autorités administratives et territoriales compétentes ont également qualité pour participer à des négociations portant sur tout autre domaine. Les dispositions du V de l'article 8 bis et de l'article 8 sexies ne s'appliquent pas à ces négociations.

« Art. 8 quater.-I.-Les accords mentionnés au I, au II et au III de l'article 8 bis sont valides s'ils sont signés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives de fonctionnaires ayant recueilli, à la date de la signature de l'accord, au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur des organisations habilitées à négocier lors des dernières élections professionnelles organisées au niveau auquel l'accord est négocié.
« II.-L'autorité administrative ou territoriale compétente pour conclure les accords mentionnés au II de l'article 8 bis est celle qui est compétente pour prendre les mesures réglementaires que comporte le cas échéant l'accord ou pour entreprendre les actions déterminées qu'il prévoit.
« Toutefois l'accord peut ne pas être signé par l'une des autorités administratives ou territoriales compétente pour édicter un acte unilatéral ayant le même objet, sous réserve qu'elle en ait préalablement approuvé les stipulations.
« Lorsque l'accord comporte des dispositions réglementaires qui se substituent à un acte unilatéral relevant de la compétence de plusieurs autorités administratives ou territoriales, il est signé par l'ensemble des autorités qui sont compétentes pour édicter cet acte unilatéral.
« Lorsque l'accord porte sur les domaines mentionnés aux 8°, 11° et 13° de l'article 8 ter et comporte des dispositions réglementaires, sa signature est soumise à l'approbation préalable des ministres chargés du budget et de la fonction publique.
« III.-L'autorité administrative compétente pour signer l'accord peut autoriser une autre autorité administrative à conduire les négociations et, sous réserve qu'elle en approuve préalablement les stipulations, à conclure l'accord.
« Lorsque l'accord porte sur un objet qui entre dans les compétences d'un organe collégial ou délibérant, il ne peut entrer en vigueur que si cet organe a préalablement autorisé l'autorité administrative ou territoriale à engager les négociations et conclure l'accord ou s'il a approuvé, après en avoir vérifié les conditions de validité, l'accord signé par cette autorité.
« Dans les collectivités territoriales et les établissements publics ne disposant pas d'un comité social territorial, le centre de gestion autorisé à négocier et conclure l'accord en application du 10° de l'article 23 de la loi du 26 janvier 1984 précitée détermine avec la ou les collectivités concernées les conditions de déroulement de la négociation ainsi que les modalités de conclusion de l'accord. L'application de l'accord est subordonnée à son approbation par l'autorité territoriale ou l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement.
« IV.-Les accords conclus par le directeur d'un établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 précitée ne peuvent être publiés qu'après vérification de leur conformité aux normes de niveau supérieur par le directeur général de l'agence régionale de santé dont dépend l'établissement.

« Art. 8 quinquies.-Lorsque des organisations syndicales de fonctionnaires représentatives à l'un des niveaux mentionnés au II de l'article 8 bis et ayant recueilli au total au moins 50 % des suffrages exprimés demandent à l'autorité administrative ou territoriale compétente correspondant à ce niveau d'ouvrir une négociation dans l'un des domaines énumérés à l'article 8 ter, cette autorité est tenue de proposer, dans un délai d'une durée maximale fixée par voie réglementaire, une réunion visant à déterminer si les conditions d'ouverture d'une négociation sont réunies.

« Art. 8 sexies.-Les mesures réglementaires incluses dans les accords mentionnés au II de l'article 8 bis ne peuvent porter sur des règles que la loi a chargé un décret en Conseil d'Etat de fixer, ni modifier des règles fixées par un décret en Conseil d'Etat ou y déroger.
« Ces mesures réglementaires ne sont pas soumises à la consultation préalable des organismes consultatifs le cas échéant compétents.

« Art. 8 septies.-Un accord relatif aux conditions d'application à un niveau inférieur d'un accord mentionné au II de l'article 8 bis ne peut que préciser cet accord ou en améliorer l'économie générale dans le respect de ses stipulations essentielles.

« Art. 8 octies.-I.-Les accords mentionnés à l'article 8 bis sont publiés selon des modalités fixées par voie réglementaire.
« Ils entrent en vigueur le lendemain de leur publication ou à une date postérieure qu'ils fixent.
« L'autorité administrative ou territoriale signataire de ces accords en transmet sans délai copie au conseil supérieur compétent pour la fonction publique concernée et au Conseil commun de la fonction publique, s'il concerne au moins deux fonctions publiques.
« II.-Un comité de suivi est désigné pour chaque accord conclu. Il est composé de membres désignés par les organisations syndicales signataires de l'accord et de représentants de l'autorité administrative ou territoriale compétente.
« III.-Ces accords peuvent être modifiés par des accords conclus dans le respect de la condition de majorité déterminée au I de l'article 8 quater et selon des modalités précisées par voie réglementaire.
« L'autorité administrative signataire d'un accord peut suspendre l'application de celui-ci pour une durée déterminée en cas de situation exceptionnelle et dans des conditions précisées par voie réglementaire.
« Les accords peuvent faire l'objet d'une dénonciation totale ou partielle par les parties signataires selon des modalités prévues par voie réglementaire. Lorsqu'elle émane d'une des organisations syndicales signataires, la dénonciation doit répondre aux conditions prévues au I de l'article 8 quater. Les clauses réglementaires que, le cas échéant, comporte un accord faisant l'objet d'une telle dénonciation restent en vigueur jusqu'à ce que le pouvoir réglementaire ou un nouvel accord les modifie ou les abroge.

« Art. 8 nonies.-Les conditions d'application des articles 8 bis à 8 octies sont définies par décret en Conseil d'Etat. »

Article 2

Un bilan de l'application des dispositions de la présente ordonnance dans la fonction publique de l'Etat, dans la fonction publique territoriale et dans la fonction publique hospitalière est rendu public par le ministre chargé de la fonction publique au plus tard le 31 décembre 2025.

Article 3

I.-Après le neuvième alinéa de l'article 6 septies de la loi du 13 juillet 1983 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Six mois au plus tard avant l'expiration du plan d'action, l'autorité ministérielle, territoriale ou l'autorité compétente relevant de la loi du 9 janvier 1986 précitée propose à l'ensemble des organisations syndicales représentatives l'ouverture d'une négociation dans les conditions prévues aux articles 8 bis et suivants pour l'élaboration du prochain plan d'action. En cas de conclusion d'un accord, le plan négocié constitue le plan d'action au sens du présent article. »
II.-Au 10° de l'article 23 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, après les mots : « à l'article 32 », sont ajoutés les mots : « et, le cas échéant, pour participer aux négociations et conclure des accords selon les modalités prévues aux articles 8 bis à 8 nonies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ».

Article 4

Jusqu'au renouvellement général des instances de la fonction publique :
1° Les organisations syndicales représentatives ayant qualité pour participer aux négociations et signer l'accord conclu dans les domaines mentionnés à l'article 8 ter de la loi du 13 juillet 1983 précitée à cette négociation sont celles qui, placées auprès de l'autorité administrative ou territoriale compétente, disposent d'au moins un siège dans les comités techniques de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et dans la fonction publique hospitalière ;
2° Pour l'application du cinquième alinéa du III de l'article 8 bis de la même loi, l'organisme consultatif de référence est le comité technique du centre de gestion auquel est rattaché la collectivité territoriale ou l'établissement public en application de l'article 32 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.

Article 5

Les dispositions de la présente ordonnance ne sont pas applicables aux négociations engagées avant la date de sa publication.

Article 6

Le Premier ministre, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, le ministre des solidarités et de la santé et la ministre de la transformation et de la fonction publiques sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 17 février 2021.

Emmanuel Macron
Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
Jean Castex

La ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Amélie de Montchalin

La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Jacqueline Gourault

Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran

 

 

Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2021-174 du 17 février 2021 relative à la négociation et aux accords collectifs dans la fonction publique

NOR : TFPF2035791P
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2021/2/18/TFPF2035791P/jo/texte
JORF n°0042 du 18 février 2021
Texte n° 47

 

Monsieur le Président de la République,
L'ordonnance qui vous est soumise est élaborée en application de l'article 14 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. Cet article habilite le Gouvernement à prendre toutes dispositions relevant du domaine de la loi afin de « favoriser, aux niveaux national et local, la conclusion d'accords négociés dans l'ensemble de la fonction publique, en :


- définissant les autorités compétentes pour négocier et les domaines de négociation ;
- fixant les modalités d'articulation entre les différents niveaux de négociation ainsi que les conditions dans lesquelles des accords locaux peuvent être conclus en l'absence d'accords nationaux ;
- définissant les cas et conditions dans lesquels les accords majoritaires disposent d'une portée ou d'effets juridiques et, le cas échéant, en précisant les modalités d'appréciation du caractère majoritaire des accords, leurs conditions de conclusion et de résiliation et en déterminant les modalités d'approbation qui permettent de leur conférer un effet juridique. »


L'ordonnance a pour objectif de promouvoir un dialogue social de qualité et de proximité en donnant les moyens aux acteurs de terrain de trouver les solutions collectives les plus adaptées aux enjeux des territoires et des services publics.
Elle apporte ainsi plusieurs innovations majeures visant à encourager la négociation d'accords collectifs dans les trois versants de la fonction publique, une pratique insuffisamment développée dans les collectivités publiques.
L'article 1er de l'ordonnance remplace l'actuel article 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires par les nouveaux articles 8 bis à 8 nonies.
Le nouvel article 8 bis réaffirme, en premier lieu, que les négociations relatives à l'évolution des rémunérations et du pouvoir d'achat des agents publics relèvent des seules organisations syndicales représentatives au seul niveau national et des autorités nationales.
En deuxième lieu, il détermine, en fonction du niveau de négociation - national, local, ou à un échelon de proximité -, les autorités compétentes et les organisations syndicales représentatives habilitées à engager des négociations.
Il prévoit, en troisième lieu, la conclusion d'accords-cadres qui peuvent être soit communs à la fonction publique de l'Etat, à la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière, ou spécifiques à l'une des trois fonctions publiques, ou encore concerner des négociations engagées par un département ministériel ou les établissements publics qui en relèvent.
Pour tous les autres niveaux de négociation, il est possible de conclure des accords de méthode préalables à l'engagement d'une négociation.
En quatrième lieu, la détermination de l'organisme consultatif de référence permet de désigner les organisations représentatives qui siègent en son sein et qui sont habilitées à négocier. En l'absence d'organisme consultatif de référence, les conditions pour déterminer le caractère majoritaire de l'accord s'apprécient au niveau de l'organisme consultatif institué à l'échelon administratif de proximité supérieur le plus proche du périmètre des agents publics concernés par l'accord.
En dernier lieu, il dispose que les accords conclus dans les domaines ouverts à la négociation peuvent comporter des dispositions édictant des mesures réglementaires ainsi que des clauses par lesquelles l'autorité administrative s'engage à entreprendre des actions déterminées n'impliquant pas l'édiction de mesures réglementaires. Dès lors que la mise en œuvre des accords implique des mesures règlementaires, l'autorité compétente fait, en outre, connaître le calendrier prévisionnel de l'édiction de ces mesures.
L'article 8 ter fixe, en premier lieu, une première liste exhaustive sur les domaines ouverts à la négociation et auxquels s'applique le nouveau régime juridique défini par l'ordonnance.
Il prévoit, en second lieu, la possibilité pour les autorités compétentes et les organisations syndicales, de conclure des accords sur des thématiques non prévues par cette liste. Ces accords ne peuvent toutefois pas comporter des clauses ayant une portée juridique.
L'article 8 quater confirme, premièrement, la règle du caractère majoritaire d'un accord conclu. Celui-ci est réputé valide dès lors qu'il est signé par une ou par plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli, à la date de la signature de l'accord, au total au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur des organisations habilitées à négocier lors des dernières élections professionnelles organisées au niveau auquel l'accord est négocié.
Il pose, deuxièmement, le principe selon lequel l'autorité compétente pour conclure et signer un accord est celle qui est compétente pour s'engager soit à prendre les mesures réglementaires que comporte le cas échéant l'accord ou pour, soit entreprendre des actions déterminées qu'il prévoit.
Il prévoit toutefois la possibilité, lorsque l'accord contient des stipulations qui se substituent à un acte unilatéral, que l'autorité compétente pour édicter cet acte unilatéral n'en soit pas le signataire, sous réserve qu'elle en ait préalablement approuvé le contenu.
Lorsque l'accord contient spécifiquement des dispositions réglementaires qui se substituent à un acte unilatéral, l'ensemble des autorités compétentes pour édicter cet acte unilatéral sont signataires de l'accord.
Il organise également un mécanisme d'approbation, préalable à la signature de l'accord, des ministres chargés du budget et de la fonction publique, lorsque l'accord comporte des dispositions réglementaires, portant sur les thèmes du déroulement des carrières et de la promotion professionnelle, de l'intéressement collectif et des modalités de mise en œuvre de politiques indemnitaires ainsi que de la protection sociale complémentaire.
Il introduit, troisièmement, la faculté pour l'autorité compétente pour signer un accord, de mandater une autre autorité pour négocier et conclure l'accord, sous réserve qu'elle en approuve les stipulations.
Lorsque l'accord comporte des dispositions réglementaires qui se substituent à celles contenues dans un acte unilatéral relevant de la compétence d'un organe collégial ou délibérant, l'autorité qui a négocié et conclu l'accord doit recueillir au préalable l'autorisation de ces autorités compétentes avant de pouvoir le signer.
Dans la fonction publique territoriale, l'article détermine les conditions de la négociation et les modalités de conclusion de l'accord lorsque le centre de gestion est autorisé à négocier et à conclure l'accord pour le compte des collectivités territoriales et des établissements publics ne disposant pas d'un comité social territorial.
Il dispose, quatrièmement, que les accords conclus par le directeur d'un établissement public de santé ne peuvent être publiés qu'après l'exercice d'un contrôle de conformité aux normes de niveau supérieur, effectué par le directeur général de l'agence régionale de santé.
L'article 8 quinquies prévoit qu'à l'initiative des organisations syndicales représentatives ayant recueilli au total au moins 50 % des suffrages exprimés l'ouverture de négociations fasse l'objet d'échanges formalisés. L'autorité compétente organise alors une réunion pour déterminer si les conditions d'ouverture d'une négociation sont réunies.
L'article 8 sexies précise les conditions et limites de la portée normative que peuvent revêtir les clauses réglementaires d'un accord. Ces clauses, qui ne sont pas soumises à la consultation préalable des organismes consultatifs, ne peuvent pas porter sur des règles que la loi a chargé un décret en Conseil d'Etat de fixer, ni modifier des règles fixées par un décret en Conseil d'Etat ou y déroger.
L'article 8 septies réaffirme les conditions du principe de faveur selon lequel un accord relatif aux conditions d'application à un niveau inférieur d'un accord ne peut que préciser cet accord ou améliorer l'économie générale dans le respect de ses stipulations essentielles.
L'article 8 octies pose les principes, d'une part, de la publication des accords, dont les conditions seront fixées par décret en Conseil d'Etat, et, d'autre part, de leur entrée en vigueur. Celle-ci intervient au lendemain de la publication ou à une date déterminée par l'accord lui-même. Il prévoit, en outre, une information spécifique des conseils supérieurs et des comités sociaux concernés.
Il institue, ensuite, pour chaque accord conclu, un comité de suivi dont la composition comprend des membres désignés par les seules organisations syndicales représentatives signataires et les représentants de l'autorité administrative ou territoriale signataire.
L'article fixe enfin, le régime applicable en matière de modification, de suspension et de dénonciation des accords :


- les accords conclus pourront être modifiés dans le respect des conditions de majorité prévues pour leur conclusion et selon des modalités précisées par le décret en Conseil d'Etat ;
- les accords conclus peuvent être suspendus par l'autorité administrative ou territoriale signataire, pour une durée déterminée, en cas de situation exceptionnelle, et dans des conditions qui seront encadrées par voie réglementaire ;
- les accords conclus peuvent être dénoncés partiellement ou totalement par leurs signataires, selon des modalités précisées par voie règlementaire. Lorsque la dénonciation émane d'une des organisations syndicales signataires, elle doit respecter les conditions de majorité prévues pour leur conclusion. En cas de dénonciation d'un accord et par sécurité juridique, les clauses règlementaires de l'accord dénoncé restent en vigueur jusqu'à ce qu'un nouvel accord les modifie ou jusqu'à leur modification ou abrogation par l'autorité compétente.


