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18 questions entre alimentation, logement, transport et  consommation
L'empreinte écologique moyenne d'un Français est de 56 400 m²/an. Et vous?
21 juillet 2011 4 21 /07 /juillet /2011 21:38

La loi 2011-803 sur les soins psychiatriques venant d'être publiée au Journal officiel, deux décrets d'application viennent de paraître. Le premier est le Décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques (voir le texte intégral ici)

Les détails d'une requête en mainlevée ou en contrôle sont adressés au juge des libertés et de la détention (R3211-8 CSP) ou par le directeur de l'établissement puis transmis sans délai. Le JLD peut obtenir un rapport établi par deux experts dans les 15 jours (R3211-13 CSP). L'ordonnance du JLD doit être prise dans les 12 jours à compter de l'enregistrement de la requête ou 25 jours quand il sollicite une expertise (R3211-16 CSP). Le JLD qui opère une mainlevée se voit confirmer sa décision par retour de son ordonnance par le procureur de la République (R3211-17 CSP). L'appel, formé dans les 10 jours, est possible contre l'ordonnance (R3211-18 CSP) et suspensif que pour le ministère public autorisé par le premier président de la cour d'appel  et lorsqu'il est interjeté dans un délai de 6 heures (R3211-20 CSP). Le premier président statue sans délai et sans débat (même article). Il n'y a pas de représentation obligatoire devant le JLD ni devant le premier président de la cour d'appel (R3211-24 CSP).

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20 juillet 2011 3 20 /07 /juillet /2011 14:45

Au Journal officiel est paru l'arrêté créant le comité technique d'établissement de l'Agence de la biomédecine. ce dernier, composé du directeur ainsi que du responsable des ressources humaines de l'institution, comprend également 6 représentants du personnel (6 titulaires et 6 suppléants) et abroge le comité technique paritaire qui existait auparavant pour l'établissement français des greffes. Le vote s'effectue soit en papier soit par correspondance. Les autres structures de santé vont également voir leur comité technique paritaire disparaître pour faire place au comité technique d'établissement (CTE). Voici le texte intégral:

 

 

JORF n°0166 du 20 juillet 2011 page 12410 texte n° 12

ARRETE
Arrêté du 3 juillet 2011 relatif à la création du comité technique d'établissement public de l'Agence de la biomédecine
NOR: ETSR1119180A

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2005-420 du 4 mai 2005 relatif à l'Agence de la biomédecine et modifiant le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Agence de la biomédecine du 1er juillet 2011,
Arrête :

 

Article 1 Il est créé auprès du directeur de l'Agence de la biomédecine un comité technique d'établissement public ayant compétence dans le cadre du titre III du décret du 15 février 2011 susvisé pour connaître de toutes les questions concernant l'ensemble des services de cet établissement.

 

Article 2 La composition de ce comité est fixée comme suit :
a) Représentants de l'administration :
― le directeur de l'Agence de la biomédecine ou son représentant ;
― le responsable des ressources humaines de l'Agence de la biomédecine ;
b) Représentants du personnel :
6 titulaires ;
6 suppléants.
Les représentants du personnel sont désignés suite à un scrutin sur liste.

 

Article 3 En application de l'article 27 du décret du 15 février 2011 susvisé, les électeurs au comité technique d'établissement public placé auprès du directeur de l'Agence de la biomédecine ont le choix entre le vote à l'urne et le vote par correspondance.
Les opérations de vote par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes : l'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe, dite « enveloppe n° 1 », qui ne doit comporter aucune mention ni signe distinctif. L'électeur glisse cette enveloppe, préalablement cachetée, dans une deuxième enveloppe, dite « enveloppe n° 2 », qui doit comporter ses nom, prénoms, affectation et signature. Ce pli, également cacheté, est placé dans une troisième enveloppe, dite « enveloppe n° 3 », que l'électeur adresse au bureau de vote dont il dépend. L'enveloppe n° 3 doit parvenir au président du bureau de vote avant la clôture du scrutin.

 

Article 4 A l'issue du scrutin, le bureau de vote procède au recensement des votes par correspondance. Les enveloppes n° 3 puis les enveloppes n° 2 sont ouvertes. Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe n° 1 déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement à l'urne.
Sont mises à part, sans être ouvertes, et sont annexées au procès-verbal les enveloppes n° 3 parvenues après l'heure de clôture du scrutin, les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible, les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent, les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2 et les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif. Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.
Sont également mises à part sans être ouvertes les enveloppes n° 2 émanant des électeurs ayant déjà pris part au vote à l'urne. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte. Le bureau de vote établit un procès-verbal des opérations de recensement des votes par correspondance. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes.
Les enveloppes n° 3 parvenues après l'heure de clôture du scrutin sont renvoyées aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de réception.


Article 5 L'arrêté du 2 février 1996 relatif à la création d'un comité technique paritaire central auprès du directeur général de l'Etablissement français des greffes est abrogé à la date d'installation du comité technique créé par le présent arrêté.

 

Article 6 Le directeur de l'Agence de la biomédecine est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 3 juillet 2011.

Pour le ministre et par délégation :
Le chef de service de la direction des ressources humaines,
P. Sanson

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17 juillet 2011 7 17 /07 /juillet /2011 21:57

Achevant enfin son parcours législatif (cf précédent article), vient de paraître au Journal Officiel, la loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique. (voir le texte intégral au JO)
Composé de 57 articles répartis en 11 titres (examen des caractéristiques génétiques à des fins médicales; organes et cellules; diagnostic prénatal, diagnostic préimplantatoire, échographie obstétricale et foetale; interruption de grossesse pour motif médical; anonymat du don de gamètes; assistance médicale à la procréation; recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires; neurosciences et imagerie cérébrale; application et évaluation de la loi; dispositions relatives à l'outre-mer; dispositions transitoires et diverses), il est fait ici une synthèse des principaux éléments à retenir:

 

*L'article 1 autorise enfin la ratification de la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des droits de l'homme et de la dignité de l'être humain à l'égard des applications de la biologie et de la médecine : convention sur les droits de l'homme et la biomédecine, signée à Oviedo le 4 avril 1997.


*TITRE Ier : EXAMEN DES CARACTÉRISTIQUES GÉNÉTIQUES À DES FINS MÉDICALES (articles 2 à 6)

Un nouvel article L1131-1-2 prévoit une information sur les risques qu'un silence ferait courir aux membres de sa famille potentiellement concernés si une anomalie génétique grave dont les conséquences sont susceptibles de mesures de prévention, y compris de conseil génétique, ou de soins était diagnostiquée. La personne informe ou, à défaut, le fait effectuer par u médecin. Une information est donnée sur les associations de malades atteints par cette anomalie génétique. (article 2)

Article 3 L'article L. 1131-2 du même code est ainsi rédigé :
Les bonnes pratiques de prescription et réalisation d'examen des caractéristiques génétiques sont émises par proposition de l'agence de biomédecine (ABM) puis publiées (article L1131-2 CSP) dans un arrêté du ministre chargé de la santé. (article 3). De la même manière, l'article L1131-2-1 impose que les laboratoires de biologie médicale doivent être autorisés (article 4). des sanctions sont attachées à la sollicitation d'examen des caractéristiques génétiques par l'article 226-28 du code pénal, repris par l'article L1133-4-1 CSP.

 

*TITRE II : ORGANES ET CELLULES (articles 7 à 19)

Le don vivant est défini par un lien affectif, étroit et stable de 2 ans entre le donneur et le receveur. Il est même proposé le recours à un don croisé d'organes. (article L1231-1 CSP). Une information sera délivrée dans les lycées et établissements d'enseignement supérieur sur la législation relative au don d'organes à fins de greffe et sur les moyens de faire connaître se position de son vivant soit en s'inscrivant sur le registre des refus soit en informant ses proches (article L312-17-2 code de l'éducation, article 8 de la loi). De même, apparaîtra une mention sur l'information de la loi sur le don d'organes (article L1111-14 CSP & L161-31 CSS, article 9 et 13 de la loi). Désormais, la journée nationale de réflexion sur le don d'organes associe les donneurs en s'appelant : Journée nationale de réflexion sur le don d'organe et la greffe et de reconnaissance envers les donneurs (article 10 de la loi). Sur le don de sang, l'article L1211-6-1 CSP ne permet d'exclure des donneurs que pour des contre-indications médicales (article 11 de la loi). L'article 12 de la loi interdit les discriminations ou traitements différents pour les donneurs d'organes (article L111-8 code des assurances). Lors de la journée d'appel à la préparation de la défense, une information générale sur les dons (sang, plaquette, moelle osseuse, gamètes et organes à fins de greffe) est délivrée avec une spécificité concernant les dons d'organes (article L114-3 code du service national, article 14 de la loi). Des rapports seront remis par le Gouvernement au Parlement le 1er octobre tant sur l'amélioration de l'indemnisation des personnes subissant des dommages en raison d'un don d'organes et aux conséquences financières sur les comptes de l'assurance maladie (article 15 de la loi) que sur l'amélioration des conditions de remboursement de l'ensemble des frais engagés par les donneurs vivants d'organes à l'occasion de leur prélèvement ou collecte (article 16 de la loi). Le prélèvement de cellules hématopoïétiques du sang de cordon et du sang placentaire ne peut être réalisé qu'avec le consentement révocable de la femme, à des fins scientifiques ou thérapeutiques, de manière anonyme et gratuit sauf nécessité thérapeutique pour le frère ou la soeur (article L1241-1 CSP, article 18 de la loi)

 

*TITRE III : DIAGNOSTIC PRÉNATAL, DIAGNOSTIC PRÉIMPLANTATOIRE ET ÉCHOGRAPHIE OBSTÉTRICALE ET FŒTALE (article 20 à 24)

L'article 20 de la loi pose une définition du diagnostic prénatal : pratiques médicales, y compris l'échographie obstétricale et fœtale, ayant pour but de détecter in utero chez l'embryon ou le fœtus une affection d'une particulière gravité (article L2131-1 CSP). La femme enceinte reçoit une information loyale, claire et adaptée sur la possibilité d'examens de biologie médicale et d'imagerie permettant d'évaluer le risque que l'embryon ou le foetus présente une affection susceptible de modifier le déroulement ou le suivi de la grossesse. Une liste d'association dans l'accompagnement des patients atteints de l'affection est proposée. L'article 21 définit quant à lui le diagnostic préimplantatoire comme le diagnostic biologique réalisé à partir de cellules prélevées sur l'embryon in vitro (article L2131-4 CSP). Dans tous les cas, les centres de diagnostic prénatal pluridisciplinaire deviennent désormais des centres pluridisciplinaire de diagnostic prénatal. L'article 24 de la loi pose l'obligation d'un rapport du Gouvernement au Parlement dans un an puis tous les trois ans sur les fonds publics affectés à la recherche sur les anomalies cytogénétiques, en particulier ceux affectés à la recherche réalisée au bénéfice de la santé des patients atteints de ces maladies.

 

*TITRE IV : INTERRUPTION DE GROSSESSE PRATIQUÉE POUR MOTIF MÉDICAL (articles 25 et 26)

Pour ce type d'interruption de grossesse, on passe désormais à 4 membres, ajoutant un praticien spécialiste de l'affection dont la femme est atteinte (article L2213-1 CSP, article 25 de la loi). Le délai de réflexion de la femme est d'au moins une semaine hors urgence médicale (L2213-1 CSP, article 26 de la loi)

 

*TITRE V : ANONYMAT DU DON DE GAMÈTES (articles 27 et 28)

L'article 28 prévoit l'insertion d'un alinéa à l'article L. 2141-1 disposant d'un arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition de l'Agence de la biomédecine, définit les règles de bonnes pratiques applicables à l'assistance médicale à la procréation avec tiers donneur.

