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14 septembre 2014 7 14 /09 /septembre /2014 19:35

Le décret 2014-1042 relative au sang humain vient en application de la loi de la loi HPST qui avait prévu une ordonnance 2010-49 sur la biologie médicale (ratifiée par la loi 2013-442 du 30 mai 2013). A nouveau les articles règlementaires du code de la santé publique (R1221-1 et suivants) sont modifiés. En voici notamment quelques points:

Est créée la notion d'établissement de transfusion sanguine référent pour la distribution et la délivrance des produits sanguins labiles pour les établissements de santé.

Si un dépôt de sang s'arrête de fonctionner, l'Agence Régionale de Santé (ARS) et l'Etablissement français du sang (EFS) sont avisés dans le délai d'un mois.

Elle définit la sécurité transfusionnelle: identifier les dangers ayant causé, causant ou susceptible de causer des incidents ou des effets indésirables qui ont menacé, menacent ou peuvent menacer la santé des donneurs ou des receveurs afin d'en éliminer ou d'en réduire les risques associés

Elle reprécise les notions d'incident (du à un accident ou erreur susceptible d'affecter la sécurité ou qualité des produits et entrainer des effets indésirables + dysfonctionnements aux systèmes d'information et d'identification des patients) et d'information post-don (découvert après un don et susceptible de compromettre la qualité ou sécurité des produits).

 

Est créé un coordonnateur régional d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle dans chaque ARS, placé auprès du Directeur Général (R1221-32).

 

Dans tous les établissements de santé (publics et privés et GCS érigés en établissement), un correspondant d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle, médecin de profession (ou pharmacien), est nommé par le directeur en concertation avec le président de CME. Pour les établissements qui ne pratiquent pas de transfusion, il sera conjoint avec un autre établissement le pratiquant. Son nom est transmis à l'ANSM. Les CME sont saisies des questions d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle. Ce correspondant de l'établissement comme celui de l'ARS et le coordonnateur régional d'hémovigilance assistent de droit à toute réunion des CME où le thème est à l'ordre du jour. Le correspondant a connaissance sans délai par les professionnels d'incident grave (chez le donneur ou receveur ou post-don) (R1221-49) et peut être saisi par la CME.

 

Dans les établissements de transfusion sanguine, est désigné un responsable de l'activité de collecte pour l'organisation, la coordination et l'évaluation de la collecte qui est un médecin et possèdent les compétences et expériences dans ce domaine fixée par la ministre de la santé. Un responsable de l'activité de délivrance (médecin ou pharmacien) est également désigné. Un responsable de la distribution est désigné (médecin, pharmacien ou ingénieur). Ceux qui effectuent ne peuvent être que sages-femmes, infirmiers, technicien de laboratoire médical et titulaire de licence de biologie. Existera également un responsable de l'activité de préparation, conservation, étiquetage et transformation des produits sanguins labiles (médecin pharmacien ou ingénieur). Enfin, avec les mêmes compétences, sera nommé un responsable du management des risques et de la qualité.

 

JORF n°0213 du 14 septembre 2014 page 15115 texte n° 6

DECRET
Décret n° 2014-1042 du 12 septembre 2014 relatif au sang humain
NOR: AFSP1401585D

Publics concernés : Etablissement français du sang, centre de transfusion sanguine des armées, Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, agences régionales de santé et établissements de santé.
Objet : modifications diverses des règles relatives aux activités de transfusion sanguine, à l'Etablissement français du sang et aux établissements de transfusion sanguine.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception de son article 15 qui entre en vigueur six mois après sa publication.
Notice explicative : le présent décret procède à diverses modifications des dispositions réglementaires relatives aux activités de collecte et d'utilisation du sang humain afin de tirer les conséquences des réformes ayant affecté ce secteur, notamment la loi n° 2013-442 du 30 mai 2013 portant réforme de la biologie médicale et la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires.
Le décret modifie ainsi les règles applicables pour la distribution et la délivrance des produits sanguins labiles, l'hémovigilance et la sécurité transfusionnelle, les qualifications des personnels, les agréments et inspections ainsi que les règles régissant les activités de transfusion sanguine et les autres activités des établissements de transfusion sanguine, l'organisation générale de l'Etablissement français du sang et le statut du centre de transfusion sanguine des armées.
Le décret autorise enfin, à titre expérimental et sous certaines conditions, la réalisation de l'entretien préalable au don du sang par des infirmiers.
Références : le code de la santé publique modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa version issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu la directive 2002/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 établissant des normes de qualité et de sécurité pour la collecte, le contrôle, la transformation, la conservation et la distribution du sang humain et des composants sanguins et modifiant la directive 2001/83/CE ;
Vu la directive 2004/33/CE de la Commission du 22 mars 2004 portant application de la directive 2002/98/CE du Parlement européen et du Conseil concernant certaines exigences techniques relatives au sang et aux composants sanguins ;
Vu la directive 2005/61/CE de la Commission du 30 septembre 2005 portant application de la directive 2002/98/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences en matière de traçabilité et la notification des réactions et incidents indésirables graves ;
Vu la directive 2005/62/CE de la Commission du 30 septembre 2005 portant application de la directive 2002/98/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les normes et spécifications communautaires relatives à un système de qualité dans les établissements de transfusion sanguine ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'avis de l'Etablissement français du sang en date des 30 mai et 9 septembre 2013 ;
Vu l'avis de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé en date du 15 novembre 2013 ;
Vu l'avis du Haut Conseil des professions paramédicales en date du 17 décembre 2013 ;
Vu l'avis du comité central d'entreprise de l'Etablissement français du sang en date du 19 juin 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

 

Article 1 I. - A l'article D. 1221-8 du code de la santé publique, après le mot : « autologue », il est ajouté le mot : « programmée ».
II. - Au troisième alinéa de l'article R. 1223-10 du code de la santé publique, après les mots : « protocole de transfusion autologue », il est ajouté le mot : « programmée ».

 

Article 2 La section 3 du chapitre Ier du titre II du livre II de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
1° L'article R. 1221-17 est ainsi modifié :
a) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Distribution de produits sanguins labiles :
« a) La fourniture de produits sanguins labiles par un établissement de transfusion sanguine à d'autres établissements de transfusion sanguine, aux établissements de santé gérant des dépôts de sang et aux fabricants de produits de santé dérivés du sang humain ou de ses composants ;
« b) La fourniture de produits sanguins labiles entre différents sites d'un même établissement de transfusion sanguine. » ;
b) Au 2°, après le mot : « hémovigilance », sont ajoutés les mots : « et de sécurité transfusionnelle » ;
2° L'article R. 1221-18 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 1221-18. - I. - La distribution et la délivrance des produits sanguins labiles nécessaires aux besoins des établissements de santé sont assurées par un établissement de transfusion sanguine unique, dit “établissement de transfusion sanguine référent”, déterminé en application du schéma d'organisation de la transfusion sanguine établi dans les conditions fixées par les articles R. 1224-1 à R. 1224-4.
« II. - Lorsque des changements de fait ou de droit sont susceptibles de remettre en cause le schéma d'organisation de la transfusion sanguine, l'établissement de santé en informe sans délai le directeur général de l'agence régionale de santé compétente ainsi que le directeur de l'établissement de transfusion sanguine référent.
« III. - L'Etablissement français du sang transmet à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé la liste des établissements de santé que les établissements de transfusion sanguine référents fournissent. Le centre de transfusion sanguine des armées transmet également à l'agence la liste des établissements qu'il fournit. » ;

3° Au troisième alinéa de l'article R. 1221-19, les mots : « qui ont fait l'objet d'une telle délivrance » sont remplacés par les mots : « délivrés dans les conditions mentionnées au précédent alinéa » ;
4° L'article R. 1221-20-3 est ainsi modifié :
a) Au septième alinéa, les mots : « du président » sont supprimés et, après le mot : « hémovigilance », sont ajoutés les mots : « et de sécurité transfusionnelle » ;
b) Au dernier alinéa, après le mot : « hémovigilance », sont ajoutés les mots : « et de sécurité transfusionnelle » ;
5° L'article R. 1221-20-4 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, après le mot : « hémovigilance », sont ajoutés les mots : « et de sécurité transfusionnelle » ;
b) Au dernier alinéa, après le mot : « hémovigilance », sont ajoutés les mots : « et de sécurité transfusionnelle » ;
6° L'article R. 1221-20-5 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, il est inséré un I ;
b) Au deuxième alinéa, après le mot : « hémovigilance », sont ajoutés les mots : « et de sécurité transfusionnelle » ;
c) Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :
« II. - L'arrêt de fonctionnement d'un dépôt de sang est déclaré dans le délai d'un mois à compter de cet arrêt, à l'agence régionale de santé ainsi qu'à l'Etablissement français du sang ou, le cas échéant, au Centre de transfusion sanguine des armées. »

 

Article 3 La section 4 du chapitre Ier du titre II du livre II de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
1° L'intitulé de la section 4 est remplacé par l'intitulé suivant : « Hémovigilance et sécurité transfusionnelle » ;
2° L'article R. 1221-22 est ainsi modifié :
a) Il est inséré avant le premier alinéa un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« La sécurité transfusionnelle a pour objectif d'identifier les dangers ayant causé, causant ou susceptible de causer des incidents ou des effets indésirables qui ont menacé, menacent ou peuvent menacer la santé des donneurs ou des receveurs afin d'en éliminer ou d'en réduire les risques associés. » ;
b) Au premier alinéa devenu le deuxième, après les mots : « don de sang »,sont insérés les mots : « ou de composants sanguins » ;
c) Les 4°, 5° et 6° sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 4° Le signalement et la déclaration des informations post-don ;
« 5° Le recueil, la conservation et l'accessibilité des informations relatives aux prélèvements de sang, à la préparation, à l'utilisation de produits sanguins labiles ainsi qu'aux incidents, effets et informations mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° ci-dessus ;
« 6° L'évaluation et l'exploitation des signalements et déclarations mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° ci-dessus en vue de tirer les conséquences de ces incidents, effets ou informations ; » ;
d) Il est ajouté un 7° ainsi rédigé :
« 7° La réalisation de toutes études ou tous travaux concernant les incidents ou les risques d'incidents, les effets indésirables et les informations post-don liés aux activités précitées. » ;
3° L'article R. 1221-23 est ainsi modifié :
a) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Incident : l'incident lié aux prélèvements de sang, à la qualification biologique du don, à la préparation, à la conservation, au transport, à la distribution, à la délivrance, à la réalisation des analyses prétransfusionnelles ou à l'utilisation de produits sanguins labiles, au retard ou à l'absence de leur transfusion, dû à un accident ou une erreur, susceptible d'affecter la sécurité ou la qualité de ces produits et d'entraîner des effets indésirables ; les dysfonctionnements associés aux systèmes d'information et à l'identification des patients sont également des incidents dès lors qu'ils sont susceptibles d'affecter la sécurité ou la qualité des produits et d'entraîner des effets indésirables ; » ;
b) Il est ajouté un 5° ainsi rédigé :
« 5° Information post-don : information concernant le donneur ou le don, découverte après un don et susceptible de compromettre la qualité ou la sécurité des produits sanguins issus de ce don ou de dons antérieurs. » ;
4° A l'article R. 1221-24, après les mots : « système national d'hémovigilance » et les mots : « coordonnateurs régionaux d'hémovigilance », sont ajoutés les mots : « et de sécurité transfusionnelle » et les mots : « les groupements de coopération sanitaire autorisés à assurer les missions d'un établissement de santé » sont supprimés ;
5° L'article R. 1221-25 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « de l'hémovigilance », sont ajoutés les mots : « et de la sécurité transfusionnelle » ;
b) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Dans les conditions prévues aux articles R. 1221-50 et R. 1221-51, des déclarations d'incident grave, d'effet indésirable grave survenu chez les donneurs de sang et d'effet indésirable survenu chez les receveurs de produits sanguins labiles ainsi que des déclarations d'informations post-don ; »
c) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'agence procède, en outre, ou fait procéder à des enquêtes épidémiologiques et à des études relatives au prélèvement, à la qualification biologique du don, à la préparation et aux conditions d'utilisation des produits sanguins labiles. » ;
6° A l'article R. 1221-26, après le mot : « provenant », sont ajoutés les mots : « du système d'hémovigilance et » ;
7° A l'article R. 1221-27, après le mot : « hémovigilance », sont ajoutés les mots : « et à la sécurité transfusionnelle » ;
8° L'article R. 1221-32 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 1221-32. - Dans chaque région, un coordonnateur d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle, placé auprès du directeur général de l'agence régionale de santé, est chargé :
« 1° De suivre la mise en œuvre par les établissements de santé et de transfusion sanguine de la région des dispositions de la présente section ainsi que, le cas échéant, des décisions du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et des actions proposées par les commissions médicales d'établissement dans les établissements publics de santé et par les conférences médicales d'établissement dans les établissements de santé privés ;
« 2° D'entretenir des relations directes avec chacun des correspondants d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle de la région, de veiller avec eux à la qualité et à la fiabilité des informations recueillies en application des articles R. 1221-39 et R. 1221-43 et de se tenir informé de toute difficulté que les correspondants rencontreraient dans l'exercice de leur mission ;
« 3° D'informer le directeur général de l'agence régionale de santé et le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé de son activité, notamment par un rapport annuel d'activité, dont il adresse copie à l'Etablissement français du sang et, le cas échéant, au centre de transfusion sanguine des armées ;
« 4° D'informer, en tant que de besoin, le directeur général de l'agence régionale de santé et le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé du contenu des comptes rendus, rapports et autres documents intéressant la sécurité transfusionnelle et l'hémovigilance élaborés par les commissions médicales d'établissement dans les établissements publics de santé et les conférences médicales d'établissement dans les établissements de santé privés ;
« 5° De proposer, le cas échéant, à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé, l'adoption de toute mesure susceptible d'améliorer la qualité, la fiabilité et la cohérence du dispositif d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle ;
« 6° De saisir sans délai le directeur général de l'agence régionale de santé et le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé de toute difficulté susceptible de compromettre la sécurité transfusionnelle et d'en informer simultanément l'Etablissement français du sang ou le centre de transfusion sanguine des armées, chacun en ce qui le concerne ;
« 7° De proposer, le cas échéant, au directeur général de l'agence régionale de santé les mesures à prendre au vu des fiches de déclarations reçues en application de l'article R. 1221-50 ;
« 8° De suivre la mise en place des mesures préventives et correctives proposées par les établissements de santé et par les établissements de transfusion sanguine dans les suites de la prise en charge d'un incident grave ou d'un effet indésirable survenu dans l'établissement ou au niveau régional. Ce suivi fait l'objet d'informations adressées au directeur général de l'agence régionale de santé et au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;
« 9° De veiller à la mise en place et au bon fonctionnement de l'échange des données transfusionnelles mentionnées à l'article R. 1221-42. » ;

9° A l'article R. 1221-33, après les mots : « coordonnateur régional d'hémovigilance » et les mots : « correspondants d'hémovigilance », sont ajoutés les mots : « et de sécurité transfusionnelle » ;
10° A l'article R. 1221-34, après les mots : « intérêt de l'hémovigilance », sont insérés les mots : « et de la sécurité transfusionnelle » et après les mots : « coordonnateur régional d'hémovigilance », sont insérés les mots : « et de sécurité transfusionnelle » ;
11° A l'article R. 1221-35, après les mots : « coordonnateur régional d'hémovigilance », sont ajoutés les mots : « et de sécurité transfusionnelle » ;
12° A l'article R. 1221-37, après le mot : « hémovigilance », sont ajoutés les mots : « et à la sécurité transfusionnelle » et après le mot : « autologues », est ajouté le mot : « programmées » ;
13° L'article R. 1221-39 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « correspondant d'hémovigilance » et les mots : « coordonnateur régional d'hémovigilance », sont ajoutés les mots : « et de sécurité transfusionnelle » ;
b) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° La déclaration, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles R. 1221-49 à R. 1221-49-4, de tout effet indésirable grave survenu chez un donneur de sang, de tout effet indésirable survenu chez un receveur de produits sanguins labiles, de tout incident grave ainsi que des informations post-don ; » ;
c) Au 7°, le mot : « ou » est remplacé par une virgule et, après le mot : « graves », sont insérés les mots : « ou des informations post-don. » ;
14° L'article R. 1221-40 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et chaque groupement de coopération sanitaire autorisés à assurer les missions d'un établissement de santé » sont supprimés ;
b) Au 7°, les mots : « ainsi que » sont remplacés par une virgule et, après le mot : « grave », sont insérés les mots : « ainsi que toute information post-don concernant des produits sanguins labiles transfusés dans cet établissement. » ;
15° L'article R. 1221-41 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « hémovigilance », sont insérés les mots : « et à la sécurité transfusionnelle » ;
b) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Les transfusions autologues programmées ; » ;
16° A l'article R. 1221-42, après les mots : « Etablissement français du sang », sont insérés les mots : « et du centre de transfusion sanguine des armées » ;
17° L'article R. 1221-43 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, il est inséré un Iavant les mots : « Au sein de » et, après les mots : « correspondant d'hémovigilance », sont insérés les mots : « et de sécurité transfusionnelle » ;
b) Au 1°, les mots : « à l'article R. 1221-49 » sont remplacés par les mots : « aux articles R. 1221-49 et R. 1221-49-2 » ;
c) Au 3° et au 5°, après les mots : « coordonnateur régional d'hémovigilance », sont ajoutés les mots : « et de sécurité transfusionnelle » ;
d) Au 6°, après les mots : « coordonnateur régional », sont ajoutés les mots : « d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle » ;
e) Les quatre derniers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« II. - Par dérogation au premier alinéa du présent article, les établissements mentionnés au premier alinéa de l'article R. 1221-40, qui ne réalisent pas de transfusion sanguine, peuvent passer des conventions avec des établissements qui réalisent des transfusions sanguines situés à proximité pour désigner un correspondant d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle conjoint aux deux établissements.
« III. - Le correspondant d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle est un médecin. Toutefois, le correspondant d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle peut être un pharmacien dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
« IV. - Des conditions particulières de qualification et de formation peuvent être imposées aux correspondants de certains établissements par arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. » ;
18° L'article R. 1221-44 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R.1221-44. - I. - Le correspondant d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle est désigné, dans les établissements publics de santé et les groupements de coopération sanitaire érigés en établissement public de santé, par le directeur. Cette désignation intervient en concertation avec le président de la commission médicale d'établissement.
« II. - Le correspondant d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle est désigné, dans les établissements de santé privés, par le représentant légal de l'établissement, et dans les groupements de coopération sanitaire érigés en établissement de santé privé, par l'administrateur. Cette désignation intervient après avis de la conférence médicale d'établissement.
« III. - Le correspondant d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle d'un groupement de coopération sanitaire peut être le correspondant d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle d'un établissement de santé membre de ce groupement. Si le groupement de coopération sanitaire concerné ne dispose pas de personnel en propre, le correspondant d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle de ce groupement est désigné parmi les correspondants d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle des établissements de santé membre du groupement, en concertation avec le président de la commission médicale ou après avis de la conférence médicale des établissements de santé membres.
« IV. - Le nom du correspondant est communiqué par l'établissement à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, au coordonnateur régional d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle concerné et à l'établissement de transfusion sanguine référent. » ;

19° L'article R. 1221-45 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 1221-45. - I. - Les commissions médicales d'établissement dans les établissements publics de santé et les conférences médicales d'établissement dans les établissements de santé privés ont notamment pour mission de contribuer par leurs études et propositions à l'amélioration de la sécurité des patients transfusés dans les établissements de santé où elles sont constituées.
« Ces instances veillent à la mise en œuvre des règles et procédures d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle prévues par la présente section et notamment à la coordination des actions d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle entreprises en ce domaine au sein de chacun des établissements mentionnés à l'alinéa précédent.
« II. - A ce titre, ces instances :
« 1° Sont saisies de toute question relative à la collaboration des correspondants d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle de l'établissement de transfusion sanguine et de l'établissement de santé, et plus généralement de toute question portant sur les circuits de transmission des informations, en vue d'améliorer l'efficacité de l'hémovigilance et de la sécurité transfusionnelle ;
« 2° Se tiennent informées des conditions de fonctionnement des dépôts de sang ;
« 3° Sont averties des incidents graves survenus dans l'établissement de santé, ainsi que des effets indésirables survenus chez les receveurs, et proposent toute mesure destinée à y remédier ;
« 4° Sont averties des informations post-don ayant une relation avec l'activité transfusionnelle de l'établissement de santé ;
« 5° Etablissent un programme de formation en sécurité transfusionnelle destiné aux personnels concernés dans le cadre du programme d'actions mentionné à l'article L. 6144-1 pour les établissements de santé publics et L. 6161-2 pour les établissements de santé privés ;
« 6° Elaborent, dans leur rapport annuel d'activité mentionné au 2° de l'article R. 6144-2-2 pour les établissements publics de santé et au 2° de l'article R. 6164-5 pour les établissements de santé privés, un bilan relatif à l'hémovigilance et à la sécurité transfusionnelle.
« III. - La convention constitutive du groupement de coopération sanitaire érigé en établissement de santé précise les conditions dans lesquelles les propositions, avis, études et rapports annuels d'activité des commissions médicales d'établissement et des conférences médicales d'établissement sont transmis aux instances constituées au sein du groupement et de chaque établissement de santé membre de celui-ci. » ;

20° L'article R. 1221-46 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 1221-46. - Lorsque l'ordre du jour intéresse la sécurité transfusionnelle et l'hémovigilance, assistent de droit aux séances de la commission médicale d'établissement dans les établissements publics de santé ou de la conférence médicale d'établissement dans les établissements de santé privés :
« 1° Le coordonnateur régional d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle ;
« 2° Le correspondant d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle de l'établissement de transfusion sanguine référent ;
« 3° Le correspondant d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle de l'établissement de santé ;
« 4° Le responsable du centre régional de pharmacovigilance ;
« 5° Le correspondant au sein de l'établissement du centre régional de pharmacovigilance pour les médicaments dérivés du sang. » ;

21° L'article R. 1221-47 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 1221-47. - Le coordonnateur régional d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle est destinataire des comptes rendus, rapports et autres documents intéressant la sécurité transfusionnelle et l'hémovigilance élaborés par la commission médicale d'établissement ou la conférence médicale d'établissement.
« Il en informe en tant que de besoin l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, le directeur général de l'agence régionale de santé et le directeur central du service de santé des armées. » ;
22° L'article R. 1221-48 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 1221-48. - I. - La commission médicale d'établissement ou la conférence médicale d'établissement peut saisir le coordonnateur régional d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle et l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé de toute question relative à la mise en œuvre des règles d'hémovigilance dans l'établissement de santé.
« II. - Dans les établissements publics de santé et les groupements de coopération sanitaires érigés en établissement de santé public, le directeur, lorsqu'il est saisi par la commission médicale d'établissement à cet effet, demande au coordonnateur régional d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle de faire procéder à toute investigation sur les circonstances de la survenue d'un incident grave ou d'un effet indésirable dans l'établissement de santé.
« III. - Dans les établissements de santé privés, le représentant légal, lorsqu'il est saisi par la conférence médicale d'établissement à cet effet, demande au coordonnateur régional d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle de faire procéder à toute investigation sur les circonstances de la survenue d'un incident grave ou d'un effet indésirable dans l'établissement de santé.
« IV. - Dans les groupements de coopération sanitaire érigés en établissement de santé privé, l'administrateur, lorsqu'il est saisi par la conférence médicale d'établissement à cet effet, demande au coordonnateur régional d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle de faire procéder à toute investigation sur les circonstances de la survenue d'un incident grave ou d'un effet indésirable dans l'établissement de santé. » ;

23° L'article R. 1221-49 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 1221-49. - I. - Tout professionnel de santé qui constate ou a connaissance d'un incident grave le signale sans délai au correspondant d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle de l'établissement où l'incident a eu lieu ou à celui de l'établissement dans lequel l'incident a été découvert. A défaut de pouvoir l'identifier, il le signale à tout correspondant d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle d'un établissement de transfusion sanguine ou d'un établissement de santé, qui transmet cette information au correspondant d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle compétent.
« II. - Le correspondant d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle procède aux investigations et examens appropriés. Il rédige une fiche de déclaration d'incident grave lorsque l'incident ne concerne que son établissement.
« III. - Lorsque l'incident concerne à la fois un établissement de transfusion sanguine et un établissement de santé, le correspondant d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle, qui a procédé aux investigations, informe le correspondant de l'autre établissement et rédige, en concertation avec lui, une fiche de déclaration d'incident grave. » ;

24° Après l'article R. 1221-49, sont insérés les articles R. 1221-49-1, R. 1221-49-2, R. 1221-49-3 et R. 1221-49-4 ainsi rédigés :

« Art. R. 1221-49-1. - I. - Tout professionnel de santé qui constate ou a connaissance d'un effet indésirable grave survenu chez un donneur de sang le signale sans délai au correspondant d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle de l'établissement de transfusion sanguine dans lequel a été prélevé le produit. A défaut de pouvoir l'identifier, il le signale à tout correspondant d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle d'un établissement de transfusion sanguine ou d'un établissement de santé, qui transmet cette information au correspondant d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle compétent.
« II. - Le correspondant d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle compétent procède aux investigations et examens appropriés et rédige une fiche de déclaration d'effet indésirable survenu chez un donneur dont copie est versée au dossier du donneur.