L'article 8 nonies renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de définir les modalités d'application des dispositions prévues aux termes des articles 8 bis à 8 octies.
Afin d'évaluer l'application de ce dispositif, l'article 2 de cette ordonnance prévoit l'élaboration d'un bilan portant sur l'application du nouveau régime applicable par la présente ordonnance dans les trois fonctions publiques, d'ici le 31 décembre 2025 par le ministre chargé de la fonction publique.
L'article 3 introduit, en premier lieu, une obligation, pour les autorités administratives ou territoriales, de proposer à l'ensemble des organisations syndicales représentatives l'ouverture d'une négociation dans les conditions prévues par la présente ordonnance pour élaborer un nouveau plan d'action, six mois au plus tard avant l'expiration du plan d'action en faveur de l'égalité professionnelle entre femmes et hommes.
Il modifie, en second lieu, l'article 23 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale pour tenir compte de la nouvelle compétence conférée aux centres de gestion habilités, le cas échéant, à participer aux négociations et à conclure des accords.
L'article 4 prévoit les dispositions, à titre transitoire, jusqu'au prochain renouvellement général des instances de la fonction publique.
L'article 5 précise le régime applicable, qui demeure celui de l'article 8 bis actuel, aux négociations engagées avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
L'article 6 constitue l'article d'exécution.
Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.

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11 février 2021 4 11 /02 /février /2021 08:30

L'ordonnance 2021-141 prolonge la trêve hivernale au 31 mai au lieu du 31 mars afin de faire face aux conséquences de l'épidémie de Covid-19.

Ordonnance n° 2021-141 du 10 février 2021 relative au prolongement de la trêve hivernale

NOR : LOGL2103443R
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2021/2/10/LOGL2103443R/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2021/2/10/2021-141/jo/texte
JORF n°0036 du 11 février 2021
Texte n° 76


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, de la ministre de la transition écologique et de la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 115-3 ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu le code des procédures civiles d'exécution, notamment les articles L. 153-1 et L. 412-6 ;
Vu loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prolongation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, notamment son article 10 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 8 février 2021 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

Article 1

Pour l'année 2021, la période mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles et au premier alinéa de l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution est prolongée jusqu'au 31 mai 2021.

Article 2

Nonobstant les dispositions de l'article 1er, lorsque la responsabilité de l'Etat est engagée à la suite du refus du préfet d'accorder le concours de la force publique pour assurer l'exécution d'une décision de justice ordonnant l'expulsion des occupants d'un logement dans les conditions prévues par la loi, la période de responsabilité de l'Etat retenue pour le calcul de la réparation du préjudice résultant de ce refus débute à compter du 1er avril 2021 dans le cas d'une décision de refus née entre le 1er novembre 2020 et le 31 mars 2021.

Article 3

Nonobstant les dispositions prévues à l'article 1er, lorsque la responsabilité de l'Etat est engagée à la suite du refus du préfet d'accorder le concours de la force publique pour assurer l'exécution d'une décision de justice ordonnant l'expulsion des occupants d'un logement dans les conditions prévues par la loi, la période de responsabilité de l'Etat retenue pour le calcul de la réparation du préjudice résultant de ce refus débute, dans le cas d'une décision de refus née entre le 1er avril 2021 et le 31 mai 2021, à compter de la date de ce refus implicite ou explicite.

Article 4

Lorsque l'exécution de la décision par laquelle le préfet a accepté d'accorder le concours de la force publique pour assurer l'exécution d'une décision de justice ordonnant l'expulsion des occupants d'un logement est reportée de plus de quinze jours, par application des dispositions de l'article 1er, ce report ouvre droit à réparation pour le bénéficiaire de la décision judiciaire d'expulsion, pour les préjudices résultant du défaut d'exécution de cette décision de justice, au cours de la période courant du 1er avril 2021 jusqu'à son exécution effective.

Article 5

Le Premier ministre, la ministre de la transition écologique, le ministre de l'intérieur et la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 10 février 2021.

Emmanuel Macron
Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
Jean Castex

La ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement,
Emmanuelle Wargon

La ministre de la transition écologique,
Barbara Pompili

Le ministre de l'intérieur,
Gérald Darmanin

 

 

Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2021-141 du 10 février 2021 relative au prolongement de la trêve hivernale

NOR : LOGL2103443P
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2021/2/11/LOGL2103443P/jo/texte
JORF n°0036 du 11 février 2021
Texte n° 75


Monsieur le Président de la République,
La loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, dans son article 10, autorise le Gouvernement à prendre par ordonnances, jusqu'au 16 février 2021, toute mesure relevant du domaine de la loi en vue de prolonger ou de rétablir l'application des dispositions prises, le cas échéant modifiées, par voie d'ordonnance et à procéder aux modifications nécessaires à leur prolongation, à leur rétablissement ou à leur adaptation, le cas échéant territorialisée, à l'état de la situation sanitaire, sur le fondement notamment du 1° du I de l'article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, à l'exception du h.
Le e du 1° du I de l'article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 permettait de prolonger les périodes du code de l'action sociale et des familles et du code des procédures civiles d'exécution dites « de trêve hivernale ».
Comme cela avait été le cas en 2020, et au vu du contexte sanitaire préoccupant, la présente ordonnance procède aux adaptations autorisées par la loi du 14 novembre 2020 précitée, d'une part en reportant du 31 mars au 31 mai 2021 la fin de la période durant laquelle les fournisseurs d'électricité, de chaleur, de gaz ne peuvent procéder, dans une résidence principale, à l'interruption, y compris par résiliation de contrat, pour non-paiement des factures, de la fourniture d'électricité, de chaleur ou de gaz aux personnes ou familles, d'autre part en prolongeant, jusqu'au 31 mai 2021 également, les dispositions prévoyant qu'il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille.
Afin de ne pas faire peser le poids de la suspension des expulsions sur les bailleurs, la présente ordonnance prévoit également que toute décision de refus de concours de la force publique née entre le 1er novembre 2020 et le 31 mars 2021 engage la responsabilité de l'Etat à compter du 1er avril 2021, que toute décision de refus de concours de la force publique née entre le 1er avril 2021 et le 31 mai 2021 engage la responsabilité de l'Etat à compter de la date du refus, et que le report de l'exécution du concours de la force publique en raison des dispositions de l'article 1er de la présente ordonnance ouvre droit à indemnisation auprès du bénéficiaire de la décision judiciaire d'expulsion à compter du 1er avril 2021 et jusqu'à son exécution effective.
Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.

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6 septembre 2020 7 06 /09 /septembre /2020 09:25

Le décret 2020-1113 publié ce jour permet que le cabinet du ministre des solidarités et de la santé compte un membre de plus que les autres cabinets ministériels en raison du COVID-19

Décret n° 2020-1113 du 4 septembre 2020 modifiant le décret n° 2017-1063 du 18 mai 2017 relatif aux cabinets ministériels

NOR : PREX2022955D
JORF n°0218 du 6 septembre 2020
Texte n° 1
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre,
Vu le 
décret n° 2017-1063 du 18 mai 2017 modifié relatif aux cabinets ministériels,
Décrète :

Article 1 Après le premier alinéa de l'article 1er du décret du 18 mai 2017 susvisé, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, le cabinet du ministre chargé de la santé peut comprendre, en outre, un conseiller en charge du covid-19. »

Article 2 Le Premier ministre est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 4 septembre 2020.

Emmanuel Macron
Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
Jean Castex

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12 juillet 2020 7 12 /07 /juillet /2020 13:47

le décret 2020-860 relatif aux dispositions de sortie de l'état d'urgence sanitaire est pris en lien avec la loi 2020-856 de sortie de l'état d'urgence sanitaire.

Pour ralentir la propagation du virus, les mesures d'hygiène et de distanciation sociale, incluant la distanciation physique d'au moins un mètre entre deux personnes, dites « barrières », définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance. Les rassemblements, réunions, activités, accueils et déplacements ainsi que l'usage des moyens de transports qui ne sont pas interdits en vertu du présent décret sont organisés en veillant au strict respect de ces mesures.

Les obligations de port du masque ne s'appliquent pas aux personnes en situation de handicap munies d'un certificat médical justifiant de cette dérogation et qui mettent en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus.
Tout rassemblement, réunion ou activité sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public est organisé dans des conditions de nature à permettre le respect des mesures barrières.
Aucun événement réunissant plus de 5 000 personnes ne peut se dérouler sur le territoire de la République jusqu'au 31 août 2020.
Une liste des zones de circulation active du virus est régulièrement actualisée.

Dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire, les navires de croisière ne peuvent faire escale, s'arrêter ou mouiller dans les eaux françaises qu'à condition :
1° D'embarquer moins de 250 passagers ;
2° De n'avoir embarqué leurs passagers et fait escale que dans des ports situés dans l'Union européenne ou dans l'espace économique européen.

Dans les territoires où l'état d'urgence sanitaire est en vigueur, sauf dérogation accordée par le préfet, il est interdit à tout navire de croisière, de faire escale, de s'arrêter ou de mouiller dans les eaux intérieures et la mer territoriale françaises.
Tout passager d'un navire de croisière effectuant des liaisons internationales ou des liaisons vers la Corse, présente avant l'embarquement au transporteur une déclaration sur l'honneur attestant qu'il ne présente pas de symptôme d'infection au covid-19 et qu'il n'a pas connaissance d'avoir été en contact avec un cas confirmé de covid-19 dans les quatorze jours précédant l'escale.

Toute personne de 11 ans ou plus qui accède ou demeure à bord d'un bateau porte un masque de protection.
L'accès au navire ou au bateau est refusé à toute personne qui ne respecte pas cette obligation et la personne est reconduite à l'extérieur du navire ou du bateau concerné.
Le transporteur maritime ou fluvial de passagers informe les passagers par un affichage à bord et des annonces sonores des mesures d'hygiène.
Le transporteur maritime ou fluvial de passagers permet l'accès à un point d'eau et de savon ou à du gel hydro-alcoolique pour les passagers.

Sont interdits, sauf s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé, les déplacements de personnes par transport public aérien entre, d'une part, la Guyane, Mayotte, la Polynésie Française, la Nouvelle-Calédonie ou Wallis et Futuna et, d'autre part, tout point du territoire de la République.
Les personnes de 11 ans ou plus souhaitant se déplacer par transport public aérien à destination de l'une des ces collectivités présentent le résultat d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant le vol ne concluant pas à une contamination par le covid-19.
Toute personne de 11 ans ou plus qui accède ou demeure dans les espaces accessibles aux passagers des aérogares ou les véhicules réservés aux transferts des passagers porte un masque de protection.
Toute personne de 11 ans ou plus porte, à bord des avions en provenance ou à l'intérieur du territoire national, dès l'embarquement, un masque de type chirurgical à usage unique.

L'exploitant d'aéroport et l'entreprise de transport aérien informent les passagers des mesures d'hygiène  et des règles de distanciation par des annonces sonores, ainsi que par un affichage en aérogare et une information à bord des aéronefs.
L'exploitant d'aéroport et l'entreprise de transport aérien permettent l'accès à un point d'eau et de savon ou à du gel hydro-alcoolique pour les passagers.

L'autorité organisatrice des transports en commun organise les niveaux de service et les modalités de circulation des personnes pour permettre le respect des mesures d'hygiène et l'observation de la plus grande distance possible entre les passagers ou groupes de passagers.

Toute personne de 11 ans ou plus qui accède aux transports en commun porte un masque de protection.
L'accès auxdits véhicules et espaces est refusé à toute personne qui ne respecte pas cette obligation et la personne est reconduite à l'extérieur des véhicules et espaces concernés.
Le préfet de département peut réserver, à certaines heures l'accès aux transport public collectif de voyageurs Toute entreprise qui propose des services ferroviaires ou routiers de transport de personnes rend obligatoire, sauf impossibilité technique, la réservation dans les trains et cars.
L'entreprise veille, dans la mesure du possible, à la distanciation physique à bord des véhicules de sorte que le moins possible de passagers qui y sont embarqués soient assis à côté les uns des autres.

Une mesure de mise en quarantaine ou de placement et maintien en isolement ne peut être prescrite à l'entrée sur le territoire hexagonal ou à l'arrivée en Corse que pour les personnes ayant séjourné, au cours du mois précédant cette entrée ou cette arrivée, dans une zone de circulation de l'infection définie.
La mise en quarantaine ou le placement et maintien en isolement se déroule, au choix de la personne qui en fait l'objet, à son domicile ou dans un lieu d'hébergement adapté à la mise en œuvre des consignes sanitaires qui lui sont prescrites, en tenant compte de sa situation individuelle et familiale.
Les établissements recevant du public relevant du type R peuvent accueillir du public :
1° Etablissements d'éveil, les centres de vacances et les centres de loisirs sans hébergement;
2° Etablissements d'enseignement.

Dans les établissements et services d'accueil du jeune enfant et relais d'assistants maternels, l'accueil est assuré dans le respect des dispositions qui leur sont applicables et en groupes d'enfants qui ne peuvent pas se mélanger.
Dans les départements où l'état d'urgence sanitaire est en vigueur, le préfet de département peut, après avis du maire, interdire l'ouverture d'un centre commercial de 70 000 m2 qui favorise des déplacements significatifs de population. 

Les marchés, couverts ou non, reçoivent un nombre de personnes supérieur à celui qui y est fixé, dans le respect des dispositions qui leur sont applicables et dans des conditions de nature à permettre le respect des mesures barrières et la constitution de regroupements de plus de dix personnes.
Le préfet de département peut, après avis du maire, interdire l'ouverture de ces marchés si les conditions de leur organisation ainsi que les contrôles mis en place ne sont pas de nature à garantir le respect des dispositions de l'alinéa précédent.

Les établissements à vocation commerciale destinés à des expositions, des foires-expositions ou des salons ayant un caractère temporaire, relevant du type T ne peuvent accueillir de public.

Dans tous les établissements qui ne sont pas fermés en application du présent chapitre :
1° Ces activités se déroulent dans des conditions de nature à permettre le respect d'une distanciation physique de deux mètres, sauf lorsque, par sa nature même, l'activité sportive ne le permet pas ;
2° Les vestiaires collectifs sont fermés.
Sauf pour la pratique d'activités sportives, le port du masque est obligatoire.

Les établissements de culte sont autorisés à recevoir du public dans le respect des dispositions qui leur sont applicables et dans des conditions de nature à permettre le respect des mesures barrières, sauf pour les personnes d'une même famille pour lesquelles la distance d'un mètre ne s'applique pas.
Toute personne de 11 ans ou plus qui accède ou demeure dans ces établissements porte un masque de protection.

Afin de garantir la disponibilité des médicaments de quelques médicaments dont curares, leur achat est assuré par l'Etat ou, pour son compte, à la demande du ministre chargé de la santé, par l'Agence nationale de santé publique  et l'Etat est substitué aux établissements de santé pour les contrats d'achats qui n'ont pas encore donné lieu à une livraison et la répartition de l'ensemble des stocks entre établissements de santé est assurée par le ministre chargé de la santé sur proposition de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé qui tient compte, pour chaque établissement, de l'état de ses stocks, du niveau d'activité, notamment en réanimation, ainsi que des propositions d'allocation des agences régionales de santé.
Le préfet de département peut, dans les zones de circulation active du virus, Interdire les déplacements de personnes conduisant à la fois à sortir d'un périmètre défini par un rayon de 100 kilomètres de leur lieu de résidence et à sortir du département dans lequel ce dernier est situé, à l'exception des déplacements pour les motifs suivants , Interdire l'accueil du public dans les établissements recevant du public (L, N, P, S, T, X, Y, CTS, PA, R), Interdire la tenue des marchés, couverts ou non et quel qu'en soit l'objet, Interdire, réglementer ou restreindre les rassemblements ou réunions au sein des établissements de culte à l'exception des cérémonies funéraires par des mesures strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu, Interdire ou restreindre toute autre activité dans les établissements recevant du public ou dans les lieux publics participant particulièrement à la propagation du virus, Suspendre les activités d'accueil des usagers

8 exceptions permettent le déplacement des personnes

JORF n°0171 du 12 juillet 2020
texte n° 32


Décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé (rectificatif)

NOR: SSAZ2018127Z

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/7/10/SSAZ2018127Z/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/7/10/2020-860R1/jo/texte