 

*TITRE VI : ASSISTANCE MÉDICALE À LA PROCRÉATION (article 29 à 39)

Ce titre commence avec l'article 29 de la loi qui insère deux articles L1244-1-1 et L1244-1-2 CSP respectivement sur l'information par les gynécologues sur le don d'ovocytes et des médecins traitants sur le don de gamètes. De même, il est désormais possible à une personne n'ayant pas encore procréée de faire un don de gamètes mais il se verra proposer un recueil et une conservation en vue d'une éventuelle réalisation ultérieure à son bénéfice (L1244-2 CSP). Il est également instauré une autorisation d'absence pour les donneuse d'ovocytes tant pour les examens que pour les opérations de stimulation ovarienne et de prélèvement ovocytaire (L1244-5 CSP).
L'assistance médicale à la procréation est également défini par l'article L2141-1 CSP (article 31 de la loi) comme « les pratiques cliniques et biologiques permettant la conception in vitro, la conservation des gamètes, des tissus germinaux et des embryons, le transfert d'embryons et l'insémination artificielle ». Les procédés utilisés respectent les principes fondamentaux de la bioéthique, l'efficacité, la reproductibilité du procédé et la sécurité de son utilisation pour la femme et l'enfant à naître avec un rapport remis dans les 3 mois. La technique de congélation ultra-rapide des ovocytes est autorisée. L'article 33 instaure l'objet de l'AMP (L2141-2 CSP): « a pour objet de remédier à l'infertilité d'un couple ou d'éviter la transmission à l'enfant ou à un membre du couple d'une maladie d'une particulière gravité. Le caractère pathologique de l'infertilité doit être médicalement diagnostiqué. » et la mention de 2 ans de vie commune est supprimée. L'article 34 prend la conséquence des embryons surnuméraires encore conservés avec pour les couples sans projet parental ou au membre survivant du couple de faire accueillir leur embryon par un autre couple, permettre une recherche dessus ou arrêter la conservation avec un consnetement écrit et un délai de réflexion de 3 mois ou un an quand décès d'un des membres du couple (L2141-4 CSP). Le nombre d'embryons est limité – sans indication de nombre – à ce qui est strictement nécessaire à la réussite de l'AMP (article 36 de la loi, L2141-3 CSP). L'article 38 autorise les sages-femmes à concourir aux activités d'AMP (L4151-1 CSP); l'article 39 permettant aux sages-femmes de diriger et surveiller des recherches biomédicales concernant le domaine de la maïeutique (L1121-3, -11 et L1122-1 CSP).
 

 

*TITRE VII : RECHERCHE SUR L'EMBRYON ET LES CELLULES SOUCHES EMBRYONNAIRES (article 40 à 44)

La création d'embryons transgéniques ou chimériques est interdite (article 40 de la loi, L2151-2 CSP). Si la recherche sur l'embryon humain ou les cellules souches embryonnaires est interdite, elle est autorisée si la pertinence scientifique du projet de recherche est établie ET qu'elle permette des progrès médicaux majeurs ET que le résultat ne peut être obtenu autrement ET que les principes éthiques relatifs à la recherche soient respectés. Les embryons ne doivent plus faire l'objet d'un projet parental mais autorisés par le couple avec un consentement révocable; ces embryons n'étant plus transférables à des fins de gestation (article 41 de la loi, L2151-5 CSP). Un rapport du Gouvernement au Parlement relatif aux conditions de mise en place de centres de ressources biologiques sous la forme d'un système centralisé de collecte, de stockage et de distribution des embryons surnuméraires dont il a été fait don à la science sera remis avant le 1er juillet 2012 (article 42 de la loi) ainsi qu'un rapport sur les pistes de financement, notamment public, et de promotion de la recherche en France sur les cellules souches adultes et issues du cordon ombilical ainsi que sur les cellules souches pluripotentes induites dans un délai d'un an (article 44 de la loi)

 

*TITRE VIII : NEUROSCIENCES ET IMAGERIE CÉRÉBRALE (article 45)

Le code civil est augmenté d'un chapitre IV sur l'utilisation des techniques d'imagerie cérébrale et un article unique 16-14 interdisant les techniques d'imagerie cérébrale hors des fins médicales ou de recherche scientifique ou expertise judiciaire avec consentement de la personne révocable sans forme à tout moment. Les règles de bonne pratique de prescription et de réalisation des examens d'imagerie cérébrale à des fins médicales seront prises par arrêté du ministre chargé de la santé après recommandations de la Haute Autorité de Santé. (L1134-1 CSP)

 

*TITRE IX : APPLICATION ET ÉVALUATION DE LA LOI RELATIVE À LA BIOÉTHIQUE (article 46 à 55)

L'article 46 de la loi insère un article L1412-1-1 qui met en place, pour tout projet de réforme sur les problèmes éthiques et les questions de société soulevés par les progrès de la connaissance dans les domaines de la biologie, de la médecine et de la santé, des états généraux organisés à l'initiative du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé (CCNE), après consultation des commissions parlementaires permanentes compétentes et de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST) avec un rapport présenté devant celui-ci. Sans projet de réforme, ces états généraux se tiennent une fois tous les cinq ans. L'organisation de ces états généraux est également détaillée (L1412-3-1) avec des conférences de citoyens représentatifs avec un formation préalable et des experts choisis en fonction de critère d'indépendance, de pluralisme et de pluridisciplinarité. L'article 47 oblige un nouvel examen de cette loi dans un délai de 7 ans et d'une évaluation par l'OPECST dans un délai de 6 ans. Si le rapport annuel du CCNE comportera « une analyse des problèmes éthiques soulevés dans les domaines de compétence de l'Agence de la biomédecine et dans le domaine des neurosciences » (L1412-3 CSP, article 48 de la loi), les espaces éthiques lui auront transmis leur rapport d'activité (L1412-6, article 49 de la loi)
L'article L1418-1 CSP permet au directeur général et au président du conseil d'orientation de l'Agence de la biomédecine de demander à être entendus par l'OPECST si le développement des connaissances et des techniques dans les activités relevant de la compétence de l'agence ou dans le domaine des neurosciences est susceptible de poser des problèmes éthiques nouveaux.(article 50 de la loi). L'agence de la biomédecine remet son rapport au Parlement – qui en saisit l'OPECST, au Gouvernement et au CCNE (L1418-1-1 CSP). L'INSERM remet avant le 30 juin 2012 un rapport au Parlement sur les causes de stérilité (article 51 de la loi) et le Gouvernement sur les enjeux éthiques des sciences émergentes et notamment de la convergence entre les nanotechnologies, les biotechnologies, l'informatique et les sciences cognitives dans un an (article 54 de la loi). Le conseil d'orientation de l'agence de la biomédecine comprend 3 députés et 3 sénateurs (L1418-4 CSP, article 55 de la loi)

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13 juillet 2011 3 13 /07 /juillet /2011 10:33

Chaque jour, des centaines de personnes meurent faute d'avoir reçu les soins de premiers secours dans les premières minutes. C'est en formant de plus en plus de personnes que les premiers gestes pourront être mis en oeuvre e sauver des vies. La loi de santé publique de 2004 disposait d'une formation lors de la Journée d'appel à la préparation de la défense puis au sein des établissements d'enseignement. Non appliquée, cette proposition de loi va plus loin et reprend une partie de la proposition de loi 3433, en formant dès l'âge possible l'ensemble des élèves via une formation complémentaire lors du brevet des collèges. Le collège, en plus de sa mission d'apprentissage des connaissances, permettra à ses élèves d'être compétent et utile à la cité toute entière via le "vivre ensemble".

 

N° 3691

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 13 juillet 2011.

PROPOSITION DE LOI

portant instauration d’une épreuve de
« formation aux premiers secours » pour les candidats
au diplôme national du brevet des collèges,

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Hervé FÉRON, Pascal DEGUILHEM, Jean-Marc AYRAULT, Patricia ADAM, Sylvie ANDRIEUX, Jean-Paul BACQUET, Gérard BAPT, Jacques BASCOU, Christian BATAILLE, Marie-Noëlle BATTISTEL, Jean-Louis BIANCO, Gisèle BIEMOURET, Serge BLISKO, Daniel BOISSERIE, Jean-Michel BOUCHERON, Marie-Odile BOUILLÉ, Christophe BOUILLON, Monique BOULESTIN, Pierre BOURGUIGNON, Danielle BOUSQUET, François BROTTES, Martine CARRILLON-COUVREUR, Laurent CATHALA, Guy CHAMBEFORT, Jean-Paul CHANTEGUET, Alain CLAEYS, Gilles COCQUEMPOT, Pierre COHEN, Catherine COUTELLE, Pascale CROZON, Frédéric CUVILLIER, Claude DARCIAUX, Michèle DELAUNAY, Guy DELCOURT, François DELUGA, Bernard DEROSIER, Michel DESTOT, Julien DRAY, Tony DREYFUS, Jean-Pierre DUFAU, William DUMAS, Laurence DUMONT, Jean-Paul DUPRÉ, Yves DURAND, Odette DURIEZ, Olivier DUSSOPT, Christian ECKERT, Henri EMMANUELLI, Albert FACON, Martine FAURE, Geneviève FIORASO, Valérie FOURNEYRON, Jean-Louis GAGNAIRE, Geneviève GAILLARD, Guillaume GAROT, Jean GAUBERT, Catherine GÉNISSON, Jean-Patrick GILLE, Joël GIRAUD, Daniel GOLDBERG, Marc GOUA, Jean GRELLIER, Élisabeth GUIGOU, David HABIB, Sandrine HUREL, Christian HUTIN, Monique IBORRA, Françoise IMBERT, Michel ISSINDOU, Serge JANQUIN, Henri JIBRAYEL, Régis JUANICO, Armand JUNG, Marietta KARAMANLI, Jérôme LAMBERT, Colette LANGLADE, Jean LAUNAY, Jean-Yves LE BOUILLONNEC, Gilbert LE BRIS, Jean-Yves LE DÉAUT, Annick LE LOCH, Patrick LEMASLE, Catherine LEMORTON, Jean-Claude LEROY, Bernard LESTERLIN Michel LIEBGOTT, François LONCLE, Victorin LUREL, Louis-Joseph MANSCOUR, Jeanny MARC, Marie-Lou MARCEL, Jean-René MARSAC, Martine MARTINEL, Gilbert MATHON, Michel MÉNARD, Kléber MESQUIDA, Jean MICHEL, Pierre MOSCOVICI, Philippe NAUCHE, Henri NAYROU, Alain NÉRI, Marie-Renée OGET, Michel PAJON, Jean-Luc PÉRAT, Marie-Françoise PÉROL-DUMONT, Philippe PLISSON, Catherine QUÉRÉ, Marie-Line REYNAUD, Chantal ROBIN-RODRIGO, Bernard ROMAN, Marcel ROGEMONT, Gwendal ROUILLARD, Alain ROUSSET, René ROUQUET, Michel SAINTE-MARIE, Odile SAUGUES, Christophe SIRUGUE, Christiane TAUBIRA, Pascal TERRASSE, Jean-Louis TOURAINE, Marisol TOURAINE, Philippe TOURTELIER, Jean-Jacques URVOAS, Jacques VALAX, Michel VERGNIER, André VÉZINHET, Alain VIDALIES et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche (1) et apparentés (2),

députés.

____________________________

(1)  Ce groupe est composé de Mesdames et Messieurs : Patricia Adam, Sylvie Andrieux, Jean-Marc Ayrault, Jean-Paul Bacquet, Dominique Baert, Jean-Pierre Balligand, Gérard Bapt, Claude Bartolone, Jacques Bascou, Christian Bataille, Delphine Batho, Marie-Noëlle Battistel, Jean-Louis Bianco, Gisèle Biémouret, Serge Blisko, Patrick Bloche, Daniel Boisserie, Maxime Bono, Jean-Michel Boucheron, Marie-Odile Bouillé, Christophe Bouillon, Monique Boulestin, Pierre Bourguignon, Danielle Bousquet, François Brottes, Alain Cacheux, Jérôme Cahuzac, Jean-Christophe Cambadélis, Thierry Carcenac, Christophe Caresche, Martine Carrillon-Couvreur, Laurent Cathala, Bernard Cazeneuve, Guy Chambefort, Jean-Paul Chanteguet, Alain Claeys, Jean-Michel Clément, Marie-Françoise Clergeau, Gilles Cocquempot, Pierre Cohen, Catherine Coutelle, Pascale Crozon, Frédéric Cuvillier, Claude Darciaux, Pascal Deguilhem, Michèle Delaunay, Guy Delcourt, Michel Delebarre, François Deluga, Bernard Derosier, Michel Destot, Julien Dray, Tony Dreyfus, Jean-Pierre Dufau, William Dumas, Jean-Louis Dumont, Laurence Dumont, Jean-Paul Dupré, Yves Durand, Odette Duriez, Philippe Duron, Olivier Dussopt, Christian Eckert, Henri Emmanuelli, Corinne Erhel, Laurent Fabius, Albert Facon, Martine Faure, Hervé Féron, Aurélie Filippetti, Geneviève Fioraso, Pierre Forgues, Valérie Fourneyron, Michel Françaix, Jean-Claude Fruteau, Jean-Louis Gagnaire, Geneviève Gaillard, Guillaume Garot, Jean Gaubert, Catherine Génisson, Jean-Patrick Gille, Jean Glavany, Daniel Goldberg, Gaëtan Gorce, Pascale Got, Marc Goua, Jean Grellier, Élisabeth Guigou, David Habib, Danièle Hoffman-Rispal, François Hollande, Sandrine Hurel, Monique Iborra, Jean-Louis Idiart, Françoise Imbert, Michel Issindou, Éric Jalton, Serge Janquin, Henri Jibrayel, Régis Juanico, Armand Jung, Marietta Karamanli, Jean-Pierre Kucheida, Conchita Lacuey, Jérôme Lambert, François Lamy, Jack Lang, Colette Langlade, Jean Launay, Jean-Yves Le Bouillonnec, Marylise Lebranchu, Patrick Lebreton, Gilbert Le Bris, Jean-Yves Le Déaut, Michel Lefait, Jean-Marie Le Guen, Annick Le Loch, Patrick Lemasle, Catherine Lemorton, Annick Lepetit, Bruno Le Roux, Jean-Claude Leroy, Bernard Lesterlin, Michel Liebgott, Martine Lignières-Cassou, François Loncle, Victorin Lurel, Jean Mallot, Louis-Joseph Manscour, Jacqueline Maquet, Marie-Lou Marcel, Marie-Claude Marchand, Jean-René Marsac, Philippe Martin, Martine Martinel, Frédérique Massat, Gilbert Mathon, Didier Mathus, Sandrine Mazetier, Michel Ménard, Kléber Mesquida, Jean Michel, Arnaud Montebourg, Pierre Moscovici, Pierre-Alain Muet, Philippe Nauche, Henri Nayrou, Alain Néri, Marie-Renée Oget, Michel Pajon, George Pau-Langevin, Christian Paul, Germinal Peiro, Jean-Luc Pérat, Jean-Claude Perez, Marie-Françoise Pérol-Dumont, Martine Pinville, Philippe Plisson, François Pupponi, Catherine Quéré, Jean-Jack Queyranne, Dominique Raimbourg, Marie-Line Reynaud, Alain Rodet, Marcel Rogemont, Bernard Roman, Gwendal Rouillard, René Rouquet, Alain Rousset, Michel Sainte-Marie, Michel Sapin, Odile Saugues, Christophe Sirugue, Pascal Terrasse, Jean-Louis Touraine, Marisol Touraine, Philippe Tourtelier, Jean-Jacques Urvoas, Daniel Vaillant, Jacques Valax, André Vallini, Manuel Valls, Michel Vauzelle, Michel Vergnier, André Vézinhet, Alain Vidalies, Jean-Michel Villaumé, Jean-Claude Viollet, Philippe Vuilque.