« Art. R. 1221-49-2. - I. - Tout professionnel de santé qui constate ou a connaissance d'un effet indésirable survenu chez un receveur de produits sanguins labiles le signale sans délai au correspondant d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle de l'établissement de santé dans lequel a été administré le produit. A défaut de pouvoir l'identifier, il le signale à tout correspondant d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle d'un établissement de transfusion sanguine, qui transmet cette information au correspondant d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle compétent.
« II. - Le correspondant d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle de l'établissement de santé dans lequel a eu lieu l'administration du produit en cause procède aux investigations et examens appropriés dans le service concerné. Il informe le correspondant de l'établissement de transfusion sanguine référent et rédige, en concertation avec lui, une fiche de déclaration d'effet indésirable survenu chez un receveur dont copie est versée au dossier médical de ce dernier.

« Art. R. 1221-49-3. - Si des effets indésirables constatés chez un donneur de sang ou chez un receveur sont susceptibles d'être dus à un produit mentionné au II de l'article L. 5311-1 relevant d'une autre vigilance, une copie de la fiche de déclaration d'effet indésirable survenu chez ce donneur ou receveur est communiquée par le correspondant d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle saisi au correspondant de la vigilance concernée.

« Art. R. 1221-49-4. - I. - Tout professionnel de santé qui constate ou a connaissance d'une information post-don la signale sans délai au correspondant d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle de l'établissement de transfusion sanguine où a été effectué le don de sang. A défaut de pouvoir l'identifier, il le signale à tout correspondant d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle d'un établissement de transfusion sanguine qui transmet cette information au correspondant d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle compétent.
« II. - Le correspondant d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle de l'établissement de transfusion sanguine informe le correspondant d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle de l'établissement de santé dans lequel la distribution ou la délivrance du produit en cause a été faite ou dans lequel a eu lieu l'administration du produit en cause. Il procède aux investigations et examens appropriés et rédige une fiche de déclaration d'information post-don dont le contenu est versé au dossier du donneur. » ;

25° La première phrase de l'article R. 1221-50 est remplacée par la phrase suivante :
« L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et le coordonnateur régional d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle sont destinataires simultanément des fiches de déclarations d'incident grave, des fiches de déclaration d'effet indésirable survenu chez un donneur ou un receveur et des fiches de déclaration des informations post-don » ;
26° La première phrase de l'article R. 1221-51 est remplacée par la phrase suivante :
« Des décisions du directeur général de l'Agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé fixent, après l'avis de l'Etablissement français du sang et du centre de transfusion sanguine des armées, la forme et le contenu des fiches de déclaration d'incident grave, des fiches de déclaration d'effet indésirable survenu chez un donneur ou chez un receveur, des fiches de déclaration d'informations post-don ainsi que les modalités de leur transmission. »

 

Article 4 La section 5 du chapitre Ier du titre II du livre II de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
1° L'article D. 1221-53 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, il est inséré un I ;
b) Après le premier alinéa, sont ajoutés les alinéas suivants ainsi rédigés :
« II. - Pour l'application des dispositions des sections 1 à 4 du présent chapitre, les attributions des commissions médicales d'établissement intéressant la sécurité transfusionnelle et l'hémovigilance sont exercées, dans les hôpitaux des armées, par les comités de sécurité transfusionnelle et d'hémovigilance.
« Le comité de sécurité transfusionnelle et d'hémovigilance d'un hôpital des armées réunit le médecin-chef de cet hôpital et le directeur de l'établissement de transfusion sanguine référent ou leurs représentants, les correspondants d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle de ces deux établissements et des représentants des personnels médicaux, soignants, médico-techniques et administratifs de l'hôpital. Sont notamment représentés les principaux services prescripteurs de transfusion sanguine de cet établissement.
« Le règlement intérieur de l'hôpital des armées fixe les modalités de composition, d'organisation et de fonctionnement du comité de sécurité transfusionnelle et d'hémovigilance d'établissement.
« III. - Pour l'application des articles R. 1221-32, R. 1221-33 et R. 1221-47 aux hôpitaux des armées, le ministre de la défense exerce les attributions confiées au directeur général de l'agence régionale de santé et est destinataire des informations, saisines et propositions dont le directeur général de l'agence régionale de santé est destinataire. »

 

Article 5 Au début des articles R. 1221-54 et R. 1221-55 du code de la santé publique, sont insérés les mots : « A l'exception des pharmaciens des armées, ».

 

Article 6 La section 1 du chapitre II du titre II du livre II de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
1° L'article R. 1222-6 est ainsi modifié :
a) Le 8° est abrogé ;
b) Les 9°, 10° et 11° deviennent les 8°, 9° et 10° ;
2° L'article R. 1222-9-1 est ainsi modifié :
a) Au quatrième alinéa, les mots : « d'assurance qualité » sont remplacés par les mots : « de management des risques et de la qualité » ;
b) Au sixième alinéa, après le mot : « hémovigilance », sont insérés les mots : « et de sécurité transfusionnelle », le mot : « et » est remplacé par une virgule et après le mot : « correspondantes », sont insérés les mots : « et à la réalisation de toutes études et de tous travaux mentionnées au 7° de l'article R. 1221-22 sur demande de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. » ;
c) Au septième alinéa, après le mot : « hémovigilance », sont insérés les mots : « et de sécurité transfusionnelle » ;
3° Le 3° de l'article R. 1222-11 est abrogé.

 

Article 7 La section 2 du chapitre II du titre II du livre II de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
1° L'article R. 1222-20 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 1222-20. - I. - La fonction de responsable de l'activité de collecte pour l'ensemble de l'établissement de transfusion sanguine comprend, sous l'autorité du directeur, l'organisation, la coordination et l'évaluation de l'activité de collecte de sang de l'établissement ainsi que la participation à la promotion du don.
« II. - Peuvent seules exercer cette fonction les personnes qui satisfont aux conditions d'exercice de la médecine et qui possèdent en outre, d'une part, des compétences particulières reconnues par des diplômes ou, le cas échéant, une formation et, d'autre part, justifient d'une expérience, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé et, le cas échéant, du ministre de la défense.
« III. - Le responsable de l'activité de collecte mentionné au I du présent article veille à ce que chaque collecte de sang organisée par l'établissement de transfusion sanguine concerné soit réalisée sous la responsabilité d'un médecin répondant aux critères mentionnés au II du présent article. » ;

2° L'article R. 1222-21 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « coude », sont insérés les mots : « et les prélèvements de sang capillaire » ;
b) Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les personnes exerçant les fonctions de technicien de laboratoire médical mentionnées aux articles L. 4352-3-1 et L. 4352-3-2, titulaires du certificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins mentionné à l'article R. 4352-13 ou du certificat analogue délivré antérieurement au 9 décembre 1980. » ;
3° L'article R. 1222-23 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 1222-23. - I. - La fonction de responsable de l'activité de délivrance de l'établissement de transfusion sanguine et celle de responsable de l'activité de délivrance sur un site de l'établissement sont exercées par un médecin ou un pharmacien justifiant de compétences particulières déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre de la défense.
« II. - La fonction de responsable de la distribution de l'établissement de transfusion sanguine est exercée par un médecin, un pharmacien ou par une personne titulaire d'un diplôme d'ingénieur ou d'un diplôme national de troisième cycle de l'enseignement supérieur en sciences de la vie, chimie ou physique.
« III. - Seuls peuvent, sous l'autorité d'un des responsables de l'activité de délivrance mentionné au I, exercer les activités de délivrance des produits sanguins labiles, à condition de justifier de compétences particulières déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre de la défense :
« 1° Les sages-femmes ;
« 2° Les infirmiers ;
« 3° Les personnes remplissant les conditions pour être employées en qualité de technicien de laboratoire médical mentionnées aux articles L. 4352-2 à L. 4352-3-2 ;
« 4° Les personnes titulaires d'une licence de biologie.
« IV. - Peuvent sous l'autorité du responsable de la distribution exercer les activités de distribution des produits sanguins labiles, les personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant le premier cycle d'études secondaires. » ;

4° L'article R. 1222-24 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 1222-24. - I. - La fonction de conseil transfusionnel comporte l'aide au choix de la thérapeutique transfusionnelle, à la prescription de produits sanguins labiles, à la réalisation de l'acte transfusionnel, au suivi des receveurs et à l'application des conditions de conservation et de transport des produits sanguins labiles.
« II. - Cette fonction est exercée par une personne qui satisfait aux conditions d'exercice de la médecine et qui possède en outre des compétences particulières reconnues par des diplômes ou des formations et, le cas échéant, une expérience, déterminés par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre de la défense.
« III. - Le conseil transfusionnel, lorsqu'il ne porte que sur des avis ou interprétations des résultats des examens transfusionnels ou sur le choix de l'utilisation des produits sanguins labiles, peut être exercé par un pharmacien-biologiste qui, d'une part, satisfait aux conditions prévues aux articles L. 6213-1 à L. 6213-6, et, d'autre part, exerce dans un laboratoire d'immuno-hématologie associé à un service de délivrance de produits sanguins labiles. Ce pharmacien-biologiste possède, en outre, des compétences particulières reconnues par des diplômes ou des formations et, le cas échéant, une expérience déterminés par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre de la défense.
« IV. - Lorsque le professionnel de santé qui sollicite le conseil transfusionnel en fait la demande ou lorsque le pharmacien-biologiste exerçant le conseil transfusionnel considère que la demande de conseil nécessite un avis médical, ce dernier fait appel au médecin chargé de cette fonction au sein de l'établissement de transfusion sanguine. » ;

5° L'article R. 1222-25 est ainsi modifié :
a) Le mot : « à » est remplacé par les mots : « au II de » ;
b) Les mots : « du diplôme sanctionnant la formation dispensée au collège » sont remplacés par les mots : « d'un diplôme sanctionnant le premier cycle d'études secondaires » ;
6° L'article R. 1222-26 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 1222-2. - Les activités de transformation des produits sanguins labiles ne peuvent être exercées que par une personne titulaire d'un diplôme sanctionnant le premier cycle des études secondaires. » ;

7° L'article R. 1222-27 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 1222-27. - I. - La fonction de responsable de l'activité de préparation, conservation, étiquetage et transformation des produits sanguins labiles ne peut être exercée que par un médecin ou un pharmacien ou une personne possédant un diplôme d'ingénieur ou un diplôme national de troisième cycle de l'enseignement supérieur en sciences de la vie, chimie ou physique.
« II. - La fonction d'encadrement des personnels assurant les opérations de préparation, conservation, étiquetage et transformation des produits sanguins labiles ne peut être exercée, sous la responsabilité de l'une des personnes mentionnée à l'alinéa précédent, que par :
« 1° Les infirmiers et infirmières ;
« 2° Les personnes remplissant les conditions pour être employées en qualité de technicien de laboratoire médical mentionnées aux articles L. 4352-2 à L. 4352-3-2 ;
« 3° Les personnes titulaires d'une licence de biologie.
« Ces personnes doivent, en outre, justifier d'une formation à l'encadrement. » ;

8° L'intitulé de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre II du titre II du livre II de la première partie du code de la santé publique est remplacé par l'intitulé suivant : « Management des risques et de la qualité et contrôle de la qualité » ;
9° L'article R. 1222-28 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 1222-28. - I. - La fonction de responsable du management des risques et de la qualité comporte la mise en place, l'évaluation et l'actualisation du système de management des risques et de la qualité de l'établissement de transfusion sanguine.
« II. - Cette fonction est exercée par un médecin, un pharmacien ou une personne qui possède un diplôme d'ingénieur ou un diplôme national de troisième cycle de l'enseignement supérieur en sciences de la vie, en chimie, en physique ou en qualité, et qui, d'autre part, justifie de conditions de formation et d'expérience professionnelle déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre de la défense. Cet arrêté précise, pour ce qui est de l'expérience, les secteurs et les activités concernés ainsi que la durée requise. Il précise également les modalités de la formation requise en fonction de la nature de l'expérience qui est justifiée. » ;

10° L'article R. 1222-29 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 1222-29. - I. - La fonction de responsable du contrôle de la qualité de l'établissement de transfusion sanguine comporte la vérification de la conformité des produits sanguins labiles, des dispositifs médicaux et des matériels à des normes ou à des spécifications préétablies.
« II. - Cette fonction est exercée par un médecin, un pharmacien ou une personne qui possède un diplôme d'ingénieur ou un diplôme national de troisième cycle de l'enseignement supérieur en sciences de la vie, chimie ou physique, et qui, d'autre part, justifie de conditions d'expérience professionnelle déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre de la défense.
« III. - Les tests de contrôle de la qualité ne peuvent être effectués, sous la responsabilité de l'une des personnes mentionnées à l'alinéa précédent, que par les techniciens de laboratoire mentionnés aux articles L. 4352-2 et L. 4352-3, les personnes exerçant les fonctions de technicien de laboratoire médical mentionnées aux articles L. 4352-3-1 et L. 4352-3-2 ou par des personnes justifiant d'une expérience de deux ans dans cette activité. » ;

11° L'intitulé de la sous-section 5 de la section 2 du chapitre II du titre II du livre II de la première partie du code de la santé publique est remplacé par l'intitulé suivant : « Sous-section 5. - Laboratoire chargé de la qualification biologique du don » ;
12° L'article R. 1222-30 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 1222-30. - Les analyses au sein du laboratoire de qualification biologique du don ne peuvent être effectuées que par les personnes habilitées à être employées en qualité de technicien de laboratoire médical mentionnées aux articles L. 4352-2 à L. 4352-3-2 sous la responsabilité de la personne mentionnée à l'alinéa premier de l'article R. 1222-31. » ;

13° L'article R. 1222-31 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 1222-31. - I. - Le responsable du laboratoire de qualification biologique du don veille au respect de la mise en œuvre de la réglementation applicable aux analyses relatives à la qualification biologique du don ainsi qu'à la bonne transmission des informations et des résultats entre son laboratoire et les responsables des activités des établissements de transfusion sanguine dont le laboratoire qualifie les dons. Il est garant de la qualité des analyses effectuées. Il est chargé de l'organisation générale du laboratoire, de la formation et de l'évaluation du personnel de laboratoire, ainsi que de la vérification de la conformité des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro à des normes ou à des spécifications préétablies.
« II. - Peuvent seules exercer cette fonction les personnes qui satisfont aux conditions prévues aux articles L. 6213-1 à L. 6213-6. Elle doivent, en outre, posséder ou acquérir dans les deux ans qui suivent leur nomination des compétences particulières reconnues par des diplômes ou, le cas échéant, des formations dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre de la défense. »

 

Article 8 La section 2 du chapitre III du titre II du livre II de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
1° Au dernier alinéa de l'article R. 1223-4, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix » ;
2° L'article R. 1223-7-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 1223-7-1. - L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé diligente des inspections des établissements de transfusion sanguine à un rythme au moins biennal. Ces inspections visent à s'assurer de la conformité des activités de transfusion sanguine de l'établissement avec les bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 1223-3 ainsi qu'avec les normes de fonctionnement et d'équipement qui leur sont applicables.
« Dans le cadre de ces inspections, l'agence peut également diligenter des inspections au siège de l'Etablissement français du sang dès lors qu'elles sont nécessaires à l'objectif mentionné à l'alinéa précédent.
« Le directeur général de l'agence peut requérir à cet effet de l'Etablissement français du sang et des établissements de transfusion sanguine toutes informations nécessaires. »

 

Article 9 La sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du titre II du livre II de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
1° L'article R. 1223-12 est abrogé ;
2° L'article R. 1223-13 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « pour les activités relevant de l'agrément » sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « de distribution, » et « de laboratoire » sont supprimés et après le mot : « sanguine », sont ajoutés les mots : « selon les modalités suivantes : » ;
c) Les troisième, quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1° Pour l'activité de délivrance, et sur chaque site, la permanence sur place vingt-quatre heures sur vingt-quatre ou à défaut une disponibilité par astreinte est assurée par les personnels mentionnés à l'article R. 1222-23.
« Par dérogation à l'alinéa précédent et en dehors des heures ouvrables, l'activité de délivrance, lorsque le volume d'activité du site le permet, peut être exercée par un autre site du même établissement de transfusion sanguine exerçant cette même activité à condition que l'organisation de cette permanence et les délais de délivrance ainsi modifiés soient compatibles avec les règles de sécurité transfusionnelle telles que précisées dans les bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 1223-3. L'établissement en informe alors les établissements de santé concernés et l'agence régionale de santé territorialement compétente ;
« 2° Pour l'activité de conseil transfusionnel, la permanence, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sur place ou par astreinte, est assurée par au moins un médecin ;
« 3° Pour l'activité d'immuno-hématologie, en ce qui concerne les examens d'immuno-hématologie dits “receveur” et les examens complexes d'immuno-hématologie, une permanence vingt-quatre heures sur vingt-quatre ou, à défaut, une disponibilité par astreinte est assurée. Cette activité répond également aux conditions prévues aux articles L. 6212-3 et L. 6222-6.
« Par dérogation à l'alinéa précédent et en dehors des heures ouvrables, cette activité, lorsque le volume d'activité du site le permet, peut être exercée par un autre site du même établissement de transfusion sanguine exerçant cette même activité à condition que l'organisation de cette permanence et les délais d'examens ainsi modifiés soient compatibles avec les règles de sécurité transfusionnelle telles que précisées dans les bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 1223-3. L'établissement en informe alors les établissements de santé concernés et l'agence régionale de santé territorialement compétente. »

 

Article 10 La sous-section 2 de la section 3 du chapitre III du titre II du livre II de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
1° L'article R. 1223-14 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « En application », les mots : « de l'article L. 1223-1 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 1222-1 et L. 1223-1, » ;
b) Au a du 1°, les mots : « tests et analyses » sont remplacés par le mot : « examens » ;
c) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Au titre des activités exercées à titre accessoire :
« a) Le prélèvement, la préparation, la conservation, la cession, l'importation, l'exportation de sang ou de ses composants utilisés pour les réactifs de laboratoires mentionnés au 4° de l'article L. 1221-8, pour les finalités mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 1221-8, pour celles mentionnées à l'article L. 1221-8-1 et à des fins d'enseignement ;
« b) Le prélèvement de cellules du sang pour les finalités autres que thérapeutiques mentionnées au premier alinéa de l'article L. 1241-1 ou à des fins d'enseignement ;
« c) La préparation, la conservation, la cession, l'importation, l'exportation de tissus ou de cellules pour les finalités autres que thérapeutiques ou scientifiques mentionnées au premier alinéa de l'article L. 1241-1 ou à des fins d'enseignement ;
« d) La conservation et la cession à des fins scientifiques d'embryons ou de cellules souches embryonnaires dans les conditions prévues à l'article L. 2151-7 ainsi que l'importation et l'exportation de cellules souches embryonnaires dans les conditions prévues à l'article L. 2151-6 ;
« e) La fabrication et la distribution de produits thérapeutiques annexes, de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et de substances ou matériaux destinés à entrer dans la composition d'un dispositif médical de diagnostic in vitro ;
« f) La préparation, la conservation, la distribution, la cession, l'importation et l'exportation à des fins thérapeutiques de tissus humains ou de cellules autres que les cellules sanguines visées au 1° de l'article L. 1221-8, ainsi que des préparations de thérapie cellulaire mentionnées à l'article L. 1243-2, des préparations de thérapie génique mentionnées au 12° de l'article L. 5121-1 et des préparations de thérapie cellulaire xénogénique mentionnées au 13° de l'article L. 5121-1 ;
« g) La préparation, la conservation, la cession, l'importation et l'exportation à des fins scientifiques de tissus et de cellules prévues aux articles L. 1243-3, L. 1243-4 et L. 1245-5 ;
« h) Les activités prévues à l'article L. 4211-9-1 et à l'article L. 5124-9-1 portant sur les médicaments de thérapie innovante ;
« i) Les examens de biologie médicale dans les disciplines médicales en lien avec les activités exercées par les établissements de transfusion sanguine ;
« j) La dispensation de soins ;
« k) Les activités de lactarium ;
« l) Le prélèvement, dans le sang périphérique, de cellules du sang et de cellules hématopoïétiques destinées à la préparation des produits cellulaires à finalité thérapeutique, sous réserve du respect des dispositions des articles R. 1242-8 à R. 1242-13 ;
« m) Selon des modalités définies par convention avec l'Agence de la biomédecine, la participation à la promotion du don de cellules hématopoïétiques, à la sélection clinique et biologique des donneurs et à leur inscription sur le fichier des donneurs volontaires mentionné au 8° de l'article L. 1418-1. » ;
d) Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Les activités mentionnées au présent article sont réalisées conformément aux dispositions qui leur sont applicables. » ;
2° L'article R. 1223-15 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 1223-15. - Les examens de biologie médicale réalisés par l'Etablissement français du sang et le centre de transfusion sanguine des armées, notamment les examens d'immuno-hématologie dits “receveur” et les examens complexes d'immuno-hémathologie, sont soumis à l'ensemble des dispositions prévues au livre II de la sixième partie du code de la santé publique. » ;

3° Les articles R. 1223-16 à R. 1223-20 sont abrogés.