Rectificatif au Journal officiel de la République française n° 170 du 11 juillet 2020, texte n° 23 :
L'article 43 EUS est ainsi rétabli :
« Art. 43 EUS. - I. - Dans les territoires où l'état d'urgence sanitaire est en vigueur, les établissements d'activité physiques et sportives relevant des articles 
L. 322-1 et L. 322-2 du code du sport sont fermés, sous réserve des dérogations suivantes :
1° Dans le respect des dispositions de l'article 3, ils peuvent organiser la pratique d'activités physiques et sportives de plein air ainsi que de pêche en eau douce, à l'exception :
a) Des sports collectifs ;
b) Des sports de combat ;
c) Des activités aquatiques pratiquées dans les piscines au sens de l'
article D. 1332-1 du code de la santé publique.
Ces établissements peuvent utiliser les équipements des établissements de type PA mentionnés au 2° de l'article 42 EUS.
2° Les sportifs inscrits sur les listes mentionnées à l'
article L. 221-2 du code du sport et les sportifs professionnels mentionnés au 1° de l'article L. 222-2 du même code peuvent pratiquer des activités physiques et sportives au sein des équipements sportifs des établissements relevant des types X et PA, à l'exception de la pratique compétitive des sports collectifs et de combat ;
3° Les piscines des établissements relevant des types X et PA peuvent accueillir l'organisation des épreuves pratiques des examens conduisant à l'obtention d'un diplôme conférant le titre de maître-nageur sauveteur ou à l'obtention du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique et les formations continues mentionnées à l'
article R. 212-1 du code du sport ;
4° Les établissements mentionnés au I de l'article 42 EUS peuvent également accueillir les enfants scolarisés et ceux bénéficiant d'un mode d'accueil en application de l'
article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles peuvent également pratiquer des activités physiques et sportives, à l'exception de celles mentionnées aux a, b et c du 1° du présent I, au sein des équipements sportifs des établissements relevant du type X.
II. - Dans les mêmes territoires, les activités mentionnées au présent article ne peuvent donner lieu à des regroupements de plus de dix personnes, sauf pour les activités destinées aux sportifs inscrits sur les listes mentionnées à l'
article L. 221-2 du code du sport, aux sportifs professionnels mentionnés au 1° de l'article L. 222-2 du même code, aux enfants scolarisés, à ceux bénéficiant d'un mode d'accueil en application de l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles et pour l'organisation des épreuves pratiques des examens conduisant à l'obtention d'un diplôme conférant le titre de maître-nageur sauveteur ou à l'obtention du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique et les formations continues mentionnées à l'article R. 212-1 du code du sport.
Dans les établissements de type PA, les dispositions du I de l'article 3 ne font pas obstacle à ce que, pour l'organisation des activités physiques et sportives autorisées par le présent article, ces établissements reçoivent un nombre de personnes supérieur, dans le respect des dispositions qui leur sont applicables et dans des conditions de nature à prévenir tout regroupement de plus de dix personnes. »

 

 

 

 

 

 

JORF n°0170 du 11 juillet 2020
texte n° 23


Décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé

NOR: SSAZ2018127D

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/7/10/SSAZ2018127D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/7/10/2020-860/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu la Constitution, notamment son article 21 ;
Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, notamment la notification n° 2020/447/F ;
Vu le 
code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 214-1, L. 227-4, L. 312-1 et L. 424-1 ;
Vu le 
code civil, notamment ses articles 1er, 515-9 et 515-10 ;
Vu le 
code général des collectivités territoriales, notamment ses articles R. 1424-1 et R. 2513-5 ;
Vu le 
code de la construction et de l'habitation, notamment son article R. 123-12 ;
Vu le 
code de la défense, notamment son article R. 1321-19 ;
Vu le 
code de l'éducation, notamment ses livres IV et VII ;
Vu le 
code général des impôts, notamment le K bis de son article 278-0 bis ;
Vu le 
code monétaire et financier, notamment son article D. 712-1
Vu le 
code de la route, notamment son livre II ;
Vu le 
code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 811-8 ;
Vu le 
code de la santé publique, notamment ses articles L.3131-1, L. 3131-8, L. 3131-9, L. 3131-15 et L. 3136-1 ;
Vu le 
code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 211-1, L.211-2 et L.211-4 ;
Vu le 
code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-14-1, L. 162-32-1 et L. 221-1 ;
Vu le 
code du sport, notamment ses articles L. 322-1 et L. 322-2 ;
Vu le 
code du tourisme, notamment ses articles L. 221-1 et R. 233-1 ;
Vu le 
code des transports, notamment ses articles L. 1231-1, L. 1231-3, L. 2000-1, L. 2241-1, L. 2241-3, L. 3111-7, L. 3132-1, L. 3133-1 et L. 5222-1 ;
Vu la 
loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire ensemble la décision n° 2020-803 du 9 juillet 2020 du Conseil constitutionnel ;
Vu le 
décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires ;
Vu les avis du comité de scientifiques prévu à l'
article L. 3131-19 du code de la santé publique en date des 20 et 24 avril, 2 juin et 10 juillet 2020 ;
Vu les avis du Haut Conseil de la santé publique en date des 24 avril, 27, 30 et 31 mai, 10, 14, 17, 18 et 20 juin et 2 et 7 juillet 2020 ;
Vu l'avis conjoint de l'Agence européenne de la sécurité aérienne et du centre européen de prévention et de contrôle des maladies en date du 20 mai 2020 ;
Vu l'urgence,
Décrète :

 

Titre 1er : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article préliminaire Les articles du présent décret dont le numéro est suivi des lettres « EUS » ne sont applicables que dans les territoires, mentionnés en annexe préliminaire, où l'état d'urgence sanitaire est en vigueur.
Sauf disposition contraire, les autres articles sont applicables dans ces mêmes territoires ainsi que dans ceux, mentionnés à la même annexe, sortis de l'état d'urgence sanitaire.

 

Article 1 I. - Afin de ralentir la propagation du virus, les mesures d'hygiène définies en annexe 1 au présent décret et de distanciation sociale, incluant la distanciation physique d'au moins un mètre entre deux personnes, dites « barrières », définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance.
II. - Les rassemblements, réunions, activités, accueils et déplacements ainsi que l'usage des moyens de transports qui ne sont pas interdits en vertu du présent décret sont organisés en veillant au strict respect de ces mesures.

 

Article 2 I. - Dès lors que, par nature, le maintien de la distanciation physique n'est pas possible entre la personne en situation de handicap et la personne qui l'accompagne, cette dernière met en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus.
Les obligations de port du masque prévues au présent décret ne s'appliquent pas aux personnes en situation de handicap munies d'un certificat médical justifiant de cette dérogation et qui mettent en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus.
II. - Les dispositions de l'article 1er ne sont pas applicables lorsqu'elles sont incompatibles avec la préparation et la conduite des opérations des forces armées.

 

Article 3 I. - Tout rassemblement, réunion ou activité sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public est organisé dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1er.
II. - Les organisateurs des rassemblements, réunions ou activités mentionnés au I mettant en présence de manière simultanée plus de dix personnes adressent au préfet de département sur le territoire duquel la manifestation doit avoir lieu, sans préjudice des autres formalités applicables, une déclaration contenant les mentions prévues à l'
article L. 211-2 du code de la sécurité intérieure, en y précisant, en outre, les mesures qu'ils mettent en œuvre afin de garantir le respect des dispositions de l'article 1er du présent décret.
Sans préjudice des 
dispositions de l'article L. 211-4 du code de la sécurité intérieure, le préfet peut en prononcer l'interdiction si ces mesures ne sont pas de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1er.
III. - Ne font pas l'objet de la déclaration préalable mentionnée au II :
1° Les rassemblements, réunions ou activités à caractère professionnel ;
2° Les services de transport de voyageurs ;
3° Les établissements recevant du public dans lesquels l'accueil du public n'est pas interdit en application du présent décret ;
4° Les cérémonies funéraires organisées hors des établissements mentionnés au 3° ;
5° Les visites guidées organisées par des personnes titulaires d'une carte professionnelle.
IV. - Le préfet de département est habilité à interdire ou à restreindre, par des mesures réglementaires ou individuelles, les rassemblements, réunions ou activités auxquels la déclaration mentionnée au II n'est pas applicable lorsque les circonstances locales l'exigent. Toutefois, dans les collectivités de l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, le représentant de l'Etat est habilité à prendre des mesures d'interdiction proportionnées à l'importance du risque de contamination en fonction des circonstances locales, après avis de l'autorité compétente en matière sanitaire.
V. - Aucun événement réunissant plus de 5 000 personnes ne peut se dérouler sur le territoire de la République jusqu'au 31 août 2020.
VI. - Les demandes d'autorisation déposées en application de l'
article 3 du décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire tiennent lieu de la déclaration prévue du II du présent article.

 

Article 4 La liste des zones de circulation active du virus mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article 1er de la loi du 9 juillet 2020 susvisée figure en annexe 2 du présent décret.

 

Titre 2 : DISPOSITIONS CONCERNANT LES TRANSPORTS

Chapitre 1er : Dispositions concernant le transport de passagers

Section 1 : Dispositions concernant le transport maritime et fluvial

 

Article 5 Les dispositions de la présente section s'appliquent à tout navire ou bateau à passagers.
Elles s'appliquent en outre aux navires ou bateaux relevant d'une autorité organisatrice ou d'Ile-de-France Mobilités effectuant un transport public de voyageurs et les espaces qui y sont affectés. Les dispositions des articles 14 et 17 sont également applicables.

 

Article 6 I. - Dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire, les navires de croisière ne peuvent faire escale, s'arrêter ou mouiller dans les eaux intérieures et la mer territoriale françaises qu'à condition :
1° D'embarquer moins de 250 passagers ;
2° De n'avoir embarqué leurs passagers et fait escale que dans des ports situés dans l'Union européenne ou dans l'espace économique européen.
II. - Les bateaux à passagers avec hébergement ne peuvent faire escale, s'arrêter ou mouiller dans les eaux intérieures françaises qu'à condition de n'avoir embarqué leurs passagers et fait escale que dans des ports de l'Union européenne ou de l'espace économique européen.
III. - Le préfet de département du port de destination est habilité à conditionner l'escale des navires et bateaux mentionnés au I et II du présent article à la présentation d'un document comportant les mesures sanitaires qu'il met en œuvre afin d'assurer le respect des dispositions de l'article 9 à bord ainsi que de celles de l'article 1er lors des escales dans un port français.
Ce préfet peut interdire à l'un de ces navires ou bateaux de faire escale lorsque ce dernier présente un risque sanitaire ou si le transporteur ne met pas en œuvre les obligations qui lui sont applicables en vertu du présent décret.
IV. - Le préfet de département du port de destination du navire est habilité à limiter, pour tout navire mentionné aux 1 et 3.3 du 
I de l'article 1er du décret du 30 août 1984 susvisé autre que les navires mentionnés au premier alinéa arrivant dans un port français, le nombre maximal de passagers transportés tels que définis par le même décret, à l'exclusion des chauffeurs accompagnant leur véhicule de transport de fret. Cette décision prend effet quarante-huit heures après sa publication.
V - Les espaces collectifs des navires et bateaux mentionnés au I et II du présent article peuvent accueillir du public dans le respect des dispositions qui leur sont applicables et des règles fixées par le présent décret.

 

Article 6 EUS I. - Dans les territoires où l'état d'urgence sanitaire est en vigueur, sauf dérogation accordée par le préfet de département, ou par le préfet maritime au-delà des limites administratives des ports et en aval de la limite transversale de la mer, il est interdit à tout navire de croisière, de faire escale, de s'arrêter ou de mouiller dans les eaux intérieures et la mer territoriale françaises.
II. - Sauf dérogation accordée par le préfet territorialement compétent, la circulation des bateaux à passagers avec hébergement est interdite.
III. - Le préfet de département du port de destination du navire est habilité à limiter, pour tout navire mentionné aux 1 et 3.3 du 
I de l'article 1er du décret du 30 août 1984 susvisé autre que les navires mentionnés au premier alinéa arrivant dans un port français, le nombre maximal de passagers transportés tels que définis par le même décret, à l'exclusion des chauffeurs accompagnant leur véhicule de transport de fret. Cette décision prend effet quarante-huit heures après sa publication.

 

Article 7 I. - Tout passager d'un navire de croisière, d'un bateau à passager avec hébergement ou d'un navire mentionné aux 1 et 3.3 du I de l'article 1er du décret du 30 août 1984 susvisé effectuant des liaisons internationales ou des liaisons vers la Corse, présente avant l'embarquement au transporteur une déclaration sur l'honneur attestant qu'il ne présente pas de symptôme d'infection au covid-19 et qu'il n'a pas connaissance d'avoir été en contact avec un cas confirmé de covid-19 dans les quatorze jours précédant l'escale. Sans préjudice des sanctions pénales prévues à l'article L. 3136-1 du code de la santé publique, à défaut de présentation de ce document, l'embarquement lui est refusé et il est reconduit à l'extérieur des espaces concernés.
II. - L'exploitant d'une gare maritime ou fluviale et le transporteur maritime ou fluvial sont autorisés à soumettre les passagers à des contrôles de température. Ce transporteur peut également refuser l'embarquement ou le débarquement aux passagers qui ont refusé de se soumettre à un contrôle de température.

 

Article 8 Toute personne de onze ans ou plus qui accède ou demeure à bord d'un navire ou d'un bateau à passagers porte un masque de protection.
Sans préjudice des sanctions pénales prévues à l'
article L. 3136-1 du code de la santé publique, l'accès au navire ou au bateau est refusé à toute personne qui ne respecte pas cette obligation et la personne est reconduite à l'extérieur du navire ou du bateau concerné.
Cette obligation s'applique dans les zones accessibles au public des gares maritimes et des espaces d'attente, pour lesquelles le transporteur ou l'exploitant des installations organise les modalités de circulation des personnes présentes ou souhaitant accéder à ces espaces.
Cette obligation ne s'applique pas :
1° Au passager qui reste dans son véhicule embarqué à bord du navire ou du bateau lorsqu'il y est autorisé ;
2° Dans les cabines.
L'obligation du port du masque pesant sur le passager ne fait pas obstacle à ce qu'il lui soit demandé de le retirer pour la stricte nécessité du contrôle de son identité.

 

Article 9 I. - Le transporteur maritime ou fluvial de passagers informe les passagers par un affichage à bord et des annonces sonores des mesures d'hygiène mentionnées à l'article 1er et des règles de distanciation prévues au présent article.
II. - Le transporteur maritime ou fluvial de passagers permet l'accès à un point d'eau et de savon ou à du gel hydro-alcoolique pour les passagers.
III. - Le transporteur maritime ou fluvial de passagers veille, dans la mesure du possible, à la distanciation physique à bord des navires et des bateaux, de sorte que les passagers qui y sont embarqués soient le moins possible assis les uns à côté des autres.
Pour les trajets qui ne font pas l'objet d'une attribution de sièges :
1° Le transporteur maritime ou fluvial :
a) Informe les passagers qu'ils doivent adopter la plus grande distance possible entre eux ou entre groupes de personnes voyageant ensemble ;
b) Veille à ce que les personnes ou groupes de personnes qui ne voyagent pas ensemble laissent entre eux si possible la largeur d'un siège.
2° Les passagers s'installent en laissant la plus grande distance possible entre eux ou entre groupes de personnes voyageant ensemble.

 

Section 2 : Dispositions concernant le transport aérien

Article 10 I. - Sont interdits, sauf s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé, les déplacements de personnes par transport public aérien entre, d'une part, la Guyane, Mayotte, la Polynésie Française, la Nouvelle-Calédonie ou Wallis et Futuna et, d'autre part, tout point du territoire de la République.
II. - Pour les vols au départ ou à destination de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie, en fonction des circonstances locales, le représentant de l'Etat est habilité à compléter la liste des motifs de nature à justifier les déplacements mentionnés au I du présent article.

Article 11 I. - Les personnes souhaitant bénéficier de l'une des exceptions mentionnées à l'article 10 présentent à l'entreprise de transport aérien, lors de leur embarquement, une déclaration sur l'honneur du motif de leur déplacement accompagnée d'un ou plusieurs documents permettant de justifier de ce motif.
II. - Les personnes de onze ans ou plus souhaitant se déplacer par transport public aérien à destination de l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution présentent le résultat d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant le vol ne concluant pas à une contamination par le covid-19.
Le premier alinéa du présent II ne s'applique pas aux déplacements par transport public aérien en provenance de l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution ou d'un pays étranger lorsque cette collectivité ou ce pays n'est pas mentionné dans la liste des zones de circulation de l'infection mentionnée au 
II de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique.
Le présent II est applicable à compter du 18 juillet 2020.
III. - Tout passager présente à l'entreprise de transport aérien, avant son embarquement, outre le ou les documents prévus au I et au II, une déclaration sur l'honneur attestant qu'il ne présente pas de symptôme d'infection au covid-19 et qu'il n'a pas connaissance d'avoir été en contact avec un cas confirmé de covid-19 dans les quatorze jours précédant le vol. Sans préjudice des sanctions pénales prévues à l'
article L. 3136-1 du code de la santé publique, à défaut de présentation de ces documents, l'embarquement est refusé et le passager est reconduit à l'extérieur des espaces concernés.
IV. - Toute personne de onze ans ou plus qui accède ou demeure dans les espaces accessibles aux passagers des aérogares ou les véhicules réservés aux transferts des passagers porte un masque de protection.
Toute personne de onze ans ou plus porte, à bord des aéronefs effectuant du transport public à destination, en provenance ou à l'intérieur du territoire national, dès l'embarquement, un masque de type chirurgical à usage unique répondant aux caractéristiques fixées à l'annexe 1 au présent décret.
Sans préjudice des sanctions pénales prévues à l'
article L. 3136-1 du code de la santé publique, l'accès auxdits espaces, véhicules et aéronefs est refusé à toute personne qui ne respecte pas cette obligation et la personne est reconduite à l'extérieur des espaces, véhicules et aéronefs concernés.
L'obligation du port du masque pesant sur le passager ne fait pas obstacle à ce qu'il lui soit demandé de le retirer pour la stricte nécessité du contrôle de son identité.