(2)  Chantal Berthelot, Gérard Charasse, René Dosière, Paul Giacobbi, Annick Girardin, Joël Giraud, Christian Hutin, Serge Letchimy, Apeleto Albert Likuvalu, Jeanny Marc, Dominique Orliac, Sylvia Pinel, Simon Renucci, Chantal Robin-Rodrigo, Christiane Taubira.

 

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Chaque année, en France, 60 000 personnes décèdent d’un arrêt cardiaque, 20 000 décès sont imputables aux accidents domestiques et la route a tué 4 000 personnes. On estime que dans 30 % des cas, le décès aurait pu être évité s’il avait été prodigué des soins de premiers secours dans les minutes suivant l’accident.

Ce triste constat est intolérable et il est urgent de faire de la formation au geste de premiers secours une priorité. La formation « prévention et secours civiques de niveau 1 » (PSC1) a vocation de faire de celui qui la suit le premier maillon de la chaine de secours qui permet de sauver des milliers de vie chaque année. Elle est accessible à tous, sans pré-requis à partir de 10 ans et dure une dizaine d’heures.

La loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique et la loi du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ont fixé aux articles L. 312-16 et L. 312-13-1 du code de l’éducation les dispositions qui rendent cette formation obligatoire dans les établissements d’enseignement publics et privés sous contrat des premier et second degrés. Faute de volonté politique forte de faire entrer cette obligation dans les faits, elle est restée malheureusement jusqu’à maintenant théorique.

Nous proposons donc de l’intégrer à l’examen du diplôme national du brevet des collèges. En plus d’évaluer les compétences et les connaissances acquises à la fin du collège, ce diplôme fait appel à des notions moins académiques relevant du « vivre ensemble ». Depuis 2007, il comporte en effet une note dite de « vie scolaire ». L’enseignement dispensé dans le cadre de la discipline « éducation civique » a aussi permis au collégien de prendre toute la mesure du devoir moral qui incombe à tout citoyen de porter secours aux personnes en danger. Il s’agit là de formation à la citoyenneté active.

Pour offrir une dimension citoyenne supplémentaire à cette formation, nous proposons qu’elle soit assurée par des jeunes ayant choisi de s’engager dans une mission au service de la collectivité dans le cadre du service civique.

Cette formation pourra être prévue en terme de mission dans le cadre de la convention qui lie les conseils généraux aux services départementaux d’incendie et de secours (SDIS). Les SDIS pourront mettre en œuvre cette formation grâce aux emplois service civique qu’ils ont d’ores et déjà ou qu’ils auront recrutés.

Cette intégration répond tout d’abord à la nécessité d’améliorer la qualité et la rapidité des soins de premiers secours, condition nécessaire pour sauver la vie des victimes d’accidents. Elle permettra aussi de faire des titulaires du diplôme national du brevet des collèges des citoyens en devenir plus responsables et capables de se mettre au service des autres.

L’article 1er précise les conditions d’obtention du diplôme national du brevet des collèges, celui-ci est sanctionné par la formation acquise à l’issue de la scolarité suivie dans les collèges, notamment la formation aux premiers secours.

L’article 2 vise à permettre aux volontaires du service civique de mettre en œuvre la formation dans le cadre des SDIS conventionné avec les conseils généraux.

L’article 3 précise les modalités d’application de la présente loi.

 

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Après le deuxième alinéa de l’article L. 332-6 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’obtention du brevet est conditionnée au suivi d’une formation de dix heures aux premiers secours, dispensée dans le cadre scolaire et assurée par des volontaires du service civique dont les missions sont définies à l’article L. 120-30 du code du service national »

 

Article 2

Les volontaires du service civique effectuent cette mission dans le cadre d’une convention définie à l’article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales.

 

Article 3

Les modalités d’application de la présente loi sont fixées par décret.

 

Article 4

Les charges qui pourraient résulter pour les collectivités territoriales de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par le relèvement de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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9 juillet 2011 6 09 /07 /juillet /2011 13:14

Alors que la proposition de loi modifiant la loi HPST achève son parcours législatif, au vu de l'article 35 de cette loi, un rapport vient d'être remis sur la gouvernance des établissements publics de santé.

 

Les principales propositions sont les suivantes:

1ERE PARTIE : LA GOUVERNANCE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTE
Recommandations de court terme :
Recommandation n°1 : Le conseil de surveillance doit délibérer sur les orientations stratégiques et financières pluriannuelles de l’établissement de santé et leurs modifications.
Recommandation n°2 : Le conseil de surveillance doit être consulté par le directeur général de l’ARS sur la lettre de mission du directeur de l’établissement de santé.
Recommandation n°3 : Le conseil de surveillance peut être saisi par le directeur pour arbitrage en cas de désaccord entre le président du directoire et les autres membres du directoire.
Recommandation n°4 : Le directoire doit être l’instance de mise en oeuvre des orientations stratégiques et financières pluriannuelles délibérées par le conseil de surveillance. Ses débats font l’objet d’un compte rendu diffusé à l’ensemble des responsables de l’établissement. Le président du directoire présente au conseil de surveillance la synthèse des débats du directoire.
Recommandation n°5 : La CME doit donner un avis sur les orientations stratégiques, budgétaires et financières pluriannuelles de l’établissement. Elle doit donner également un avis sur le CPOM. Elle doit être consultée sur l’organisation en pôles.
Recommandation n°6 : Le contrat de pôle doit décrire le champ et le contenu des délégations de gestion et de signature confiées aux chefs de pôle dans le cadre d’un contrat-type arrêté par le directoire. Ce contrat décrit les objectifs et moyens du pôle dans ses activités de soins, mais aussi de recherche et d’enseignement lorsque nécessaire. Il doit aussi définir les modalités d’évaluation et de contrôle de son exécution.
Recommandation n°7 : Un dispositif d’intéressement collectif des équipes doit être expérimenté et mis en place. Il doit être fondé sur des indicateurs quantitatifs et qualitatifs de résultats.
Recommandation n°8 : Un dispositif destiné à favoriser le dialogue entre les pôles, le directoire et les directions fonctionnelles doit être mis en place dans chaque établissement, selon des modalités à définir localement, notamment sous la forme d’un conseil de chefs de pôle. Les directions fonctionnelles doivent faire évoluer leurs organisations pour servir les objectifs fixés aux chefs de pôle.
Recommandation n°14 : Le détachement de directeurs statutaires sur des contrats devra être possible pour la réalisation de missions particulières, notamment pour favoriser les coopérations.
Recommandation n°15 : En matière de qualité, le président de la CME devra disposer des ressources qualité et gestion des risques de l’établissement pour élaborer et mettre en oeuvre, avec la CME et l’appui du directoire, la politique d’amélioration de la qualité des soins.
Recommandation n°17 : Les représentants des usagers devront être invités par la CME, au moins une fois par an, à débattre de la politique de qualité des soins et d’accueil des usagers tant dans les établissements publics que dans les établissements privés.
Les organes de gestion des établissements de santé privés devront comprendre des représentants des associations d’usagers.
Les représentants d’associations d’usagers au conseil de surveillance de l’établissement devront être désignés par le DG d’ARS. 
Recommandations de moyen terme :
Recommandation n°9 : Les emplois de praticien clinicien doivent être un élément de la politique médicale de l’établissement. Leur référence à des emplois difficiles à pourvoir doit être supprimée. Il est proposé à ces contractuels un contrat à durée déterminée ou indéterminée comportant une période probatoire. Leurs conditions de rémunération sont définies par un accord-cadre conclu entre les syndicats de médecins hospitaliers et la FHF.
Recommandation n°10 : Les médecins statutaires hospitaliers et hospitalo-universitaires en activité devront pouvoir recevoir une rémunération supplémentaire sur la base d’un contrat d’objectifs fixés par le directoire sur proposition du président de la CME. Un plafond est fixé dans l’accord-cadre signé avec la FHF. Cette mesure est incompatible avec le maintien du secteur privé à l’hôpital pour les intéressés. Des objectifs de recherche et d’enseignement peuvent être envisagés en lien avec l’Université.
Recommandation n°11 : Les cadres paramédicaux contractuels ou titulaires doivent bénéficier des mêmes dispositions que les médecins.
Recommandation n°12 : Les praticiens exerçant des fonctions de management dans l’établissement de santé doivent recevoir une indemnité de responsabilité fixée par le directoire sur proposition du président de la CME dans la limite d’un plafond fixé dans l’accord-cadre signé avec la FHF.
Recommandation n°13 : Le cadre contractuel des chefs d’établissement devra être réservé à des candidats n’appartenant pas au corps de direction, sauf demande expresse d’un cadre du corps d’être détaché sur un contrat. Les termes du contrat sont fixés dans les mêmes conditions que celles définies pour les médecins contractuels.
Recommandation n°16 : L’existence institutionnelle des conférences médicales des établissements de santé privés devra être renforcée pour leur permettre de participer plus activement aux instances sanitaires.
 

 

2E PARTIE : L’HOPITAL DANS SON ENVIRONNEMENT
Recommandations de court terme :
Recommandation n°18 : Les communautés hospitalières de territoire devront pouvoir, à leur demande, bénéficier de la personnalité morale. Le modèle fédératif doit être privilégié avec une gouvernance simplifiée respectant les identités de ses membres. Les établissements médico-sociaux publics peuvent être membres à part entière des CHT.
Recommandation n°19 : Les centres hospitaliers régionaux devront pouvoir participer à plusieurs CHT. De la même manière les centres hospitaliers membre d’une CHT peuvent également participer une autre CHT dédiée aux activités de psychiatrie.
Recommandation n°20 : Le pilotage des ARS doit être resserré autour du secrétaire général des ministères sociaux. Son action est essentiellement stratégique et non pas gestionnaire. Il est indispensable de laisser le maximum de marge de manoeuvre aux directeurs généraux d’ARS, notamment en matière financière.
Recommandation n°22 : Le DG d’ARS doit informer régulièrement les parlementaires sur sa conduite du programme régional de santé.
Recommandation n°23 : Les ARS doivent bénéficier d’une importante fongibilité de leurs moyens d’intervention.
Recommandation n°24 : Le président de l’université ou son représentant doit être membre du conseil de surveillance des CHU. Le DG du CHU doit être membre du Conseil d’administration de l’Université et des conseils de gestion des UFR concernées. 
Recommandations de moyen terme :
Recommandation n°21 : L’action du conseil national de pilotage devra être évaluée. Cette évaluation pourrait conduire à la création, sous tutelle des ministres concernés, d’une véritable structure de pilotage national de la mise en oeuvre de la politique de santé. Il s’agit de mettre fin aux rivalités entre les différentes institutions, y compris l’assurance maladie.
Recommandation n°22 : La présidence du conseil de surveillance de l’ARS pourrait être confiée à un élu ou à une personnalité qualifiée. Le préfet de Région deviendrait commissaire du gouvernement de l’ARS disposant d’un droit de veto.
Recommandation n°23 : Le financement de la santé devra évoluer vers la définition d’objectifs régionaux des dépenses de l’assurance-maladie.
Recommandation n°25 : Une commission régionale compétente sur les questions d’enseignement et de recherche relevant de l’ARS doit être créée auprès du DG de l’ARS et se substituer aux commissions existantes. Elle doit associer l’Université, les CHU, les EPST et l’ARS. Elle doit être présidée par le directeur de l’UFR. Elle doit donner un avis sur l’attribution aux établissements de santé des missions de service public qui la concernent.
L’évaluation des besoins de formation et l’organisation des stages d’internes doit également relever de sa compétence.