 

Article 11 La section 5 du chapitre III du titre II du livre II de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
1° Le 3° de l'article R. 1223-28 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Fournit en produits sanguins labiles, en fonction des besoins, les hôpitaux des armées et les autres structures de soins relevant de l'autorité ou de la tutelle du ministre de la défense ou du ministre chargé des anciens combattants ; » ;
2° A l'article R. 1223-29, le mot : « antennes » est remplacé par le mot : « sites » et le mot : « implantées » est remplacé par le mot : « implantés » ;
3° L'article R. 1223-31 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 1223-31. - I. - Au titre des missions relatives aux produits mentionnés à l'article L. 5311-1 et après avoir préalablement averti de leur visite le ministre de la défense, les inspecteurs de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé habilités par le ministre de la défense, dans les conditions prévues aux articles R. 2311-1 et suivants du code de la défense diligentent des inspections au sein du Centre de transfusion sanguine des armées à un rythme au moins biennal.
« Ces inspections visent à s'assurer de la conformité des activités de transfusion sanguine du centre avec les bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 1223-3 ainsi qu'avec les normes de fonctionnement et d'équipement qui leur sont applicables.
« II. - Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut requérir à cet effet du Centre de transfusion sanguine des armées toutes informations nécessaires.
« Les inspecteurs de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peuvent être accompagnés de l'inspecteur technique des services médicaux et chirurgicaux des armées ou de son représentant.
« III. - Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé adresse copie du rapport d'inspection au ministre de la défense et au ministre chargé de la santé. » ;

4° L'article R. 1223-35 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « peuvent être » sont remplacés par le mot : « sont » ;
b) Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Si le centre de transfusion sanguine des armées n'est pas en mesure de répondre aux besoins des armées en produits sanguins labiles, l'Etablissement français du sang, sauf impossibilité, lui fournit les produits sanguins labiles nécessaires. » ;
5° Il est créé un article R. 1223-36 ainsi rédigé :

« Art. R. 1223-36. - Par dérogation aux dispositions de l'article R. 1221-18, le centre de transfusion sanguine des armées peut distribuer et délivrer des produits sanguins labiles dont il est seul à disposer aux hôpitaux des armées dont il n'est pas l'établissement de transfusion sanguine référent. »

Article 12 Après le 3° de l'article R. 4352-13 du même code, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les personnes exerçant les fonctions de techniciens de laboratoire médical mentionnées aux articles L. 4352-3-1 et L. 4352-3-2, titulaires du certificat de capacité mentionné aux 2° et 3°. »

 

Article 13 I. - L'article R. 6111-2 du même code est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° A permettre à la commission médicale d'établissement ou à la conférence médicale d'établissement de disposer des éléments relatifs à la sécurité transfusionnelle et à l'hémovigilance et à assurer la cohérence de l'action des personnes qui assurent une activité transfusionnelle. »
II. - A l'article R. 6111-4 du même code, la référence aux 1° à 5° de l'article R. 6111-2 est remplacée par la référence aux 1° à 6° de l'article R. 6111-2.

 

Article 14 A la dernière phrase du deuxième alinéa du II de l'article R. 6133-1 du même code, les mots : « Elle précise en outre » sont remplacés par les mots : « Elle définit, en outre, les conditions mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 1221-45 et précise ».

 

Article 15 I. - Par dérogation à l'article R. 1222-17 du code de la santé publique et pour une durée de deux ans, l'entretien préalable au don dont les modalités sont fixées à l'article R. 1221-5 du code de la santé publique peut être réalisé, sous la responsabilité d'un médecin titulaire de l'un des diplômes ou titres mentionnés à l'article R. 1222-17 du code de la santé publique, par un infirmier ou une infirmière ayant trois ans d'expérience dans l'activité de collecte et ayant suivi une formation à l'entretien préalable au don.
Lorsqu'au cours de cet entretien, apparaît un risque de contre-indication tel que défini par l'arrêté fixant les critères de sélection des donneurs de sang mentionné à l'article R. 1221-5 du code de la santé publique, et dont l'appréciation relève uniquement d'un médecin, l'infirmier ou l'infirmière fait appel au médecin mentionné au premier alinéa du présent article.
Lorsque la cause de la contre-indication au don est incomprise du candidat au don, ou à chaque fois que celui-ci le demande, l'infirmier ou l'infirmière fait appel au médecin mentionné au premier alinéa du présent article.
Lorsqu'il s'agit d'un premier don, entendu comme la présentation d'une personne n'ayant jamais été prélevée antérieurement, l'entretien ne peut être mené que par le médecin mentionné à l'alinéa 2 de l'article R. 1222-17 du code de la santé publique et dans les conditions prévues à l'alinéa 3 de l'article R. 1222-17 du même code de la santé publique.
II. - Avant l'expiration d'un délai de dix-huit mois à compter de l'entrée en vigueur des dispositions du I, l'Etablissement français du sang et le centre de transfusion sanguine des armées remettent chacun au ministre chargé de la santé et au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé un rapport d'évaluation des entretiens préalables au don réalisés en application du I. L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé émet un avis sur ces rapports.
III. - Le présent article entre en vigueur six mois après la publication du présent décret.

 

Article 16 Les personnels du centre de transfusion sanguine des armées exerçant les fonctions de prélèvement de sang total à la date de publication du présent décret disposent d'un délai d'un an à compter de cette publication pour obtenir l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence mentionnée à l'article R. 1222-18 du code de la santé publique.

 

Article 17 Les groupements de coopération sanitaire, régulièrement autorisés sur le fondement du 2° de l'article L. 6133-1 du code de la santé publique et dans le cadre de l'expérimentation prévue à l'article L. 6133-5 du même code dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 modifiée portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, sont soumis aux dispositions de la section 4, chapitre Ier, titre II, du livre II du code de la santé publique, jusqu'au terme prévu par la convention constitutive du groupement.

 

Article 18 Les agréments mentionnés à l'article L. 1223-2 du code de la santé publique en vigueur à la date de publication du présent décret sont réputés être délivrés pour une durée de dix ans à compter de la date de leur dernier renouvellement.

 

Article 19 Les personnes exerçant les fonctions mentionnées aux articles R. 1222-17, R. 1222-20, R. 1222-23, R. 1222-24, R. 1222-28, R. 1222-29 et R. 1222-31 du code de la santé publique telles qu'elles sont, le cas échéant, définies par les dispositions en vigueur antérieurement à la publication du présent décret et qui sont en fonction à la date de publication des arrêtés prévus par les articles précités sans pouvoir justifier des conditions de diplômes, de formation ou d'expérience fixées par ces arrêtés, disposent d'une durée fixée par chacun de ces arrêtés et au plus de trois ans à compter de leur publication pour remplir les conditions ainsi définies.

 

Article 20 Le ministre de la défense et la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 12 septembre 2014.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Marisol Touraine


Le ministre de la défense,
Jean-Yves Le Drian

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27 août 2014 3 27 /08 /août /2014 17:04

En application de la loi du 27 septembre 2013 modifiant celle de 2011, le décret 2014-897 prévoit la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôles des mesures de soins psychiatriques sans consentement.

Rappelant que le code de procédure s'applique, le patient est assisté ou représenté par un avocat lors des audiences devant le juge des libertés et de la détention(JLD).

La requête est adressée au Juge des Libertés et de la Détention (JLD) par tout moyen, permettant de la dater, et signée comportant la dénomination de la personne morale, les indications relatives au patient (nom, prénom, domicile, tuteur, curateur, représentants légaux), l'exposé des faits et l'objet.

Elle est communiquée au patient, au tuteur, au curateur, aux représentants légaux, au ministère public, au directeur de l'établissement, au tiers demandeur de l'admission.

Elle comporte la décision d'admission motivée avec la décision la plus récente, l'identité du tiers et la demande d'admission ou la copie de l'arrêté d'admission et l'arrêté le plus récent ou la copie de la décision et l'expertise de la juridiction et s'il a eu lieu l'avis du collège.

Elle comporte également l'avis motivé décrivant avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne et les circonstances particulières qui tous deux rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation.

Le juge fixe la date, l'heure et le lieu de l'audience et convoque le directeur de l'établissement, le représentant de l'Etat et leurs avocats, le patient, son tuteur, son curateur, ses représentants légaux, le tiers

Le Procureur de la République est avisé. Le patient est avisé qu'il sera assisté ou représenté par un avocat choisi, désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office par le juge.

A l'audience, le requérant est auditionné, la personne convoquée et le ministère public s'il le souhaite. Les personnes avisées sont entendues si elles le souhaitent et peuvent le faire par écrit, communiqué aux parties.

L'ordonnance est notifiée sur place aux parties et au conseil du patient avec une information verbale sur les voies de recours, précisant que seul l'appel du ministère public est suspensif. Le délai d'appel est de 10 jours devant le Premier Président de la Cour d'appel à qui est transmis le dossier par le Tribunal de Grande Instance. Il a 12 jours pour délibérer ou 25 si une expertise est demandée.

Si la mainlevée est demandée par le patient, elle est déposée par le patient au secrétariat de l'établissement de santé ou si émise verbalement au directeur établie sur procès-verbal. Le JLD a 12 jours ou 25 si une expertise est demandée.

 

JORF n°0189 du 17 août 2014 page 13667 texte n° 5


DECRET
Décret n° 2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement

NOR: JUSC1405663D


Publics concernés : personnes faisant l'objet de soins psychiatriques sans leur consentement ; établissements d'accueil ; juge des libertés et de la détention ; représentant de l'Etat dans le département.
 

Objet : procédure devant le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande de mainlevée d'une mesure de soins psychiatriques ou saisi de plein droit d'une telle mesure.
 

Entrée en vigueur : le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2014. Toutefois, les dispositions relatives aux informations que doivent contenir les convocations ou avis d'audience sont applicables aux convocations et avis envoyés en vue d'audiences tenues à compter du 1er septembre 2014. En outre, les dispositions de l'article R. 3211-27 du code de la santé publique dans leur rédaction issue du décret du 18 juillet 2011 demeurent applicables aux décisions d'admission en soins psychiatriques sans consentement et aux décisions de réadmission en hospitalisation complètes prononcées antérieurement au 1er septembre 2014.

 

Notice : le présent décret prévoit les dispositions nécessaires à l'application de la réforme des soins sans consentement introduite par la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013 en ce qui concerne les conditions d'intervention du juge des libertés et de la détention.

Il modifie ainsi la procédure actuellement prévue par le code de la santé publique pour tenir compte des nouvelles modalités de tenue de l'audience, de la suppression de la possibilité de recourir à la visioconférence et de l'assistance ou de la représentation rendue obligatoire par un avocat de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques. En outre, il tire les conséquences du passage dans la loi de certaines dispositions concernant notamment les délais de saisine du juge en matière de contrôle de plein droit.

Au-delà de cette mise en cohérence avec la loi, le présent décret structure les dispositions réglementaires du code de la santé publique relatives à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques autour d'un nouveau plan présentant d'abord les dispositions communes aux deux types de procédure avant d'aborder les spécificités de chacune d'elles.
Dans un but de simplification, il harmonise autant que possible la procédure applicable dans le cadre du recours facultatif au juge et dans le cadre du contrôle de plein droit.


Références : la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie réglementaire du code de la santé publique, modifiée par le présent décret, peut être consultée, dans sa version issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le présent décret est pris pour l'application de la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Le Premier ministre,


Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de procédure civile, notamment ses articles 160, 276, 431, 641 à 644 ;

Vu le code de procédure pénale, notamment son article 706-135 ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1111-7, L. 3211-9, L. 3211-12 à L. 3211-12-6, L. 3211-13, L. 3213-3, L. 3213-5, L. 3213-8 et L. 3213-9-1 ;

Vu la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, notamment son article 14 ;

Vu le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,


Décrète :

Article 1 La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie réglementaire du code de la santé publique est remplacée par les dispositions suivantes :


« Section 3 « Procédures judiciaires de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement

« Sous-section 1 « Dispositions communes


« Art. R. 3211-7.-La procédure judiciaire pour connaître des mesures de soins psychiatriques prononcées en application du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est régie par le code de procédure civile sous réserve des dispositions de la présente section.


« Art. R. 3211-8.-Devant le juge des libertés et de la détention et le premier président de la cour d'appel, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est assistée ou représentée par un avocat. Elle est représentée par un avocat dans le cas où le magistrat décide, au vu de l'avis médical prévu au deuxième alinéa de l'article L. 3211-12-2, de ne pas l'entendre. Les autres parties ne sont pas tenues d'être représentées par un avocat.


« Art. R. 3211-9.-Les dispositions des articles 643 et 644 du code de procédure civile ne sont pas applicables.


« Paragraphe 1 « Procédure devant le juge des libertés et de la détention


« Art. R. 3211-10.-Le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil est saisi par requête transmise par tout moyen permettant de dater sa réception au greffe du tribunal de grande instance.

« La requête est datée et signée et comporte :

« 1° L'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ou, s'il s'agit d'une personne morale, celle de sa forme, de sa dénomination, de son siège social et de l'organe qui la représente légalement ;

« 2° L'indication des nom et prénoms de la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques, de son domicile et, le cas échéant, de l'adresse de l'établissement où elle séjourne, ainsi que, s'il y a lieu, des coordonnées de son tuteur, de son curateur ou de ses représentants légaux s'il est mineur ;

« 3° L'exposé des faits et son objet.


« Art. R. 3211-11.-Dès réception de la requête, le greffe l'enregistre et la communique :

« 1° A la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques, à moins qu'elle soit l'auteur de la requête, et, s'il y a lieu, à son tuteur ou son curateur ou, si elle est mineure, à ses représentants légaux ;

« 2° Au ministère public ;

« 3° Au directeur de l'établissement, à moins qu'il ne l'ait lui-même transmise ou établie, à charge pour lui d'en remettre une copie à la personne concernée lorsqu'elle est hospitalisée dans son établissement ;

« 4° Le cas échéant, au tiers qui a demandé l'admission en soins psychiatriques ou au préfet qui a ordonné ou maintenu la mesure de soins.


« Art. R. 3211-12.-Sont communiqués au juge des libertés et de la détention afin qu'il statue :

« 1° Quand l'admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent, une copie de la décision d'admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins, les nom, prénoms et adresse du tiers qui a demandé l'admission en soins ainsi qu'une copie de sa demande d'admission ;

« 2° Quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par le préfet, une copie de l'arrêté d'admission en soins psychiatriques et, le cas échéant, une copie de l'arrêté le plus récent ayant maintenu la mesure de soins ;

« 3° Quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par une juridiction, une copie de la décision et de l'expertise mentionnées à l'article 706-135 du code de procédure pénale ;

« 4° Une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins ;

« 5° Le cas échéant :

« a) L'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9 ;

« b) L'avis d'un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l'objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition.

« Le juge peut solliciter la communication de tous autres éléments utiles.


« Art. R. 3211-13.-Le juge fixe la date, l'heure et le lieu de l'audience.

« Le greffier convoque aussitôt, par tout moyen, en leur qualité de parties à la procédure :

« 1° Le requérant et son avocat, s'il en a un ;

« 2° La personne qui fait l'objet de soins psychiatriques par l'intermédiaire du chef d'établissement lorsqu'elle y est hospitalisée, son avocat dès sa désignation et, s'il y a lieu, son tuteur, son curateur ou ses représentants légaux ;

« 3° Le cas échéant, le préfet qui a ordonné ou maintenu la mesure de soins ou le directeur d'établissement qui a prononcé l'admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent.

« Dans tous les cas, sont également avisés le ministère public et, s'ils ne sont pas parties, le directeur de l'établissement et, le cas échéant, le tiers qui a demandé l'admission en soins psychiatriques.
« La convocation ou l'avis d'audience indique aux parties que les pièces mentionnées à l'article R. 3211-12 peuvent être consultées au greffe de la juridiction et que la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques, quand elle est hospitalisée, peut y avoir accès dans l'établissement où elle séjourne, dans le respect, s'agissant des documents faisant partie du dossier médical, des prescriptions de l'article L. 1111-7. Le greffe délivre une copie de ces pièces aux avocats qui en font la demande.
« La personne qui fait l'objet de soins psychiatriques est en outre avisée qu'elle sera assistée par un avocat choisi, désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office par le juge le cas échéant ou qu'elle sera représentée par un avocat si le magistrat décide de ne pas procéder à son audition au vu de l'avis médical prévu au deuxième alinéa de l'article L. 3211-12-2.


« Art. R. 3211-14.-S'il l'estime nécessaire, le juge ordonne, le cas échéant sans débat, toute mesure d'instruction.
« Lorsque le juge ordonne deux expertises, les deux experts procèdent à des examens séparés de la personne qui fait l'objet de soins.

« Le ou les experts désignés ne peuvent exercer dans l'établissement d'accueil de la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques.

« Les experts remettent leur rapport dans le délai fixé par le juge, qui ne peut excéder douze jours suivant leur désignation. Ils déterminent librement les modalités de conduite des opérations d'expertise. Par dérogation aux articles 160 et 276 du code de procédure civile, ils ne sont pas tenus de convoquer les parties ou de susciter leurs observations. Le rapport est déposé au secrétariat de la juridiction où les parties peuvent le consulter. Sur leur demande, le greffe leur en délivre une copie.


« Art. R. 3211-15.-A l'audience, le juge entend le requérant et les personnes convoquées en application de l'article R. 3211-13 ou leur représentant ainsi que le ministère public lorsqu'il est partie principale. Les personnes avisées sont entendues si elles souhaitent s'exprimer.

« Le cas échéant, le juge commet un avocat d'office à la personne faisant l'objet de soins psychiatriques.

« Les personnes convoquées ou avisées peuvent faire parvenir leurs observations par écrit, auquel cas il en est donné connaissance aux parties présentes à l'audience.

« Le juge peut toujours ordonner la comparution des parties.

« Lorsqu'il n'est pas partie principale, le ministère public fait connaître son avis dans les conditions définies par le deuxième alinéa de l'article 431 du code de procédure civile.


« Art. R. 3211-16.-L'ordonnance est notifiée sur place aux parties présentes à l'audience ainsi qu'au conseil de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques qui en accusent réception. Le juge leur fait connaître verbalement le délai d'appel et les modalités suivant lesquelles cette voie de recours peut être exercée. Il les informe que seul l'appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d'appel ou son délégué. La notification aux parties qui n'ont pas comparu en personne est faite dans les meilleurs délais par tout moyen permettant d'en établir la réception.

« Lorsque la décision a été mise en délibéré, les notifications prévues à l'alinéa précédent sont faites, selon les mêmes modalités, aux parties présentes à l'audience ainsi qu'au conseil de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques.

« Dans le cas où ils ne sont pas parties, le directeur d'établissement et, le cas échéant, le tiers qui a demandé l'admission en soins psychiatriques sont avisés de la décision par tout moyen.


« Art. R. 3211-17.-Si le juge décide la mainlevée de la mesure de soins et que le procureur de la République estime ne pas avoir à s'opposer à cette mainlevée, ce dernier retourne l'ordonnance au juge qui l'a rendue en mentionnant sur celle-ci qu'il ne s'oppose pas à sa mise à exécution. Il est alors mis fin sans délai à la mesure de maintien à la disposition de la justice, sauf dans le cas où le juge a différé l'effet de la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.


« Paragraphe 2 « Voies de recours


« Art. R. 3211-18.-L'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.

« Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.


« Art. R. 3211-19.-Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.

« Le greffier de la cour d'appel avise sur-le-champ le greffier du tribunal de grande instance qui lui transmet sans délai le dossier.

« Le greffier de la cour d'appel fait connaître par tout moyen la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats et, lorsqu'ils ne sont pas parties, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. Les deux derniers alinéas de l'article R. 3211-13 sont applicables.


« Art. R. 3211-20.-Lorsque le ministère public demande que son recours soit déclaré suspensif dans les conditions définies par l'article L. 3211-12-4, il fait notifier la déclaration d'appel, accompagnée de sa demande motivée, sans délai et par tout moyen permettant d'en établir la réception, au préfet ou au directeur d'établissement ayant prononcé l'admission, au requérant initial et à la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques ainsi qu'à leur avocat. La notification mentionne que des observations en réponse peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures.

« Le premier président ou son délégué statue sans délai et sans débat sur la demande de déclaration d'appel suspensif après que la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques et son avocat ont été mis à même de transmettre leurs observations suivant les modalités définies à l'alinéa précédent. La décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques ainsi que de son avocat par le greffe de la cour d'appel et communiquée au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe le directeur d'établissement et le préfet le cas échéant.


« Art. R. 3211-21.-A l'audience, les parties et, lorsqu'il n'est pas partie, le tiers qui a demandé l'admission en soins psychiatriques peuvent demander à être entendus ou faire parvenir leurs observations par écrit, auquel cas il en est donné connaissance aux parties présentes à l'audience. Le premier président ou son délégué peut toujours ordonner la comparution des parties.
« Lorsqu'il n'est pas partie principale, le ministère public fait connaître son avis dans les conditions définies par le deuxième alinéa de l'article 431 du code de procédure civile.


« Art. R. 3211-22.-A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président ou son délégué statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée.

« L'ordonnance est notifiée sur place aux parties présentes à l'audience ainsi qu'au conseil de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques qui en accusent réception. La notification aux parties qui n'ont pas comparu en personne est faite dans les meilleurs délais par tout moyen permettant d'en établir la réception.