Article 12 L'exploitant d'aéroport et l'entreprise de transport aérien informent les passagers des mesures d'hygiène mentionnées à l'article 1er et des règles de distanciation prévues au présent article par des annonces sonores, ainsi que par un affichage en aérogare et une information à bord des aéronefs.
L'exploitant d'aéroport et l'entreprise de transport aérien permettent l'accès à un point d'eau et de savon ou à du gel hydro-alcoolique pour les passagers.
L'entreprise de transport aérien veille, dans la mesure du possible, à la distanciation physique à bord de chaque aéronef de sorte que les passagers qui y sont embarqués soient le moins possible assis les uns à côté des autres.
L'exploitant d'aéroport et l'entreprise de transport aérien sont autorisés à soumettre les passagers à des contrôles de température. L'entreprise de transport aérien peut également refuser l'embarquement aux passagers qui ont refusé de se soumettre à un contrôle de température.
L'entreprise de transport aérien assure la distribution et le recueil des fiches de traçabilité mentionnées à l'
article R. 3115-67 du code de la santé publique et vérifie qu'elles sont remplies par l'ensemble de ses passagers avant le débarquement dans les conditions prévues au II et III de ce même article.

 

Article 13 Le préfet territorialement compétent est habilité, lorsque les circonstances locales l'exigent, à limiter l'accès à l'aérogare des personnes accompagnant les passagers, à l'exception des personnes accompagnant des personnes mineures, des personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite ou des personnes vulnérables.

 

Section 3 : Dispositions concernant le transport terrestre

Article 14 L'autorité organisatrice de la mobilité compétente, ou Ile-de-France Mobilités pour l'Ile-de-France, organise, en concertation avec les collectivités territoriales concernées, les employeurs, les associations d'usagers et les exploitants des services de transports, les niveaux de service et les modalités de circulation des personnes présentes dans les espaces et véhicules affectés au transport public de voyageurs, ainsi que l'adaptation des équipements, de nature à permettre le respect des mesures d'hygiène mentionnées à l'article 1er et l'observation de la plus grande distance possible entre les passagers ou groupes de passagers voyageant ensemble.
Les opérateurs de transports veillent, dans la mesure du possible, à la distanciation physique entre les personnes ou les groupes de personnes voyageant ensemble en tenant compte des contraintes propres à chaque moyen de transport.
Les passagers ou groupe de passagers voyageant ensemble veillent à laisser la plus grande distance possible entre eux.
Pour le transport scolaire défini à l'
article L. 3111-7 du code des transports, les opérateurs veillent à ce que les élèves qui n'appartiennent pas à la même classe ou au même groupe ou au même foyer ne soient pas assis côte à côte.

 

Article 15 I. - Toute personne de onze ans ou plus qui accède ou demeure dans les véhicules ou dans les espaces accessibles au public et affectés au transport public de voyageurs porte un masque de protection.
Sans préjudice des sanctions pénales prévues à l'
article L. 3136-1 du code de la santé publique, l'accès auxdits véhicules et espaces est refusé à toute personne qui ne respecte pas cette obligation et la personne est reconduite à l'extérieur des véhicules et espaces concernés.
II. - L'obligation mentionnée au I s'applique également dans les emplacements situés sur la voie publique correspondant aux arrêts et stations desservis par les véhicules de transport de voyageurs.
III. - Cette obligation ne fait pas obstacle à ce qu'il soit demandé de le retirer pour la stricte nécessité d'un contrôle d'identité.
IV. - Cette obligation s'applique à tout conducteur d'un véhicule de transport public de voyageurs et à tout agent employé ou mandaté par un exploitant de service de transport dès lors qu'il est en contact avec le public, sauf s'il est séparé physiquement du public par une paroi fixe ou amovible.
V. - Cette obligation s'applique aux passagers et conducteurs des services privés mentionnés à l'
article L. 3131-1 du code des transports réalisés avec des autocars.
VI. - Cette obligation s'applique également aux accompagnateurs présents dans les véhicules affectés au transport scolaire défini à l'
article L. 3111-7 du code des transports.

 

Article 16 I. - Tout opérateur de transport public ou privé collectif de voyageurs routier par autocar ou autobus, ou guidé ou ferroviaire, informe les voyageurs des mesures d'hygiène mentionnées à l'article 1er et des règles de distanciation prévues par la présente section, par des annonces sonores et par un affichage dans les espaces accessibles au public et affectés au transport de voyageurs et à bord de chaque véhicule ou matériel roulant.
L'opérateur informe les passagers qu'ils doivent veiller à adopter la plus grande distance possible entre les passagers ou groupes de passagers ne voyageant pas ensemble.
II. - Le gestionnaire des espaces affectés au transport public de voyageurs permet l'accès à un point d'eau et de savon ou à du gel hydro-alcoolique pour les voyageurs.
III. - Dans les véhicules mentionnés au I de l'article 21 :
1° Un affichage rappelant les mesures d'hygiène mentionnées à l'article 1er et les règles de distanciation prévues à l'article 21 visible pour les passagers est mis en place à l'intérieur du véhicule ;
2° Pour ceux comportant deux rangées de sièges arrière ou plus, du gel hydro-alcoolique est tenu à disposition des passagers.

 

Article 17 I. - Le préfet de département ou, pour l'Ile-de-France, le préfet de la région Ile-de-France, est habilité à réserver, à certaines heures, eu égard aux conditions d'affluence constatées ou prévisibles, l'accès aux espaces et véhicules de transport public collectif de voyageurs, ainsi qu'aux quais des tramways et aux espaces situés à proximité des points d'arrêts desservis par les véhicules de transport routier collectifs de voyageurs, aux seules personnes effectuant un déplacement pour les motifs suivants :
1° Trajets entre le lieu de résidence et le ou les lieux d'exercice de l'activité professionnelle, et déplacements professionnels insusceptibles d'être différés ;
2° Trajets entre le lieu de résidence et l'établissement scolaire effectué par une personne qui y est scolarisée ou qui accompagne une personne scolarisée et trajets nécessaires pour se rendre à des examens ou des concours ;
3° Déplacements pour consultation de santé et soins spécialisés ne pouvant être assurés à distance ou à proximité du domicile ;
4° Déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance des personnes vulnérables, pour le répit et l'accompagnement des personnes handicapées et pour la garde d'enfants ;
5° Déplacements résultant d'une obligation de présentation aux services de police ou de gendarmerie nationales ou à tout autre service ou professionnel, imposée par l'autorité de police administrative ou l'autorité judiciaire ;
6° Déplacements résultant d'une convocation émanant d'une juridiction administrative ou de l'autorité judiciaire ;
7° Déplacements aux seules fins de participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative et dans les conditions qu'elle précise ;
8° Déplacements liés à un déménagement résultant d'un changement de domicile et déplacements indispensables à l'acquisition ou à la location d'un bien immobilier, insusceptibles d'être différés.
II. - Lorsque la restriction concerne des services organisés par une autorité organisatrice ou par Ile-de-France Mobilités, le préfet de département ou, pour l'Ile-de-France, le préfet de la région Ile-de-France, consulte préalablement l'autorité organisatrice compétente.
III. - Les personnes se déplaçant pour l'un des motifs énumérés au I du présent article présentent, pour l'usage du transport public collectif de voyageurs aux heures définies en application du présent article, les documents permettant de justifier le motif de ce déplacement. Le préfet de département ou, pour l'Ile-de-France, le préfet de la région Ile-de-France, peut déterminer les formes et modalités particulières de présentation de ces documents.
Sans préjudice des sanctions pénales prévues à l'
article L. 3136-1 du code de la santé publique, à défaut de présentation de ces justificatifs, l'accès est refusé et les personnes sont reconduites à l'extérieur des espaces concernés.

 

Article 18 Les exploitants des services mentionnés à l'article L. 342-7 du code du tourisme veillent, dans la mesure du possible, à la distanciation physique des passagers ou groupes de passagers voyageant ensemble à bord de chaque appareil, en tenant compte des contraintes propres à chaque moyen de transport.
Par dérogation, le I de l'article 15 n'est pas applicable :
1° Aux téléskis mentionnés à l'
article L. 342-7 du code du tourisme ;
2° Aux télésièges lorsqu'ils sont exploités de façon à ce que chaque siège suspendu ne soit occupé que par une personne ou par des personnes laissant entre elles au moins une place vide.

 

Article 19 A l'exception des services organisés par une autorité organisatrice mentionnée aux articles L. 1231-1 et L. 1231-3 du code des transports ou par Ile-de-France Mobilités, toute entreprise qui propose des services ferroviaires ou routiers de transport de personnes rend obligatoire, sauf impossibilité technique, la réservation dans les trains et cars.
L'entreprise veille, dans la mesure du possible, à la distanciation physique à bord des véhicules de sorte que le moins possible de passagers qui y sont embarqués soient assis à côté les uns des autres.
Pour les trajets qui ne font pas l'objet d'une attribution de sièges :
1° L'entreprise :
a) Prend les mesures permettant, dans la mesure du possible, aux personnes ou groupes de personnes qui voyagent ensemble, de laisser entre eux, si possible, la largeur d'un siège ;
b) Informe les passagers ou groupes de passagers voyageant ensemble qu'ils doivent veiller à adopter la plus grande distance possible entre les passagers ;
2° Les passagers ou groupe de passagers ne voyageant pas ensemble sont tenus de s'installer en laissant la plus grande distance possible entre eux.

 

Article 20 Dans les services de transport public routier de personnes opérés par les entreprises de petits trains routiers touristiques définis par l'arrêté pris en application de l'article R. 233-1 du code du tourisme, les articles 15 et 16 sont applicables.

 

Article 21 I. - Sans préjudice des dispositions particulières régissant le transport de malades assis, les dispositions du présent article sont applicables :
1° Aux services de transport public particulier de personnes ;
2° Aux services de transport d'utilité sociale mentionnés à l'
article L. 3133-1 du code des transports.
II. - Aucun passager n'est autorisé à s'asseoir à côté du conducteur. Lorsque le véhicule comporte trois places à l'avant, un passager peut s'asseoir à côté de la fenêtre.
III. - Deux passagers sont admis sur chaque rangée suivante.
Cette limitation ne s'applique pas lorsque les passagers appartiennent à un même foyer ou à un même groupe de passagers voyageant ensemble, ni à l'accompagnant d'une personne handicapée.
IV. - Tout passager de onze ans ou plus porte un masque de protection. Il en va de même pour le conducteur en l'absence de paroi transparente fixe ou amovible entre le conducteur et les passagers. L'accès est refusé à toute personne qui ne respecte pas cette obligation dès lors que le véhicule accueille plus d'un passager.
V. - Dans les véhicules utilisés pour le covoiturage mentionnés à l'
article L. 3132-1 du code des transports, deux passagers sont admis sur chaque rangée de sièges. Cette limitation ne s'applique pas lorsque les passagers appartiennent à un même foyer ou à un même groupe de passagers voyageant ensemble, ni à l'accompagnant d'une personne handicapée.
Les dispositions du IV du présent article s'appliquent à ces véhicules.

 

Chapitre 2 : Dispositions concernant le transport de marchandises

Article 22 I. - Les dispositions du présent article s'appliquent au transport de marchandises.
II. - Pour la réalisation des opérations de transport de marchandises, le véhicule est équipé d'une réserve d'eau et de savon ainsi que de serviettes à usage unique, ou de gel hydro-alcoolique.
III. - Lorsque les lieux de chargement ou de déchargement ne sont pas pourvus d'un point d'eau et de savon, ils sont pourvus de gel hydro-alcoolique. Il ne peut être refusé à un conducteur de véhicules de transport de marchandises l'accès à un lieu de chargement ou de déchargement, y compris à un point d'eau lorsque ce lieu en est pourvu.

 

Chapitre 3 : Dispositions finales

Article 23 Les dispositions des sections 1 et 2 du chapitre 1er du présent titre sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et, dans le cadre des compétences exercées par l'Etat, en Nouvelle-Calédonie.

 

Titre 3 : MISE EN QUARANTAINE ET PLACEMENT À L'ISOLEMENT

Article 24 I. - Une mesure de mise en quarantaine ou de placement et maintien en isolement ne peut être prescrite à l'entrée sur le territoire hexagonal ou à l'arrivée en Corse ou dans l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution que pour les personnes ayant séjourné, au cours du mois précédant cette entrée ou cette arrivée, dans une zone de circulation de l'infection définie par arrêté du ministre chargé de la santé mentionné au II de l'article L.3131-15 du code de la santé publique.
II. - Dans les conditions prévues aux articles 
L. 3131-17 et R. 3131-19 à R. 3131-25 du code de la santé publique, le préfet territorialement compétent :
1° Prescrit la mise en quarantaine ou le placement et le maintien en isolement, lorsqu'elles arrivent sur du territoire national depuis l'étranger :
a) Des personnes présentant des symptômes d'infection au covid-19 ;
b) Des personnes ne pouvant justifier, à leur arrivée, du résultat d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant le vol ne concluant pas à une contamination par le covid-19 ;
2° Est habilité à prescrire la mise en quarantaine ou le placement et le maintien en isolement des personnes arrivant sur le territoire d'une collectivité mentionnée à l'article 72-3 de la Constitution en provenance du reste du territoire national.
III. - Le b du 1° du II du présent article est applicable à compter du 18 juillet 2020.

 

Article 25 I. - La mise en quarantaine ou le placement et maintien en isolement se déroule, au choix de la personne qui en fait l'objet, à son domicile ou dans un lieu d'hébergement adapté à la mise en œuvre des consignes sanitaires qui lui sont prescrites, en tenant compte de sa situation individuelle et familiale.
Par dérogation au précédent alinéa, pour une personne arrivant dans l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution, le représentant de l'Etat territorialement compétent peut s'opposer au choix du lieu retenu par cette personne s'il apparaît que les caractéristiques de ce lieu ou les conditions de son occupation ne répondent pas aux exigences sanitaires qui justifient la mise en quarantaine. La personne justifie des conditions sanitaires de l'hébergement choisi par tout moyen démontrant que l'hébergement garantit son isolement vis-à-vis des autres occupants et qu'il dispose des moyens de nature à mettre en œuvre les mesures d'hygiène et de distanciation mentionnées à l'article 1er.
II. - Lorsque la mesure interdit toute sortie du domicile ou du lieu d'hébergement, ses conditions doivent permettre à la personne concernée un accès aux biens et services de première nécessité, ainsi qu'à des moyens de communication téléphonique et électronique lui permettant de communiquer librement avec l'extérieur, en prenant en compte les possibilités d'approvisionnement et les moyens de communication dont dispose la personne concernée par la mesure.
III. - La mise en œuvre de la mesure ne doit pas entraver la vie familiale, hors cas prévu au IV du présent article.
IV. - Les modalités de la mesure ne peuvent conduire à faire cohabiter une personne, majeure ou mineure, avec une autre personne envers laquelle des actes de violence à son encontre mentionnés à l'
article 515-9 du code civil ont été constatés ou sont allégués.
Si l'auteur des violences constatées ou alléguées est la personne à isoler ou placer en quarantaine, le préfet le place d'office dans un lieu d'hébergement adapté.
Si la victime des violences constatées ou alléguées ou l'un de ses enfants mineurs est la personne à isoler ou placer en quarantaine, le préfet lui propose un hébergement adapté dès lors qu'il ne peut être procédé à l'éviction de l'auteur des violences.
Dans les deux cas, il en informe sans délai le procureur de la République aux fins notamment d'éventuelle poursuites et de saisine du juge aux affaires familiales dans les conditions prévues par les articles 
515-9 et 515-10 du code civil.
V. - La durée initiale des mesures de mise en quarantaine ou de placement et maintien en isolement ne peut excéder quatorze jours. Ces mesures peuvent être renouvelées, dans les conditions prévues au 
II de l'article L. 3131-17 du code de la santé publique, dans la limite d'une durée maximale d'un mois.

 

Article 26 Le présent titre est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.

 

Titre 4 : DISPOSITIONS CONCERNANT LES ÉTABLISSEMENTS ET ACTIVITÉS

Chapitre 1er : Dispositions générales

Article 27 I. - Dans les établissements relevant des types d'établissements définis par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation et qui ne sont pas fermés, l'exploitant met en œuvre les mesures de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1er. Il peut limiter l'accès à l'établissement à cette fin.
Il informe les utilisateurs de ces lieux par affichage des mesures d'hygiène et de distanciation mentionnées à l'article 1er.
II. - Lorsque, par sa nature même, une activité professionnelle, quel que soit son lieu d'exercice, ne permet pas de maintenir la distanciation entre le professionnel et le client ou l'usager, le professionnel concerné met en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir les risques de propagation du virus.
III. - Toute personne de onze ans ou plus porte un masque de protection dans les établissements de type L, X, PA, CTS, V, Y et S, ainsi que, s'agissant de leurs espaces permettant des regroupements, dans les établissements de type O, sans préjudice des autres obligations de port du masque fixées par le présent décret. Il peut être rendu obligatoire par l'exploitant dans les autres types d'établissements.
Cette obligation ne s'applique pas aux candidats à un concours ou un examen lorsqu'ils sont assis.
IV. - Sans préjudice du V de l'article 3, l'exploitant d'un établissement de première catégorie au sens de l'
article R. 123-19 du code de la construction et de l'habitation, relevant du type L, X, PA ou CTS, souhaitant accueillir du public en fait la déclaration au préfet de département au plus tard soixante-douze heures à l'avance. Le préfet peut faire usage des dispositions de l'article 29.
Le préfet peut fixer un seuil inférieur à celui mentionné au présent IV lorsque les circonstances locales l'exigent.