 

3E PARTIE : LE DECLOISONNEMENT DU SYSTEME DE SANTE
Recommandations de court terme :
Recommandation n° 27 : La mise à disposition des moyens financiers doit être accélérée pour permettre aux URPS de fonctionner, ce que l’URCAM n’a pas été en mesure de faire.
Recommandation n° 28 : L’organisation intersectorielle de l’hospitalisation complète en psychiatrie doit être favorisée. Le comité recommande de constituer de véritables communautés hospitalières de territoire en psychiatrie, pouvant intégrer des services de psychiatrie des établissements de santé non spécialisés. Une organisation commune des prises en charge des patients entre le secteur psychiatrique et les services sociaux doit être systématisée.
Recommandations de moyen terme :
Recommandation n° 26 : Les outils de planification en santé doivent évoluer pour favoriser la meilleure prise en charge des patients dans chaque territoire de santé. Le rôle des URPS dans les conférences régionales de santé est fondamental.
Recommandation n° 27 : Les statuts des SISA, des centres de santé et des maisons de santé sont rapprochés pour favoriser la mixité d’exercice des professionnels et l’évolution des modes de rémunération des activités de soins. Un des objectifs de ce rapprochement des statuts devra être de favoriser l’égalité territoriale et financière dans l’accès aux soins.


4E PARTIE : LE DISPOSITIF D’ACCOMPAGNEMENT
Recommandations de court terme :
Recommandation n°29 : L’ANAP est un établissement autonome, sous contrat avec l’Etat.
Il doit être présidé par un parlementaire.
Sa mission est la mesure de la performance médico-économique des acteurs du système de santé publics et privés y compris les ARS. Elle définit, avec l’aide de l’INSEE, une série d’indicateurs de mesure de cette performance.
Elle élabore les outils et méthodes permettant aux acteurs publics et privés de mettre en oeuvre des actions d’amélioration de la performance médico-économique et de réponses aux besoins de la population.
Recommandation n°31 : Un programme national exceptionnel de formation, financé par l’ANFH et consolidé par les crédits actuellement gérés par l’ANAP, est confié à l’institut de management de l’EHESP. Son objectif est d’élaborer des outils pédagogiques d’accompagnement de la loi et de former des formateurs régionaux placés auprès d’organismes de formation spécialisés de niveau universitaire (IAE, Instituts d‘études politiques, Ecoles de commerce…).
Recommandation n°32 : Les crédits consacrés par les établissements publics de santé à la formation continue doivent être évalués au même taux de prélèvement sur la masse salariale quels que soient les professionnels concernés. Ces crédits sont versés à l’ANFH.
Recommandations de moyen terme :
Recommandation n°29 : L’ANAP produit, tous les ans, un rapport public remis au Ministre de la Santé présentant les résultats des performances du secteur hospitalier et du secteur médico-social. Ce rapport présente en outre l’évolution des restes à charge des patients et des insuffisances de l’offre de soins sur le territoire national.
Recommandation n°30 : Il est créé, auprès du comité scientifique de l’ANAP, une cellule de veille, de prospective et d’évaluation chargée de mesurer l’impact médical, organisationnel et économique des innovations technologiques. Cette cellule, en liaison avec les structures internationales ayant une vocation identique, est en charge de publier des monographies d’aide à la décision après leur validation par le comité scientifique.
Recommandation n°33 : La formation des managers de la santé (directeurs d’hôpitaux et d’établissement de santé privés, chefs et cadres de pôle, présidents de CME, responsables du secteur médico-social responsables d’ARS, représentants des usagers) doit être assurée en commun par un institut de management distinct de l’Ecole des hautes études en santé publique et de l’EN3S.

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6 juillet 2011 3 06 /07 /juillet /2011 06:30

La loi 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge vient d'être publiée au Journal Officiel de ce jour.

En somme, après les commentaires émis à l'issue du passage en 1ère lecture par chaque chambre, on tire de la loi les éléments clés suivants:

 

La loi est composée de 19 articles répartis en un titre 1er relatif aux droits des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques (article 1er). Le titre 2 a trait au suivi des patients (articles 2 à 4), le titre 3 est celui des dispositions diverses (articles 5 à 12), le titre 4 a trait aux dispositions applicables à l'outre-mer (articles 13 à 16) et enfin un titre 5 sur les dispositions transitoires (articles 18 et 19).

 

*Sur l'article 1er, on en retiendra pour l'essentiel un changement sémantique modifiant "les malades atteints de troubles mentaux" par ceux de "faire l'objet de soins psychiatriques". L'hospitalisation peut être complète ou via des soins ambulatoires (dont à domicile avec un programme de soins établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil, définissant les types de soins, lieux de réalisation et périodicité). Une période d'observation et de soins initiale est mise en place immédiatement à l'admission, en hospitalisation complète. A J2, un médecin réalise un examen somatique et un psychiatre (hors de ceux ayant rédigé le certificat d'admission) constate l'état mental confirmant ou non le maintien des soins psychiatriques. A J3, un nouveau certificat médical est dressé. Un transfert vers un établissement exerçant une mission de service public est mis en place. Là encore, la terminologie évolue de "limitées à celles nécessitées par son état de santé et à la mise en oeuvre de son traitement" par "adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis". Il est rappelé le retour de tous les droits et devoirs de citoyen à la sortie (article L3211-5 CSP) et le fait que, pendant les soins, elle puisse faire l'objet d'une mesure de curatelle ou tutelle (L3211-8 CSP).

Un psychiatre participant à la prise en charge du patient, un n'y participant pas et un représentant de l'équipe pluridisciplinaire forment un collège convoqué par le directeur d'établissement d'accueil (L3211-9 CSP).

Le juge des libertés et de la détention (JLD) peut être saisi à tout moment pour ordonner la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques par la personne elle-même, les titulaires de l'autorité parentale ou le tuteur, la personne chargée de sa protection si, majeure, elle a été placée en tutelle ou en curatelle ; son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle est liée par un pacte civil de solidarité ; la personne qui a formulé la demande de soins ; un parent ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de la personne faisant l'objet des soins ; le procureur de la République ou le juge des libertés et de la détention qui peut se saisir d'office. Il statuera après recueil de l'avis du collège précité (L3211-12 CSP). De nouveaux articles sont insérés dans le CSP sur l'application du JLD: le JLD, saisi par le directeur de l'établissement avec l'avis conjoint de 2 psychiatres de l'établissement dont un seul participant à la prise en charge, permet la poursuite de l'admission de plus de 15 jours (L3211-12-1 CSP). Passé les 15 jours et en l'absence de décision du JLD, la mainlevée est automatique. Le JLD statue au siège du tribunal de grande instance (TGI) ou dans une salle aménagée de l'établissement (L3211-12-2 CSP). L'ordonnance du JLD est susceptible d'appel d'appel devant le premier président de la cour d'appel qui a 3 jours (ou 14 jours si demande d'expertise). L'appel est non suspensif sauf appel émis par le procureur de la République contre une ordonnance de mainlevée et accordé par le premier président de la Cour (L3211-12-4 CSP)

 

*Sur le suivi des patients (titre 2 de la loi), l'intitulé est également modifié par « admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent ».

Sur les conditions de soins psychiatriques d'une personne atteinte de troubles mentaux, ils sont mis en oeuvre si cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ET que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge en soins ambulatoires. La décision d'admission est assorti de 2 certificats médicaux de moins de 15 jours, constatant l'état mental, les caractéristiques de la maladie et la nécessité des soins (par le médecin n'exerçant pas dans l'établissement), confirmé par celui exerçant dans l'établissement OU en cas de péril imminent d'un seul certificat (L3212-1 CSP). L'identité de la personne malade est toujours vérifiée. Le directeur de l'établissement doit transmettre au représentant de l'Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques les décisions d'admission en soins psychiatriques ainsi que tous les certificats médicaux successifs; ainsi qu'au procureur de la République les noms, prénoms, profession et résidence habituelle des personnes faisant l'objet des soins ainsi que celle des demandeurs (L3212-5 CSP) Entre J5 et J8, un certificat médical atteste de la nécessité des soins qui permet un maintien pour des périodes d'un mois renouvelables puis au bout d'un état, un état mental de la personne est réalisé par le collège précisé ci-dessus (L3212-7).

 

En lieu et place de l'«hospitalisation d'office», le CSP fait place à « admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat » (article 3 de la loi). L'hospitalisation est complète sauf avis du collège quand la personne fut hospitalisée dans une unité pour malade difficile (L3213-1 CSP). La personne est examinée entre J5 et J8 puis à M1 puis tous les mois par un psychiatre qui établit un certificat médical transmis sans délai au représentant de l'Etat, à la commission départementale des soins psychiatriques. Le représentant de l'Etat peut modifier la forme de la prise en charge (L3213-3 CSP) ainsi que poursuivre le maintien pour 3 mois (L3213-4 CSP). Lorsque le psychiatre participant à la prise en charge atteste d'une levée des mesure, le directeur informe le représentant de l'Etat dans les 24h, ce dernier devant statuer en 3 jours ou 14 en cas de demande d'expertise. En cas de refus, le directeur saisit le JLD qui statue à bref délai (L3213-5 CSP). Le représentant de l'Etat ne peut décider de mettre fin à une mesure de soins psychiatriques qu'après avis du collège ainsi que deux avis de psychiatres distincts. Le représentant de l'Etat dans le département avise dans les 24h de toute admission, décision de maintien ou de mainlevée en soins psychiatriques, le procureur de la République près le TGI du ressort de l'établissement d'accueil, celui du ressort de sa résidence habituelle, le maire de la commune de l'établissement et celui de la commune où la personne malade a sa résidence habituelle, la commission départementale des soins psychiatriques;
la famille de la personne qui fait l'objet de soins ; le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé. (L3213-9 CSP)


Dans les dispositions diverses, on trouve qu'une personne détenue admises en soins psychiatriques ne peuvent l'être qu'en hospitalisation complète au sein d'une unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA) ou d'une unité pour malades difficiles (L3214-1 CSP). La mainlevée pour une personne détenue ordonnée par le JLD est signifiée à l'établissement pénitentiaire par le procureur de la République (L3214-2 CSP).


L'article 6 de la loi prévoit des sanctions pénalesen cas de non-respect des diverses procédures : en cas de maintien des soins alors que le représentant de l'Etat a ordonnée sa levée (1 an et 15 000 €, L3215-1) et en cas de non production des documents justifiant l'admission (6 mois et 7 500€, L3215-2).

 

L'article 7 de la loi rappelle que le contentieux né de l'application de ce texte est porté devant l'autorité judiciaire(L3216-1)

 

L'article 8 dispose d'une veille de l'ARS sur le soutien et l'accompagnement des familles et aidants (L3221-4-1 CSP), de la désignation par le DG de l'ARS dans chaque territoire de santé des établissements autorisés en psychiatrie (L3222-1 CSP), de la mise en place de dispositif de réponse aux urgences psychiatriques (L3222-1-1 CSP). Les unités pour malades difficiles sont présentes pour des patients pour lesquels les soins et la surveillance et les mesures des sûreté ne peuvent être mises en oeuvre dans une unité spécifique (L3222-3 CSP). Tous les établissements sont visités une fois par an par le représentant de l'Etat dans le département, par le président du TGI, par le procureur de la République et le maire (L3222-4 CSP). La commission départementale des soins psychiatriques est également détaillée dans l'article 8 de la loi (articles L3223-1 et suivants du CSP) avec, entre autres, une mission de visite des établissements, de rapport d'activité adressé au JLD, au procureur de la République, au DG de l'ARS et au contrôleur générale des lieux de privation de liberté.