« Lorsque la décision a été mise en délibéré, les notifications prévues à l'alinéa précédent sont faites aux parties ainsi qu'au conseil de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques selon les mêmes modalités.
« Dans le cas où ils ne sont pas parties, le directeur d'établissement et, le cas échéant, le tiers qui a demandé l'admission en soins psychiatriques sont avisés de la décision par tout moyen.


« Art. R. 3211-23.-Le pourvoi en cassation est, dans tous les cas, ouvert au ministère public.
« L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.


« Sous-section 2 « Dispositions particulières

« Paragraphe 1 « Dispositions particulières à la procédure de contrôle des mesures d'hospitalisation complète sans consentement


« Art. R. 3211-24.-La saisine est accompagnée des pièces prévues à l'article R. 3211-12 ainsi que de l'avis motivé prévu au II de l'article L. 3211-12-1. Cet avis décrit avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par les articles L. 3212-1 et L. 3213-1.
« Cet avis indique, le cas échéant, si des motifs médicaux font obstacle à l'audition de la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques.


« Art. R. 3211-25.-Le premier alinéa de l'article 641 et le second alinéa de l'article 642 du code de procédure civile ne sont pas applicables à la computation des délais dans lesquels le juge doit être saisi et doit statuer.


« Art. R. 3211-26.-Le directeur d'établissement communique par tout moyen l'avis du psychiatre se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète prévu à l'article L. 3211-12-4.
« La cour d'appel saisie d'une ordonnance constatant la mainlevée d'une hospitalisation complète en application du deuxième alinéa du IV de l'article L. 3211-12-1 peut évoquer l'affaire lorsque les conditions prévues par ces dispositions n'étaient pas réunies.


« Paragraphe 2 « Dispositions particulières à la procédure de mainlevée des soins psychiatriques sans consentement


« Art. R. 3211-27.-Le directeur d'établissement, soit d'office, soit sur invitation du juge, communique par tout moyen, dans un délai de cinq jours à compter de l'enregistrement de la requête, les pièces prévues à l'article R. 3211-12.


« Art. R. 3211-28.-Lorsqu'elle émane de la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques, la requête peut être déposée au secrétariat de l'établissement d'accueil. La demande en justice peut également être formée par une déclaration verbale recueillie par le directeur de l'établissement qui établit un procès-verbal contenant les mentions prévues par l'article R. 3211-10, daté et revêtu de sa signature et de celle de l'intéressé. Si ce dernier ne peut signer, il en est fait mention.
« Le directeur transmet sans délai la requête ou le procès-verbal au greffe du tribunal, par tout moyen permettant de dater sa réception au greffe du tribunal de grande instance, en y joignant les pièces justificatives que le requérant entend produire. Le directeur communique en outre au tribunal un dossier contenant les pièces mentionnées à l'article R. 3211-12 dans le délai de cinq jours suivant le dépôt de la requête.


« Art. R. 3211-29.-Lorsque le juge des libertés et de la détention décide de se saisir d'office en application du dernier alinéa du I de l'article L. 3211-12, il met la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques, son avocat dès sa désignation et, le cas échéant, son tuteur, son curateur ou ses représentants légaux, le tiers qui a demandé l'admission en soins psychiatriques, le préfet qui l'a ordonnée ou maintenue, le directeur d'établissement qui a prononcé l'admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent, ainsi que le ministère public, en mesure de produire des observations. Il les fait aviser de la date, de l'heure et du lieu de l'audience. L'avis d'audience contient les informations prévues aux deux derniers alinéas de l'article R. 3211-13. Le directeur de l'établissement transmet au juge les pièces mentionnées à l'article R. 3211-12 dans le délai de cinq jours suivant l'avis de saisine.


« Art. R. 3211-30.-L'ordonnance du juge est rendue dans un délai de douze jours à compter de l'enregistrement de la requête au greffe. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. »

 

Article 2 A l'article R. 93-2 du code de procédure pénale, les mots : « et L. 3213-5 » sont remplacés par les mots : « L. 3213-3, L. 3213-8 et L. 3213-9-1 ».

Article 3 A l'article R. 3844-11 du code de la santé publique, les mots : « R. 3211-34 » sont remplacés par les mots : « R. 3211-30, dans leur rédaction issue du décret n° 2014-897 du 15 août 2014 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement ».

Article 4 Les dispositions du présent décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française et les références au code de procédure civile y sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

Article 5 Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er septembre 2014.

Les deux derniers alinéas de l'article R. 3211-13, la dernière phrase de l'article R. 3211-19 et les dispositions relatives aux informations que doit contenir l'avis d'audience de l'article R. 3211-29, telles qu'issues du présent décret, sont applicables aux convocations et avis envoyés en vue d'audiences tenues à compter du 1er septembre 2014.

Les dispositions des deux premiers alinéas de l'article R. 3211-27 dans leur rédaction issue du décret du 18 juillet 2011 susvisé demeurent applicables aux décisions d'admission en soins psychiatriques sans consentement et aux décisions de réadmission en hospitalisation complète prononcées antérieurement au 1er septembre 2014.

Article 6 La garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre des affaires sociales et de la santé et la ministre des outre-mer sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 15 août 2014.


Manuel Valls

Par le Premier ministre :


La garde des sceaux, ministre de la justice,

Christiane Taubira

La ministre des affaires sociales et de la santé,

Marisol Touraine

La ministre des outre-mer,

George Pau-Langevin

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25 août 2014 1 25 /08 /août /2014 12:48

Le décret 2014-956 est paru ce jour concernant les fondations hospitalières et les moyens possibles aux établissements membres de faire de la recherche.
Celles-ci sont des personnes morales de droit privé à but non lucratif même si elles sont principalement constituées d'établissements publics de santé.

Après avis des CME (et vice-président du directoire dans les CHU membres), les statuts sont présentés par les conseils de surveillance et soumis pour approbation au Directeur Générale de l'Agence Régionale de Santé territorialement compétente.

Le conseil d'administration de la fondation comprend les établissements ayant affecté irrévocablement des biens, droits ou ressources. Ainsi, il est composé du directeur et des présidents des commissions médicales d'établissement (CME) des établissements publics (d'où sera élu le président de la fondation), des représentants des autres établissements fondateurs et d'un possible collège de personnes qualifiées.
Voix consultative est donnée au Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé (en qualité de Commissaire de Gouvernement), le directeur de la Fondation, le président de la commission scientifique de la Fondation (et le représentant du ministre de la recherche en cas de CHU membre).
Le directeur ne peut être un des directeurs des établissements ni un membre du conseil d'administration.
Le conseil scientifique a vocation dans la politique de soutien à la recherche, au programme de travail et aux orientations.

L'Etat Prévisionnel des Recettes et Dépenses (EPRD) est spumis à l'Agence Régionale de Santé. Le déficit est au maximum de 20% de la part consomptible de la dotation.

Le personnel de la Fondation peut être des fonctionnaires, des agents contractuels, des Praticiens Hospitaliers (mis à disposition ou détachés), des salariés de droit privé.

 

JORF n°0194 du 23 août 2014 page 14025 texte n° 34

DECRET
Décret n° 2014-956 du 21 août 2014 relatif aux fondations hospitalières
NOR: AFSH1412215D


Publics concernés : établissements publics de santé, acteurs de la recherche clinique, fondations hospitalières.
Objet : définition des règles de création et de fonctionnement des fondations hospitalières.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : ce texte fixe les règles de création et de fonctionnement des fondations hospitalières, c'est-à-dire de fondations créées par un ou des établissements publics de santé et, le cas échéant, associant des acteurs publics ou privés de la recherche clinique. Il précise à ce titre les règles générales de ces nouvelles fondations, les modalités du contrôle de l'Etat, ainsi que les règles applicables en matière financière, de ressources humaines et de comptabilité.
Références : le présent décret est pris pour l'application de l'article L. 6141-7-3 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue des articles 8 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires et 20 de la loi n° 2011-940 du 10 août 2011 modifiant certaines dispositions de la loi n° 2009-879. Les dispositions du code de la santé publique modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code civil, notamment son article 910 ;
Vu le code de commerce, notamment son article L. 822-1 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6141-7-3 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 modifiée sur le développement du mécénat ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

 

Article 1 Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4 « Fondations hospitalières

« Sous-section 1 « Dispositions générales

« Art. R. 6141-53. - Les fondations hospitalières sont des personnes morales de droit privé à but non lucratif. Elles sont constituées entre un ou plusieurs établissements publics de santé et, le cas échéant, une ou plusieurs personnes de droit public ou de droit privé. Elles sont créées à l'initiative d'un ou plusieurs établissements publics de santé.


« Art. R. 6141-54. - Les statuts des fondations hospitalières définissent l'organisation et les règles de fonctionnement interne de la fondation hospitalière dans le respect des dispositions de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 modifiée sur le développement du mécénat, de l'article L. 6141-7-3 et de la présente section.
« Les directeurs des établissements publics de santé concernés présentent devant les conseils de surveillance le projet des statuts de la fondation hospitalière. Ce projet est accompagné de l'avis des commissions médicales d'établissement.
« Lorsqu'un des établissements publics de santé est un centre hospitalier universitaire, ce projet est accompagné de l'avis du vice-président du directoire chargé de la recherche.
« Le projet de statuts, accompagné des délibérations des conseils de surveillance ainsi que des actes par lesquels les autres fondateurs manifestent leur adhésion, est adressé au ministre chargé de la santé et au directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort de laquelle est situé le siège social de la fondation. Lorsqu'un des établissements publics de santé est un centre hospitalier universitaire, les mêmes documents sont également adressés au ministre chargé de la recherche. Les statuts sont approuvés par décret pris, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sur le rapport du ministre de la santé ou, si un des établissements publics de santé est un centre hospitalier universitaire, des ministres chargés de la santé et de la recherche. L'avis du directeur général de l'agence régionale de santé est réputé favorable si, dans un délai de trente jours courant de la réception par lui du projet de statuts, il n'a pas fait connaître son avis au ministre chargé de la santé.
« La fondation acquiert la personnalité juridique à compter de la publication de l'extrait d'approbation de ses statuts au Journal officiel de la République française.


« Sous-section 2 « Fonctionnement des fondations hospitalières

« Art. R. 6141-55. - La fondation est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur.

« Art. R. 6141-56. - I. - Le conseil d'administration est composé de représentants des établissements publics qui ont affecté de manière irrévocable des biens, droits ou ressources à l'objet de la fondation ou qui ont effectué un des apports à la dotation.
« Il comprend :
« 1° Des représentants des établissements publics de santé fondateurs :
« a) Les directeurs d'établissements, les présidents de commissions médicales d'établissement et, pour les centres hospitaliers universitaires, les vice-présidents du directoire chargé de la recherche ;
« b) Un ou plusieurs représentants désignés après concertation avec les directoires par les directeurs d'établissements ;
« 2° Des représentants des autres établissements publics fondateurs.
« Les statuts peuvent prévoir un second collège composé de personnalités qualifiées désignées par les membres du conseil d'administration mentionnés aux 1° et 2° ci-dessus sur proposition de l'ensemble des personnes qui ont affecté de manière irrévocable des biens, droits ou ressources à l'objet de la fondation ou qui ont effectué un des apports à la dotation. Le mandat des personnalités qualifiées ne peut excéder cinq ans. Il peut être renouvelé une fois.
« Les représentants mentionnés au 1° ci-dessus disposent de la majorité des voix au conseil d'administration.
« II. - Assistent en outre avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration :
« 1° A titre de commissaire du Gouvernement, le directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort de laquelle est situé le siège social de la fondation ou son représentant ; il peut obtenir communication de tout document ou pièce relative à l'activité ou à la gestion de la fondation et est destinataire de tous les projets de délibération du conseil d'administration ;
« 2° Le directeur de la fondation ;
« 3° Le président du conseil scientifique ;
« 4° Lorsqu'un des établissements publics de santé est un centre hospitalier universitaire, un représentant du ministre chargé de la recherche.
« III. - Le commissaire aux comptes ou son suppléant assiste aux réunions du conseil d'administration.
« IV. - Les fonctions de membre du conseil d'administration sont assurées à titre gratuit. Les membres du conseil d'administration peuvent toutefois obtenir le remboursement des frais de transport et de déplacements engagés pour les besoins de la fondation, sur présentation des justificatifs, dans des conditions définies par le règlement intérieur.


« Art. R. 6141-57. - Le président du conseil d'administration est élu par les membres du conseil d'administration parmi les représentants des établissements publics fondateurs.
« Il préside le conseil d'administration, le convoque et en fixe l'ordre du jour.
« Il représente la fondation en justice et dans tous les actes de la vie civile.
« Il peut donner délégation au directeur dans les conditions définies par le règlement intérieur.


« Art. R. 6141-58. - Le conseil d'administration :
« 1° Délibère sur la politique de soutien à la recherche promue par la fondation ;
« 2° Approuve le programme de travail de la fondation et les orientations de son activité annuelle ;
« 3° Vote l'état des prévisions de recettes et de dépenses, les comptes annuels et l'affectation du résultat ;
« 4° Accepte les dons et legs et autorise, en dehors de la gestion courante, les opérations de gestion des fonds composant la dotation, les acquisitions et cessions de biens mobiliers et immobiliers, les marchés, les baux et les contrats de location, la constitution d'hypothèques et les emprunts ainsi que les cautions et garanties accordées au nom de la fondation ;
« 5° Fixe les effectifs autorisés par catégorie de personnel ;
« 6° Désigne, sur proposition du directeur, le commissaire aux comptes de la fondation ainsi que son suppléant, choisis sur la liste mentionnée à l'article L. 822-1 du code de commerce ;
« 7° Délibère sur toute modification des statuts ;
« 8° Examine le rapport d'activité présenté annuellement par le directeur ;
« 9° Adopte, sur proposition du directeur, le règlement intérieur.
« Il peut accorder au directeur, dans des conditions qu'il détermine et à charge pour le directeur de lui en rendre compte à chaque réunion du conseil d'administration, une délégation permanente propre à assurer le bon fonctionnement de la fondation. Cette délégation ne peut porter que sur les modifications de l'état des prévisions de recettes et de dépenses revêtant un caractère d'urgence et, en dessous d'un seuil fixé par le conseil d'administration, la conclusion des marchés, baux et contrats de location et l'acceptation des cautions et garanties accordées au nom de la fondation.


« Art. R. 6141-59. - Le directeur de la fondation est désigné par le président après avis du conseil d'administration. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes conditions.
« Le directeur est compétent pour régler les affaires de la fondation autres que celles qui sont énumérées à l'article R. 6141-58. Il prépare et met en œuvre les délibérations du conseil d'administration. Il dirige les services de la fondation.
« Les fonctions de directeur et de membre du conseil d'administration sont incompatibles.
« Les fonctions de directeur et de directeur d'un établissement public de santé sont incompatibles.


« Art. R. 6141-60. - Les fondations sont dotées d'un conseil scientifique. Ce conseil est composé de personnalités médicales et scientifiques, extérieures à la fondation, désignées par le conseil d'administration selon des modalités définies par les statuts. Le conseil scientifique se réunit au moins une fois par an. Sa composition est définie par les statuts et ses règles de fonctionnement sont définies par le règlement intérieur.
« Le conseil scientifique est consulté sur la politique de soutien à la recherche promue par la fondation, sur son programme de travail et sur les orientations de son activité annuelle. Il fournit une expertise au directeur dans la mise en œuvre de la politique de recherche définie par le conseil d'administration.


« Sous-section 3 « Dispositions financières et contrôle des fondations

« Art. R. 6141-61. - La dotation de la fondation est constituée par des apports des membres fondateurs en biens matériels et immatériels, en droits ou en ressources définies par les statuts.
« La dotation est consomptible pour partie selon des modalités précisées à l'article R. 6141-62.
« Elle peut être accrue des dons et des legs et d'une fraction de l'excédent des ressources annuelles.
« Toute augmentation de la dotation est approuvée par le conseil d'administration.

« Art. R. 6141-62. - Les ressources annuelles de la fondation sont composées :
« 1° Du revenu de la dotation ;
« 2° De la fraction consomptible de la dotation fixée par les statuts dans la limite annuelle de 20 % de la dotation. La part non consommée de la dotation ne peut être inférieure à 10 % de la dotation initiale ou, pour les fondations dont la dotation est supérieure à 10 millions d'euros, à un million d'euros ;
« 3° De produits financiers ;
« 4° Du produit des dons et legs ;
« 5° De subventions d'organisations internationales, de l'Etat et des collectivités publiques ;
« 6° Du produit de ventes et rémunérations pour services rendus ;
« 7° Des revenus tirés de la propriété intellectuelle ;
« 8° Des crédits de fonctionnement que lui affectent les membres fondateurs.
« L'état des prévisions de recettes et de dépenses et les éventuels états rectificatifs ne peuvent être votés et exécutés avec un déséquilibre supérieur à la fraction annuelle consomptible de la dotation.
« Dans les six mois qui suivent la fin de chaque exercice social, la fondation établit les comptes annuels certifiés par le commissaire aux comptes ou son suppléant.

« Art. R. 6141-63. - Le règlement intérieur de la fondation ne peut entrer en vigueur qu'en l'absence d'opposition dans le délai d'un mois du directeur général de l'agence régionale de santé. Il est modifié dans les mêmes conditions.
« L'état des prévisions de recettes et de dépenses et les états rectificatifs votés par le conseil d'administration sont soumis pour approbation au directeur général de l'agence régionale de santé. Le silence de ce dernier pendant deux mois vaut approbation. Les comptes annuels sont transmis au directeur général de l'agence régionale de santé après leur adoption par le conseil d'administration.
« A l'exception des opérations de gestion courante des fonds composant la fondation, les délibérations du conseil d'administration relatives aux aliénations de biens mobiliers et immobiliers composant la dotation ne sont valables qu'en l'absence d'opposition dans le délai d'un mois du directeur général de l'agence régionale de santé. Il en va de même pour les délibérations de ce conseil portant sur la constitution d'hypothèques ou sur les emprunts.
« L'acceptation des dons et legs par le conseil d'administration prend effet dans les conditions prévues à l'article 910 du code civil.


« Sous-section 4 « Personnels des fondations hospitalières

« Art. R. 6141-64. - Les personnels des fondations hospitalières peuvent être :
« 1° Des fonctionnaires relevant d'une personne morale de droit public mentionnée à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et placés dans une position conforme à leur statut ;
« 2° Des agents contractuels régis par le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat mis à disposition de la fondation ;
« 3° Des praticiens hospitaliers détachés auprès de la fondation ou mis à disposition ;
« 4° Des salariés de droit privé.


« Sous-section 5 « Modification des statuts et dissolution

« Art. R. 6141-65. - La modification des statuts de la fondation ne peut être proposée au conseil de surveillance du ou des établissements publics de santé ayant pris l'initiative de créer la fondation qu'après deux délibérations du conseil d'administration prises à deux mois d'intervalle et à la majorité des trois quarts des membres présents ou représentés. Toutefois, une seule délibération suffit lorsque la modification a été décidée à l'unanimité des membres présents ou représentés. La modification des statuts est approuvée selon les modalités fixées à l'article R. 6141-54.

« Art. R. 6141-66. - La fondation est dissoute sur décision du conseil d'administration prise dans les conditions prévues à l'article R. 6141-65 ou en cas d'abrogation du décret approuvant ses statuts ou, au plus tard, à la date à laquelle la part non consommée de la dotation devient inférieure à 10 % de la dotation initiale ou, pour les fondations dont la dotation est supérieure à dix millions d'euros, à un million d'euros.
« Le conseil d'administration désigne un ou plusieurs commissaires qu'il charge de procéder à la liquidation des biens de la fondation et auquel il confère tous les pouvoirs nécessaires pour mener à bien cette mission.
« Le conseil d'administration attribue l'actif net à une ou plusieurs fondations hospitalières ou, à défaut, à un ou plusieurs établissements analogues, publics ou reconnus d'utilité publique.
« La dissolution est, selon le cas, approuvée ou prononcée par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé et, le cas échéant, du ministre chargé de la recherche. »

 

Article 2 A l'article R. 6152-50 du code de la santé publique, les mots : « d'un groupement de coopération sanitaire ou groupement de coopération sociale et médico-sociale dont est membre leur établissement d'affectation » sont remplacés par les mots : « d'un groupement de coopération sanitaire, groupement de coopération sociale et médico-sociale ou d'une fondation hospitalière dont est membre leur établissement d'affectation ».

Article 3 La ministre des affaires sociales et de la santé est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 21 août 2014.

Manuel Valls
Par le Premier ministre :

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Marisol Touraine

 

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14 août 2014 4 14 /08 /août /2014 08:24

La santé publique a depuis des décennies permis d'utiliser des moyens pour éviter la propagation des épidémies. Pour lutter efficacement contre le chikungunya en Guyanne, il est donné la possibilité pendant 180 jours d'utiliser un produit à base de malathion.

JORF n°0186 du 13 août 2014 page 13530 texte n° 42

ARRETE
Arrêté du 5 août 2014 autorisant par dérogation la mise à disposition sur le marché et l'utilisation du malathion en Guyane pour une période de 180 jours
NOR: AFSP1419091A


La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, la ministre des affaires sociales et de la santé et la ministre des outre-mer,
Vu le règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides, notamment son article 55, paragraphe 1 ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 522-7 et R. 522-30 ;
Considérant la demande du préfet de la région Guyane en date du 21 février 2014 ;
Considérant qu'une épidémie de chikungunya est en cours dans les Antilles et s'étend au département de la Guyane ;
Considérant l'avis 2014-SA-066 de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail relatif aux substances actives biocides pouvant être utilisées dans le cadre de la prévention d'une épidémie de chikungunya en Guyane en date du 18 mars 2014 ;
Considérant la résistance des moustiques vecteurs de Guyane à l'adulticide deltaméthrine de l'absence de produits adulticides de substitution ;
Considérant que la situation sanitaire ne permet pas de différer l'application de traitements adulticides et que, dans ces conditions, il convient d'autoriser l'utilisation du malathion dans le département de Guyane à des fins de lutte antivectorielle ;
Considérant les avis du Haut Conseil de la santé publique des 19 mai et 2 juillet 2014 précisant les conditions d'utilisation à mettre en œuvre pour l'emploi du malathion en Guyane pour la lutte antivectorielle dans le but de prévenir la propagation de l'épidémie de chikungunya se développant actuellement dans les Antilles,
Arrêtent :

Article 1 En application de l'article R. 522-30 du code de l'environnement susvisé, la mise à disposition sur le marché et l'utilisation par les opérateurs publics de produits biocides relevant du type de produit n° 18 « Insecticides, acaricides et produits utilisés pour lutter contre les autres arthropodes », et contenant du malathion (no CAS 121-75-5) en tant que substance active, sont autorisées en Guyane à des fins de lutte antivectorielle pour une durée de 180 jours à compter du premier jour d'utilisation porté à la connaissance de la direction générale de la prévention des risques, dans les conditions prévues par l'annexe au présent arrêté.