 

Article 28 Les établissements relevant des types d'établissements définis par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation et qui sont fermés peuvent toutefois accueillir du public, dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1er, pour :
1° L'organisation d'épreuves de concours ou d'examens ;
2° L'accueil d'enfants scolarisés et de ceux bénéficiant d'un mode d'accueil en application de l'
article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles dans des conditions identiques à celles prévues à l'article 36 ;
3° La célébration de mariages par un officier d'état-civil ;
4° L'activité des services de rencontre prévus à l'
article D. 216-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi que des services de médiation familiale ;
5° L'organisation d'activités de soutien à la parentalité relevant notamment des dispositifs suivants : lieux d'accueil enfants parents, contrats locaux d'accompagnement scolaire et réseaux d'écoute, d'appui et d'accompagnement des parents ;
6° L'activité des établissements d'information, de consultation et de conseil conjugal mentionnés à l'
article R. 2311-1 du code de la santé publique.

Article 29 Le préfet de département est habilité à interdire, à restreindre ou à réglementer, par des mesures réglementaires ou individuelles, les activités qui ne sont pas interdites en vertu du présent titre.
Dans les parties du territoire dans lesquelles est constatée une circulation active du virus mentionnées à l'article 4, le préfet de département peut en outre fermer provisoirement une ou plusieurs catégories d'établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunions.
Le préfet de département peut, par arrêté pris après mise en demeure restée sans suite, ordonner la fermeture des établissements recevant du public qui ne mettent pas en œuvre les obligations qui leur sont applicables en application du présent décret.

 

Article 29 EUS Dans les territoires où l'état d'urgence sanitaire est en vigueur, le préfet de département est habilité à interdire, à restreindre ou à réglementer, par des mesures réglementaires ou individuelles, les activités qui ne sont pas interdites en vertu du présent titre.
Le préfet de département peut, par arrêté pris après mise en demeure restée sans suite, ordonner la fermeture des établissements recevant du public qui ne mettent pas en œuvre les obligations qui leur sont applicables en application du présent décret.

 

Article 30 Les dispositions du présent titre sont applicables sur l'ensemble du territoire de la République.
Toutefois, dans les collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution, le représentant de l'Etat est habilité à prendre des mesures d'interdiction proportionnées à l'importance du risque de contamination en fonction des circonstances locales.
A Wallis-et-Futuna, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, le préfet peut ouvrir les établissements mentionnés au chapitre 2 du présent titre à une date particulière en fonction des conditions sanitaires du territoire.

 

Chapitre 2 : Enseignement

Article 31 Les établissements recevant du public relevant du type R défini par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation figurant ci-après peuvent accueillir du public :
1° Etablissements d'éveil, les centres de vacances et les centres de loisirs sans hébergement dans les conditions prévues à l'article 32 ;
2° Etablissements d'enseignement dans les conditions prévues aux articles 33 à 35.

 

Article 32 I. - Dans les établissements et services d'accueil du jeune enfant mentionnés à l'article R. 2324-17 du code de la santé publique, dans les maisons d'assistants maternels mentionnées à l'article L. 424-1 du code de l'action sociale et des familles et dans les relais d'assistants maternels mentionnés à l'article L. 214-2-1 du même code, l'accueil est assuré dans le respect des dispositions qui leur sont applicables et en groupes d'enfants qui ne peuvent pas se mélanger.
Un accueil est assuré par les établissements mentionnés au premier alinéa, dans des conditions de nature à prévenir le risque de propagation du virus, au profit des enfants âgés de moins de trois ans des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire et à la continuité de la vie de la Nation lorsque l'accueil des usagers y est suspendu en application du présent chapitre ou d'une mesure prise sur le fondement de l'article 50 ou 50 EUS du présent décret.
II. - Dans les établissements autorisés à accueillir des enfants en application du présent article, les activités suivantes ne sont autorisées que dans le respect des dispositions qui leur sont applicables ainsi que de l'article 36 du présent décret :
1° L'accueil des usagers des structures mentionnées à l'
article R. 227-1 du code de l'action sociale et des familles et au troisième alinéa de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique ;
2° Les activités prévues au II de l'article 2 de l'arrêté du 21 mai 2007 relatif aux conditions d'encadrement des accueils de scoutisme ;
3° Les activités physiques prévues à l'article 2 de l'arrêté du 25 avril 2012 portant application de l'
article R. 227-13 du code de l'action sociale et des familles.
Toutefois, un accueil est assuré par les établissements et services mentionnés au présent II, dans des conditions de nature à prévenir le risque de propagation du virus, pour les enfants de moins de seize ans des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire et à la continuité de la vie de la Nation lorsque l'accueil des usagers y est suspendu en application du présent chapitre ou d'une mesure prise sur le fondement de l'article 50 ou 50 EUS du présent décret.

 

Article 33 I. - L'accueil des usagers dans les établissements d'enseignement relevant du livre IV de la deuxième partie du code de l'éducation ainsi que dans les services d'hébergement, d'accueil et d'activités périscolaires qui y sont associés, est autorisé :
1° Dans les écoles maternelles et élémentaires ainsi que dans les classes correspondantes des établissements d'enseignement privés ;
2° Dans les collèges ainsi que dans les classes correspondantes des établissements d'enseignement privés ;
3° Dans les groupements d'établissements scolaires publics mentionnés au chapitre III du titre II du livre IV de la deuxième partie du code de l'éducation et dans les centres de formation d'apprentis mentionnés à l'
article L. 431-1 du code de l'éducation, ainsi que dans les centres de formation professionnelle et de promotion agricoles et les centres de formation d'apprentis mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime ;
4° Dans les classes de lycée préparant à un diplôme professionnel ainsi que dans les classes correspondantes des établissements d'enseignement privés ;
5° Dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire les classes de lycée préparant au baccalauréat général et technologique ainsi que dans les classes correspondantes des établissements d'enseignement privés.
II. - Un accueil est assuré par les établissements mentionnés au 1° et 2° du I au profit des enfants âgés de trois à seize ans des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire et à la continuité de la vie de la Nation lorsque l'accueil des usagers y est suspendu en application du présent chapitre ou d'une mesure prise sur le fondement de l'article 50 ou 50 EUS du présent décret.
III. - Les élèves et leurs responsables légaux peuvent être accueillis à titre individuel dans les établissements d'enseignement relevant du livre IV de la deuxième partie du code de l'éducation.

 

Article 34 L'accueil des usagers dans les établissements d'enseignement supérieur mentionnés au livre VII de la troisième partie du code de l'éducation et dans les autres organismes de formation militaire supérieure est autorisé aux seules fins de permettre l'accès :
1° Aux formations continues ou dispensées en alternance ;
2° Aux laboratoires et unités de recherche ;
3° Aux bibliothèques et centres de documentation ;
4° Aux services administratifs, notamment ceux chargés des inscriptions, uniquement sur rendez-vous ou sur convocation de l'établissement ;
5° Aux services de médecine préventive et de promotion de la santé ;
6° Aux centres hospitaliers universitaires vétérinaires ;
7° Aux exploitations agricoles mentionnées à l'
article L. 812-1 du code rural et de la pêche maritime ;
8° Aux locaux donnant accès à des équipements informatiques, uniquement sur rendez-vous ou sur convocation de l'établissement.

 

Article 35 Dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1er :
1° Les établissements mentionnés au titre V du livre III de la sixième partie du code du travail peuvent accueillir les stagiaires pour les besoins de la formation professionnelle, lorsqu'elle ne peut être effectuée à distance ;
2° Les établissements mentionnés au 
livre II du code de la route peuvent accueillir des candidats pour les besoins de la préparation aux épreuves du permis de conduire, lorsque ces établissements ne peuvent assurer cette préparation à distance ;
3° Les établissements mentionnés au chapitre II du titre VII du livre II de la cinquième partie du code des transports ;
4° Les établissements définis par arrêté du Premier ministre assurant la formation professionnelle des agents publics peuvent accueillir des stagiaires et élèves pour les besoins de leur formation, lorsqu'elle ne peut être effectuée à distance ;
5° Les établissements mentionnés à l'
article L. 5547-3 du code des transports peuvent accueillir les stagiaires pour les besoins de la formation professionnelle maritime, lorsqu'elle ne peut être effectuée à distance ;
6° Les établissements d'enseignement artistique mentionnés au chapitre Ier du titre VI du livre IV de la deuxième partie du code de l'éducation et les établissements d'enseignement de la danse mentionnés au chapitre II du titre VI du livre IV de la deuxième partie du code de l'éducation sont autorisés à ouvrir au public.

 

Article 36 I. - L'accueil des usagers dans les établissements mentionnés au présent chapitre est organisé dans des conditions de nature à permettre le respect des règles d'hygiène et de distanciation mentionnées à l'article 1er.
Toutefois, dans les établissements et services mentionnés au I de l'article 32, dans les écoles maternelles ainsi que pour les assistants maternels, dès lors que le maintien de la distanciation physique entre le professionnel et l'enfant et entre enfants n'est par nature pas possible, l'établissement ou le professionnel concerné met en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus.
Dans les établissements mentionnés au II de l'article 32, l'observation d'une distanciation physique d'au moins un mètre s'applique dans la mesure du possible.
Dans les écoles élémentaires, les collèges et les lycées, l'observation d'une distanciation physique d'au moins un mètre s'applique dans la mesure du possible et uniquement dans les salles de classe et tous les espaces clos, entre l'enseignant et les élèves ainsi qu'entre chaque élève lorsqu'ils sont côte à côte ou qu'ils se font face. L'accueil est assuré par groupes qui ne peuvent pas se mélanger.
II. - Portent un masque de protection :
1° Les personnels des établissements et structures mentionnés aux articles 32 et 33 en présence des usagers accueillis ;
2° Les assistants maternels, y compris à domicile ;
3° Les élèves des écoles élémentaires présentant des symptômes liés au virus jusqu'au moment de la prise en charge hors de l'école ;
4° Les collégiens et les lycéens lors de leurs déplacements et dans les salles de classes et tous les espaces clos lorsque la configuration de ces derniers ne permet pas le respect des règles de distanciation physique mentionnées à l'article 1er ;
5° Les enfants de onze ans ou plus accueillis en application du II de l'article 32 lorsque le respect des règles de distanciation physique mentionnées à l'article 1er ne peut être garanti ;
6° Les représentants légaux des élèves.
Les dispositions du 1° ne s'appliquent pas aux personnels enseignants lorsqu'ils font cours et sont à une distance d'au moins un mètre des élèves. Elles ne s'appliquent pas aux personnels des structures mentionnées au II de l'article 32 lorsqu'une distance d'au moins un mètre avec les enfants accueillis est garantie. Les dispositions du 1° et du 2° ne s'appliquent pas aux professionnels des établissements d'accueil du jeune enfant définis à l'
article R. 2324-17 du code de la santé publique et aux assistants maternels lorsqu'ils sont en présence des enfants.

 

Chapitre 3 : Commerces, restaurants, débits de boisson et hébergements

Article 37 EUS Dans les départements où l'état d'urgence sanitaire est en vigueur, le préfet de département peut, après avis du maire, interdire l'ouverture d'un centre commercial comprenant un ou plusieurs bâtiments dont la surface commerciale utile cumulée est supérieure ou égale à 70 000 m2 et qui, du fait de son implantation dans un bassin de vie fortement peuplé et de sa proximité immédiate avec une gare desservie par plusieurs lignes de transport ferroviaire ou guidé et de transport public régulier de personnes routier, favorise des déplacements significatifs de population. Cette interdiction ne fait pas obstacle à l'ouverture, au sein de ces centres commerciaux, des commerces de détail pour les activités relevant de la liste figurant en annexe 3.
Pour l'application du précédent alinéa, on entend par centre commercial tout établissement comprenant un ou plusieurs ensembles de magasins de vente, et éventuellement d'autres établissements recevant du public pouvant communiquer entre eux, qui sont, pour leurs accès et leur évacuation, tributaires de mails clos. L'ensemble des surfaces commerciales utiles sont additionnées pour déterminer l'atteinte du seuil de 70 000 m2, y compris en cas de fermeture de certains mails clos ou d'organisation indépendante des accès et évacuations des bâtiments.

 

Article 38 Les dispositions du I de l'article 3 ne font pas obstacle à ce que les marchés, couverts ou non, reçoivent un nombre de personnes supérieur à celui qui y est fixé, dans le respect des dispositions qui leur sont applicables et dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1er et à prévenir, en leur sein, la constitution de regroupements de plus de dix personnes.
Le préfet de département peut, après avis du maire, interdire l'ouverture de ces marchés si les conditions de leur organisation ainsi que les contrôles mis en place ne sont pas de nature à garantir le respect des dispositions de l'alinéa précédent.

 

Article 39 Les établissements à vocation commerciale destinés à des expositions, des foires-expositions ou des salons ayant un caractère temporaire, relevant du type T défini par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation ne peuvent accueillir de public.

 

Article 40 I. - Dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire, les établissements recevant du public relevant des types suivants définis par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation ne peuvent accueillir du public que dans le respect des conditions prévues au présent article :

- établissements de type N : Restaurants et débits de boissons ;
- établissements de type EF : Etablissements flottants pour leur activité de restauration et de débit de boissons
- établissements de type OA : Restaurants d'altitude.

  1. - Pour l'application de l'article 1er, les gérants des établissements mentionnés au I organisent l'accueil du public dans les conditions suivantes :
    1° Les personnes accueillies ont une place assise ;
    2° Une même table ne peut regrouper que des personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble, dans la limite de dix personnes ;
    3° Une distance minimale d'un mètre est garantie entre les tables occupées par chaque personne ou groupe de personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble, sauf si une paroi fixe ou amovible assure une séparation physique.
    III. - Portent un masque de protection :
    1° Le personnel des établissements ;
    2° Les personnes accueillies de onze ans ou plus lors de leurs déplacements au sein de l'établissement.

 

Article 40 EUS Dans les territoires où l'état d'urgence sanitaire est en vigueur, l'accueil du public dans les établissements mentionnés au I de l'article 40 est organisé dans les conditions des II et III de ce même article et il est limité :
1° Aux terrasses extérieures et aux espaces de plein air ;
2° Aux activités de livraison et de vente à emporter ;
3° Au room service des restaurants d'hôtels ;
4° A la restauration collective sous contrat.

 

Article 41 I. - Dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire, les établissements suivants mentionnés au livre III du code du tourisme ne peuvent accueillir de public ne peuvent accueillir de public que dans le respect des dispositions du présent titre :
1° Les auberges collectives ;
2° Les résidences de tourisme ;
3° Les villages résidentiels de tourisme ;
4° Les villages de vacances et maisons familiales de vacances ;
5° Les terrains de camping et de caravanage.
II. - Les espaces collectifs des établissements mentionnés au I qui constituent des établissements recevant du public accueillent du public dans le respect des dispositions qui leur sont applicables et des règles fixées par le présent décret.

 

Article 41 EUS I. - Dans les territoires où l'état d'urgence sanitaire est en vigueur, sauf lorsqu'ils constituent pour les personnes qui y vivent un domicile régulier, les établissements mentionnés au I de l'article 41 ne peuvent accueillir de public.
Par dérogation, les établissements mentionnés au 1° à 4° du I de l'article 41 peuvent accueillir des personnes pour l'exécution de mesures de quarantaine et d'isolement mises en œuvre sur prescription médicale ou décidées par le préfet dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19.
II. - Dans les mêmes territoires, les établissements thermaux mentionnés à l'
article R. 1322-52 du code de la santé publique ne peuvent recevoir du public.

 

Chapitre 4 : Sports

Article 42 I. - Dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire, les établissements recevant du public relevant des types suivants définis par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation ne peuvent accueillir du public que dans le respect des dispositions du présent titre :
1° Etablissements de type X : Etablissements sportifs couverts ;
2° Etablissements de type PA : Etablissements de plein air.
II. - Les stades et les hippodromes ne peuvent accueillir de public que dans le respect des conditions suivantes :
1° Lorsque les personnes accueillies ont une place assise ;
2° Une distance minimale d'un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe de moins de dix personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;
3° L'accès aux espaces permettant des regroupements est interdit, sauf s'ils sont aménagés de manière à garantir le respect des dispositions de l'article 1er.
Les dispositions du présent II ne s'appliquent pas aux pratiquants et aux personnes nécessaires à l'organisation de la pratique d'activités physiques et sportives.