 

A la publication de la loi, un rapport sur l'état de la recherche médicale française en psychiatrie, faisant état des principaux besoins identifiés, notamment en matière d'observance thérapeutique et de suivi épidémiologique des patients, et décrivant les moyens à mettre en oeuvre dans ce domaine etun relatif à l’évolution du statut et des modalités de fonctionnement de l’infirmerie psychiatrique de la préfecture de police seront remis respectivement dans un an par le Gouvernement sur le bureau des assemblées et dans 6 mois au Parlement.

 

La loi entrera en vigueur le 1er août 2011 avec la compétence du JLD sauf une partie au 1er janvier 2013. Une évaluation des dispositions est réalisée dans 3 ans et soumise au Parlement.

 

Etant trop long à insérer ici, Voir le texte intégral de la loi 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge

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4 juillet 2011 1 04 /07 /juillet /2011 08:00

L'Inspection Générale des Affaires Sociales (IGAS), saisie par lettre de mission du 9 février 2011 sur une mission relative à l'évolution du mode de rémunération des pharmacies d'officines, a publié un rapport 2011-090 intitulé Pharmacies d'officines : rémunération, missions, réseau. (voir le rapport intégral)

 

Il est fait état de 37 recommandations:

1-Retenir le revenu moyen des titulaires comme critère d'évaluation de la situation économique des officines

2-Mobiliser des moyens minimaux pour pouvoir en continu apprécier la situation du secteur et plus particulièrement le revenu moyen des titulaires

3-Fixer en lien avce les représentants des professionnels, une cible pour le revenu moyen des pharmaciens titulaires

4-Mettre en place une organisation permettant des négociations ordonnées et régulières sur les officines

5-Poursuivre le déploiement du Dossier Pharmaceutique

6-Permettre aux médecins de consulter le Dossier Pharmaceutique

7-Enregistrer et rémunérer les interventions des pharmaciens auprès des médecins, lors du contrôle des ordonnances

8-Rémunérer les enquêtes réalisées par les pharmaciens à la suite de signalement d'effets indésirables liés aux produits de santé

9-Engager les facultés de pharmacie à entreprendre des travaux de recherche sur les pratiques officinales

10-Formaliser les procédures d'analyse et de contrôle des ordonnances via la publication d'un guide de bonne pratique de dispensation

11-Prévoir que toute dispensation de médicaments, prescrits ou non, doit être analysée automatiquement par un logiciel pour détecter les éventuelles interactions

12-Imposer l'intervention systématique d'un pharmacien pour toute interaction de niveau 3 ou 4

13-Mettre en place une procédure de certification des officines

14-Intégrer la démarche de "testing" à la procédure de certification

15-Rénover les dispositifs de contrôle des officines

16-Adapter la formation initiale des pharmaciens et prévoir des formations continues spécifiques pour pouvoir réaliser les nouveaux services

17-Prévoir, dans les cas retenus par la HAS, que le pharmacien puisse renouveler les prescriptions après un bilan pharmaceutique

18-Déterminer les pathologies qui pourraient être dépistées en officine et définir les protocoles de dépistage

19-Prévoir que les pharmaciens puissent réaliser des entretiens d'accompagnement pour les patients chroniques

20-Instaurer le bilan de médication sur prescription médicale

21-Permettre la réalisation du test de diagnostic rapide aux angines en premier recours par le pharmacien

22-Finaliser les textes réglementaires relatifs à la préparation des doses à administrer et ouvrir aux médecins la possibilité de prescrire cette prestation

23-Ouvrir aux médecins la possibilité de prescrire la dispensation à domicile

24-Organiser le suivi vaccinal des patients par les pharmaciens

25-Prévoir, sous réserve d'une étude préalable, que le pharmacien, spécfifiquement formé, puisse réaliser l'acte vaccinal sur prescription

26-Etudier la possibilité pour le pharmacien de pratiquer de sa propre initiative des rappels de vaccination chez les patients adultes

27-Prévoir une rémunartion à l'acte des nouveaux services et leur prise en charge par l'assurance maladie; organiser l'exemption de TVA

28-Lever le plafond sur les remises génériques

29-Faire évoluer la rémunération de la dispensation, en concertation avec la profession, vers un honorarire de dispensation, combinant trois paramètres (ordonnance, ligne, médicaments particuliers)

30-Charger les ARS de conduire un travail de repérage des difficultés potentielles d'accès au médicament

31-Tarir les créations d'officine, en augmentant et en unifiant les quotas, en les durcissant dans les agglomérations, et en instaurant un gel de dix ans

32-Réformer les normes de personnel en diminuant l'incrément à 0.5ETP en en fixant le pas à 635k€

33-Encourager les regroupements en allongeant la période de protection, en permettant les regroupements en tout point du territoire, en leur étendant l'avantage fiscal en cas de retraite

34-Permettre aux pharmaciens, seuls ou en société, d'être propriétaire ou copropriétaire de plusieurs officines, sans limitation

35-Etudier les effets d'une ouverture partielle du capital aux non-pharmaciens

36-Réglementer de manière urgente la vente de médicaments sur Intrenet en transposant sans délai la directive "médicaments falsifiés"

37-Développer la matérialisation à la source de l'ordonnance en promouvant l'e-prescription

 

On apprend également de ce rapport que:

*le nombre moyen de clients par jour est de 240

*une mise en place du DP dans 67.34% des officines

*une moyenne de 2.44 ETP et de 2.66ETP préparateurs

*un rayon en libre accès dans 57.26% des officines avec présence dans le rayon de documents d'information dans 27.42% des cas et existence d'un conseil (71.77% des cas)

*près de la moitié des officines ayant réalisé un portage à domicile (45.97%) avec une gratuité dans 57.66% des cas

*l'existence d'un local de confidentialité dans 66.13% des cas et d'une zone isolée visuellement et phoniquement dans 58.65% des cas

*une déclaration de pharmacovigilance dans 12.1% des offcines

*une participation aux réseaux de soins de 26.61% des officines

*si au-desus de la Loire, en Alsace-Lorraine, Moselle, Ain et Haute-Savoir, il y a plus de 3 000 habitants par officine; le reste de la France est dans une moyenne de 2400 à 2800 avec moins de 2 000 pour la Creuse et la Lozère; là où se trouvent également le moins de médecins par offcine

*une comparaison avec l'Allemagne et ses 21 500 pharmacies d'offcines (une pour 3800 habitants), la Belgique et ses 5 110 pharmacies (une pour 2 115 habitants), les Pays-Bas et ses 3 000 pharmaciens (20 pour 100 000 habitants) et l'Angleterre et ses 10 691 officines (21 pour 100 000 habitants)

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26 juin 2011 7 26 /06 /juin /2011 16:27

Au vu de la démographie médicale et de la répartition actuelle des professionnels de santé sur le territoire et pour permettre un accès aux soins de santé, une proposition de loi 3580 prévoit une année de stage obligatoire des étudiants en médecine dans les zones à sous-densité médicale. La moyenne par département est de 334 médecins pour 100 000 habitants. Après une année de stage, certains seront peut-être tentés de rester dans le même territoire pour exercer.  Rappelons que les étudiants s'installent en général proche de leur lieu d'études.

 

N° 3580

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 22 juin 2011.

PROPOSITION DE LOI

tendant à prévoir une année de stage obligatoire des
étudiants
en médecine dans les « zones à sous densité médicale »,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Pierre MOREL-A-L’HUISSIER,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le 21 juillet 2009, le Parlement a adopté la loi dite hôpital, santé, patient et territoire. Cette loi a marqué un moment important en réorganisant et en rationnalisant l’ensemble de notre système de santé pour le mettre au service des Français.

Cependant elle ne règle pas le problème endémique de nos territoires : l’égal accès aux soins. La France a un nombre suffisant de personnel médical, les statiques internationales montrent que le taux de médecins par habitant est, en France, l’un des plus élevés, il est quasi similaire à celui de nos voisins allemands et bien plus élevé qu’aux États-Unis ou au Royaume-Uni. Le problème provient de leur répartition sur le territoire.

Actuellement les pouvoirs publics ont tenté de répondre à cette problématique par le biais de mesures incitatives. Les mesures coercitives prévues par la loi HSPT de 2009 n’ayant jamais fait l’objet de décrets d’application en deux ans et la plus symbolique d’entre elles, le contrat santé solidarité, est vidée de ses sanctions par la proposition de loi dite Fourcade en cours d’adoption. Les mesures incitatives sont nombreuses, une quarantaine, coûteuses pour nos finances publiques et surtout inefficaces. La fracture médicale ne cesse de se creuser et ce ne sont ni les bourses aux étudiants ni les aides financières à l’installation qui apportent une réponse adaptée. Les médecins continuent de s’installer dans trois principales régions, la région parisienne, le Languedoc-Roussillon et la Provence Alpes Côte d’Azur, trois régions surmédicalisées mais dans lesquelles les disparités entre les départements sont criantes.

Ainsi si on fait un comparatif entre l’Héraut et la Lozère, deux départements du Languedoc-Roussillon, on s’aperçoit que la densité de médecins par habitant est de 434 pour 100 000 dans l’Hérault quand elle est de 223 pour 100 000 en Lozère1. La moyenne française étant de 334 médecins pour 100 000 habitants.

La sous médicalisation de certaines zones a des conséquences terribles pour les populations qui y vivent. Surtout à l’heure du renouveau des zones rurales c’est un frein très important dans l’implantation des nouvelles populations. Comment rendre encore nos territoires attractifs si des parents doivent attendre six mois avant de pouvoir emmener leur enfant en consultation chez un spécialiste ? L’égal accès aux soins est donc une problématique à la fois médicale mais aussi liée à l’aménagement du territoire.

La présente proposition de loi propose de créer d’une part des « zones de sous densité médicale ». Ces zones se caractérisent par une densité de médecins inférieure de 10 % à la moyenne nationale.

D’autre part, partant du constat simple que les futurs médecins effectuent actuellement l’intégralité de leurs études en milieu urbain, il sera prévu, dans ces zones, pour les étudiants une année de stage. Il ne s’agit pas d’allonger d’une année la durée totale des études qui est suffisamment longue mais d’intégrer dans le cursus une année dans ces zones de sous densité médicale afin que les futurs médecins sortent des pôles urbains majeurs et découvrent les zones concernées sans a priori, tissent des liens forts avec ces territoires et donc soient plus enclins, une fois leurs études finies, à y retourner pour s’y installer durablement.

 

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Il est créé des zones de sous densité médicale. Ces zones se caractérisent par un nombre de médecins par habitant inférieur d’au moins 10 % à la moyenne nationale.

Un décret conjoint du ministre en charge de la santé et du ministre en charge de l’aménagement du territoire détermine chaque année les zones de sous densité médicale.

 

Article 2

Dans le cadre du deuxième cycle des études médicales prévu au R. 6153-46 du code de la santé publique, les étudiants doivent effectuer des stages d’une durée totale d’au moins un an dans les zones de sous densité médicale.

1 Les médecins au 1er janvier 2011, Daniel Sicart, Direction de la recherche des études, de l’évaluation et des statistiques.

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24 juin 2011 5 24 /06 /juin /2011 19:11

Constituée le 12 janvier 2011, la mission d'information de l'assemblée nationale sur le médiator et la pharmacovigilance vient de rendre son rapport.

Les propositions sont les suivantes à mettre en relation avec celle de l'IGAS sur le Médiator(R) pour un prochain projet de loi relatif au médicament.