Au terme de ces 180 jours, l'utilisation du malathion fera l'objet d'un rapport par les structures chargées de la mise en œuvre des opérations de lutte antivectorielle aux ministres chargés de l'écologie, de la santé et des outre-mer.

Article 2 Le préfet de la région Guyane est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
  • ANNEXE

    CONDITIONS D'UTILISATION DU MALATHION POUR LA LUTTE ANTIVECTORIELLE EN GUYANE DANS LE CADRE DE LA DÉROGATION DÉLIVRÉE AU TITRE DE L'ARTICLE 55, PARAGRAPHE 1, DU RÈGLEMENT (UE) NO 528/2012


    Compte tenu du niveau de résistance des populations d'Aedes aegypti de Guyane au malathion, la durée de l'usage de cette substance biocide doit être la plus courte possible au regard de la situation épidémiologique, aux valeurs les plus hautes de la gamme de doses d'emploi préconisées par l'OMS (112 à 600 g/ha), en vérifiant l'efficacité réelle des formulations et de leurs méthodes d'application en conditions opérationnelles.
    Les conditions d'utilisation du malathion à mettre en œuvre pour la lutte antivectorielle en Guyane sont définies dans les avis du Haut Conseil de la santé publique des 19 mai et 2 juillet 2014 et comprennent notamment :
    - un traitement par seule voie terrestre, sous formulation UBV (ultra bas volume) ;
    - le recours à du malathion répondant aux critères de pureté définis par OMS ;
    - le respect de zones d'exclusion notamment autour des cours d'eau, des cultures vivrières et des captages d'eau de surface ;
    - des précautions en cas de pulvérisation au voisinage de piscine (risque de production d'impuretés toxiques en présence de chlore) ;
    - une formation des agents applicateurs s'appuyant notamment sur les guides OMS pour les applications spatiales d'insecticides dans le cadre de la lutte antivectorielle ;
    - une protection particulière des agents à travers le port d'équipements de protection individuels, une durée de traitement réduite pour ne pas dépasser l'AOEL, une biosurveillance d'effets précoces d'exposition par un marqueur comme l'activité des cholinestérases ;
    - la réduction au maximum de l'exposition des populations par une information diffusée avant les pulvérisations (recommandées localement dans un rayon de 100 à 200 mètres au voisinage des lieux de séjour des personnes malades, sans préjudice d'autres moyens de prévention tels que les moustiquaires imprégnées).


Fait le 5 août 2014.


La ministre des affaires sociales et de la santé,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale adjointe de la santé,
F. Weber

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de la prévention des risques,
P. Blanc
La ministre des outre-mer,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général des outre-mer,
T. Degos

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14 juillet 2014 1 14 /07 /juillet /2014 07:47

Le jour de Pâques est à nouveau une possibilité pour de nombreuses personnes d'être nommés ou promus dans l'ordre de la Légion d'Honneur (cf ceux de Pâques)
Dans le domaine de la santé, voici celles et ceux décorés:

Premier ministre
A la dignité de grand officier
M. Carpentier (Alain, Frédéric), cardiologue, professeur émérite des universités, membre de l'Académie des sciences. Commandeur du 8 septembre 2009.
Mme Join-Lambert, née Kourilsky (Marie-Thérèse), inspectrice générale des affaires sociales honoraire. Commandeur du 26 avril 2011.

Grande chancellerie de la Légion d'honneur
Au grade de commandeur
M. le Prof. Caquet (René, Julien, Victor), professeur de médecine interne à l'université Paris-XI. Officier du 17 novembre 1998.

Affaires étrangères et développement international
PROTOCOLE
Au grade de commandeur
M. Lellouche (Alain), président d'une société spécialisée dans la gestion d'hôpitaux et de centres de soins, président d'une section locale des conseillers du commerce extérieur (Canada). Officier du 25 février 2006.

Agriculture, agroalimentaire et forêt
Au grade de commandeur
M. Vallat (Bernard, Félix, Maurice), directeur général de l'Organisation mondiale de la santé animale. Officier du 11 février 2008.

Grande chancellerie de la Légion d'honneur
Au grade d'officier
M. le Prof. Grégory (Pierre, André, Michel), ancien vice-chancelier des universités de Paris. Chevalier du 8 décembre 2005.
M. Tissot (Bernard, Pierre, Henri), membre de l'Institut, président (h) de la Commission nationale d'évaluation des recherches sur la gestion des déchets radioactifs. Chevalier du 25 juin 1998.
Au grade de chevalier
Mme Foucart (Geneviève, Marie), directrice d'un institut de soins infirmiers ; 61 ans de services.
Mme Hermann, née Amselek (Danièle), créatrice de la Fondation recherche cardio-vasculaire-Institut de France ; 36 ans de services.
Mgr Poinard (Robert, Jean, Claude), vicaire général du diocèse aux armées françaises ; 44 ans de services.
M. le Dr Trébucq (Alain, Michel), président-directeur général de Global Média Santé SAS ; 40 ans de services.

Premier ministre
Au grade d'officier
M. Chabord (Olivier, Edmond, Alfred), secrétaire général de la questure à l'Assemblée nationale. Chevalier du 25 juillet 2001.
Au grade de chevalier
M. Berthier (Jean-François), contrôleur auprès du Contrôleur général des lieux de privation de liberté ; 38 ans de services.
M. Lesueur (Raymond, Ernest), ancien maroquinier, Juste de France ; 72 ans de services.
M. Persillon (Gérard, Sylvain, Louis), ancien commissaire de police, Juste de France ; 72 ans de services.
Mme Séquier-Blanc (Annie, Yvette), orthoptiste, psychologue, présidente d'une maison d'accueil pour les familles de personnes hospitalisées ; 27 ans de services.

PROMOTION DU BÉNÉVOLAT ASSOCIATIF
Au grade de chevalier
M. Cabanel (Christian, Georges, Maurice), vice-président d'un musée de l'aéronautique, dirigeant départemental d'une collecte de fonds en faveur de malades ; 61 ans de services.
Mme Legrand, née Bataillie (Annick, Christine), vice-présidente d'une association de lutte contre le cancer ; 20 ans de services.
Mme Rabain-Gillot, née Rabain (Michèle, Marie, Marguerite), présidente d'une association en faveur de personnes souffrant d'addiction ; 40 ans de services.
M. Ségura (Michel), président d'une association d'aide à la recherche médicale ; 60 ans de services.

Affaires étrangères et développement international
PROTOCOLE
Au grade d'officier
Mme Kowal, née Fuchs (Fanny, Esther), médecin gynécologue, ancienne présidente d'une organisation non gouvernementale en faveur d'échanges culturels et techniques. Chevalier du 29 avril 1992.
Au grade de chevalier
M. Gninafon (Robert, Martin dit Martin), professeur émérite de médecine en pneumo-phtisiologie ; 34 ans de services.

Education nationale, enseignement supérieur et recherche
Au grade d'officier
M. Morabito (Marcel, Aimé, Armand), professeur des universités en droit à l'Institut d'études politiques de Paris. Chevalier du 3 décembre 2001.
Mme Raphaël, née Rebière (Martine, Marcelle, Simone), professeure émérite des universités-praticienne hospitalière à l'université Paris Sud-11. Chevalier du 27 juin 2006.
Au grade de chevalier
Mme Abergel (Chantal), directrice de recherche au laboratoire d'information génomique et structurale du Centre national de la recherche scientifique ; 23 ans de services.
Mme Aubert (Anne, Françoise), maître de conférences en biologie à l'université de La Rochelle ; 23 ans de services.
M. Benoit (Jean-Pierre, Edouard, André), professeur des universités-praticien hospitalier à l'université d'Angers ; 32 ans de services.
Mme Broussolle, née Magnard (Christiane), professeure des universités-praticienne hospitalière à l'université Claude Bernard Lyon-1 ; 35 ans de services.
M. Brunotte (François, Pierre, Marie), professeur des universités-praticien hospitalier à l'université de Bourgogne ; 38 ans de services.

Justice
Au grade d'officier
M. Delmas-Goyon (Pierre, Etienne, Jacques), conseiller à la Cour de cassation. Chevalier du 16 décembre 2004.
M. Israel (Jean-Jacques, Léon), avocat au barreau de Paris, doyen de l'université Paris Est. Chevalier du 15 mai 2001.
M. Ménéménis (Alain, Pierre, Georges), conseiller d'Etat, président adjoint de la section du contentieux du Conseil d'Etat, membre du Tribunal des conflits. Chevalier du 15 décembre 2003.
M. Molins (François, Gérard), procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris. Chevalier du 10 septembre 2003.
Au grade de chevalier
Mme Andrich (Ingrid, Hélène), conseillère à la Cour de cassation ; 33 ans de services.
Mme Andro-Cohen, née Andro (Françoise), présidente du tribunal de grande instance de Niort ; 33 ans de services.
M. Capron (Yves, Jean, René), avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; 43 ans de services.
M. Couzinet (Philippe, Georges, Rémy), président du tribunal administratif de Montreuil ; 38 ans de services.
Mme Deurbergue, née Prouzeau (Hélène, Renée, Andrée), conseillère à la Cour de cassation ; 40 ans de services.
M. Duchaine (Charles), vice-président au tribunal de grande instance de Marseille ; 26 ans de services.
Mme Duval-Arnould, née Malcor Deydier de Pierrefeu (Domitille, Marie, Marguerite), conseillère à la Cour de cassation, membre du Tribunal des conflits ; 29 ans de services.
M. Fontanaud (Daniel, René, Fernand), chef de la division des affaires pénales militaires à la direction des affaires juridiques du ministère ; 34 ans de services.
M. de Montgolfier (Eric, Hugues, Etienne), procureur général honoraire ; 43 ans de services.
M. Roustan (Marc, Raymond), président honoraire de tribunal administratif et de cour administrative d'appel ; 44 ans de services.
Mme Théry (Isabelle, Christiane, Jacqueline), présidente du tribunal de grande instance de Carpentras ; 28 ans de services.

Economie, redressement productif et numérique
Au grade d'officier
M. Belot (Roger, Gaby), président-directeur général d'un groupe d'assurance mutualiste. Chevalier du 1er décembre 2004.
Au grade de chevalier
M. Cotta (Philippe, Denis, Jean-Marie), directeur général délégué d'une mutuelle interprofessionnelle de santé ; 37 ans de services.
M. Sagon (Patrick), président d'une mutuelle de santé et de prévoyance ; 40 ans de services.

Affaires sociales et santé
Au grade d'officier
M. Caniard (Etienne, Christian), président d'une fédération nationale d'un organisme mutualiste. Chevalier du 7 mars 2001.
M. David (Michel, Jean-Claude, Louis), ancien chef de service de chirurgie thoracique et cardiovasculaire. Chevalier du 10 mars 2006.
Mme Teuma (Michèle, Rose), médecin spécialiste en médecine d'urgence et médecine tropicale. Chevalier du 5 septembre 2004.
Au grade de chevalier
Mme Alamowitch (Sonia), professeure des universités-praticienne hospitalière ; 24 ans de services.
M. Blanchecotte (François, Alain), président d'un organisme professionnel de biologistes ; 38 ans de services.
Mme Chanteur, née Gobba (Madeleine, Marguerite, Pierrette), directrice d'un groupement hospitalier ; 37 ans de services.
M. Chénaie (Bernard, Jean, Guillaume), président d'un groupe de mutuelles ; 55 ans de services.
M. Debout (Michel, Georges), professeur des universités-praticien hospitalier en médecine légale ; 47 ans de services.
Mme de Dreuzy, née Peugeot (Pascaline, Béatrice, Clémence), ancienne praticienne hospitalière, présidente-fondatrice d'une association développant le maintien à domicile ; 28 ans de services.
M. Duveau (Daniel, Noël, Marie), professeur des universités émérite, ancien praticien hospitalier en chirurgie thoracique et cardiovasculaire ; 44 ans de services.
Mme Ferry (Emmanuelle, Jeanne, Andrée), médecin gériatre et tabacologue ; 24 ans de services.
Mme Feuerstein, née Baechtel (Sophie, Jeanne), coordinatrice générale des soins dans un centre hospitalier ; 29 ans de services.
Mme Giampino (Sylviane, Joséphine, Jeanne), psychanalyste, fondatrice d'une association de psychologues pour la petite enfance ; 39 ans de services.
M. Graziani (Marcel), président d'une commission départementale des droits à l'autonomie des personnes handicapées ; 51 ans de services.
M. Laforestrie (Joseph, René dit René), ancien psychologue clinicien ; 43 ans de services.
Mme Larrouy (Danielle, Raymonde, Jacqueline), chef de l'unité de protection et de sécurité de défense auprès du haut fonctionnaire de défense et de sécurité du ministère ; 31 ans de services.
M. Latrémouille (Christian, Paul, Marie), professeur des universités-praticien hospitalier en chirurgie thoracique et cardiovasculaire ; 28 ans de services.
M. Lechertier (François, Jean-Claude), médecin pédopsychiatre ; 42 ans de services.
Mme Maes, née Grethen (Marie-Jeanne), présidente honoraire d'une association nationale en faveur des malades hospitalisés ; 44 ans de services.
Mme Navarre-Coulaud, née Coulaud (Annie, Michèle), chef du pôle psychiatrie dans un centre hospitalier ; 31 ans de services.
Mme Polton (Dominique, Catherine), directrice de la stratégie, des études et des statistiques dans un organisme d'assurance maladie ; 37 ans de services.
M. Toujas (François, Eric, André), président d'un établissement national de santé, administrateur de l'Ecole nationale supérieure de la sécurité sociale ; 34 ans de services.
M. Vaislic (Claude, Daniel), chirurgien thoracique et cardiovasculaire ; 38 ans de services.
Mme Vigour (Maryvonne, Christiane, Marguerite), ancienne infirmière ; 44 ans de services.

Travail, emploi et dialogue social
Au grade de chevalier
Mme Arcangeli (Paule, Marie), directrice générale déléguée d'un groupe de protection sociale, chargée des ressources humaines ; 31 ans de services.

Intérieur
Au grade de chevalier
M. Favriou (Jean-François, Yvon), médecin-colonel honoraire de sapeur-pompiers volontaires ; 38 ans de services.
Mme Hébrard (Sylvie, Hélène), médecin-commandant de sapeurs-pompiers volontaires, adjointe au médecin-chef d'un centre d'incendie et de secours ; 22 ans de services.

Agriculture, agroalimentaire et forêt
Au grade de chevalier
M. Bourdarel (Michel, Marius, Henri), vice-président d'une université du vin ; 44 ans de services.

Outre-mer
Au grade de chevalier
M. d'Abbadie (Gérard, Michel, Yves), président-directeur général d'un groupe de cliniques (La Réunion) ; 31 ans de services.
M. Ahmed Abdou (Mohamed), médecin, chef de département des hôpitaux de Mayotte ; 30 ans de services.
Mme Ravault (Marie-Christine, Armande), conseillère médicale dans une agence régionale de santé (La Réunion) ; 39 ans de services.

Affaires étrangères et développement international
PROTOCOLE
Au grade de chevalier
Mme Peeters (Martine, Francine, Louisette), de nationalité belge, directrice de recherche pluridisciplinaire sur le sida ; 29 ans de services.

Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
Au grade de chevalier
Avec effet du 9 juillet 2014
Mme Terral-Calmès, née Terral (Fabienne, Julie, Thérésa), professeure des écoles ; 9 ans de services. Tuée dans l'exercice de ses fonctions.

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10 mai 2014 6 10 /05 /mai /2014 15:10

Lorsqu'un salarié a un enfant malade, il était jusqu'à présent réduit à ses congés payés et jours de récupération pour être à ses côtés. La loi 2014-459 permet le don de jours de repos à un parent d'un enfant gravement malade.
Pour cela, tout salarié sur sa demande et en accord avec l'employeur, peut renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants. Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.
Il reste ainsi rémunéré et est considéré en période de travail effectif
La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident ainsi que le caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l'enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident.

Cette loi est le juste reflet de celle 2010-209 relative à l'accompagnement des personnes en fin de vie.
 

JORF n°0108 du 10 mai 2014 page 7849 texte n° 1

LOI
LOI n° 2014-459 du 9 mai 2014 permettant le don de jours de repos à un parent d'un enfant gravement malade (1)
NOR: ETSX1202559L


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1 La sous-section 2 de la section 4 du chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Congés pour maladie d'un enfant » ;
2° Il est ajouté un paragraphe 3 ainsi rédigé :

« Paragraphe 3 « Don de jours de repos à un parent d'enfant gravement malade

« Art. L. 1225-65-1. - Un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l'employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants. Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.
« Le salarié bénéficiaire d'un ou plusieurs jours cédés en application du premier alinéa bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence. Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.
« Art. L. 1225-65-2. - La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1225-65-1 ainsi que le caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l'enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident. »

Article 2 Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de l'article 1er aux agents publics civils et militaires.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.


Fait à Paris, le 9 mai 2014.


François Hollande


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
Manuel Valls

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Marisol Touraine

Le ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social,
François Rebsamen

La ministre de la décentralisation, de la réforme de l'Etat et de la fonction publique,
Marylise Lebranchu

(1) Travaux préparatoires : loi n° 2014-459. Assemblée nationale : Proposition de loi n° 3672 (treizième législature) ; Rapport de M. Paul Salen, au nom de la commission des affaires sociales, n° 4179 ; Discussion et adoption le 25 janvier 2012 (TA n° 830). Sénat : Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, n° 301 (2011-2012) ; Rapport de Mme Catherine Deroche, au nom de la commission des affaires sociales, n° 456 (2013-2014) ; Texte de la commission n° 457 (2013-2014) ; Discussion et adoption le 30 avril 2014 (TA n° 106, 2013-2014).
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23 avril 2014 3 23 /04 /avril /2014 20:40

Le jour de Pâques est à nouveau une possibilité pour de nombreuses personnes d'être nommés ou promus dans l'ordre de la Légion d'Honneur (cf celle du 1er janvier 2014).
Dans le domaine de la santé, voici celles et ceux décorés:

Premier ministre
A la dignité de grand officier
M. Lehn (Jean-Marie, Pierre), prix Nobel de chimie, professeur honoraire au Collège de France. Commandeur du 14 novembre 1996.
Mme Puybasset, née Peretti (Michèle, Marie, Antoinette), conseillère d'Etat honoraire. Commandeur du 29 novembre 2001.

Grande chancellerie de la Légion d'honneur
Au grade de commandeur
M. le Prof. Bach (Jean-François, Charles), secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, professeur émérite à l'université Paris-Descartes. Officier du 15 février 2007.
M. le Prof. Sicard (Didier, Philippe, François), ancien chef de médecine interne à l'hôpital Cochin et président d'honneur du Comité consultatif national d'éthique. Officier du 2 juillet 2008.


Premier ministre
Au grade de commandeur
M. Hambourg (Michel, Adolphe), ancien praticien hospitalier, expert en pédiatrie près d'une cour d'appel. Officier du 21 février 1998.

Education nationale, enseignement supérieur et recherche
Au grade de commandeur
Mme Bréchignac, née Teillac (Catherine), physicienne, secrétaire perpétuelle de l'Académie des sciences. Officier du 26 octobre 2005.

Droits des femmes, ville, jeunesse et sports
Au grade de commandeur

M. Calmat (Alain), président de la commission médicale du Comité national olympique et sportif français, ancien maire de Livry-Gargan (Seine-Saint-Denis). Officier du 18 mai 1984.

Affaires étrangères et développement international
PROTOCOLE
Au grade de commandeur

M. Karplus (Martin), de nationalité américaine, prix Nobel de chimie, directeur du laboratoire de chimie et biophysique du Centre national de la recherche scientifique ; 60 ans de services.

Affaires sociales et santé
Au grade d'officier

Mme Gautier (Marthe, Monique, Valentine), docteure en cardio-pédiatrie, ancien directeur de recherche à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ; 64 ans de services.

Grande chancellerie de la Légion d'honneur
Au grade d'officier

Mme Juhan, née Vague (Irène, Suzanne, Marie), dite Juhan-Vague, professeur émérite d'hématologie à la faculté de médecine de Marseille. Chevalier du 25 juin 2004.

Au grade de chevalier

M. le Dr Cuny (André, Pierre), chirurgien vasculaire (er) ; 46 ans de services.
Mme le Prof. Hourmant (Maryvonne, Guenaelle, Françoise), chef du service de néphrologie-immunologie clinique au CHU de Nantes ; 36 ans de services.
Mme le Dr Knebelmann, née Robert (Caroline, Edmée, Odette), dite Robert-Knebelmann, chef du service de dermatologie à l'Institut de cancérologie Gustave Roussy ; 28 ans de services.
M. le Prof. Rain (Jean-Didier, Emmanuel), administrateur et vice-président du comité de Paris de la Ligue contre le cancer ; 49 ans de services.

Premier ministre
Au grade d'officier

Mme Favrot (Marie-Christine, Michelle), adjointe au directeur général de la santé, professeure des universités-praticienne hospitalière. Chevalier du 18 mai 2004.
Mme Halgand (Jacqueline, Andrée, Louise), présidente fondatrice d'une association pour handicapés mentaux. Chevalier du 21 mai 2005.

Au grade de chevalier

M. Buzyn (Elie, Meir), ancien chirurgien orthopédique, ancien déporté ; 56 ans de services.
Mme Desclerc-Dulac, née Dulac (Danièle, Simone), présidente régionale d'une association d'aide aux malades ; 54 ans de services.
M. Marchand (Thierry, Lucien, Noël), conseiller des services des comptes rendus à l'Assemblée nationale ; 39 ans de services.
M. Pelloux (Patrick), médecin-urgentiste, président fondateur d'une association professionnelle ; 27 ans de services.
M. Richardier (Jean-Baptiste), cofondateur d'une association internationale, directeur général d'une fédération d'associations nationales dédiées au handicap ; 41 ans de services.
M. Sicard (François, Marc), chef du service des affaires européennes à la direction de la législation et du contrôle au Sénat ; 35 ans de services.