 

Article 42 EUS Dans les territoires où l'état d'urgence sanitaire est en vigueur, les établissements recevant du public relevant des types suivants définis par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation ne peuvent accueillir de public :
1° Etablissements de type X : Etablissements sportifs couverts ;
2° Etablissements de type PA : Etablissements de plein air.

 

Article 43 EUS Dans les territoires où l'état d'urgence sanitaire est en vigueur, les établissements d'activité physiques et sportives relevant des articles L. 322-1 et L. 322-2 du code du sport sont fermés, sous réserve des dérogations suivantes :
1° Dans le respect des dispositions de l'article 3, ils peuvent organiser la pratique d'activités physiques et sportives de plein air ainsi que de pêche en eau douce, à l'exception :
a) Des sports collectifs ;
b) Des sports de combat ;
c) Des activités aquatiques pratiquées dans les piscines au sens de l'
article D. 1332-1 du code de la santé publique.
Ces établissements peuvent utiliser les équipements des établissements de type PA mentionnés au 2° du I.
2° Les sportifs inscrits sur les listes mentionnées à l'
article L. 221-2 du code du sport et les sportifs professionnels mentionnés au 1° de l'article L. 222-2 du même code peuvent pratiquer des activités physiques et sportives au sein des équipements sportifs des établissements relevant des types X et PA, à l'exception de la pratique compétitive des sports collectifs et de combat ;
3° Les piscines des établissements relevant des types X et PA peuvent accueillir l'organisation des épreuves pratiques des examens conduisant à l'obtention d'un diplôme conférant le titre de maître-nageur sauveteur ou à l'obtention du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique et les formations continues mentionnées à l'
article R. 212-1 du code du sport ;
4° Les établissements mentionnés au I peuvent également accueillir les enfants scolarisés et ceux bénéficiant d'un mode d'accueil en application de l'
article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles peuvent également pratiquer des activités physiques et sportives, à l'exception de celles mentionnées aux a, b et c du 1° du présent II, au sein des équipements sportifs des établissements relevant du type X.
III. - Dans les mêmes territoires, les activités mentionnées au présent article ne peuvent donner lieu à des regroupements de plus de dix personnes, sauf pour les activités destinées aux sportifs inscrits sur les listes mentionnées à l'
article L. 221-2 du code du sport, aux sportifs professionnels mentionnés au 1° de l'article L. 222-2 du même code, aux enfants scolarisés, à ceux bénéficiant d'un mode d'accueil en application de l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles et pour l'organisation des épreuves pratiques des examens conduisant à l'obtention d'un diplôme conférant le titre de maître-nageur sauveteur ou à l'obtention du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique et les formations continues mentionnées à l'article R. 212-1 du code du sport.
Dans les établissements de type PA, les dispositions du I de l'article 3 ne font pas obstacle à ce que, pour l'organisation des activités physiques et sportives autorisées par le présent article, ces établissements reçoivent un nombre de personnes supérieur, dans le respect des dispositions qui leur sont applicables et dans des conditions de nature à prévenir tout regroupement de plus de dix personnes.

 

Article 44 I. - Dans tous les établissements qui ne sont pas fermés en application du présent chapitre :
1° Ces activités se déroulent dans des conditions de nature à permettre le respect d'une distanciation physique de deux mètres, sauf lorsque, par sa nature même, l'activité sportive ne le permet pas ;
2° Les vestiaires collectifs sont fermés.
II. - Sauf pour la pratique d'activités sportives, le port du masque est obligatoire dans les établissements mentionnés au présent article.

 

Chapitre 5 : Espaces divers, culture et loisirs

Article 45 I. - Les établissements suivants recevant du public relevant du type P défini par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation ne peuvent accueillir de public : Salles de danse
II. - Dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire, les établissements recevant du public figurant ci-après ne peuvent accueillir de public que dans les conditions prévues au présent article :
1° Etablissements de type L : Salles d'auditions, de conférences, de projection, de réunions, de spectacles ou à usage multiple ;
2° Etablissements de type CTS : Chapiteaux, tentes et structures ;
3° Etablissements de type P : Salles de jeux ;
4° Etablissements de type R : Etablissements d'enseignement artistique spécialisé ; centres de vacances dans les conditions prévues au chapitre 2 du présent titre.
III. - Pour l'application de l'article 1er, les gérants des établissements mentionnés au 1° et 2° du II, organisent l'accueil du public dans les conditions suivantes :
1° Les personnes accueillies ont une place assise ;
2° Une distance minimale d'un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe de moins de dix personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;
3° L'accès aux espaces permettant des regroupements est interdit, sauf s'ils sont aménagés de manière à garantir le respect de l'article 1er.
IV. - Pour l'application de l'article 1er, les gérants des établissements mentionnés au 3° du II organisent l'accueil du public dans les conditions suivantes :
1° Une distance minimale d'un siège ou d'un mètre est garantie entre chaque personne ou groupe de personne venant ensemble ou ayant réservé ensemble sauf si une paroi fixe ou amovible assure une séparation physique ;
2° L'accès aux espaces permettant des regroupements est interdit sauf s'ils sont aménagés de manière à garantir le respect de l'article 1er.
V. - Sauf pour la pratique d'activités artistiques, le port du masque est obligatoire dans les établissements autorisés à accueillir du public en application du présent article.
VI. - Les dispositions du V du présent article et du III de l'article 27 ne sont pas applicables, lorsqu'elles sont assises dans les conditions prévues aux 1° et 2° du III du présent article, aux personnes accueillies pour assister à des spectacles et projections dans les établissements mentionnés au II du présent article ainsi que dans ceux relevant des types X et PA. Toutefois, lorsque le port du masque est nécessaire eu égard à la nature des spectacles et aux comportements des spectateurs susceptibles d'en découler, l'organisateur en informe au préalable ces derniers.
Dans tous les cas, l'organisateur peut décider de rendre obligatoire le port du masque.

 

Article 45 EUS Dans les territoires où l'état d'urgence sanitaire est en vigueur, les établissements recevant du public figurant ci-après ne peuvent accueillir de public :
1° Etablissements de type L : Salles d'auditions, de conférences, de projection, de réunions, de spectacles ou à usage multiple, sauf pour les salles d'audience des juridictions, les salles de ventes, les accueils de jour de personnes en situation de précarité ainsi que pour les centres sociaux.
2° Etablissements de type CTS : Chapiteaux, tentes et structures ;
3° Etablissements de type P : Salles de jeux ;
4° Etablissements de type R : Centres de vacances ; centres de loisirs sans hébergement ; établissements d'enseignement artistique spécialisé sauf pour la pratique individuelle ou en groupe de moins de quinze personnes.


Article 46 I. - Sont ouverts par l'autorité compétente dans des conditions de nature à permettre le respect et le contrôle des dispositions de l'article 1er et de l'article 3 :
1° Les parcs, jardins et autres espaces verts aménagés dans les zones urbaines ;
2° Les plages, plans d'eau et lacs ainsi que les centres d'activités nautiques.
II. - Le préfet de département peut, après avis du maire, interdire l'ouverture si les modalités et les contrôles mis en place ne sont pas de nature à garantir le respect des dispositions des articles 1er et 3.
Le préfet de département, de sa propre initiative ou sur proposition du maire, peut, en fonction des circonstances locales, décider de rendre obligatoire le port du masque de protection.
III. - L'autorité compétente informe les utilisateurs de ces lieux par affichage des mesures d'hygiène et de distanciation.

 

Chapitre 6 : Cultes

Article 47 I. - Les établissements de culte relevant du type V défini par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation sont autorisés à recevoir du public dans le respect des dispositions qui leur sont applicables et dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1er.
Toutefois, les personnes appartenant à un même foyer ou venant ensemble dans la limite de dix personnes ne sont pas tenues de respecter une distanciation physique d'un mètre entre elles dans ces établissements.
II. - Toute personne de onze ans ou plus qui accède ou demeure dans ces établissements porte un masque de protection.
L'obligation du port du masque ne fait pas obstacle à ce que celui-ci soit momentanément retiré pour l'accomplissement des rites qui le nécessitent.
III. - Le gestionnaire du lieu de culte s'assure à tout moment, et en particulier lors de l'entrée et de la sortie de l'édifice, du respect des dispositions mentionnées au présent article.
IV. - Le préfet de département peut, après mise en demeure restée sans suite, interdire l'accueil du public dans les établissements de culte si les conditions de leur organisation ainsi que les contrôles mis en place ne sont pas de nature à garantir le respect des dispositions mentionnées au présent article.

Titre 5 : DISPOSITIONS PORTANT RÉQUISITION

Article 48 I. - Le préfet de département est habilité, si l'afflux de patients ou de victimes ou la situation sanitaire le justifie, à ordonner, par des mesures générales ou individuelles, la réquisition nécessaire de tout établissement de santé ou établissement médico-social ainsi que de tout bien, service ou personne nécessaire au fonctionnement de ces établissements, notamment des professionnels de santé.
II. - Dans la mesure nécessaire à l'acheminement de produits de santé et d'équipements de protection individuelle nécessaires pour faire face à la crise sanitaire, sont réquisitionnés, sur décision du ministre chargé de la santé, les aéronefs civils et les personnes nécessaires à leur fonctionnement.
III. - Lorsqu'une telle mesure est nécessaire pour répondre aux besoins d'hébergement ou d'entreposage résultant de la crise sanitaire, le préfet de département est habilité à procéder à la réquisition des établissements mentionnés par le règlement pris en application de l'
article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation, à l'exception de ceux relevant des types suivants :

- N : Restaurants et débits de boissons ;
- V : Etablissements de cultes ;
- EF : Etablissements flottants ;
- REF : Refuges de montagne.

  1. - Lorsque cela est nécessaire pour répondre aux besoins de mise en quarantaine ou de placement et maintien à l'isolement dans l'un des lieux d'hébergement adaptés mentionnés à l'article 25 du présent décret, le préfet de département est habilité à procéder à la réquisition de tous biens, services ou personnes nécessaires au transport de personnes vers ces lieux d'hébergement.
    V. - Le préfet de département est habilité, si l'afflux de patients ou de victimes ou la situation sanitaire le justifie, à ordonner, par des mesures générales ou individuelles, la réquisition de tout bien, service ou personne nécessaire au fonctionnement des agences régionales de santé ainsi que des agences chargées, au niveau national, de la protection de la santé publique, notamment l'Agence nationale du médicament et des produits de santé et l'Agence nationale de santé publique.
    VI. - Lorsque les laboratoires de biologie médicale ne sont pas en mesure d'effectuer l'examen de détection du génome du SARS-CoV-2 par RT PCR inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale ou d'en réaliser en nombre suffisant pour faire face à la crise sanitaire, le préfet de département est habilité à ordonner, par des mesures générales ou individuelles, soit la réquisition des autres laboratoires autorisés à réaliser cet examen ainsi que les équipements et personnels nécessaires à leur fonctionnement, soit la réquisition des équipements et des personnels de ces mêmes laboratoires nécessaires au fonctionnement des laboratoires de biologie médicale qui réalisent cet examen.
    VII. - Les I et VI du présent article sont applicables sur l'ensemble du territoire de la République. Le II est applicable à Wallis-et-Futuna.

 

Article 49 I. - Afin de garantir la disponibilité des médicaments dont la liste figure en annexe 4 du présent décret :
1° Leur achat est assuré par l'Etat ou, pour son compte, à la demande du ministre chargé de la santé, par l'Agence nationale de santé publique ;
2° L'Etat est substitué aux établissements de santé pour les contrats d'achats qui n'ont pas encore donné lieu à une livraison ;
3° La répartition de l'ensemble des stocks entre établissements de santé est assurée par le ministre chargé de la santé sur proposition de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé qui tient compte, pour chaque établissement, de l'état de ses stocks, du niveau d'activité, notamment en réanimation, ainsi que des propositions d'allocation des agences régionales de santé.
II. - Pour l'application du présent article, les hôpitaux des armées, l'Institution nationale des Invalides, les structures médicales opérationnelles relevant du ministre de la défense déployées dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, les services départementaux d'incendie et de secours mentionnés à l'
article R. 1424-1 du code général des collectivités territoriales, le bataillon de marins-pompiers de Marseille mentionné à l'article R. 2513-5 du même code et la brigade de sapeurs-pompiers de Paris mentionnée à l'article R. 1321-19 du code de la défense sont assimilés à des établissements de santé.
Par dérogation au I, l'établissement de ravitaillement sanitaire du service de santé des armées mentionné au 
13° de l'article R. 5124-2 du code de la santé publique peut acheter, détenir et distribuer les médicaments nécessaires pour répondre aux besoins spécifiques de la défense.

 

Titre 6 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MESURES PERMETTANT DE FAIRE FACE À UNE REPRISE DE LA CIRCULATION DU VIRUS

Article 50 Le préfet de département peut, dans les zones de circulation active du virus mentionnée à l'article 4 et aux seules fins de lutter contre la propagation du virus, prendre les mesures définies par les dispositions suivantes :
I. - A. - Interdire les déplacements de personnes conduisant à la fois à sortir d'un périmètre défini par un rayon de 100 kilomètres de leur lieu de résidence et à sortir du département dans lequel ce dernier est situé, à l'exception des déplacements pour les motifs suivants :
1° Trajets entre le lieu de résidence et le ou les lieux d'exercice de l'activité professionnelle, et déplacements professionnels insusceptibles d'être différés ;
2° Trajets entre le lieu de résidence et l'établissement scolaire effectué par une personne qui y est scolarisée ou qui accompagne une personne scolarisée et trajets nécessaires pour se rendre à des examens ou des concours ;
3° Déplacements pour consultation de santé et soins spécialisés ne pouvant être assurés à distance ou à proximité du domicile ;
4° Déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance des personnes vulnérables, pour le répit et l'accompagnement des personnes handicapées et pour la garde d'enfants ;
5° Déplacements résultant d'une obligation de présentation aux services de police ou de gendarmerie nationales ou à tout autre service ou professionnel, imposée par l'autorité de police administrative ou l'autorité judiciaire ;
6° Déplacements résultant d'une convocation émanant d'une juridiction administrative ou de l'autorité judiciaire ;
7° Déplacements aux seules fins de participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative et dans les conditions qu'elle précise ;
8° Déplacements liés à un déménagement résultant d'un changement de domicile et déplacements indispensables à l'acquisition ou à la location d'un bien immobilier, insusceptibles d'être différés.
B. - Le préfet de département est habilité à adopter des conditions de déplacement plus restrictives à l'intérieur d'un département lorsque les circonstances locales l'exigent.
C. - Prévoir que les personnes souhaitant bénéficier de l'une des exceptions mentionnées au présent I se munissent, lors de leurs déplacements hors de leur domicile, d'un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l'une de ces exceptions.
II. - A. - Interdire l'accueil du public dans les établissements recevant du public relevant des types d'établissements définis par le règlement pris en application de l'
article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation figurant ci-après :
- établissements de type L : Salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple sauf pour les salles d'audience des juridictions ;
- établissements de type M : Magasins de vente et Centres commerciaux, sauf pour leurs activités de livraison et de retraits de commandes ;
- établissements de type N : Restaurants et débits de boissons, sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le room service des restaurants et bars d'hôtels et la restauration collective sous contrat ;
- établissements de type P : Salles de danse et salles de jeux ;
- établissements de type S : Bibliothèques, centres de documentation ;
- établissements de type T : Salles d'expositions ;
- établissements de type X : Etablissements sportifs couverts ;
- établissements de type Y : Musées ;
- établissements de type CTS : Chapiteaux, tentes et structures ;
- établissements de type PA : Etablissements de plein air ;
- établissements de type R : Etablissements d'éveil, d'enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement sous réserve des dispositions du chapitre 2 du titre 4.

Les établissements relevant du présent A peuvent toutefois continuer à recevoir du public pour les activités figurant en annexe 5.
B. - Interdire la tenue des marchés, couverts ou non et quel qu'en soit l'objet. Toutefois, le préfet de département peut, après avis du maire, accorder une autorisation d'ouverture des marchés alimentaires qui répondent à un besoin d'approvisionnement de la population si les conditions de leur organisation ainsi que les contrôles mis en place sont propres à garantir le respect des dispositions des articles 1er et 3.
C. - Interdire, réglementer ou restreindre les rassemblements ou réunions au sein des établissements de culte à l'exception des cérémonies funéraires par des mesures strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu.
D. - Fermer les établissements mentionnés aux articles 
L. 322-1 et L. 322-2 du code du sport.
E. - Interdire ou restreindre toute autre activité dans les établissements recevant du public ou dans les lieux publics participant particulièrement à la propagation du virus.
III. - Suspendre les activités suivantes :
1° L'accueil des usagers des structures mentionnées aux articles L. 214-1, L. 227-4 et, lorsque des agréments ont été délivrés pour l'accueil de plus de dix enfants, L. 424-1 du 
code de l'action sociale et des familles, à l'exception des structures attachées à des établissements de santé, sociaux ou médico-sociaux et de celles mentionnées au 4° de l'article R. 2324-17 du code de la santé publique ;
2° L'accueil des usagers des établissements d'enseignement scolaire relevant du livre IV du code de l'éducation, à l'exception de ceux de son titre V, ainsi que l'accueil des usagers des services d'hébergement, d'accueil et d'activités périscolaires qui y sont associés ;
3° L'accueil des usagers des activités de formation des établissements d'enseignement supérieur mentionnés aux livres IV et VII du même code ;
4° La tenue des concours et examens nationaux de l'enseignement public et privé et des épreuves concourant au recrutement, à l'avancement et à la promotion des fonctionnaires et magistrats dans les établissements relevant des 1°, 2° et 3° ainsi qu'en tout autre lieu.
Toutefois, un accueil reste assuré par les établissements et services mentionnés aux 1° et 2°, dans des conditions de nature à prévenir le risque de propagation du virus, pour les enfants de moins de seize ans des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire. Les prestations d'hébergement mentionnées au 2° sont en outre maintenues pour les usagers qui sont dans l'incapacité de rejoindre leur domicile.