 

LISTE DES 55 PROPOSITIONS DE LA MISSION

I.- SUR LE CIRCUIT DU MÉDICAMENT
1. Substituer au système actuel de financement de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) un financement direct sous forme de subvention annuelle par l’État, celui-ci percevant en lieu et place de l’agence les taxes et redevances des laboratoires ;
2. Prévoir l’audition systématique, par les commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat, du directeur général pressenti de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS), préalablement à sa nomination ;
3. Simplifier et alléger l’organigramme de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) ;
4. Augmenter le nombre et mieux valoriser la fonction des experts internes de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS), tout en clarifiant leur rôle par rapport aux évaluateurs externes ;
5. Dans le but d’instituer une coopération entre l’autorisation de mise sur le marché et la pharmacovigilance, mettre en place, au sein de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS), une commission plénière, composée pour moitié d’experts issus de la commission d’autorisation de mise sur le marché et pour l’autre moitié de pharmacovigilants, chargée d’évaluer le rapport bénéfices/risques des médicaments ;
6. Confier à la Haute Autorité de santé (HAS), dans le cadre de la mission médico-économique qui lui incombe, les tâches actuellement dévolues à la commission de la transparence, celle-ci étant appelée à émettre seulement des propositions en matière de service médical rendu et d’amélioration du service médical rendu, et doter la Haute Autorité de santé de moyens juridiques suffisants pour assurer la motivation la plus rigoureuse possible à ses décisions ;
7. Fusionner l’Institut national de veille sanitaire (INVS) et l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (INPES), et confier à la nouvelle entité une mission générale de surveillance et de prévention de la mortalité et de la morbidité ;
8. Limiter le nombre de mandats successifs pouvant être exercés dans les fonctions de direction des principales autorités de santé ;
9. Assurer la mise à disposition du public notamment sur internet, par les conseils nationaux des ordres professionnels compétents, des informations relatives aux liens d’intérêt entre, d’une part, les entreprises et, d’autre part, les professions médicales, y compris les experts tant internes qu’externes, et prévoir des sanctions à l’appui des dispositions applicables ;
10.Mettre en place une cellule déontologique, chargée de réaliser des audits concernant les principales autorités de santé et de proposer les évolutions nécessaires en matière de déontologie et de règles d’éthique ;
11.Assurer la transparence totale, notamment par le biais d’une mise en ligne sur internet, des financements accordés par l’industrie pharmaceutique aux colloques, aux congrès et aux sociétés savantes, en confiant le cas échéant le contrôle du respect de cette obligation à la cellule déontologique, et prévoir des sanctions à l’appui des dispositions applicables ;
12.Mettre à la disposition du public les données des études cliniques sur lesquelles repose l’autorisation de mise sur le marché (AMM) ;
13.Publier systématiquement les ordres du jour des réunions des principales commissions de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) et de la Haute Autorité de santé (HAS), ainsi que leurs procès-verbaux intégraux, faisant apparaître les opinions minoritaires, et mettre en ligne les enregistrements audiovisuels de ces réunions ;
14.Organiser, à la manière d’une véritable « task force », une réunion régulière rassemblant le directeur général de la santé, le directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS), le directeur général de l’Institut national de veille sanitaire (INVS), un représentant de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS), un membre du cabinet du ministre de la santé et les présidents des commissions d’autorisation de mise sur le marché, de pharmacovigilance et de la transparence, ayant notamment pour objet de veiller aux échanges d’information sur la sécurité des médicaments et d’apprécier l’opportunité de saisir directement le ministre d’une question particulière ;
15.Utiliser l’outil du déremboursement pour garder une capacité d’influer sur la prescription et la consommation en France de produits titulaires d’une autorisation européenne de mise sur le marché ;
16.Ne pas rembourser un médicament, sauf avis contraire motivé du ministre, lorsqu’un avis de service médical rendu insuffisant (SMRI) est prononcé.
17.Privilégier l’admission au remboursement des médicaments qui apportent une forte amélioration du service médical rendu (ASMR) ;
18.Fonder l’appréciation de l’amélioration du service médical rendu (ASMR) sur des essais cliniques contre comparateurs lorsqu’ils existent ;

 

II.- SUR LE SYSTÈME D’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ DES MÉDICAMENTS
19.Encourager l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) à être rapporteur plus fréquemment dans le cadre des procédures européennes ;
20.Militer pour une évolution de la réglementation européenne dans un sens plus protecteur pour le patient, notamment en prévoyant que les autorisations de mise sur le marché soient délivrées à partir de la comparaison du produit avec un médicament existant, dans tous les cas où cela est possible ;
21.Ne délivrer l’autorisation de mise sur le marché (AMM) qu’en cas d’amélioration du service médical rendu par rapport aux traitements existants, sauf en cas d’absence d’alternative thérapeutique ;
22.Veiller à ce que le dispositif de l’autorisation temporaire d’utilisation (ATU) ne soit pas détourné de son objet ;
23.Réévaluer régulièrement la balance bénéfices/risques de tous les médicaments, y compris ceux dotés d’une autorisation européenne de mise sur le marché, notamment lorsque les bénéfices se révèlent plus faibles que prévu ou à la suite de signaux de pharmacovigilance même modérés, en portant une attention particulière aux médicaments dits « préventifs » ;
24.Réexaminer progressivement la balance bénéfices/risques de toute la pharmacopée ;
25.Réévaluer systématiquement la balance bénéfices/risques d’un médicament dont le service médical rendu est jugé insuffisant, dans un esprit de coopération entre la commission de la transparence et la commission d’autorisation de mise sur le marché, et la réévaluer également lorsque la surveillance de sa prescription hors autorisation de mise sur le marché révèle des évolutions anormales ou inattendues ;
26.Dans le cadre de la réévaluation du rapport bénéfices/risques d’un médicament et en cas de doute sur sa nocivité, faire obligation au laboratoire de démontrer que ce rapport est toujours positif ;
27.Suspendre l’autorisation de mise sur le marché en cas de non-respect des délais impartis aux laboratoires pour mener leurs études ;
28.Croiser plus systématiquement les données issues du remboursement par l’assurance maladie et les données d’autorisation de mise sur le marché (AMM) afin de mieux déceler la prescription hors indications thérapeutiques ;
29.En cas de prescription hors indications, faire obligation au praticien d’inscrire explicitement sur l’ordonnance la mention « hors AMM » pour « hors autorisation de mise sur le marché » ;
30.Encourager l’industrie à demander des extensions d’indications lorsqu’un médicament montre un réel bénéfice thérapeutique pour des pathologies auxquelles il n’était pas destiné de prime abord ;

 

III.- SUR LA PHARMACOVIGILANCE
31.Augmenter les moyens, surtout en personnel médical, des centres régionaux de pharmacovigilance, tout en renforçant leur maillage régional par le recours notamment à des infirmiers formés à la pharmacovigilance, et leur donner les moyens de mener une recherche indépendante, par le biais en particulier de crédits accordés par un jury pour les projets scientifiques les plus intéressants ;
32.Mieux informer les centres régionaux de pharmacovigilance et les notificateurs des suites données à leurs déclarations ;
33.Faciliter la déclaration d’effet indésirable, notamment en mettant en place une fiche de pharmacovigilance simplifiée, accessible aisément sur internet et pouvant être remplie en quelques minutes ;
34.Encourager l’utilisation des nouveaux dispositifs européens de pharmacovigilance, et notamment de la base de données EudraVigilance ;
35.Dans le but de renforcer la pharmacovigilance, lancer davantage d’études de cohorte et développer les études pharmaco-épidémiologiques, à partir notamment des bases de données hospitalières et de celles issues de l’assurance maladie dans le respect des règles relatives au traitement des données personnelles ;
36.Mettre en place au sein de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) une veille scientifique nationale et internationale reposant en particulier sur l’analyse des publications françaises et étrangères et sur l’attention portée aux décisions prises par les autorités sanitaires des autres pays ;
37.Faire obligation à tout laboratoire commercialisant un produit en France, lorsqu’il retire de sa propre initiative un médicament dans un pays, d’en informer les autorités sanitaires françaises ;
38.Porter la durée de conservation des données du Système national d’information inter-régimes de l’assurance maladie (SNIIRAM) à trois ans, outre l’année en cours ;
39.Réglementer strictement l’accès aux bases de données hospitalières et à celles issues de l’assurance maladie de manière à éviter leur utilisation à des fins purement lucratives.
40.Définir une politique d’accès pour les chercheurs et les autorités sanitaires au numéro de sécurité sociale (NIR) en vue de la réalisation de recherches médicales ou en pharmacovigilance et d’études de santé publique ;

 

IV.- SUR LA RESTAURATION DE LA CONFIANCE DES ACTEURS DU SYSTÈME DE SANTÉ
41.Donner plus de place à la pharmacologie dans la formation universitaire et y inclure une sensibilisation à la pharmacovigilance ainsi que des cours sur l’économie de la santé et le coût des thérapeutiques ;
42.Rénover la formation médicale continue à la fois dans son contenu, en y faisant une plus large place à la pharmacologie et à la pharmacovigilance, et dans ses liens avec les laboratoires, en réfléchissant à la mise en place d’un fonds alimenté par l’industrie pharmaceutique et destiné à financer une formation délivrée par un tiers ;
43.Mieux former les visiteurs médicaux sur le plan scientifique et imposer la prise en compte d’indicateurs de qualité dans le calcul de leur rémunération variable et conforter le rôle des délégués de l’assurance maladie ;
44.Développer les logiciels d’aide à la prescription, mentionnant les dénominations communes internationales (DCI) et comportant des informations en matière de service médical rendu, d’amélioration du service médical rendu et d’évaluations médico-économiques ;
45.Permettre aux autorités de santé, quand elles le souhaitent, de diffuser des messages dans la presse médicale généraliste, grâce à des encarts qui leur seraient réservés ;
46.Mettre en place sur internet un grand portail consacré au médicament, d’un accès aisé et gratuit, coordonné par les autorités de santé et par la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) et centralisant les informations sur les médicaments, les classes thérapeutiques et les stratégies thérapeutiques ; y faire figurer une liste, pédagogique et actualisée régulièrement, des médicaments placés sous surveillance ;
47.Améliorer l’information en ligne à destination des professionnels de santé, notamment en ce qui concerne les médicaments sous surveillance ;
48.Assurer une éducation thérapeutique auprès du public, comme cela a été réalisé avec succès à propos des antibiotiques ;
49.Donner au praticien la possibilité d’inscrire sur l’ordonnance des prescriptions de pratiques non allopathiques, telles que la pratique du sport ou le respect d’un régime alimentaire ;
50.Renforcer la lutte contre les abus et les trafics de médicaments ;
51.Réfléchir à une révision de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, dite loi Kouchner, qui a mis en place l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), afin de mieux prendre en charge les victimes d’accidents médicamenteux antérieurs à septembre 2001 et n’entrant pas en conséquence dans le champ du texte actuel ;
52.Envisager la mise en place d’un référentiel unique d’indemnisation pour l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), le juge administratif et le juge judiciaire et l’octroi aux associations représentatives de patients de la possibilité de demander en justice réparation au nom de leurs mandants ;
53.Privilégier à l’avenir la notion d’implication plutôt que celle de causalité dans l’indemnisation des victimes des accidents médicamenteux ;
54.Mettre en place une présomption de causalité lorsqu’un risque grave est mentionné sur la notice d’un médicament et qu’il se réalise ;
55.Confier à moyen terme à l’Inspection générale des affaires sociales une mission visant à évaluer les conséquences des réformes engagées ainsi que les progrès déjà accomplis par les autorités de santé, et en particulier par l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS).

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14 juin 2011 2 14 /06 /juin /2011 13:04

Après le dépôt du projet de loi, une décision 2010-71 QPC sur question prioritaire de constitutionnalité avait déjà obligé à modifier ce projet qui est actuellement en 2ème lecture. Une décision sur question prioritaire de constitutionnalité 2011-135/140 vient à nouveau censurer des articles existants pour l'hospitalisation d'office avec effet au 1er août 2011.

Voici la décision:

 

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 7 avril 2011 par le Conseil d'État (décision n° 346207 du 6 avril 2011), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Abdellatif B., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des dispositions des articles L. 3213-1 et L. 3213-4 du code de la santé publique.

Il a également été saisi le 8 avril 2011 par la Cour de cassation (première chambre civile, arrêt n° 481 du 8 avril 2011), dans les mêmes conditions, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Jean-Louis C., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 3213-4 du code de la santé publique.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la décision n° 2010-71 QPC du 26 novembre 2010 ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations produites pour M. B. par la SELARL Mayet et Perrault, avocat au barreau de Versailles, enregistrées le 27 avril 2011 ;

Vu les observations produites pour M. C., par Me Pierre Ricard, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le 29 avril 2011 ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 29 avril 2011 ;

Vu les observations en intervention produites pour l'association « Groupe information asiles » par Me Corinne Vaillant, avocate au barreau de Paris, enregistrées le 13 mai 2011;

Vu les pièces produites et jointes aux dossiers ;

Me Raphaël Mayet pour M. B., Me Ricard pour M. C., Me Vaillant pour l'association « Groupe information asiles » et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 24 mai 2011 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'il y a lieu de joindre ces deux questions prioritaires de constitutionnalité pour statuer par une seule décision ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique : « À Paris, le préfet de police et, dans les départements, les représentants de l'État prononcent par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'hospitalisation d'office dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Le certificat médical circonstancié ne peut émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement accueillant le malade. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'hospitalisation nécessaire.
« Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, le directeur de l'établissement d'accueil transmet au représentant de l'État dans le département et à la commission mentionnée à l'article L. 3222-5 un certificat médical établi par un psychiatre de l'établissement.
« Ces arrêtés ainsi que ceux qui sont pris en application des articles L. 3213-2, L. 3213-4 à L. 3213-7 et les sorties effectuées en application de l'article L. 3211-11 sont inscrits sur un registre semblable à celui qui est prescrit par l'article L. 3212-11, dont toutes les dispositions sont applicables aux personnes hospitalisées d'office » ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 3213-4 du même code : « Dans les trois jours précédant l'expiration du premier mois d'hospitalisation, le représentant de l'État dans le département peut prononcer, après avis motivé d'un psychiatre, le maintien de l'hospitalisation d'office pour une nouvelle durée de trois mois. Au-delà de cette durée, l'hospitalisation peut être maintenue par le représentant de l'État dans le département pour des périodes de six mois maximum renouvelables selon les mêmes modalités.
« Faute de décision du représentant de l'État à l'issue de chacun des délais prévus à l'alinéa précédent, la mainlevée de l'hospitalisation est acquise.
« Sans préjudice des dispositions qui précèdent, le représentant de l'État dans le département peut à tout moment mettre fin à l'hospitalisation après avis d'un psychiatre ou sur proposition de la commission mentionnée à l'article L. 3222-5 » ;