PROTOCOLE
Au grade de chevalier

M. Artignan (Michel, Emile, Louis), médecin, fondateur d'une association caritative (Sénégal) ; 50 ans de services.
M. Aumonier (Alain, Marie, Pierre), ancien directeur pour les affaires internationales d'un laboratoire pharmaceutique ; 36 ans de services.
M. Dufriche (Jean, René), médecin, conseiller technique du directeur d'un hôpital de Benghazi (Libye) ; 41 ans de services.
Mme Le Bail (Françoise, Marguerite, Marie), directrice générale justice à la Commission européenne ; 39 ans de services.
M. Vincelot (Pascal, Louis), vice-président d'une filiale d'un groupe de recherche et développement pharmaceutique (Chine) ; 29 ans de services.


Ecologie, développement durable et énergie
Au grade de chevalier

M. Gonnot (Michel, André, François), président du conseil d'administration de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs ; 42 ans de services.
Mme Patou-Mathis, née Patou (Marylène, Dominique), directrice au sein d'un centre de recherches scientifiques ; 25 ans de services.

Education nationale, enseignement supérieur et recherche
Au grade d'officier

M. Netter (Patrick, Armand), professeur des universités-praticien hospitalier, directeur d'un pôle à l'université de Lorraine. Chevalier du 9 juillet 2003.
M. Philip (Thierry, Olivier), président de l'Institut Curie. Chevalier du 29 novembre 2001.

Au grade de chevalier

Mme Bréant, née Décobert (Josiane, Chantal, Jeanne), ancienne infirmière de l'éducation nationale, monitrice de premiers secours ; 38 ans de services.
Mme Clerici, née Barbier (Christine, Pierrette), professeure des universités-praticienne hospitalière, administratrice provisoire de l'université Paris-Diderot ; 34 ans de services.
Mme Galy (Anne, Hélène, Madeleine), directrice de recherche à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ; 30 ans de services.
M. Gelenbe (Sami, Erol, dit Erol), professeur honoraire des universités à l'université René Descartes, professeur à l'Imperial College de Londres (Royaume-Uni) ; 43 ans de services.
Mme German (Michèle, Marie, Renée), maître de conférences en immunologie à l'université Paris-Sud ; 41 ans de services.
Mme Le Guludec (Dominique), présidente de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ; 35 ans de services.
Mme Musselin (Christine, Odette, Louise), directrice de recherche du Centre national de la recherche scientifique, directrice du Centre de sociologie des organisations ; 30 ans de services.
Mme Noseda-Carrière, née Noseda (Françoise, Elisabeth, Marie), médecin de l'éducation nationale, conseillère technique responsable départementale ; 38 ans de services.
M. Uziel (Alain, Sammy, Jacques), professeur des universités-praticien hospitalier à l'université Montpellier 1 ; 38 ans de services.
Mme Vennat, née Lagrange (Brigitte, Madeleine), professeure des universités, doyenne de la faculté de pharmacie de l'université d'Auvergne ; 33 ans de services.

Justice
Au grade de chevalier

Mme Cuenin, née Coueslan (Marie-Thérèse, Rosalie, Christiane), secrétaire administrative au Conseil constitutionnel ; 45 ans de services.
M. Lacan (Gilles, Robert), avocat général à la Cour de cassation ; 38 ans de services.

Economie, redressement productif et numérique
Au grade de chevalier

M. Fabre (Jacques, Germain, Jean), ancien président du directoire d'un groupe pharmaceutique ; 35 ans de services.
Mme Masson, née Trévisan (Annette, Adèle, Thérèsa), présidente d'une association favorisant l'accessibilité des handicapés aux prestations touristiques ; 37 ans de services.

Affaires sociales et santé
Au grade d'officier

Mme Barois (Annie, Joséphe, Odette), neuro-pédiatre, professeure émérite. Chevalier du 6 juin 1989.
M. Floret (Jean-Michel), président d'une mutuelle. Chevalier du 21 octobre 1997.
Mme Hardy-Baylé, née Baylé (Marie-Christine), professeure des universités-praticienne hospitalière, directrice d'un réseau départemental de santé mentale. Chevalier du 18 septembre 2004.
M. Parent (Francis, Joseph, Marcel), président d'une mutuelle. Chevalier du 4 octobre 2003.


Au grade de chevalier

M. Abastado (Philippe, Georges), cardiologue, docteur en médecine et en épistémologie ; 31 ans de services.
Mme Andrieu (Sandrine, Pierrette), professeure des universités-praticienne hospitalière au département d'épidémiologie dans un centre hospitalier universitaire ; 21 ans de services.
Mme Aurand, née Souche (Marie-Claude), présidente départementale d'une association de lutte contre la précarité ; 51 ans de services.
Mme Baghdadli (Amaria), professeure des universités-praticienne hospitalière dans un centre hospitalier régional universitaire ; 22 ans de services.
M. Baudouin (Christophe, Thierry, Paul), professeur des universités-praticien hospitalier ; 30 ans de services.
Mme Belaïsch-Allart, née Belaïsch (Joëlle, Claire, Yvonne), praticienne hospitalière, chef du service de gynécologie obstétrique et reproduction humaine au sein d'un hôpital ; 37 ans de services.
Mme Benoit-Rigeot, née Benoit (Martine, Georgette, Andrée), directrice de la filière psychiatrie au sein d'un groupe hospitalier ; 49 ans de services.
Mme Calais, née Desphieux (Anne, Elisabeth, Marie), directrice adjointe d'un centre hospitalier régional et universitaire ; 32 ans de services.
Mme Court, née Hébrard (Liliane, Marise, Marcelle), inspectrice de l'action sanitaire et sociale ; 38 ans de services.
M. Crépieux (Jean-Pierre, Marceau), cofondateur d'une communauté d'établissements médico-sociaux pour personnes handicapées mentales ; 50 ans de services.
Mme Crickx, née Maintrieu (Béatrice, Marie, Elisabeth), professeure des universités-praticienne hospitalière, chef de service dans un groupe hospitalier ; 41 ans de services.
Mme Folliguet (Marysette, Simone), professeure des universités-praticienne hospitalière ; 39 ans de services.
M. de Gaullier des Bordes (Jean), président d'une association pour le maintien à domicile des personnes âgées ; 41 ans de services.
Mme Iehl, née Robert (Martine, Simone, Claude), chef de service de gérontologie clinique et ambulatoire dans un centre de soins ; 39 ans de services.
Mme Jacquot (Marie-France, Olympe, Yvonne), médecin généraliste, présidente d'une association de régulation de médecins libéraux ; 29 ans de services.
M. Koralsztein (Jean-Pierre), docteur en médecine ; 38 ans de services.
Mme Kovacevic (Zorica), directrice d'une association de promotion culturelle et intercommunautaire en faveur des populations en difficulté ; 21 ans de services.
M. Le Floch (Olivier), professeur émérite de cancérologie et radiothérapie ; 46 ans de services.
Mme Macé (Geneviève, Chantal, Marie-France), déléguée nationale d'une association consacrée à l'autisme ; 44 ans de services.
Mme Monnin (Dominique, Germaine, Claire), chef d'un service d'urgence dans un centre hospitalier intercommunal ; 29 ans de services.
Mme Montagnon, née Aulagnier (Danièle), ancienne sage-femme, cofondatrice et vice-présidente d'une association d'anciennes sages-femmes ; 48 ans de services.
M. Noharet (Georges, Jean-Marie), directeur général d'une association en faveur du droit au logement et de lutte contre l'habitat indigne ; 42 ans de services.
Mme Rigon, née Joffroy (Sabine), directrice des soins, conseillère technique pédagogique au sein d'une agence régionale de santé ; 42 ans de services.
M. Semont (Alain, François, Xavier), kinésithérapeute, fondateur d'une société savante ; 45 ans de services.
M. Simon (Alain, Christian, Albert), professeur des universités-praticien hospitalier, président d'une commission médicale d'établissement ; 42 ans de services.


Travail, emploi et dialogue social
Au grade de chevalier

M. Attenont (Hubert, Jean, Camille), président d'une caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ; 42 ans de services.
Mme Truchet, née Chavasse-Chambre (Aline, Renée, Claude), présidente sectorielle d'un service de santé au travail ; 42 ans de services.


Outre-mer
Au grade de chevalier

M. Bourdé (Arnaud, Marie), ancien praticien hospitalier (La Réunion) ; 38 ans de services.
Mme Boyer (Marie-Claude, Thérèse), praticienne hospitalière (La Réunion) ; 29 ans de services.
Mme Robert (Marie-Paule, Jeanine, Elisabeth), ancienne responsable d'une direction de l'action sanitaire et sociale (Nouvelle-Calédonie) ; 30 ans de services.

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18 avril 2014 5 18 /04 /avril /2014 14:16

Après la nomination des membres du Gouvernement, les décrets d’attribution ont été présentés ce mercredi en conseil des ministres et sont publiés ce jour. En ce qui concerne les attributions du ministre des affaires sociales et de la santé, il prépare et met en œuvre la politique du Gouvernement dans les domaines des affaires sociales, de la solidarité et de la cohésion sociale, de la santé publique et de l'organisation du système de soins, il met en œuvre la politique du Gouvernement relative à la famille, à l'enfance, aux personnes âgées et à la dépendance, ainsi qu'aux personnes handicapées, est responsable de la stratégie nationale de santé ainsi que de l'organisation de la prévention et des soins, prépare et suit la LFSS.

Il a autorité sur la DGS, la DGOS et dispose de la MILCA (ex MILDT)

Il a autorité conjointe avec le ministre de l’économie sur la DGCS, conjointe avec le ministre des finances sur la DSS et la DRESS et conjointe avec le ministre du travail sur l’IGAS et le secrétariat général.

JORF n°0092 du 18 avril 2014 page 6847 texte n° 24

DECRET
Décret n° 2014-405 du 16 avril 2014 relatif aux attributions du ministre des affaires sociales et de la santé


NOR: AFSX1408698D


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre,
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 1421-1, D. 1421-2 et D. 2411-13 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles R. 8121-13 et R. 8121-14 ;
Vu le décret n° 59-178 du 22 janvier 1959 relatif aux attributions des ministres ;
Vu le décret n° 97-244 du 18 mars 1997 portant création d'une délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle à l'administration centrale du ministère de l'emploi et de la solidarité et aux attributions de certains de ses services ;
Vu le décret n° 2000-685 du 21 juillet 2000 modifié relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'emploi et de la solidarité et aux attributions de certains de ses services ;
Vu le décret n° 2005-1795 du 30 décembre 2005 modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;
Vu le décret n° 2008-680 du 9 juillet 2008 modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire ;
Vu le décret n° 2010-95 du 25 janvier 2010 relatif à l'administration centrale des ministères chargés des affaires sociales et portant création d'une direction générale de la cohésion sociale ;
Vu le décret n° 2011-931 du 1er août 2011 modifié portant statut particulier du corps de l'inspection générale des affaires sociales ;
Vu le décret n° 2013-727 du 12 août 2013 portant création, organisation et attributions d'un secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales ;
Vu le décret du 31 mars 2014 portant nomination du Premier ministre ;
Vu le décret du 2 avril 2014 relatif à la composition du Gouvernement ;
Vu le décret du 9 avril 2014 relatif à la composition du Gouvernement ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Article 1 Le ministre des affaires sociales et de la santé prépare et met en œuvre la politique du Gouvernement dans les domaines des affaires sociales, de la solidarité et de la cohésion sociale, de la santé publique et de l'organisation du système de soins.
Sous réserve des compétences du ministre des finances et des comptes publics, il prépare et met en œuvre la politique du Gouvernement dans le domaine de la protection sociale.
A ce titre :
1° Il prépare et met en œuvre la politique du Gouvernement relative à la famille, à l'enfance, aux personnes âgées et à la dépendance, ainsi qu'aux personnes handicapées. Il est compétent en matière de professions sociales ;
2° Il est responsable de la stratégie nationale de santé ainsi que de l'organisation de la prévention et des soins ; il élabore et met en œuvre, en liaison avec les autres ministres compétents, les règles relatives à la politique de protection de la santé contre les divers risques susceptibles de l'affecter ; il est également compétent en matière de professions médicales et paramédicales et de fonction publique hospitalière. Il est compétent en matière de lutte contre la toxicomanie. Il participe, avec les autres ministres compétents, à l'action du Gouvernement en matière de recherche et de promotion de l'innovation dans le domaine de la santé ;
3° Il prépare et met en œuvre les règles relatives aux régimes et à la gestion des organismes de sécurité sociale ainsi qu'aux organismes complémentaires, en matière d'assurance vieillesse, de prestations familiales et d'assurance maladie et maternité, et, conjointement avec le ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social, en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles. Il est chargé, conjointement avec le ministre des finances et des comptes publics, de la préparation de la loi de financement de la sécurité sociale et en suit l'exécution ;
4° Il participe, en lien avec le ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique, à la préparation et à la mise en œuvre de la politique de développement de l'économie sociale et solidaire ;
5° Il élabore et met en œuvre des programmes de lutte contre la pauvreté. Il participe, en lien avec les ministres intéressés, à l'action du Gouvernement en matière de minima sociaux, d'insertion économique et sociale, et d'innovation sociale. Il prépare les travaux du comité interministériel de lutte contre les exclusions et du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale.

Article 2

I. ― Le ministre des affaires sociales et de la santé a autorité sur :
― la direction générale de la santé ;
― la direction générale de l'offre de soins.
II. ― Il a autorité sur la direction générale de la cohésion sociale, conjointement avec le ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique et le ministre des droits des femmes, de la ville, de la jeunesse et des sports, dans la limite de leurs attributions.
III. ― Il a autorité sur la direction de la sécurité sociale, conjointement avec le ministre des finances et des comptes publics pour l'exercice par ce dernier de ses fonctions dans le domaine des finances sociales.
IV. ― Il a autorité sur la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, conjointement avec le ministre des finances et des comptes publics et le ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social.
V. ― Il a autorité sur la direction générale de la prévention des risques lorsque celle-ci exerce ses compétences en matière de radioprotection, conjointement avec le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.
VI. ― Il a autorité sur l'inspection générale des affaires sociales conjointement avec le ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social.
VII. ― Il a autorité sur le secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales conjointement avec le ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social et le ministre des droits des femmes, de la ville, de la jeunesse et des sports.
VIII. ― Il dispose de la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives.
Il dispose, en tant que de besoin, de la direction générale des collectivités locales, de la direction générale des finances publiques, de la direction générale du travail, de la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques, de la direction générale de l'Institut national de la statistique et des études économiques, de la direction générale du Trésor, de la direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature, de la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle et du Commissariat général à l'égalité des territoires.
Pour ses attributions en matière de retraites, il dispose de la direction du budget.

Article 3 Le Premier ministre, la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social et la ministre des droits des femmes, de la ville, de la jeunesse et des sports sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 16 avril 2014.


François Hollande


Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
Manuel Valls

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Marisol Touraine

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Ségolène Royal

Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin

Le ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social,
François Rebsamen

La ministre des droits des femmes,
de la ville, de la jeunesse et des sports,
Najat Vallaud-Belkacem

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3 avril 2014 4 03 /04 /avril /2014 21:30

Un arrêté de ce jour détaille le nombre puis les régions où exerceront, comme défini par le décret 2013-736 du 16 août 2013, les praticiens territoriaux de médecine générale (PTMG). Ils seront désormais 400  dont 377 en métropole.

 

JORF n°0079 du 3 avril 2014 page 6393 texte n° 19

ARRETE
Arrêté du 14 mars 2014 fixant le nombre de contrats de praticiens territoriaux de médecine générale
NOR: AFSH1407610A


La ministre des affaires sociales et de la santé et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1435-4-2 et R. 1435-9-1 à R. 1435-9-17 ;
Vu les avis du conseil de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 11 juillet 2013 et du 7 janvier 2014 ;
Vu les avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 18 juillet 2013 et du 15 janvier 2014,
Arrêtent :

Article 1 Le nombre de contrats de praticiens territoriaux de médecine générale est fixé à 400.
Article 2 L'arrêté du 14 août 2013 (NOR : AFSH1317324A) fixant au titre de l'année 2013 le nombre de contrats de praticiens territoriaux de médecine générale est abrogé.
Article 3  Le directeur général de l'offre de soins et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 14 mars 2014.


La ministre des affaires sociales et de la santé,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l'offre de soins,
J. Debeaupuis
Le directeur de la sécurité sociale,
T. Fatome

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
T. Fatome
JORF n°0079 du 3 avril 2014 page 6392 texte n° 18

ARRETE
Arrêté du 14 mars 2014 portant répartition régionale des contrats de praticiens territoriaux de médecine générale
NOR: AFSH1407614A


La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1435-4-2 et R. 1435-9-1 à R. 1435-9-17 ;
Vu l'arrêté du 14 mars 2014 fixant le nombre de contrats de praticiens territoriaux de médecine générale,
Arrête :

Article 1 Les contrats de praticiens territoriaux de médecine générale dont le nombre est fixé par l'arrêté du 14 mars 2014 sont répartis de la manière suivante :
ARS NOMBRE DE PTMG
Alsace 8
Aquitaine 12
Auvergne 18
Basse-Normandie 13
Bourgogne 32
Bretagne 20
Centre 26
Champagne-Ardenne 18
Corse 3
Franche-Comté 13
Haute-Normandie 18
Ile-de-France 22
Languedoc-Roussillon 12
Limousin 8
Lorraine 12
Midi-Pyrénées 14
Nord - Pas-de-Calais 5
Pays de la Loire 12
Picardie 16
Poitou-Charentes 17
Provence-Alpes-Côte d'Azur 15
Rhône-Alpes 63
France métropolitaine 377
Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy 6
Martinique 6
Guyane 5
Océan Indien 6
DOM 23
France 400

Cette répartition peut faire l'objet d'un ajustement infra-annuel.
Article 2 L'arrêté du 14 août 2013 (NOR : AFSH1317206A) portant répartition régionale des contrats de praticiens territoriaux de médecine générale au titre de l'année 2013 est abrogé.
Article 3 Le directeur général de l'offre de soins est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 14 mars 2014.


Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l'offre de soins,
J. Debeaupuis

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2 avril 2014 3 02 /04 /avril /2014 20:45

Au moment où est rendu publique la composition du Gouvernement, et au vu d'une petite polémique sur les intitulés des ministres en charge de la santé, j'ai pris le temps de regarder les intitulés exact depuis quelques années:

 

 

Histoire des intitulés des ministres ayant en charge la santé :

2 avril 2014: Mme Marisol Touraine, ministre des affaires sociales

16 mai 2012: Mme Marisol Touraine, ministre des affaires sociales et de la santé & Mme Dominique Bertinotti, ministre déléguée auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée de la famille & Mme Marie-Arlette Carlotti, ministre déléguée auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée des personnes handicapées

 

14 novembre 2010: M. Xavier Bertrand, ministre du travail, de l'emploi et de la santé & Mme Nora Berra, secrétaire d'Etat auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, chargée de la santé ;

23 juin 2009 : M. Xavier Darcos est nommé ministre du travail, des relations sociales, de la famille , de la solidarité et de la ville.

12 janvier 2009: Mme Roselyne Bachelot-Narquin est nommée ministre de la santé et des sports.

18 mars 2008: Mme Roselyne Bachelot-Narquin est nommée ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative.

18 mai 2007: Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre de la santé, de la jeunesse et des sports

 

26 mars 2007: M. Philippe Bas est nommé ministre de la santé et des solidarités.

2 juin 2005 : M. Xavier Bertrand, ministre de la santé et des solidarités & M. Philippe Bas, ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille ;

29 novembre 2004: M. Philippe Douste-Blazy est nommé ministre des solidarités, de la santé et de la famille

28 octobre 2004: Hubert Falco démissionne et est remplacée par Mme Catherine Vautrin est nommée secrétaire d'Etat aux personnes âgées.

31 mars 2004: M. Philippe Douste-Blazy, ministre de la santé et de la protection sociale & Hubert Falco, ministre délégué aux personnes âgées & Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat aux personnes handicapées & M. Xavier Bertrand, secrétaire d'Etat à l'assurance maladie

17 juin 2002 : M. Jean-François Mattei, ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées & M. Christian Jacob, ministre délégué à la famille & Mme Marie-Thérèse Boisseau, secrétaire d'Etat aux personnes handicapées

7 mai 2002: M. Jean-François Mattei, ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées

 

6 mai 2001 : M. Bernard Kouchner, ministre délégué à la santé & Mme Dominique Gillot , secrétaire d'Etat aux personnes âgées et aux personnes handicapées.

18 octobre 2000 : Mme Elisabeth Guigou, ministre de l'emploi et de la solidarité

27 mars 2000 : Mme Ségolène Royal, ministre déléguée à la famille et à l'enfance & Mme Dominique Gillot, secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés

28 juillet 1999 : Mme Dominique Gillot, secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale

17 novembre 1998: M. Bernard Kouchner, secrétaire d'Etat à la santé à la santé et à l'action sociale

4 juin 1997: Mme Martine Aubry, ministre de l'emploi et de la solidarité & M. Bernard Kouchner, secrétaire d'Etat à la santé

7 novembre 1995: M. Jacques Barrot, ministre du travail et des affaires sociales & M. Hervé Gaymard, secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale

18 mai 1995: Mme Elisabeth Hubert, ministre de la santé publique et de l'assurance maladie

 

19 janvier 1995 : M. Philippe Douste-Blazy, ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement

30 mars 1993 : Mme Simone Veil, ministre d’Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville & M. Philippe Douste-Blazy, ministre délégué à la santé

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15 mars 2014 6 15 /03 /mars /2014 16:22

Vient d'être publiée au moniteur la loi belge autorisant l'euthanasie aux mineurs.

Elle permet l'application de la loi sur l'euthanasie déjà en vigueur aux mineurs à partir du moment où celui-ci est capable de discernement et conscient lors de la demande formulée. Pour cela, il fauit que le mineur se trouve dans une situation médicale sans issue de souffrance physique constante et insupportable qui ne peut être apaisée et qui entraîne le décès à brève échéance, et qui résulte d’une affection accidentelle ou pathologique grave et incurable.

Le mineur est vu par un pédopsychiatre ou un psychologue qui vérifie le discernement. Les parents doivent indiquer par écrit leur accord et seront accompagnés par la suite.

 

SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE [C−2014/09093]
28 FEVRIER 2014.

Loi modifiant la loi du 28 mai 2002 relative à l’euthanasie, en vue d’étendre l’euthanasie aux mineurs
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution.