 

Article 50 EUS Dans les territoires où l'état d'urgence sanitaire est en vigueur, le préfet de département peut, lorsque l'évolution de la situation sanitaire le justifie et aux seules fins de lutter contre la propagation du virus, prendre les mesures mentionnées à l'article 50 et interdire les déplacements de personnes hors de leur lieu de résidence à l'exception des déplacements pour les motifs suivants en évitant tout regroupement de personnes :
1° Trajets entre le lieu de résidence et le ou les lieux d'exercice de l'activité professionnelle et déplacements professionnels insusceptibles d'être différés ;
2° Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l'activité professionnelle et des achats de première nécessité dans des établissements dont les activités sont mentionnées à l'annexe 5 ;
3° Déplacements pour motifs de santé à l'exception des consultations et soins pouvant être assurés à distance et, sauf pour les patients atteints d'une affection de longue durée, de ceux qui peuvent être différés ;
4° Déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance des personnes vulnérables et pour la garde d'enfants ;
5° Déplacements brefs, dans la limite d'une heure quotidienne et dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile, liés soit à l'activité physique individuelle des personnes, à l'exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d'autres personnes, soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie ;
6° Déplacements résultant d'une obligation de présentation aux services de police ou de gendarmerie nationales ou à tout autre service ou professionnel, imposée par l'autorité de police administrative ou l'autorité judiciaire ;
7° Déplacements résultant d'une convocation émanant d'une juridiction administrative ou de l'autorité judiciaire ;
8° Déplacements aux seules fins de participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative et dans les conditions qu'elle précise ou pour se rendre à des examens ou des concours.

 

Titre 7 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 51 I. - Pour l'application du présent décret en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :
1° Les mots : « le préfet de département » sont remplacés par les mots : « le haut-commissaire de la République » ;
2° La référence aux types d'établissements recevant du public est remplacée par la référence aux types équivalents d'établissements selon la réglementation applicable localement.
II. - Pour l'application du présent décret à Wallis-et-Futuna, les mots : « le préfet de département » sont remplacés par les mots : « l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ».

 

Article 52 Le décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire est abrogé.

 

Article 53 Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères, la ministre de la transition écologique, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre de l'économie, des finances et de la relance, la ministre des armées, le ministre de l'intérieur, le ministre des outre-mer, la ministre de la culture, le ministre des solidarités et de la santé, la ministre de la mer, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur immédiatement.


ANNEXE PRÉLIMINAIRE


Territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire

Territoires où l'état d'urgence sanitaire
est en vigueur

Ain, Aisne, Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ardèche, Ardennes, Ariège, Aube, Aude, Aveyron, Bouches-du-Rhône, Calvados, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Cher, Corrèze, Corse-du-Sud, Haute-Corse, Côte-d'Or, Côtes d'Armor, Creuse, Dordogne, Doubs, Drôme, Eure, Eure-et-Loir, Finistère, Gard, Haute-Garonne, Gers, Gironde, Hérault, Ille-et-Vilaine, Indre, Indre-et-Loire, Isère, Jura, Landes, Loir-et-Cher, Loire, Haute-Loire, Loire-Atlantique, Loiret, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Maine-et-Loire, Manche, Marne, Haute-Marne, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Morbihan, Moselle, Nièvre, Nord, Oise, Orne, Pas-de-Calais, Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Rhône, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Sarthe, Savoie, Haute-Savoie, Seine-Maritime, Deux-Sèvres, Somme, Tarn, Tarn-et-Garonne, Var, Vaucluse, Vendée, Vienne, Haute-Vienne, Vosges, Yonne, Territoire de Belfort, Paris, Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise, Guadeloupe, Martinique, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis et Futuna, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie.


Guyane, Mayotte

Annexe


ANNEXE 1


I. - Les mesures d'hygiène sont les suivantes :

- se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon (dont l'accès doit être facilité avec mise à disposition de serviettes à usage unique) ou par une friction hydro-alcoolique ;
- se couvrir systématiquement le nez et la bouche en toussant ou éternuant dans son coude ;
- se moucher dans un mouchoir à usage unique à éliminer immédiatement dans une poubelle ;
- éviter de se toucher le visage, en particulier le nez, la bouche et les yeux.

Les masques doivent être portés systématiquement par tous dès lors que les règles de distanciation physique ne peuvent être garanties.
II. - L'obligation de porter un masque de protection mentionnée au présent décret s'applique aux personnes de onze ans ou plus.
III. - Sauf dispositions contraires, le masque de protection mentionné au présent décret répond aux caractéristiques techniques fixées par l'arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget mentionné au 
K bis de l'article 278-0 bis du code général des impôts.
Le masque de type chirurgical mentionné à l'article 11 répond à la définition de dispositifs médicaux, quelle que soit leur dénomination commerciale, et qu'il s'agisse :
1° D'un masque anti-projections respectant la norme EN 14683 ;
2° D'un masque fabriqué en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ou importé, mis à disposition sur le marché national et ayant bénéficié d'une dérogation consentie par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé en application de l'
article R. 5211-19 du code de la santé publique.

Annexe


ANNEXE 2


Zones de circulation active du virus mentionnées à l'article 4 :
(Néant)


ANNEXE 3


Les activités mentionnées à l'article 37 sont les suivantes :
Entretien, réparation et contrôle techniques de véhicules automobiles, de véhicules, engins et matériels agricoles.
Commerce d'équipements automobiles.
Commerce et réparation de motocycles et cycles.
Fourniture nécessaire aux exploitations agricoles.
Commerce de détail de produits surgelés.
Commerce d'alimentation générale.
Supérettes.
Supermarchés.
Magasins multi-commerces.
Hypermarchés.
Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé.
Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé.
Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé.
Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé.
Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé.
Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé.
Les distributions alimentaires assurées par des associations caritatives.
Commerce de détail de carburants et combustibles en magasin spécialisé.
Commerce de détail d'équipements de l'information et de la communication en magasin spécialisé.
Commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé.
Commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé.
Commerce de détail de matériaux de construction, quincaillerie, peintures et verres en magasin spécialisé.
Commerce de détail de textiles en magasin spécialisé.
Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé.
Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé.
Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé.
Commerces de détail d'optique.
Commerce de détail d'aliments et fournitures pour les animaux de compagnie.
Commerce de détail alimentaire sur éventaires sous réserve, lorsqu'ils sont installés sur un marché, des dispositions de l'article 38.
Commerce de détail de produits à base de tabac, cigarettes électroniques, matériels et dispositifs de vapotage en magasin spécialisé.
Vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n. c. a.
Hôtels et hébergement similaire à l'exclusion des villages vacances, maisons familiales et auberges collectives.
Location et location-bail de véhicules automobiles.
Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens.
Location et location-bail de machines et équipements agricoles.
Location et location-bail de machines et équipements pour la construction.
Activités des agences de placement de main-d'œuvre.
Activités des agences de travail temporaire.
Réparation d'ordinateurs et de biens personnels et domestiques.
Réparation d'ordinateurs et d'équipements de communication.
Réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques.
Réparation d'équipements de communication.
Blanchisserie-teinturerie.
Blanchisserie-teinturerie de gros.
Blanchisserie-teinturerie de détail.
Services funéraires.
Activités financières et d'assurance.
Commerce de gros fournissant les biens et services nécessaires aux activités mentionnées à la présente annexe.


ANNEXE 4


Les médicaments mentionnés à l'article 49 sont :
Curares :

- atracurium ;
- cisatracurium ;
- rocuronium.


Hypnotiques (formes injectables) :

- midazolam ;
- propofol.


ANNEXE 5


Les activités mentionnées à l'article 50 et 50 EUS sont les suivantes :
Entretien, réparation et contrôle techniques de véhicules automobiles, de véhicules, engins et matériels agricoles.
Commerce d'équipements automobiles.
Commerce et réparation de motocycles et cycles.
Fourniture nécessaire aux exploitations agricoles.
Commerce de détail de produits surgelés.
Commerce d'alimentation générale.
Supérettes.
Supermarchés.
Magasins multi-commerces.
Hypermarchés.
Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé.
Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé.
Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé.
Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé.
Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé.
Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé.
Les distributions alimentaires assurées par des associations caritatives.
Commerce de détail de carburants et combustibles en magasin spécialisé.
Commerce de détail d'équipements de l'information et de la communication en magasin spécialisé.
Commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé.
Commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé.
Commerce de détail de matériaux de construction, quincaillerie, peintures et verres en magasin spécialisé.
Commerce de détail de textiles en magasin spécialisé.
Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé.
Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé.
Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé.
Commerces de détail d'optique.
Commerce de détail d'aliments et fournitures pour les animaux de compagnie.
Commerce de détail alimentaire sur éventaires sous réserve, lorsqu'ils sont installés sur un marché, des dispositions du B du II de l'article 50.
Commerce de détail de produits à base de tabac, cigarettes électroniques, matériels et dispositifs de vapotage en magasin spécialisé.
Vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n. c. a.
Hôtels et hébergement similaire à l'exclusion des villages vacances, maisons familiales et auberges collectives.
Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée lorsqu'il constitue pour les personnes qui y vivent un domicile régulier.
Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs lorsqu'ils constituent pour les personnes qui y vivent un domicile régulier.
Location et location-bail de véhicules automobiles.
Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens.
Location et location-bail de machines et équipements agricoles.
Location et location-bail de machines et équipements pour la construction.
Activités des agences de placement de main-d'œuvre.
Activités des agences de travail temporaire.
Réparation d'ordinateurs et de biens personnels et domestiques.
Réparation d'ordinateurs et d'équipements de communication.
Réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques.
Réparation d'équipements de communication.
Blanchisserie-teinturerie.
Blanchisserie-teinturerie de gros.
Blanchisserie-teinturerie de détail.
Services funéraires.
Activités financières et d'assurance.
Commerce de gros fournissant les biens et services nécessaires aux activités mentionnées à la présente annexe.


Fait le 10 juillet 2020.


Jean Castex

Par le Premier ministre :


Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran


Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères,
Jean-Yves Le Drian


La ministre de la transition écologique,
Barbara Pompili


Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
Jean-Michel Blanquer


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire


La ministre des armées,
Florence Parly


Le ministre de l'intérieur,
Gérald Darmanin


Le ministre des outre-mer,
Sébastien Lecornu


La ministre de la culture,
Roselyne Bachelot-Narquin


La ministre de la mer,
Annick Girardin


La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Frédérique Vidal


Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Julien Denormandie

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6 juillet 2020 1 06 /07 /juillet /2020 18:59

Le premier ministre, Jean Castex, a proposé au Président de la République qui a nommé ce 6 juillet 2020 :

Ministre délégué auprès du Premier ministre : Marc Fesneau, chargé des relations avec le Parlement et de la participation citoyenne ; 
Ministre délégué auprès du premier ministre : Elisabeth Moreno, chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances,
Secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre : Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement.

- Jean-Yves Le Drian : ministre de l'Europe et des Affaires étrangères,
avec pour ministre délégué: Franck Riester, chargé du commerce extérieur et de l'attractivité

- Barbara Pompili : ministre de la Transition écologique,
avec pour ministre délégué : Emmanuelle Wargon, chargée du Logement ; 
avec pour ministre délégué : Jean-Baptiste Djebbari, chargé des Transports,

- Jean-Michel Blanquer : ministre de l'Education nationale, de la Jeunesse et des Sports,
avec pour ministre délégué : Roxana Maracineanu, chargée des Sports,

- Bruno Le Maire : ministre de l'Economie, des Finances et de la Relance,
avec pour ministre délégué : Olivier Dussopt, chargé des Comptes publics ; 
avec pour ministre délégué : Agnès Pannier-Runacher, chargée de l'Industrie ; 
avec pour ministre délégué : Alain Griset, chargé des Petites et moyennes entreprises, 

- Florence Parly : ministre des Armées, 
avec pour ministre délégué : Geneviève Darrieussecq, chargée de la Mémoire et des Anciens combattants,

- Gérald Darmanin : ministre de l'Intérieur,
avec pour ministre délégué : Marlène Schiappa, chargée de la Citoyenneté,

- Elisabeth Borne : ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion,
avec pour ministre délégué : Brigitte Klinkert, chargée de l'Insertion,

- Sébastien Lecornu : ministre des Outre-mer,

- Jacqueline Gourault : ministre des Territoires et des Relations avec les collectivités territoriales,
avec pour ministre délégué: Nadia Hai, chargée de la Ville,

- Eric Dupond-Moretti : Garde des Sceaux, ministre de la Justice,

- Roselyne Bachelot : ministre de la Culture,

- Olivier Véran : ministre des Solidarités et de la Santé,
avec pour ministre délégué : Brigitte Bourguignon, chargée de l'Autonomie.

- Annick Girardin : ministre de la Mer,

- Frédérique Vidal : ministre de l'Enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,

- Julien Denormandie : ministre de l'Agriculture et de l'alimentation,

- Amélie de Montchalin : ministre de la Transformation et de la fonction publique

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28 mai 2020 4 28 /05 /mai /2020 14:59

Le projet de loi 3019 relatif à la dette sociale et à l'autonomie prévoit un transfert vers la CADES de plus de 130 milliards dont 31 milliards de dette de la branche maladie de la sécurité sociale. de même, un rapport sera remis fin septembre 2020 au Parlement pour la création d’un risque ou d’une branche "perte d’autonomie" avec des recettes et des dépenses propres inscrits dans la loi de financement de la sécurité sociale.

 

N° 3019

_____

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 27 mai 2020.

PROJET  DE  LOI

relatif à la dette sociale et à lautonomie,

(Procédure accélérée)

(Renvoyé à une commission spéciale.)

PRÉSENTÉ

au nom de M. Édouard PHILIPPE,

Premier ministre,

par M.  Olivier VÉRAN,
ministre des solidarités et de la santé

et par M. Gérald DARMANIN,
ministre de l’action et des comptes publics
 

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’article 1er prévoit un transfert de dette d’un montant global de 136 milliards d’euros à la Caisse d’amortissement de la dette sociale. Ce transfert d’un montant significatif, organisé en plusieurs étapes adresse un signal clair sur l’apurement des déficits passés et de ceux qui résulteront de la crise sanitaire de 2020. Il permet à la CADES de s’endetter dès aujourd’hui sur l’étendue de sa durée de vie résiduelle et de bénéficier ainsi des conditions de financement actuelles à long terme.

Cette reprise de dette de 136 milliards d’euros permettra ainsi de financer 31 milliards d’euros de déficits cumulés non repris constatés au 31 décembre 2019 de la branche maladie du régime général (16,2 milliards d’euros), du Fonds de solidarité vieillesse (9,9 milliards d’euros) de la branche vieillesse du régime des non salariés agricoles (3,5 milliards d’euros), de la CNRACL (1,2 milliards d’euros). Elle permettra également de financer 92 milliards d’euros au titre des déficits futurs 2020 2023 des branches maladie, vieillesse et famille du régime général, du Fonds de solidarité vieillesse et de la branche vieillesse du régime des non salariés agricoles. Cette provision pour dette permettra de couvrir les efforts en faveur de l’investissement dans les établissements publics de santé, qui viendront compléter la couverture par la CNAM de l’encours de dette des établissements publics de santé et des intérêts afférents à hauteur d’un montant maximum de 13 milliards d’euros, dont le principe est prévu par le présent article.

L’article 2 prévoit un transfert de CSG entre la CADES et la CNSA. Ce transfert pérenne interviendra en 2024, année au cours de laquelle s’achèvera l’amortissement des dettes reprises par la CADES en 2010 qui repose sur ces recettes. Une concertation sera organisée prochainement pour définir les conditions de financement à plus court terme des mesures qui seront décidées en faveur de la prise en charge de la perte d’autonomie.