4. Considérant que, selon les requérants, la procédure d'hospitalisation d'office méconnaît le respect de la liberté individuelle garantie par l'article 66 de la Constitution ;

5. Considérant que l'article 66 de la Constitution dispose : « Nul ne peut être arbitrairement détenu. - L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi » ; que, dans l'exercice de sa compétence, le législateur peut fixer des modalités d'intervention de l'autorité judiciaire différentes selon la nature et la portée des mesures affectant la liberté individuelle qu'il entend édicter ;

6. Considérant qu'en vertu du onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, la Nation garantit à tous le droit à la protection de la santé ; que l'article 34 de la Constitution dispose que la loi fixe les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ; qu'il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, d'adopter des dispositions nouvelles dont il lui appartient d'apprécier l'opportunité et de modifier des textes antérieurs ou d'abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d'autres dispositions, dès lors que, dans l'exercice de ce pouvoir, il ne prive pas de garanties légales des exigences constitutionnelles ;

7. Considérant que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit nécessaire ; qu'il incombe au législateur d'assurer la conciliation entre, d'une part, la protection de la santé des personnes souffrant de troubles mentaux ainsi que la prévention des atteintes à l'ordre public nécessaire à la sauvegarde de droits et principes de valeur constitutionnelle et, d'autre part, l'exercice des libertés constitutionnellement garanties ; qu'au nombre de celles-ci figurent la liberté d'aller et venir et le respect de la vie privée, protégés par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ainsi que la liberté individuelle dont l'article 66 de la Constitution confie la protection à l'autorité judiciaire ; que les atteintes portées à l'exercice de ces libertés doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux objectifs poursuivis ;

- SUR LES CONDITIONS DE L'HOSPITALISATION D'OFFICE :

8. Considérant, en premier lieu, que l'article L. 3213-1 du code de la santé publique prévoit qu'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée d'office que si ses troubles nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public ; que de tels motifs peuvent justifier la mise en œuvre d'une mesure privative de liberté au regard des exigences constitutionnelles précitées ;

9. Considérant, en deuxième lieu, que ce même article prévoit, en son premier alinéa, que la décision d'hospitalisation d'office est prononcée par le préfet ou, à Paris, le préfet de police, au vu d'un certificat médical circonstancié qui ne peut émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement accueillant le malade, et que l'arrêté est motivé et énonce avec précision les circonstances qui ont rendu l'hospitalisation nécessaire ; que, si l'article 66 de la Constitution exige que toute privation de liberté soit placée sous le contrôle de l'autorité judiciaire, il n'impose pas que cette dernière soit saisie préalablement à toute mesure de privation de liberté ; que, dès lors, la compétence du préfet pour ordonner l'hospitalisation d'office ne méconnaît pas les exigences tirées de l'article 66 de la Constitution ;

10. Considérant, en troisième lieu, que l'article L. 3213-1 prévoit, en son deuxième alinéa, que, dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un certificat médical établi par un psychiatre de l'établissement est transmis au représentant de l'État dans le département et à la commission départementale des hospitalisations psychiatriques ; que, dans l'hypothèse où ce certificat médical ne confirme pas que l'intéressé doit faire l'objet de soins en hospitalisation, les dispositions contestées conduisent, à défaut de levée de l'hospitalisation d'office par l'autorité administrative compétente, à la poursuite de cette mesure sans prévoir un réexamen à bref délai de la situation de la personne hospitalisée permettant d'assurer que son hospitalisation est nécessaire ; qu'un tel réexamen est seul de nature à permettre le maintien de la mesure ; qu'en l'absence d'une telle garantie, les dispositions contestées n'assurent pas que l'hospitalisation d'office est réservée aux cas dans lesquels elle est adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état du malade ainsi qu'à la sûreté des personnes ou la préservation de l'ordre public ; que, par suite, le deuxième alinéa de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique méconnaît les exigences constitutionnelles précitées ;

11. Considérant qu'il s'ensuit que l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, dont les dispositions sont inséparables, doit être déclaré contraire à la Constitution ;

- SUR LE MAINTIEN DE L'HOSPITALISATION D'OFFICE :

12. Considérant que l'article L. 3213-4 du code de la santé publique prévoit qu'à l'expiration d'un délai d'un mois, l'hospitalisation peut être maintenue, pour une durée maximale de trois mois, après avis motivé d'un psychiatre ; qu'au-delà de cette durée, l'hospitalisation peut être maintenue pour des périodes successives de six mois selon les mêmes modalités ;

13. Considérant que la liberté individuelle ne peut être tenue pour sauvegardée que si le juge intervient dans le plus court délai possible ; que les motifs médicaux et les finalités thérapeutiques qui justifient la privation de liberté des personnes atteintes de troubles mentaux hospitalisées sans leur consentement peuvent être pris en compte pour la fixation de ce délai ; que, pour les mêmes motifs que ceux retenus dans la décision du 26 novembre 2010 susvisée, les dispositions de l'article L. 3213-4, qui permettent que l'hospitalisation d'office soit maintenue au delà de quinze jours sans intervention d'une juridiction de l'ordre judiciaire, méconnaissent les exigences de l'article 66 de la Constitution ;

14. Considérant qu'il s'ensuit que l'article L. 3213-4 du code de la santé publique doit être déclaré contraire à la Constitution ;

- SUR LES EFFETS DE LA DÉCLARATION D'INCONSTITUTION-NALITÉ :

15. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 62 de la Constitution : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause » ; que, si, en principe, la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel, les dispositions de l'article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l'abrogation et reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette déclaration ;

16. Considérant que l'abrogation immédiate des articles L. 3213 1 et L. 3213-4 du code de la santé publique méconnaîtrait les exigences de la protection de la santé et la prévention des atteintes à l'ordre public et entraînerait des conséquences manifestement excessives ; que, par suite, afin de permettre au législateur de remédier à cette inconstitutionnalité, il y a lieu de reporter au 1er août 2011 la date de cette abrogation ; que les mesures d'hospitalisation prises avant cette date en application des dispositions déclarées contraires à la Constitution ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité,

D É C I D E :

Article 1er.- Les articles L. 3213-1 et L. 3213-4 du code de la santé publique sont contraires à la Constitution.

Article 2.- La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er prend effet le 1er août 2011 dans les conditions fixées au considérant 16.

Article 3.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 9 juin 2011, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.

Rendu public le 9 juin 2011.

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12 juin 2011 7 12 /06 /juin /2011 19:12

Le décret 2011-566 du 10 juin 2011 précise que le fonds national de l'aide médicale d'Etat (AME) est administré par un conseil de gestion composé du directeur de la sécurité sociale (DSS) et 2 représentants, le directeur général de la cohésion sociale (DGCS), le directeur général de l'offre de soins (DGOS), le directeur du budget, le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS); le directeur de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale (CNAMTS). Le directeur de la caisse des dépôts et consignations y a voix consultative. Ce fonds se réunit une fois par an, avec la majorité des membres pour une validité de ses décisions.

 

 

JORF n°0136 du 12 juin 2011 page 10069 texte n° 14

DECRET
Décret n° 2011-656 du 10 juin 2011 relatif au Fonds national de l'aide médicale de l'Etat prévu à l'article L. 253-3-1 du code de l'action sociale et des familles
NOR: ETSS1104568D

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 2 mars 2011 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 22 février 2011 ;
Vu l'avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations en date du 9 mars 2011,
Décrète :

Article 1 Au chapitre III du titre V du livre II de la partie réglementaire du code de l'action sociale et des familles sont insérés les articles D. 253-1 à D. 253-4 ainsi rédigés :
« Art. D. 253-1. - Le Fonds national de l'aide médicale de l'Etat prévu à l'article L. 253-3-1 est administré par un conseil de gestion, assisté d'un secrétariat placé sous l'autorité du ministre chargé de la santé.
« Art. D. 253-2. - Le conseil de gestion du Fonds national de l'aide médicale de l'Etat est composé :
« 1° Du directeur de la sécurité sociale et de deux représentants qu'il désigne ;
« 2° Du directeur général de la cohésion sociale ou de son représentant ;
« 3° Du directeur général de l'offre de soins ou de son représentant ;
« 4° Du directeur du budget ou de son représentant ;
« 5° Du directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
« 6° Du directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
« Les membres mentionnés aux 5° et 6° peuvent se faire représenter par un membre de l'institution à laquelle ils appartiennent.
« Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, ou son représentant, assiste au conseil de gestion, sans voix délibérative.
« Le directeur de la sécurité sociale, ou son représentant, assure la présidence du conseil de gestion du Fonds national de l'aide médicale d'Etat.
« Art. D. 253-3. - Le conseil de gestion se réunit au moins une fois par an sur convocation du président.
« Pour l'expression de son suffrage, chaque membre du conseil dispose d'une voix.
« Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité simple des suffrages exprimés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
« Le conseil de gestion ne délibère valablement que si la moitié des membres sont présents ou représentés en séance. Lorsque le conseil ne peut, faute de quorum, délibérer valablement, il peut à nouveau être réuni et délibérer valablement, quel que soit le nombre des membres présents, sous un délai d'un jour franc.
« Art. D. 253-4. - Chaque année, sur proposition du président, le conseil de gestion adopte, avant le 31 mars :
« 1° L'état prévisionnel des recettes et des dépenses afférentes aux obligations de toute nature incombant au fonds ;
« 2° Le bilan, le compte de résultat et le rapport d'activité concernant l'exercice écoulé. »

Article 2 La ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et la ministre des solidarités et de la cohésion sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 10 juin 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
Xavier Bertrand

La ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Christine Lagarde

Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
François Baroin

La ministre des solidarités et de la cohésion sociale,
Roselyne Bachelot-Narquin

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12 juin 2011 7 12 /06 /juin /2011 18:32

Un décret 2011-655 du 10 juin 2011 vient de paraître associant pleinement les patients et leurs associations à l'exercice de la pharmacovigilance.

L'arrêté (également en fin de fin de page) précise les modalités de signalement via les centres régionaux de pharmacovigilance (CRPV) et une aide apportée par le pharmacien. Les informations nécessaires sont le nom du médicament, le numéro de fabrication, le nom de l'utiolisateur, la date de traitement, la description des effets et les coordonnées du patient en question. Toutes les informations sont couvertes par le secret professionnel.

 

 

JORF n°0136 du 12 juin 2011 page 10069 texte n° 13

DECRET
Décret n° 2011-655 du 10 juin 2011 relatif aux modalités de signalement par les patients ou les associations agréées de patients d'effets indésirables susceptibles d'être liés aux médicaments et produits mentionnés à l'article L. 5121-1 du code de la santé publique
NOR: ETSP1024824D

Publics concernés : patients, associations de patients agréées et centres régionaux de pharmacovigilance.
Objet : signalement par les patients ou associations de patients des effets indésirables de certains médicaments et produits.
Entrée en vigueur : le lendemain de la publication.
Notice : le présent décret tire les conséquences au niveau réglementaire de l'extension par le législateur du dispositif de pharmacovigilance aux patients et associations de patients agréées en leur permettant de signaler directement les effets indésirables des médicaments et produits mentionnés à l'article L. 5121-1 du code de la santé publique.
Les modalités de recueil, de vérification et d'évaluation de ces signalements sont quant à elles précisées par arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition du directeur de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) conformément à l'article R. 5121-179 du code de la santé publique.
Références : les textes visés par ce décret peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment l'article L. 5121-20 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1 Il est ajouté à la fin de l'article R. 5121-154 du code de la santé publiqueun alinéa ainsi rédigé :
« Les patients et les associations de patients concourent à l'exercice de la pharmacovigilance. »

Article 2 A la fin du 1° de l'article R. 5121-167 du même code, sont ajoutés les mots : « ainsi que les signalements que peuvent leur adresser les autres professionnels de santé, les patients et les associations agréées de patients ».

Article 3 Le dernier alinéa de l'article R. 5121-170 du même code est supprimé.