Art. 2. A l’article 3 de la loi du 28 mai 2002 relative à l’euthanasie, les modifications suivantes sont apportées:
a)dans le §1er, alinéa 1er, le premier tiret est remplacépar ce qui suit : “—le patient est majeur ou mineur émancipé, capable ou encore mineur doté de la capacité de discernement et est conscient au moment de sa demande;”;
b)dans le §1er, alinéa 1er, dans le troisième tiret, les mots “majeur ou mineur émancipé” sont insérés entre les mots “le patient” et les mots “se trouve”;
c)le §1er, alinéa 1er, est complété par un quatrième tiret rédigé comme suit: “—le patient mineur doté de la capacité de discernement se trouve dans une situation médicale sans issue de souffrance physique constante et insupportable qui ne peut être apaisée et qui entraîne le décès à brève échéance, et qui résulte d’une affection accidentelle ou pathologique grave et incurable;”;
d)le §2 est complété par un 7° rédigé comme suit : “7°en outre, lorsque le patient est mineur non émancipé, consulter un pédopsychiatre ou un psychologue, en précisant les raisons de cette consultation. Le spécialiste consulté prend connaissance du dossier médical, examine le patient, s’assure de la capacité de discernement du mineur, et l’atteste par écrit. Le médecin traitant informe le patient et ses représentants légaux du résultat de cette consultation. Le médecin traitant s’entretient avec les représentants légaux du mineur en leur apportant toutes les informations visées au §2, 1°,et s’assure qu’ils marquent leur accord sur la demande du patient mineur.”;
e)dans la phrase liminaire du §3, les mots “du patient majeur ou mineur émancipé” sont insérés entre les mots “que le décès” et les mots “n’interviendra manifestement pas”;
f)dans le §4, la phrase “La demande du patient doit être actée par écrit” est remplacée par ce qui suit : “La demande du patient, ainsi que l’accord des représentants légaux si le patient est mineur, sont actés par écrit.”;
g) il est inséré un § 4/1 rédigé comme suit : “§ 4/1. Après que la demande du patient a été traitée par le médecin, la possibilité d’accompagnement psychologique est offerte aux personnes concernées.”.

Art. 3. L’article 7, alinéa 4,1°,de la même loi est complété par les mots “et, en ce qui concerne le patient mineur, s’il était émancipé.”.
 

 

Promulguons la présente loi, ordonnons qu’elle soit revêtue du sceau de l’Etat et publiée par le Moniteur belge.
 

 

Donné à Bruxelles, le 28 février 2014.
PHILIPPE
Par le Roi :
La Ministre de la Justice,
Mme A. TURTELBOOM
Scellé du sceau de l’Etat :
La Ministre de la Justice,
Mme A. TURTELBOOM

Note
Chambre des représentants
(www.lachambre.be):
Documents : 53-3245
Compte rendu intégral: 13 février 2014.
Sénat (www.senate.be):
Documents : 5-2170
Annales du Sénat: 12 décembre 2013

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13 mars 2014 4 13 /03 /mars /2014 13:34

Après la publication du décret 2014-252 rendant obligatoire pour tous les établissements exerçant une activité de médecine, chirurgie et obstétrique (MCO) l'enquête de satisfaction I-SATIS, l'arrêté détaille le modèle comprenant les questions à poser et l'analyse des réponses afin d'avoir un panorama complet et identique pour tous les établissements.

Sont ainsi demandées les conditions d'accueil, le respect de l'intimité, l'information sur l'état de santé, la prise en charge de la douleur, la qualité et l'information sur les soins dispensés, l'information sur les évènements indésirables et les complications, le confort de la chambre (bruit, confort, température) et sur la restauration (quantité et qualité)

 

Voici le questionnaire intégral:

JORF n°0061 du 13 mars 2014 page 5177 texte n° 6

ARRETE
Arrêté du 4 mars 2014 relatif au modèle de questionnaire à utiliser lors de la mise en œuvre de l'enquête I-SATIS de satisfaction des patients hospitalisés
NOR: AFSH1405433A


La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le décret n° 2014-252 du 27 février 2014 relatif à l'enquête I-SATIS de satisfaction des patients hospitalisés,
Arrête :

 

Article 1 Les établissements de santé exerçant une activité de médecine, chirurgie ou obstétrique mettant en œuvre l'enquête de satisfaction des patients hospitalisés mentionnée à l'article 1er du décret susvisé utilisent le questionnaire annexé au présent arrêté.

 

Article 2 L'arrêté du 22 juin 2012 relatif au modèle de questionnaire à utiliser lors de la mise en œuvre de l'enquête téléphonique de satisfaction des patients hospitalisés (I-SATIS) est abrogé.

 

Article 3 Le directeur général de l'offre de soins est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

 


ANNEXE
QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION DES PATIENTS HOSPITALISÉS


Q1. ― Que diriez-vous de l'accueil qui vous a été réservé, à vous ou à vos proches, par le service administratif lors de votre arrivée... ?
Parents : Que diriez-vous de l'accueil qui vous a été réservé, à votre enfant, à vous ou à vos proches, par le service administratif lors de votre arrivée... ?
Enquêteur : citer les réponses possibles
5 Excellent
4 Très bon
3 Bon
2 Mauvais
1 Très mauvais
9 [Ne sait pas] (Réponse non citée par l'enquêteur)
10 [Je ne souhaite pas répondre à cette question] (Réponse non citée par l'enquêteur)

Q2. ― Pensez-vous que l'accueil que vous avez reçu lors de votre arrivée dans le(s) services(s) de soins ― service des urgences exclu ― était...
Parents : Pensez-vous que l'accueil que votre enfant a reçu lors de son arrivée dans le(s) services(s) de soins ― service des urgences exclu ― était...
Enquêteur : citer les réponses possibles
5 Excellent
4 Très bon
3 Bon
2 Mauvais
1 Très mauvais
9 [Ne sait pas] (Réponse non citée par l'enquêteur)
10 [Je ne souhaite pas répondre à cette question] (Réponse non citée par l'enquêteur)
Q3. ― Avez-vous pu identifier les fonctions des différentes personnes travaillant dans le service, c'est-à-dire saviez-vous si c'était un médecin, une infirmière, une aide-soignante, etc. ?
Parents : Avez-vous pu identifier les fonctions des différentes personnes travaillant dans le service où votre enfant a été hospitalisé, c'est-à-dire saviez-vous si c'était un médecin, une infirmière, une aide-soignante, etc. ?
Enquêteur : citer les réponses possibles
5 Toujours
4 Presque toujours
3 Souvent
2 Parfois
1 Très rarement ou jamais
10 [Je ne souhaite pas répondre à cette question] (Réponse non citée par l'enquêteur)

Q4. ― Pensez-vous que les précautions prises par le personnel pour respecter votre intimité étaient...
Parents : Pensez-vous que les précautions prises par le personnel pour respecter l'intimité de votre enfant étaient...
Enquêteur : citer les réponses possibles
5 Excellentes
4 Très bonnes
3 Bonnes
2 Mauvaises
1 Très mauvaises
9 [Ne sait pas] (Réponse non citée par l'enquêteur)
10 [Je ne souhaite pas répondre à cette question] (Réponse non citée par l'enquêteur)

Q5. ― Pendant votre séjour, avez-vous reçu spontanément (sans être obligé[e] de les demander) des explications sur votre état de santé, votre traitement, votre opération, vos soins, etc. ?
Parents : Pendant le séjour de votre enfant, avez-vous reçu des explications spontanément (sans être obligé[e] de les demander) sur l'état de santé de votre enfant, son traitement, son opération, ses soins, etc. ?
Enquêteur : citer les réponses possibles
5 Toujours
4 Presque toujours
3 Souvent
2 Parfois
1 Très rarement ou jamais
10 [Je ne souhaite pas répondre à cette question] (Réponse non citée par l'enquêteur)

Q6. ― Les explications ou les réponses des médecins ou des chirurgiens du service vous ont-elles paru claires et compréhensibles ?
Parents : Concernant votre enfant, les explications ou les réponses des médecins ou des chirurgiens du service vous ont-elles paru claires et compréhensibles ?
Enquêteur : citer les réponses possibles
5 Toujours
4 Presque toujours
3 Souvent
2 Parfois
1 Très rarement ou jamais
8 [Vous n'avez pas eu de réponse ou d'explications] (Réponse non citée par l'enquêteur)
7 [Vous n'avez pas eu la possibilité de poser des questions au médecin quand il était avec vous] (Réponse non citée par l'enquêteur)
6 [Vous n'aviez pas de question à poser] (Réponse non citée par l'enquêteur)
10 [Je ne souhaite pas répondre à cette question] (Réponse non citée par l'enquêteur)

Q7. ― Avez-vous été gêné(e) ou agacé(e) par des médecins qui parlaient devant vous comme si vous n'étiez pas là ?
Parents : Avez-vous été gêné(e) ou agacé(e) par des médecins qui parlaient devant vous ou votre enfant comme si vous ou votre enfant n'étiez pas là ?
Enquêteur : citer les réponses possibles
1 Très souvent
2 Assez souvent
3 Parfois
4 Très rarement
5 Jamais
10 [Je ne souhaite pas répondre à cette question] (Réponse non citée par l'enquêteur)

Q8. ― Avez-vous été gêné(e) ou agacé(e) par des infirmières ou d'autres employés du service qui parlaient devant vous comme si vous n'étiez pas là ?
Parents : Avez-vous été gêné(e) ou agacé(e) par des infirmières ou d'autres employés du service qui parlaient devant vous ou votre enfant comme si vous ou votre enfant n'étiez pas là ?
Enquêteur : citer les réponses possibles
1 Très souvent
2 Assez souvent
3 Parfois
4 Très rarement
5 Jamais
10 [Je ne souhaite pas répondre à cette question] (Réponse non citée par l'enquêteur)

Q9. ― Le personnel du service était-il poli et aimable ? Diriez-vous...
Enquêteur : citer les réponses possibles
5 Toujours
4 Presque toujours
3 Souvent
2 Parfois
1 Très rarement ou jamais
10 [Je ne souhaite pas répondre à cette question] (Réponse non citée par l'enquêteur)

Q10. ― Si vous aviez besoin d'aide pour les activités de la vie courante comme vous laver, vous habiller, manger,... avez-vous pu l'obtenir ?
Parents : Si votre enfant avait besoin d'aide pour les activités de la vie courante, comme se laver, s'habiller, manger..., a-t-il pu l'obtenir ?
Enquêteur : citer les réponses possibles
5 Toujours
4 Presque toujours
3 Souvent obtenu l'aide nécessaire
2 Parfois
1 Très rarement ou jamais obtenue
6 [Vous n'avez pas eu besoin d'aide/Votre enfant n'a pas eu besoin d'aide] (Réponse non citée par l'enquêteur)
10 [Je ne souhaite pas répondre à cette question] (Réponse non citée par l'enquêteur)

Q11. ― Si vous avez eu besoin d'aide de façon urgente, avez-vous attendu... ?
Parents : Si votre enfant a eu besoin d'aide de façon urgente, avez-vous attendu... ?
Enquêteur : citer les réponses possibles
1 Très longtemps
2 Longtemps
3 Assez longtemps
4 Peu longtemps
5 Vous n'avez pas attendu
6 [Vous n'avez pas eu besoin d'aide de façon urgente/ Votre enfant n'a pas eu besoin d'aide de façon urgente] (Réponse non citée par l'enquêteur)
10 [Je ne souhaite pas répondre à cette question] (Réponse non citée par l'enquêteur)

Q12. ― Pendant cette hospitalisation, avez-vous eu des douleurs ?
Parents : Pendant cette hospitalisation, votre enfant a-t-il eu des douleurs ?
Enquêteur : citer les réponses possibles
1 Oui
0 Non. Vous n'avez pas eu de douleur/Votre enfant n'a pas eu de douleurs [Passez à la Q14]. Cette modalité de réponse exclut l'item Q13 du calcul du score auquel il appartient
10 [Je ne souhaite pas répondre à cette question] (Réponse non citée par l'enquêteur).

Q13. ― Diriez-vous que votre douleur a été prise en charge de manière...
Parents : Diriez-vous alors que sa douleur a été prise en charge de manière...
Enquêteur : citer les réponses possibles
5 Excellente
4 Très bonne
3 Bonne
2 Mauvaise
1 Très mauvaise
10 [Je ne souhaite pas répondre à cette question] (Réponse non citée par l'enquêteur)

Q14. ― Que pensez-vous de la façon dont les autres inconforts liés à votre maladie ou votre opération, comme des nausées, une mauvaise position, des vertiges..., ont été pris en compte ? Diriez-vous qu'elle était... ?
Parents : Que pensez-vous de la façon dont les autres inconforts liés à la maladie ou l'opération de votre enfant, comme des nausées, une mauvaise position, des vertiges, ont été pris en compte ? Diriez-vous qu'elle était...
Enquêteur : citer les réponses possibles
5 Excellente
4 Très bonne
3 Bonne
2 Mauvaise
1 Très mauvaise
6 [Vous n'avez eu aucun inconfort de ce type/Votre enfant n'a eu aucun inconfort de ce type] (Réponse non citée par l'enquêteur)
10 [Je ne souhaite pas répondre à cette question] (Réponse non citée par l'enquêteur)

Q15. ― Dans l'ensemble, diriez-vous que les soins que vous avez reçus dans l'établissement de santé étaient... ?
Parents : Dans l'ensemble, diriez-vous que les soins que votre enfant a reçus dans l'établissement de santé étaient... ?
Enquêteur : citer les réponses possibles
5 Excellents
4 Très bons
3 Bons
2 Mauvais
1 Très mauvais
10 [Je ne souhaite pas répondre à cette question] (Réponse non citée par l'enquêteur)

Q16. ― Que pensez-vous de l'information qui vous a été donnée sur les effets indésirables possibles des médicaments prescrits dans l'établissement de santé (autres que votre traitement habituel) ? Diriez-vous qu'elle était...
Parents : Que pensez-vous de l'information qui vous a été donnée sur les effets indésirables possibles des médicaments prescrits à votre enfant (autres que le traitement habituel de votre enfant) ? Diriez-vous qu'elle était...
Enquêteur : citer les réponses possibles
5 Excellente
4 Très bonne
3 Bonne
2 Mauvaise
1 Très mauvaise
7 [Aucune information donnée] (Réponse non citée par l'enquêteur)
6 [Vous n'avez pas eu de médicaments prescrits dans l'établissement de santé autres que votre traitement habituel (Réponse non citée par l'enquêteur)
9 [Ne sait pas] (Réponse non citée par l'enquêteur)
10 [Je ne souhaite pas répondre à cette question] (Réponse non citée par l'enquêteur)

Q17. ― Lors de votre hospitalisation, avez-vous été informé(e) autant que vous le souhaitiez pour participer aux décisions concernant vos soins ou votre traitement ?
Parents : Lors de l'hospitalisation de votre enfant, avez-vous été impliqué(e) autant que vous le souhaitiez pour participer aux décisions concernant ses soins ou son traitement ?
Enquêteur : citer les réponses possibles
5 Toujours
4 Presque toujours
3 Souvent
2 Parfois
1 Très rarement ou jamais
6 [Aucune décision n'a été prise] (Réponse non citée par l'enquêteur)
10 [Je ne souhaite pas répondre à cette question] (Réponse non citée par l'enquêteur)
Nous allons parler des examens invasifs, c'est-à-dire des examens nécessitant une intrusion à l'intérieur de l'organisme, comme une radio avec injection de produit de contraste, une fibroscopie, une ponction de moelle ou de plèvre, une artériographie...

Q18. ― Si vous avez passé des examens invasifs dans l'établissement de santé, que pensez-vous de l'information qui vous a été donnée sur les complications possibles ? Diriez-vous qu'elle était...
Parents : Si votre enfant a passé des examens invasifs dans l'établissement de santé, que pensez-vous de l'information qui vous a été donnée sur les complications possibles ? Diriez-vous qu'elle était...
Enquêteur : citer les réponses possibles
5 Excellente
4 Très bonne
3 Bonne
2 Mauvaise
1 Très mauvaise
7 [Aucune information donnée] (Réponse non citée par l'enquêteur)
6 [Vous n'avez pas eu d'examen/il n'a pas eu d'examen invasif] (Réponse non citée par l'enquêteur)
9 [Ne sait pas] (Réponse non citée par l'enquêteur)
10 [Je ne souhaite pas répondre à cette question] (Réponse non citée par l'enquêteur)

Q19. ― Avez-vous été opéré(e) lors de cette hospitalisation ?
Parents : Votre enfant a-t-il été opéré lors de cette hospitalisation ?
Enquêteur : citer les réponses possibles
1 Oui
0 Non. Vous/Votre enfant n'avez pas été opéré [Passez à la Q21]. Cette modalité de réponse exclut l'item Q20 du calcul du score auquel il appartient.
10 [Je ne souhaite pas répondre à cette question] (Réponse non citée par l'enquêteur).
Consigne enquêteur : si un patient n'est pas sûr d'avoir été opéré, lui demander « avez-vous vu un chirurgien » (l'accouchement sans césarienne n'est pas considéré comme une opération)

Q20. ― Quand vous avez posé des questions au chirurgien sur votre opération, avez-vous compris les réponses ?
Parents : Quand vous ou votre enfant avez posé des questions au chirurgien sur son opération, avez-vous compris les réponses ?
Consigne enquêteur : l'accouchement sans césarienne n'est pas considéré comme une opération.
Enquêteur : citer les réponses possibles
5 Toujours
4 Presque toujours
3 Souvent
2 Parfois
1 Très rarement ou jamais
7 [Vous n'avez pas eu la possibilité de poser des questions au chirurgien quand il était avec vous] (Réponse non citée par l'enquêteur)
8 [Vous n'avez pas obtenu de réponse] (Réponse non citée par l'enquêteur)
6 [Vous n'aviez pas de question à poser ou ce n'est pas vous qui posiez les questions] (Réponse non citée par l'enquêteur)
10 [Je ne souhaite pas répondre à cette question] (Réponse non citée par l'enquêteur)
Maintenant, nous allons parler du confort et des repas

Q21. ― Que pensez-vous du confort de votre chambre ? Diriez-vous qu'il était...
Parents : Que pensez-vous du confort de la chambre de votre enfant ? Diriez-vous qu'il était...
Enquêteur : citer les réponses possibles
5 Excellent
4 Très bon
3 Bon
2 Mauvais
1 Très mauvais
10 [Je ne souhaite pas répondre à cette question] (Réponse non citée par l'enquêteur)

Q22. ― Que pensez-vous de la propreté de votre chambre ? Diriez-vous qu'elle était...
Parents : Que pensez-vous de la propreté de la chambre de votre enfant ? Diriez-vous qu'elle était...
Enquêteur : citer les réponses possibles
5 Excellente
4 Très bonne
3 Bonne
2 Mauvaise
1 Très mauvaise
10 [Je ne souhaite pas répondre à cette question] (Réponse non citée par l'enquêteur)

Q23. ― Etiez-vous satisfait(e) de la température de votre chambre ? Diriez-vous...
Parents : Etiez-vous satisfait(e) de la température de la chambre de votre enfant ? Diriez-vous...
Enquêteur : citer les réponses possibles
5 Très satisfait(e)
4 Satisfait(e)
3 Assez satisfait(e)
2 Peu satisfait(e)
1 Pas du tout satisfait(e)
10 [Je ne souhaite pas répondre à cette question] (Réponse non citée par l'enquêteur)

Q24. ― Avez-vous été gêné(e) par le bruit dans votre chambre ?
Parents : Avez-vous été gêné(e), vous ou votre enfant, par le bruit dans sa chambre d'hospitalisation ?
Enquêteur : citer les réponses possibles
1 Très souvent
2 Assez souvent
3 Parfois
4 Très rarement
5 Jamais
10 [Je ne souhaite pas répondre à cette question] (Réponse non citée par l'enquêteur)

Q25. ― Que pensez-vous des repas servis dans l'établissement de santé ? Etaient-ils...
Enquêteur : citer les réponses possibles
5 Excellents
4 Très bons
3 Bons
2 Mauvais
1 Très mauvais
6 [Vous n'avez pas pu prendre de repas compte tenu de votre état de santé. (Pour le questionnaire parents : Il n'a pas pu prendre de repas compte tenu de son état de santé)] (Réponse non citée par l'enquêteur)
10 [Je ne souhaite pas répondre à cette question] (Réponse non citée par l'enquêteur)

Q26. ― Que pensez-vous de la variété des plats proposés ? Etait-elle...
Enquêteur : citer les réponses possibles
5 Excellente
4 Très bien
3 Bien
2 Mauvaise
1 Très mauvaise
6 [Vous n'avez pas pu prendre de repas compte tenu de votre état de santé. Il n'a pas pu prendre de repas compte tenu de son état de santé] (Réponse non citée par l'enquêteur)
9 [Ne sait pas] (Réponse non citée par l'enquêteur)
10 [Je ne souhaite pas répondre à cette question] (Réponse non citée par l'enquêteur)
Maintenant, nous allons parler de votre sortie de l'établissement de santé

Q27. ― Que pensez-vous de l'information qui vous a été donnée sur les médicaments que vous deviez prendre après la sortie, comme le dosage, les horaires, les effets indésirables... ? Diriez-vous qu'elle était...
Parents : Que pensez-vous de l'information qui vous a été donnée sur les médicaments que votre enfant devait prendre après la sortie (dosage, horaires, effets indésirables...) ? Diriez-vous qu'elle était...
Enquêteur : citer les réponses possibles
5 Excellente
4 Très bonne
3 Bonne
2 Mauvaise
1 Très mauvaise
7 [Aucune information donnée] (Réponse non citée par l'enquêteur)
6 [Vous n'aviez pas de médicament à prendre (Pour le questionnaire parents : Il n'avait pas de médicaments à prendre)] (Réponse non citée par l'enquêteur)
9 [Ne sait pas] (Réponse non citée par l'enquêteur)
10 [Je ne souhaite pas répondre à cette question] (Réponse non citée par l'enquêteur)

Q28. ― Que pensez-vous de l'information qui vous a été donnée sur la reprise de vos activités après la sortie, comme la reprise du travail, du sport, de vos activités habituelles ? Diriez-vous qu'elle était...
Parents : Que pensez-vous de l'information qui vous a été donnée sur la reprise des activités de votre enfant après la sortie, comme la reprise de l'école, du sport ? Diriez-vous qu'elle était...
Enquêteur : citer les réponses possibles
5 Excellente
4 Très bonne
3 Bonne
2 Mauvaise
1 Très mauvaise
7 [Aucune information donnée] (Réponse non citée par l'enquêteur)
9 [Ne sait pas] (Réponse non citée par l'enquêteur)
10 [Je ne souhaite pas répondre à cette question] (Réponse non citée par l'enquêteur)

Q29. ― Que pensez-vous de l'information qui vous a été donnée sur les signes ou les complications devant vous amener à recontacter l'hôpital ou votre médecin après la sortie ? Diriez-vous qu'elle était...
Parents : Que pensez-vous de l'information qui vous a été donnée sur les signes ou les complications devant vous amener à recontacter l'hôpital ou votre médecin pour votre enfant après sa sortie ? Diriez-vous qu'elle était...
Enquêteur : citer les réponses possibles
5 Excellente
4 Très bonne
3 Bonne
2 Mauvaise
1 Très mauvaise
7 [Aucune information donnée] (Réponse non citée par l'enquêteur)
6 [Aucun risque de complication] (Réponse non citée par l'enquêteur)
9 [Ne sait pas] (Réponse non citée par l'enquêteur)
10 [Je ne souhaite pas répondre à cette question] (Réponse non citée par l'enquêteur)

Q30. ― Que pensez-vous de la façon dont votre sortie a été organisée, par exemple l'annonce de votre date de sortie, votre destination à la sortie... ? Diriez-vous qu'elle était...
Parents : Que pensez-vous de la façon dont la sortie de votre enfant a été organisée (par exemple, l'annonce de sa date de sortie, sa destination à la sortie...) ? Diriez-vous qu'elle était...
Enquêteur : citer les réponses possibles
5 Excellente
4 Très bonne
3 Bonne
2 Mauvaise
1 Très mauvaise
10 [Je ne souhaite pas répondre à cette question] (Réponse non citée par l'enquêteur)

Q31. ― Quel est votre opinion générale sur votre séjour à l'hôpital ? Etes-vous...
Parents : Quel est votre opinion générale sur le séjour à l'hôpital de votre enfant ? Etes-vous...
Enquêteur : citer les réponses possibles
5 Très satisfait(e)
4 Satisfait(e)
3 Assez satisfait(e)
2 Peu satisfait(e)
1 Pas du tout satisfait(e)
10 [Je ne souhaite pas répondre à cette question (Réponse non citée par l'enquêteur)] Quel est votre opinion générale sur votre séjour à l'hôpital ? Etes-vous...
Et maintenant pour terminer

Q32. ― Aujourd'hui, par rapport au jour de votre admission, vous sentez-vous... ?
Parents : Aujourd'hui, par rapport au jour de l'admission de votre enfant, vous pensez que votre enfant se sent...
Enquêteur : citer les réponses possibles
5 Beaucoup mieux
4 Mieux
3 Pareil, ni mieux ni moins bien
2 Moins bien
1 Beaucoup plus mal
10 [Je ne souhaite pas répondre à cette question] (Réponse non citée par l'enquêteur)

Q33. ― Age du patient : directe ou vérification par rapport au fichier appel.
Merci d'avoir pris le temps de répondre à ce questionnaire.
Avez-vous des commentaires ou suggestions pour améliorer la prise en charge dans l'établissement ?
Si oui, lesquels ?...