L’article 3 en cohérence avec la prolongation de l’amortissement de la dette sociale après 2025, prolonge l’affectation de ressources à la CADES. Parmi ses ressources actuelles figure une contribution de 2,1 milliards d’euros versée annuellement jusqu’en 2024 par le fonds de réserve des retraites (FRR) à la CADES, afin d’assurer l’amortissement des dettes contractées par les régimes d’assurance vieillesse. Dans la mesure où une part importante de la dette actuelle et de celle qui sera constatée au titre des exercices 2020 et suivants porte sur les régimes de retraite, un versement annuel de 1,45 milliard d’euros sera réalisé par le FRR au profit de la CADES au titre de l’apurement des dettes de la branche vieillesse du régime général et du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) transférées.

Par ailleurs, depuis l’adossement du régime spécial des industries électriques et gazières au régime général en 2005, le fonds de réserve des retraites (FRR) gère pour le compte de la branche vieillesse du régime général une part de la soulte versée par les employeurs relevant de ce régime au titre de cet adossement. L’article L. 135 6 du code de la sécurité sociale prévoit que cette soulte soit reversée à compter de 2020 à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale au profit de la Caisse d’assurance vieillesse selon les modalités définies par convention. Du fait de la nécessité d’améliorer rapidement la situation de trésorerie du régime général fortement sollicitée par la crise actuelle, il est proposé que cette soulte soit intégralement versée au plus tard le 31 juillet 2020.

La crise sanitaire a mis particulièrement en lumière les limites de notre système de prise en charge des personnes âgées. C’est pourquoi le Gouvernement s’engage à réaffecter une recette spécifique supplémentaire au financement de la prise en charge de la dépendance à hauteur de 0,15 point de CSG, soit 2,3 milliards d’euros.

L’article 4 dispose que, au plus tard le 30 septembre 2020, le Gouvernement remet au Parlement un rapport afin de préparer la définition des modalités de structuration financière d’un risque ou d’une branche relatifs aux prestations contre la perte d’autonomie, qui suppose d’isoler des recettes et des dépenses propres faisant l’objet d’un pilotage financier spécifique au sein de la loi de financement de la sécurité sociale. Cette évolution est effectuée dans le respect de l’intervention de nombreux financeurs participant à cette politique aux côtés de la sécurité sociale, notamment les conseils départementaux, et les communes, dont la libre administration a vocation à être garantie.

projet de loi

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé et du ministre de l’action et des comptes publics,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi relatif à la dette sociale et à l’autonomie, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l’action et des comptes publics, qui seront chargés d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

 

Fait à Paris, le 27 mai 2020.

Signé : Édouard PHILIPPE

Par le Premier ministre :

Le ministre des solidarités et de la santé,

Signé : Olivier VÉRAN

Par le Premier ministre :

Le ministre de laction et des comptes publics,

Signé : Gérald DARMANIN

Article 1er

Après le II sexies de l’article 4 de l’ordonnance n° 96 50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, il est rétabli un II septies ainsi rédigé :

« II septies. – A. – La couverture des déficits cumulés au 31 décembre 2019 de la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200 2 du code de la sécurité sociale et du fonds mentionné à l’article L. 135 1 du même code est assurée par des transferts de la Caisse d’amortissement de la dette sociale à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

« La couverture des déficits cumulés au 31 décembre 2019 de la branche mentionnée au 3° de l’article L. 722 8 du code rural et de la pêche maritime est assurée par des transferts de la Caisse d’amortissement de la dette sociale à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

« La couverture des déficits cumulés au 31 décembre 2019 du régime de retraite géré par la caisse mentionnée à l’article 3 de l’ordonnance n° 45 993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et communes et de leurs établissements publics est assurée par des transferts à cette caisse de la Caisse d’amortissement de la dette sociale.

« Ces transferts assurent la couverture des déficits mentionnés aux trois premiers alinéas dans la limite de 31 milliards d’euros et au plus tard le 30 juin 2021.

« Les dates et montants de ces versements, dont le premier intervient avant le 31 juillet 2020, sont fixés par décret.

« B. – La couverture des déficits cumulés des exercices 2020 à 2023 des branches mentionnées aux 1°, 3° et 4° de l’article L. 200 2 du code la sécurité sociale et du fonds mentionné à l’article L. 135 1 du même code est assurée par des transferts de la Caisse d’amortissement de la dette sociale à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

« La couverture des déficits cumulés des exercices 2020 à 2023 de la branche mentionnée au 3° de l’article L. 722 8 du code rural et de la pêche maritime est assurée par des transferts de la Caisse d’amortissement de la dette sociale à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

« Ces transferts assurent la couverture des déficits mentionnés aux deux premiers alinéas dans la limite de 92 milliards d’euros.

« Les versements interviennent chaque année à compter de 2021. Leurs dates et montants sont fixés par décret.

« Dans le cas où le montant des déficits cumulés des exercices 2020 à 2023 excède 92 milliards, les transferts sont affectés par priorité à la couverture de la dette ou des déficits les plus anciens et, pour le dernier exercice, dans l’ordre fixé aux deux premiers alinéas.

« C. – La couverture de dotations de la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200 2 du code de la sécurité sociale couvrant une partie, qui ne peut excéder 13 milliards d’euros, des échéances des emprunts contractés par les établissements de santé au 31 décembre 2019 relevant du service public hospitalier est assurée par des transferts de la Caisse d’amortissement de la dette sociale à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale à compter de 2021.

« D. – Le montant total des versements réalisés par la Caisse d’amortissement de la dette sociale en application des A, B et C ne peut excéder 40 milliards d’euros par an. Les transferts couvrent par priorité les déficits mentionnés au A, puis les dotations mentionnées au C dans le limite de 5 milliards par an et enfin les déficits mentionnés au B, dans les conditions prévues au dernier alinéa du même B. » »

Article 2

I. – L’article L. 131 8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au 3° :

– au c, le taux : « 0,60 % » est remplacé par le taux : « 0,45 % » ;

– le f est remplacé par les dispositions suivantes :

« f) À la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie pour la part correspondant à un taux de :

« 0,38 % pour la contribution mentionnée au 1° du I de l’article L. 136 8 ;

« 0,15 % pour les contributions mentionnées aux II, III et III bis de l’article L. 136 8 ; » ;

2° Au 3° bis :

– au b, le taux : « 0,60 % » est remplacé par le taux : « 0,45 % » ;

– après le b, il est inséré un c ainsi rédigé :

« c) À la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie pour la part correspondant à un taux de 0,15 % ; »

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Article 3

I. – L’article L. 135 6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa du I, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2025, le fonds verse chaque année à la Caisse d’amortissement de la dette sociale, dans la limite des réserves du fonds et de la durée nécessaire à l’apurement de la dette afférente aux déficits des organismes mentionnés au deuxième alinéa du présent I, 1,45 milliard d’euros au titre du financement de l’amortissement de cette dette résultant des exercices postérieurs à 2018. Ce versement est réalisé dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent I. » ;

2° Le III est abrogé.

II. – Un montant égal à la partie de la contribution mentionnée au premier alinéa du III de l’article L. 135 6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la présente loi est versé, au plus tard au 31 juillet 2020, à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale pour le compte de la Caisse nationale d’assurance vieillesse.

Le montant versé en application du présent II constitue, pour son montant total, un produit de la branche mentionnée au 3° de l’article L. 200 2 du même code. Ce produit est affecté par cinquième aux résultats des exercices 2020 à 2024.

Article 4

Au plus tard le 30 septembre 2020, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conditions de création d’un nouveau risque ou une nouvelle branche de sécurité sociale relatifs à l’aide à l’autonomie des personnes âgées et des personnes en situation de handicap. Il précise les conséquences pouvant et devant en être tirées dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021, notamment en ce qui concerne l’articulation des dépenses visant à faire face à la perte d’autonomie avec celles de l’assurance maladie.

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12 mai 2020 2 12 /05 /mai /2020 11:12

La proposition de loi souhaite la reconnaissance de maladie professionnelle pour toute personne contaminée covid-19 qui a été en contact avec le public dans le cadre de son activité professionnelle

N° 2932

_____

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 12 mai 2020.

PROPOSITION DE LOI

visant à mettre en sécurité sociale les héros du quotidien en reconnaissant leur contamination par le covid 19 comme une maladie professionnelle,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Adrien QUATENNENS, Jean Luc MÉLENCHON, Clémentine AUTAIN, Ugo BERNALICIS, Éric COQUEREL, Alexis CORBIÈRE, Caroline FIAT, Bastien LACHAUD, Michel LARIVE, Danièle OBONO, Mathilde PANOT, Loïc PRUD’HOMME, Jean Hugues RATENON, Muriel RESSIGUIER, Sabine RUBIN, François RUFFIN, Bénédicte TAURINE,

députés.

 

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Notre pays connaît une crise sanitaire grave générée par une épidémie mondiale. Pour y faire face, la population française est appelée à rester confinée depuis plusieurs semaines, ses déplacements sont limités et contrôlés, et tous les efforts de la Nation se sont tournés vers la réponse à cette épidémie. Les Françaises et les Français se sont montrés prêts à consentir à cet effort à condition qu’il soit équitable et que les règles soient clairement définies.

Les injonctions contradictoires du Gouvernement ne permettent malheureusement pas un respect strict de cette période de confinement. Interdiction de se déplacer sans attestation d’une part, encouragements à poursuivre l’activité économique à tout prix d’autre part. « Restez chez vous, mais surtout allez travailler ». L’impréparation du déconfinement et la reprise de l’activité « quoi qu’il en coûte » renforce cette impression : le Gouvernement semble ainsi favoriser l’activité économique à la santé de la population.

Pour la France insoumise, seules les activités jugées essentielles pour la vie de la Nation doivent se poursuivre et le déconfinement doit s’opérer sur des considérations avant tout sanitaires. L’organisation des méthodes de travail doit se fonder sur l’expérience concrète des travailleuses et des travailleurs. Les meilleures garanties de protection sanitaire doivent leur être apportées. La France insoumise a appelé à interrompre les activités jugées non essentielles durant toute la période du confinement et souhaite conditionner leur reprise à l’apport de garanties sanitaires strictes. Les mesures de l’État pour assurer la solidarité nationale doivent être amplifiées. Face à cette épidémie, les travailleurs sont inégaux.

Les travailleuses et les travailleurs sont inégaux face à l’épidémie :

Pour permettre le confinement de la population, les autorités ont étendu les dispositifs de recours au chômage technique et ont appelé à généraliser le recours au télétravail. Toutefois, si une partie de la population active peut recourir au télétravail, celui ci reste inégal dans son accès.

En effet, si le président de la République a sommé les entreprises de procéder au télétravail lorsque c’est possible, cela cache une autre vérité : une part importante de la population se retrouve en difficulté face à ce mode d’organisation du travail et n’est pas en mesure de télétravailler. L’étude de l’INSEE de 2019 sur « l’économie et la société à l’ère du numérique » démontre que ce sont surtout les cadres qui ont une pratique du télétravail. L’étude souligne que « Les télétravailleurs réguliers sont essentiellement des salariés qualifiés : 61 % d’entre eux sont cadres alors que ces derniers ne représentent que 17 % des salariés. Ainsi, 11,1 % des cadres et 3,2 % des professions intermédiaires déclarent pratiquer le télétravail au moins un jour par semaine, alors que cette pratique est rare chez les employés et marginale chez les ouvriers. » Ces chiffres rejoignent ceux d’une autre étude de l’institut sur les difficultés à travailler depuis un ordinateur chez un grand nombres de salarié·es, qui, pourtant, ont le matériel adéquat pour « télétravailler ». Ils sont ainsi 38 % qui « apparaissent manquer d’au moins une compétence dans les quatre domaines que sont la recherche d’information, la communication, l’utilisation de logiciels et la résolution de problèmes ». Ainsi, il est aisé de croire que les travailleur·euse·s pouvant être mis en télétravail, dans cette période de confinement, sont des cadres, ou des salarié·es déjà accoutumé·es à cette organisation. Par ailleurs, le rapport du défenseur des droits intitulé « Dématérialisation et inégalités d’accès aux services publics » établit que « dans les communes de moins de 1 000 habitants, plus d’un tiers des habitants n’ont pas accès à un Internet de qualité, ce qui représente près de 75 % des communes de France et 15 % de la population. Notons, en outre, que les personnes qui n’ont pas accès à un débit Internet fixe de qualité sont également celles qui ne disposent pas d’une bonne couverture mobile, cumulant ainsi les difficultés. », ce qui nous laisse croire que le télétravail est, même en période de confinement, très marginal et qu’une part importante de l’activité nécessite la présence physique sur le lieu de travail. Souvent peu valorisées, ces professions sont pourtant indispensables.

En rompant quotidiennement leur confinement, en se déplaçant souvent en transports en commun, et en étant en contact direct avec de nombreuses autres personnes, ces travailleurs et travailleuses, salarié·es, fonctionnaires, libéraux ou indépendants prennent des risques pour répondre aux besoins essentiels de la population.

Cette crise le montre : les personnes « preneuses de risque » ne sont pas en col blanc mais souvent en blouse, en tenue professionnelle ou en uniforme. Des mesures urgentes doivent être prises pour garantir leur protection et le matériel nécessaire doit être mis à leur disposition. La préparation insuffisante à cette crise et les nombreux dysfonctionnements ne le permettent pas. Les drames se multiplient.

Les travailleuses et les travailleurs exposés paieront un lourd tribut :

Au 29 avril, au moins 28 soignant·es sont décédé·es du covid 19 du fait de leur activité professionnelle. Le nombre de cas d’infections n’est pas connu mais ce triste bilan risque de s’alourdir. Les Françaises et les Français savent que les personnels soignants paieront un lourd tribut à cette crise. Ceux ci alertent pourtant sur le manque critique de moyens humains, matériels et financiers depuis plus d’un an.

L’hôpital public craque de tous côtés et seul l’engagement exceptionnel de ses personnels lui permet de ne pas encore s’écrouler. Personne ne s’y trompe en saluant leur dévouement chaque soir depuis plusieurs semaines par des applaudissements nourris.

D’autres drames attirent aussi l’attention sur d’autres secteurs d’activité très exposés où le manque de mesures de protection met encore en danger les salarié·es. Il en est ainsi du décès le 27 mars d’Aïcha I. caissière au carrefour de Saint Denis et déléguée syndicale CGT. Employés ou indépendants, les travailleurs de la grande distribution ou de la vente à la personne sont nombreux à avoir signalé des cas d’infection.

Les marques de sympathie pour toutes ces professions essentielles et en première ligne face à l’épidémie se multiplient. Soignant·es, AVS, caissier·ères, éboueur·euse·s, facteur·ice·s, agents des transports publics, etc, sont les héroïnes et les héros du quotidien. Ils doivent avoir la garantie que la Nation saura réparer leur exposition à cette épidémie.

Mettre en sécurité sociale les héros du quotidien :

L’état du droit actuel ne le permet pas. Comment démontrer précisément la date de contamination, élément clef de la reconnaissance comme accident du travail ? Comment faire admettre qu’il s’agit d’une maladie professionnelle alors que le taux d’incapacité n’atteindra pas le taux minimal de 25 % ?

Ainsi, de nombreuses victimes du covid 19, contaminées sur leur lieu de travail, seraient exclues du champ de l’indemnisation et celles qui seront indemnisées ne le seront que partiellement. Engagés pour l’intérêt général en pleine crise sanitaire les héros du quotidien ne sauraient être confrontés à un nouveau parcours du combattant.

En cas de contamination au covid 19, il est nécessaire de les assurer de les mettre en sécurité sociale. La reconnaissance de cette contamination et ses effets comme maladie professionnelle permet d’une part, de protéger la santé de nos concitoyen·ne·s, mais également leur santé financière, dans une période où plus que jamais une difficulté financière peut s’avérer fatale. C’est pour cette raison que nous vous présentons cette proposition de loi en deux articles.

L’article premier tire les conséquences des failles du droit actuel face à une crise sanitaire de ce type en reconnaissant comme maladie professionnelle tout cas d’infection au covid 19 d’une personne ayant poursuivi son activité professionnelle en se rendant sur son lieu de travail.

L’article 2 compense la charge pour les organismes sociaux par une contribution exceptionnelle à la branche AT MP de la sécurité sociale des entreprises ayant maintenu leur activité sur site alors même que celle ci, ou une partie de celle ci, est exclue d’une liste d’activités jugées essentielles. Il compense aussi la charge pour l’État et les collectivités.

 

proposition de loi

Article 1er

Après l’article L. 461 1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 461 1 1 ainsi rédigé :

« Art. L. 461 1 1. – Les personnes ayant contracté ou étant suspectées d’avoir contracté le covid 19 qui, dans l’exercice de leur activité professionnelle ont été exposées au contact du public, ou au contact d’un ou plusieurs salariés de leur profession pendant l’état d’urgence sanitaire prévu à l’article L. 3131 12 du code de la santé publique, et sa prolongation éventuelle, bénéficient des dispositions du présent titre.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »

Article 2

I. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence, par la création d’une cotisation additionnelle aux cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles par les entreprises « non essentielles » ayant continué de fonctionner durant la période de confinement, en exposant leurs salariés au risque de contracter le covid 19 et par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. – La liste des entreprises concernées par la cotisation additionnelle prévue au I est fixée par décret.

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