Fait le 4 mars 2014.


Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l'offre de soins,
J. Debeaupuis

 

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6 mars 2014 4 06 /03 /mars /2014 11:23

 

Les arrêtés pris ce jour ont trait à la cellule d'urgence médico-psychologique (CUMP).

Par définition, la CUMP a vocation à assurer la prise en charge médico-psychologique des victimes de catastrophes, d'accidents impliquant un grand nombre de victimes ou d'événements susceptibles d'entraîner d'importantes répercussions psychologiques en raison de leur nature.

Par principe, elle est constituée au sein d'un établissement siège d'un SAMU, chef lieu de région avec des personnels et professionnels spécialistes ou compétents en santé mentale mis à disposition et assure une mission zonale et de coordination des CUMP de la région.

A défaut de suffisance, des établissements peuvent mettre en place des CUMP renforcées qui sont désignées par l'ARS avec des personnels compétents sur l'évaluation des risques liés à la densité de la population et à la présence, dans les départements de la région d'un ou de plusieurs sites présentant des dangers spécifiques, notamment technologiques ou d'une agglomération prioritaire au sens du plan gouvernemental NRBC et sur l'activité de l'urgence médico-psychologique au sein de la région.

Une convention avec les différents établissements de santé pour formaliser l'intervention, la formation des personnels, la mobilisation et l'indemnisation.

Un bilan de cette organisation sera effectuée au 31 décembre 2014.

 

Voici les textes dans leur version intégrale:

 

JORF n°0054 du 5 mars 2014 page 4782 texte n° 11

ARRETE
Arrêté du 24 février 2014 fixant la liste des établissements de santé dotés de personnels et de professionnels affectés pour tout ou partie de leur activité à une cellule d'urgence médico-psychologique et les conditions de désignation d'établissements de santé dotés de personnels et de professionnels affectés par les agences régionales de santé
NOR: AFSP1404783A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 6311-25 et R. 6311-30,
Arrête :

 

Article 1 Une cellule d'urgence médico-psychologique est constituée au sein de l'établissement de santé siège du service d'aide médicale urgente.
Chaque région dispose d'une cellule d'urgence médico-psychologique régionale composée de personnels et professionnels spécialistes ou compétents en santé mentale formés, affectés pour tout ou partie de leur activité à la cellule d'urgence médico-psychologique. Cette cellule est constituée au sein de l'établissement de santé siège du service d'aide médicale urgente situé dans le chef-lieu de la région et est chargée de coordonner les cellules d'urgence médico-psychologique de la région.
La cellule d'urgence médico-psychologique constituée au sein de l'établissement de santé siège du service d'aide médicale urgente situé au chef-lieu de la zone de défense est chargée d'apporter un appui au psychiatre référent mentionné à l'article R. 6311-30 du code de la santé publique.
La liste des établissements de santé sièges d'une cellule d'urgence médico-psychologique régionale et/ou assurant une mission zonale figure en annexe I.

 

Article 2 Lorsque le dispositif mentionné à l'article 1er ne permet pas de répondre aux besoins spécifiques de la région, l'agence régionale de santé désigne les établissements de santé dotés d'une cellule d'urgence médico-psychologique renforcée, composée de personnels et professionnels spécialistes ou compétents en santé mentale formés, affectés pour tout ou partie de leur activité à cette cellule d'urgence médico-psychologique, au regard des critères suivants :
1° L'évaluation des risques liés à la densité de la population et à la présence, dans les départements de la région d'un ou de plusieurs sites présentant des dangers spécifiques, notamment technologiques ou d'une agglomération prioritaire au sens du plan gouvernemental NRBC ;
2° L'activité de l'urgence médico-psychologique au sein de la région.

 

Article 3 A titre transitoire, les établissements de santé dont le nom figure sur la liste en annexe II au présent arrêté sont sièges d'une cellule d'urgence médico-psychologique renforcée et sont dotés de personnels et de professionnels affectés pour tout ou partie de leur activité jusqu'au 31 décembre 2014.
A cette date, après évaluation du dispositif conformément aux dispositions de l'article 4, l'agence régionale de santé désigne, dans les conditions de l'article 2, les établissements de santé, sièges du service d'aide médicale urgente, dotés d'une cellule d'urgence médico-psychologique renforcée.

 

Article 4 Avant le 31 décembre 2014, l'agence régionale de santé procède à une évaluation du dispositif régional de l'urgence médico-psychologique, notamment à partir du bilan d'activité des cellules d'urgence médico-psychologique. Elle transmet les conclusions de cette évaluation à la direction générale de la santé et à la direction générale de l'offre de soins avant cette même date.
A partir du 1er janvier 2015, l'évaluation du dispositif régional de l'urgence médico-psychologique est réalisée tous les ans par l'agence régionale de santé dans le cadre des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens des établissements de santé.

 

Article 5 Le directeur général de la santé et le directeur général de l'offre de soins sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


ANNEXES
ANNEXE I
LISTE DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ SIÈGES D'UNE CELLULE D'URGENCE
MÉDICO-PSYCHOLOGIQUE RÉGIONALE ET/OU ASSURANT UNE MISSION ZONALE

RÉGIONS

DÉPARTEMENTS

ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ

Alsace

67

Hospices civils de Strasbourg

Aquitaine

33

CHU de Bordeaux

Auvergne

63

CHU de Clermont-Ferrand

Bourgogne

21

CHU de Dijon

Bretagne

35

CHU de Rennes

Centre

45

CHR d'Orléans

Champagne-Ardenne

51

CH de Châlons-en-Champagne

Corse

24

CH d'Ajaccio

Franche-Comté

25

CHU de Besançon

Ile-de-France

75

Assistance publique des hôpitaux de Paris

Languedoc-Roussillon

34

CHU de Montpellier

Limousin

87

CHU de Limoges

Lorraine

54

CHU de Nancy

 

57

CHR de Metz

Midi-Pyrénées

31

CHU de Toulouse

Nord - Pas-de-Calais

59

CHRU de Lille

Basse-Normandie

14

CHU de Caen

Haute-Normandie

76

CHU de Rouen

Pays de la Loire

44

CHU de Nantes

Picardie

80

CHU d'Amiens

Poitou-Charentes

86

CHU de Poitiers

PACA

13

Assistance publique des hôpitaux de Marseille

Rhône-Alpes

69

Hospices civils de Lyon

Guadeloupe

971

CHU de Pointe-à-Pitre

Guyane

973

CH Cayenne

Martinique

972

CHU de Martinique

La Réunion - Mayotte

974

CHU de Saint-Denis


ANNEXE I I
LISTE DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ SIÈGES D'UNE CELLULE D'URGENCE
MÉDICO-PSYCHOLOGIQUE RENFORCÉE JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE 2014

RÉGIONS

DÉPARTEMENTS

ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ

Ile-de-France

77

CH de Melun

 

78

CH de Versailles

 

91

CH Sud francilien

 

92

Assistance publique des hôpitaux de Paris

 

93

Assistance publique des hôpitaux de Paris

 

94

Assistance publique des hôpitaux de Paris

 

95

CH de Pontoise

Nord - Pas-de-Calais

62

CH d'Arras

PACA

6

CHU de Nice

Rhône-Alpes

38

CHU de Grenoble


Fait le 24 février 2014.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l'offre de soins,
J. Debeaupuis

Le directeur général de la santé,
B. Vallet

 

JORF n°0054 du 5 mars 2014 page 4784 texte n° 12

ARRETE
Arrêté du 24 février 2014 relatif aux modalités d'intervention des cellules d'urgence médico-psychologique et aux conditions de participation des personnels et professionnels à une cellule d'urgence médico-psychologique

NOR: AFSP1404781A


La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 6123-26 et R. 6311-25 à R. 6311-29,
Arrête :

Section 1 : Modalités d'intervention des cellules d'urgence médico-psychologique

 

Article 1 L'urgence médico-psychologique fait partie du dispositif de l'aide médicale urgente.
Une cellule d'urgence médico-psychologique est constituée au sein de l'établissement de santé siège du service d'aide médicale urgente, pour assurer la prise en charge médico-psychologique des victimes de catastrophes, d'accidents impliquant un grand nombre de victimes ou d'événements susceptibles d'entraîner d'importantes répercussions psychologiques en raison de leur nature.
La cellule d'urgence médico-psychologique intervient dans le champ de compétence territoriale du SAMU auquel elle est rattachée et participe, à ce titre, au réseau des urgences mentionné à l'article R. 6123-26 du code de la santé publique.

Article 2 L'organisation de l'urgence médico-psychologique est définie au sein d'un schéma type d'intervention élaboré par l'établissement siège du service d'aide médicale urgente en liaison avec le psychiatre référent départemental mentionné à l'article R. 6311-26 du code de la santé publique et les établissements de santé.
L'agence régionale de santé veille à la cohérence des schémas types des cellules d'urgence médico-psychologique de la région.
Il comporte :
1° La typologie des situations pouvant donner lieu au déclenchement d'une cellule d'urgence médico-psychologique ;
2° Les modalités de recours à l'expertise de la cellule d'urgence médico-psychologique notamment pour la régulation médicale ;
3° Les modalités pratiques d'activation de la cellule d'urgence médico-psychologique ;
4° Les modalités d'intervention des personnels et professionnels de la cellule d'urgence médico-psychologique ;
5° Les modalités d'évaluation des interventions de la cellule d'urgence médico-psychologique.
Le schéma type est annexé à la convention fixant les conditions de participation des personnels et professionnels au sein de la cellule d'urgence médico-psychologique.

Section 2 : Conditions de participation des personnels et professionnels à une cellule d'urgence médico-psychologique

Article 3 Les conventions mentionnées à l'article R. 6311-29 du code de la santé publique, dont les éléments constitutifs figurent en annexe du présent arrêté, fixent :
1° L'organisation et le fonctionnement de la cellule d'urgence médico-psychologique ;
2° Les modalités d'information, d'alerte et de mobilisation des personnels et professionnels au sein de la cellule d'urgence médico-psychologique. Ces modalités sont conformes au schéma type d'intervention mentionné à l'article 2 ;
3° Les modalités de mise à disposition et de participation de ces personnels et professionnels ;
4° Les modalités de formation initiale et continue pour chaque personnel et professionnel participant à la cellule d'urgence médico-psychologique.
Chaque convention est soumise au directeur général de l'agence régionale de santé pour approbation.

Article 4 Le directeur général de la santé et le directeur général de l'offre de soins sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

A N N E X E

ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DE LA CONVENTION TYPE RELATIVE AU FONCTIONNEMENT ET À L'INTERVENTION DES PERSONNELS ET PROFESSIONNELS DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ OU EXERÇANT À TITRE LIBÉRAL AU SEIN DES CELLULES D'URGENCE MÉDICO-PSYCHOLOGIQUES
Les différents articles de la convention doivent définir :
1° Les personnes parties à la convention : l'établissement siège du service d'aide médicale urgente et l'établissement de rattachement du ou des personnel(s) et professionnel(s) de santé volontaires membre(s) de la cellule d'urgence médico-psychologique ou le professionnel exerçant à titre libéral ;
2° L'objet de la convention : les conditions d'engagement des personnels et professionnels constituant la cellule d'urgence médico-psychologique, son fonctionnement, les règles générales d'intervention de la cellule d'urgence médico-psychologique et la composition de la cellule d'urgence médico-psychologique ;
3° La nécessité pour les personnels et professionnels de transmettre leurs coordonnées en vue de la constitution et de la mise à jour des annuaires de personnels et professionnels constituant la cellule d'urgence médico-psychologique ;
4° Les modalités de participation des personnels et professionnels aux activités de la cellule d'urgence médico-psychologique :
a) Modalités et règles de mobilisation des personnels ;
b) Modalités de mise à disposition des personnels et professionnels : l'établissement de santé de rattachement s'engage à autoriser les professionnels volontaires à rejoindre la cellule d'urgence médico-psychologique en cas de mobilisation ;
c) Modalités d'indemnisation et de récupération des personnels et professionnels mobilisés ;
d) Modalités de formation initiale et continue des personnels et professionnels.
5° Les modalités financières entre les parties signataires ;
6° La responsabilité des différentes parties signataires ;
7° Les modalités de suivi et d'évaluation des dispositions prévues par la présente convention ;
8° Les modalités relatives à l'entrée en vigueur, la durée, la reconduction et la résiliation de la convention ainsi que celles relatives au règlement des litiges nés de son application ;
9° L'approbation par le directeur général de l'agence régionale de santé de la convention ;
10° Document annexé : schéma type d'intervention de la cellule d'urgence médico-psychologique.

 

Fait le 24 février 2014.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
B. Vallet

Le directeur général de l'offre de soins,
J. Debeaupuis

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2 mars 2014 7 02 /03 /mars /2014 12:56

 

Expérimenté depuis 2011 et permettant d'établir un score global sur la satisfaction et 6 scores indicateurs thématiques mesurant la satisfaction en matière de prise en charge globale du patient; d’information du patient; de communication entre le patient et les professionnels de santé; d’attitude des professionnels de santé; de commodité de la chambre et de restauration hospitalière, l'indicateur I-SATIS qui procéde à l'évaluation régulière de la qualité de la prise en charge des patients, portant notamment sur les conditions d'accueil et de séjour, objectif essentiel pour tout établissement de santé, est désormais généralisé et obligatoire dès cette année pour tous les établissements MCO.

 

JORF n°0051 du 1 mars 2014 page 3969 texte n° 8

DECRET
Décret n° 2014-252 du 27 février 2014 relatif à l'enquête de satisfaction des patients hospitalisés I-SATIS
NOR: AFSH1328719D

 

Publics concernés : établissements de santé, patients.
Objet : enquête sur la satisfaction des patients hospitalisés dans les établissements de santé exerçant une activité de médecine, chirurgie ou obstétrique.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le texte prévoit que les établissements de santé exerçant une activité de médecine, chirurgie ou obstétrique évaluent annuellement la satisfaction des patients hospitalisés en mettant en œuvre l'enquête de satisfaction dénommée « I-SATIS ». Les établissements de santé sont responsables du traitement de données personnelles correspondant, en application de l'article 3 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe le modèle de questionnaire de l'enquête.
Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1112-2 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 3,
Décrète :

 

Article 1 Les établissements de santé exerçant une activité de médecine, chirurgie ou obstétrique évaluent annuellement la satisfaction des patients hospitalisés en mettant en œuvre l'enquête de satisfaction des patients hospitalisés dénommée « I-SATIS ». Les établissements de santé utilisent un questionnaire dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
Les établissements de santé sont responsables de ce traitement de données à caractère personnel, au sens de l'article 3 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, et procèdent aux formalités préalables auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés prévues au chapitre IV de cette loi.

 

Article 2 Le décret n° 2012-210 du 13 février 2012 relatif à l'enquête téléphonique de satisfaction des patients hospitalisés (I-SATIS) est abrogé.

 

Article 3 La ministre des affaires sociales et de la santé est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 27 février 2014.


Jean-Marc Ayrault


Par le Premier ministre :

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Marisol Touraine

 

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28 février 2014 5 28 /02 /février /2014 09:49

 

Les arrêtés pris ce jour concernent les objectifs d'assurance maladie et quantifié nationaux.

En effet, pour 2014, l'ONDAM est fixé à 16 567,2 millions d'euros avec 6 194,9 millions d'euros au titre des activités de soins de suite et réadaptation et 8 961,2 millions d'euros au titre des activités de psychiatrie.

La dotation nationale de financement des MIGAC (missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation) est de 6 139,7 millions d'euros.

L'objectif quantifié national relatif aux activités de psychiatrie et de soins de suite ou de réadaptation exercées par les établissements de santé privés est de 2 808,1 millions d'euros pour l'année 2014 avec 2 137,6 millions d'euros au titre des activités de soins de suite et réadaptation et 670,4 millions d'euros au titre des activités de psychiatrie.

Enfin, l'ONDAM pour le MCO et l'odontologie est de 49 444,1 millions d'euros.

 

Voici les textes en intégralité:

 

JORF n°0050 du 28 février 2014 page 3631 texte n° 9

ARRETE
Arrêté du 24 février 2014 fixant pour l'année 2014 l'objectif des dépenses d'assurance maladie mentionné à l'article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale
NOR: AFSS1404916A


Le ministre de l'économie et des finances et la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles LO 111-3, L. 174-1-1 et L. 174-5 ;
Vu la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014, notamment son article 65 ;
Vu la recommandation n° 2013-25 du conseil de l'hospitalisation en date du 12 décembre 2013,
Arrêtent :

 

Article 1 L'objectif de dépenses d'assurance maladie mentionné à l'article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale est fixé à 16 567,2 millions d'euros pour l'année 2014, dont :
6 194,9 millions d'euros au titre des activités de soins de suite et réadaptation ;
8 961,2 millions d'euros au titre des activités de psychiatrie.

 

Article 2 Le directeur de la sécurité sociale et le directeur général de l'offre de soins sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 24 février 2014.


La ministre des affaires sociales et de la santé,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l'offre de soins,
J. Debeaupuis

Le ministre de l'économie et des finances,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
T. Fatome

 

JORF n°0050 du 28 février 2014 page 3631 texte n° 10

ARRETE
Arrêté du 24 février 2014 portant détermination pour l'année 2014 de la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale
NOR: AFSS1404915A


Le ministre de l'économie et des finances et la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles LO 111-3 et L. 162-22-13 ;
Vu la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014, notamment son article 65 ;
Vu la recommandation n° 2013-25 du conseil de l'hospitalisation en date du 12 décembre 2013,
Arrêtent :

 

Article 1 Le montant de la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale est fixé à 6 139,7 millions d'euros pour l'année 2014.

 

Article 2 Le directeur de la sécurité sociale et le directeur général de l'offre de soins sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 24 février 2014.


La ministre des affaires sociales et de la santé,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l'offre de soins,
J. Debeaupuis

Le ministre de l'économie et des finances,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
T. Fatome

 

JORF n°0050 du 28 février 2014 page 3632 texte n° 11

ARRETE
Arrêté du 24 février 2014 fixant pour l'année 2014 l'objectif quantifié national mentionné à l'article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale
NOR: AFSS1404918A


Le ministre de l'économie et des finances et la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles LO 111-3 et L. 162-22-2 ;
Vu la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014, notamment son article 65 ;
Vu la recommandation n° 2013-25 du conseil de l'hospitalisation en date du 12 décembre 2013,
Arrêtent :

 

Article 1 L'objectif quantifié national relatif aux activités de psychiatrie et de soins de suite ou de réadaptation exercées par les établissements de santé privés mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale est fixé à 2 808,1 millions d'euros pour l'année 2014, dont :
2 137,6 millions d'euros au titre des activités de soins de suite et réadaptation ;
670,4 millions d'euros au titre des activités de psychiatrie.

 

Article 2 Le directeur de la sécurité sociale et le directeur général de l'offre de soins sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 24 février 2014.


La ministre des affaires sociales et de la santé,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l'offre de soins,
J. Debeaupuis

Le ministre de l'économie et des finances,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
T. Fatome

 

JORF n°0050 du 28 février 2014 page 3632 texte n° 12

ARRETE
Arrêté du 24 février 2014 fixant pour l'année 2014 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale
NOR: AFSS1404917A


Le ministre de l'économie et des finances et la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles LO 111-3 et L. 162-22-9 ;
Vu la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014, notamment son article 65 ;
Vu la recommandation n° 2013-25 du conseil de l'hospitalisation en date du 12 décembre 2013,
Arrêtent :

 

Article 1 L'objectif des dépenses d'assurance maladie mentionné à l'article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale est fixé à 49 444,1 millions d'euros pour l'année 2014.

 

Article 2 Le directeur de la sécurité sociale et le directeur général de l'offre de soins sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 24 février 2014.


La ministre des affaires sociales et de la santé,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l'offre de soins,
J. Debeaupuis

Le ministre de l'économie et des finances,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
T. Fatome

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