Article 4 Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé et la secrétaire d'Etat auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, chargée de la santé, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 10 juin 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
Xavier Bertrand

La secrétaire d'Etat auprès du ministre du travail,
de l'emploi et de la santé, chargée de la santé,
Nora Berra

 

 

JORF n°0136 du 12 juin 2011 page 10073 texte n° 19

ARRETE
Arrêté du 10 juin 2011 pris pour l'application des articles R. 5121-154, R. 5121-167 et R. 5121-179 du code de la santé publique et relatif aux modalités de signalement des effets indésirables par les patients et les associations agréées de patients
NOR: ETSP1108636A

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé et la secrétaire d'Etat auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, chargée de la santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 5121-20 (13°), R. 5121-154, R. 5121-167 et R. 5121-179 ;
Vu l'arrêté du 28 avril 2005 relatif aux bonnes pratiques de pharmacovigilance ;
Sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Arrêtent :

Article 1 L'annexe de l'arrêté du 28 avril 2005 susvisé est ainsi modifiée :
1° Au dernier alinéa du paragraphe « Notification/déclaration » du chapitre 1er, les mots : « , car les faits doivent être confirmés par un professionnel de santé » sont supprimés ;
2° Le dernier alinéa du paragraphe 5.1 du chapitre 6 est supprimé ;
3° L'annexe est complétée par un chapitre 10 dont la rédaction figure en annexe du présent arrêté.

Article 2 Le directeur général de la santé et le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ANNEXE
Chapitre 10
Modalités de signalement d'effets indésirables par les patients et les associations agréées de patients

Les signalements d'effets indésirables susceptibles d'être liés aux médicaments et produits mentionnés à l'article L. 5121-1 du code de la santé publique, qui peuvent être adressés par les patients ou par les associations agréées de patients aux centres régionaux de pharmacovigilance (CRPV), sont effectués au moyen du formulaire ci-après.
A des fins d'aide au remplissage du formulaire, les informations suivantes peuvent être apportées :

1. Généralités

Lorsqu'un patient a pris un ou plusieurs médicaments et qu'il pense que l'un d'entre eux peut être à l'origine d'une réaction non voulue (effet indésirable), pendant ou après le traitement, il a la possibilité d'effectuer un signalement auprès du CRPV dont il dépend géographiquement et dont les coordonnées sont indiquées sur le formulaire.
Dans ce cadre, il est indispensable que l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et le réseau des CRPV puissent avoir accès à l'ensemble des données médicales concernant le patient pour procéder à une évaluation du lien entre le médicament et l'effet indésirable constaté. Aussi, le patient doit joindre au formulaire tous documents permettant de compléter le signalement (comptes rendus d'hospitalisation, examens complémentaires...), sachant qu'ils seront utilisés dans le respect de la confidentialité.
Il est toutefois possible que ce que le patient pense être un effet indésirable soit en fait un nouveau symptôme de sa maladie, susceptible de modifier le diagnostic ou de nécessiter une modification de la prise en charge. Dans tous les cas, le patient est donc encouragé à se rapprocher de son médecin pour qu'il l'examine et, le cas échéant, qu'il effectue lui-même la déclaration de l'effet indésirable.
Le patient peut également s'adresser à son pharmacien afin qu'il déclare l'effet indésirable ou qu'il l'aide à remplir le formulaire. De même, s'il le souhaite, il peut s'adresser à une association agréée de patients.

2. Informations relatives au(x) médicament(s) suspecté(s)

Les informations données doivent être aussi précises et complètes que possible.

Nom du médicament suspecté

Préciser le nom exact et complet du médicament pris, tel qu'indiqué sur le conditionnement extérieur (emballage), ainsi que son dosage et la forme sous laquelle il se présente (comprimé, sirop, suppositoire, poudre pour solution buvable...). Si le nom est incomplet, faux, illisible ou inconnu, il sera impossible d'évaluer le lien entre l'effet indésirable et le médicament et le signalement ne sera pas pris en compte. (Par exemple : Médic 500 mg, comprimés.)

Numéro de lot de fabrication

Il s'agit du numéro figurant sur l'emballage du médicament, généralement à côté de la date de péremption ; il permet de suivre le produit de sa fabrication jusqu'à son utilisation.

Mode d'utilisation et dose utilisée

Il est nécessaire d'indiquer la façon dont le médicament a été utilisé par le patient (médicament avalé, injecté, appliqué sur la peau, instillé dans l'œil...) ainsi que la posologie (par exemple, dose utilisée et nombre de prises par jour) et ce, alors même qu'il ne s'agirait pas des conditions habituelles d'utilisation du médicament indiquées dans la notice ou prescrites par le médecin.

Dates de traitement (début et fin d'utilisation)

Ces dates permettent d'estimer la durée d'utilisation du médicament, sachant que certains effets indésirables ne se manifestent parfois qu'après une certaine durée de traitement. Si le patient ne se souvient plus des dates exactes, mention a minima de la durée d'utilisation.

Motif de l'utilisation

Indication de la raison (nature de la maladie, simple symptôme ou mesure de prévention) pour laquelle le patient a pris le médicament.
Autres médicaments/produits (compléments alimentaires, phytothérapie...) utilisés pendant la période précédant la survenue de l'effet indésirable
Il peut s'agir de médicaments pris ponctuellement ou tous les jours, de médicaments prescrits par un médecin, de médicaments/produits achetés par le patient de sa propre initiative ou qu'il avait déjà dans son armoire à pharmacie.
Cette information est importante dans la mesure où :
― l'interaction entre deux médicaments ou un médicament et un complément alimentaire est parfois à l'origine d'un effet indésirable ;
― le médicament suspecté n'est pas forcément le produit réellement responsable, même si celui-ci a déjà été incriminé pour les mêmes effets indésirables ;
― la connaissance des traitements suivis permet de mieux connaître l'état de santé général du patient, ce qui est un paramètre important pour comprendre un effet indésirable.

3. Description de l'effet indésirable

Utilisation de l'encadré pour décrire les manifestations ressenties (exemple : des taches rouges sur la peau, des démangeaisons, des fourmillements, des picotements...) et leur évolution (par exemple : diminution, aggravation, disparition ou persistance). Il est recommandé au patient de ne pas désigner les manifestations par des termes médicaux ou sous la forme d'un diagnostic médical, sauf si le diagnostic a été clairement posé par un médecin (par exemple, le patient ne doit pas dire qu'il a « eu un eczéma » si le médecin n'a pas donné ce diagnostic et même si le patient estime qu'il s'agit bien de cela).
Outre l'effet indésirable, le patient doit décrire ses conditions de survenue (progressivement, du jour au lendemain, après le repas...), les soins effectués pour le soulager ou encore l'évolution, en étant si possible précis sur le déroulement des effets dans le temps.
Il est recommandé, dans la mesure du possible, de joindre au formulaire de signalement tout élément supplémentaire permettant de compléter ledit signalement (comptes rendus d'hospitalisation, examens complémentaires...).
Il est important d'apprécier le délai entre l'administration du médicament et l'apparition des premières manifestations de l'effet indésirable. C'est pourquoi doit être indiqué le délai entre la première utilisation du médicament et la survenue de l'effet indésirable, ou bien, si le patient avait déjà arrêté le traitement lorsque l'effet indésirable est apparu, le délai entre la dernière utilisation du médicament et la survenue de l'effet indésirable.
L'évolution de l'effet indésirable est aussi un critère permettant de juger la responsabilité d'un médicament dans la survenue d'un effet indésirable. Il est donc utile de mentionner la durée des manifestations et leur évolution. Il est également important de signaler si le patient a arrêté de prendre le médicament ou non, ainsi que l'évolution constatée après l'éventuel arrêt (s'il s'agit d'un médicament qui doit être pris tous les jours, attention à ne pas arrêter le traitement sans consultation médicale).
Il est également utile que soit précisé si l'effet indésirable a eu des conséquences sur la capacité du patient à gérer ses tâches quotidiennes, à travailler, à sortir de chez lui, ou encore à mener une vie sociale normale.
Si la personne présentant l'effet indésirable est un nouveau-né : l'effet indésirable peut être lié à un médicament administré au nouveau-né lui-même ou utilisé par sa mère pendant la grossesse, ou encore lors de l'allaitement. Il est alors nécessaire de préciser dans quel cas de figure l'enfant a été exposé afin de réaliser une analyse adéquate.
4. Coordonnées de la personne ayant présenté l'effet indésirable et, le cas échéant, de la personne signalant l'effet indésirable (si le patient ne le signale pas lui-même)
Afin de recueillir les informations complémentaires nécessaires à la validation du signalement, le patient doit indiquer ses nom et prénom, lesquels seront traités dans le respect de la confidentialité. Seuls les initiales, l'âge et le sexe seront enregistrés dans la base nationale de pharmacovigilance. Ces informations serviront uniquement à contacter le patient si besoin (par exemple, si des informations sont manquantes) ou à l'identifier auprès du professionnel de santé dont il aura indiqué les coordonnées. Dans cette perspective, la date de naissance ou l'âge, le sexe, ainsi que le code postal, sont des informations indispensables.
5. Coordonnées du médecin ayant constaté l'effet indésirable, du médecin traitant de la personne ayant présenté l'effet indésirable ou encore de tout autre professionnel de santé pouvant confirmer la survenue de l'effet indésirable
Si le médecin qui a prescrit le médicament suspecté n'est pas le même que celui qui a pris en charge l'effet indésirable, ce sont les coordonnées de ce dernier qu'il faut donner en priorité. Les coordonnées du professionnel de santé sont également considérées comme confidentielles et ne sont donc pas enregistrées dans la base nationale de pharmacovigilance. »

Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 136 du 12/06/2011 texte numéro 19


Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 136 du 12/06/2011 texte numéro 19


Fait le 10 juin 2011.

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
Xavier Bertrand

La secrétaire d'Etat auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, chargée de la santé,
Nora Berra

 

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8 juin 2011 3 08 /06 /juin /2011 12:34

Bernard Debré s'était exprimé longuement sur l'affaire du Médiator. Il avait eu à conduire - avec le doyen Philippe Even - pour le Président de la République et le ministre de la santé un rapport sur la refonte du système français de contrôle de l'efficacité et de la sécurité des médicaments.

Cette proposition de loi 3500 tend à inscrire les recommandations proposées dans une loi. L'idée principale retenue dans ce texte est celle de "une mission, un objectif, une agence".

Ainsi, la mission d'évaluation du service attendu et rendu tout comme l’élaboration, par ses avis, aux décisions relatives à l’inscription, au remboursement et à la prise en charge par l’assurance maladie seraient transferée de la HAS à l'AFSSAPS, redevenue Agence du médicament, qui verra son champ réduit avec l'exclusion des produits sanguins et les produits dérivés ainsi que de la mission d’hémovigilance transférés au GIP Institut national de transfusion sanguine.

Vient ensuite une série d'articles sur la direction des agences avec le souhait d'une direction des agences par un représentant de haut niveau du corps médical (président du conseil d’administration de l’EFS, directeurs généraux de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, de la Haute Autorité de santé)

L'AFSSAPS se verrait doter d'un collège d'une quarantaine d'experts détachés par les universités pour 3 à 6 ans.

Les médecins et industriels seront contraints de remplir une déclaration d'intérêt dès lors que plus de 10 000 euros auront été perçus comme avantages en espèces. Des sanctions pénales et d'exclusion sont prévues.

La proposition souhaite également la création d'une chaîne de télévision scientifique, sous l’égide des ministères de la santé et de la recherche et le HCSP doit se concerter avec le LEEM

 

 

 

 

N° 3500

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 1er juin 2011.

PROPOSITION DE LOI

relative au système français du contrôle de l’efficacité et de la sécurité
des
médicaments,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Bernard DEBRÉ,

député.

 

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Un rapport sur la refonte du système français de contrôle de l'efficacité et de la sécurité des médicaments a été rendu au Président de la République et au Ministre de la Santé le 16 mars 2011.

De ce travail de fond réalisé par les professeurs Philippe Even et Bernard Debré a été extrait un certain nombre de propositions concrètes dont ce texte se veut la traduction législative.

Ce rapport a listé plusieurs préconisations concernant les agences de santé et leurs compétences respectives (chapitre Ier). Dans un souci de clarté, il convient qu’à une mission corresponde une agence sans chevauchement des missions. À une mission doit correspondre une structure dédiée : un objectif, une agence. L'article 1er de cette proposition de loi prévoit que la Haute Autorité de santé (HAS) remplisse une mission intégratrice et globale de santé publique, en se fondant sur des données scientifiques et économiques, pour aboutir à des recommandations, des évaluations et des certifications des parcours de soins des établissements de santé publics et privés et des politiques de santé publique concernant la prévention et le dépistage des maladies. Ceci impliquerait de lui retirer sa mission d’évaluation du service attendu et du service rendu des produits de santé qui figure au 1° de l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale et de supprimer sa contribution à l’élaboration, par ses avis, des décisions relatives à l’inscription, au remboursement et à la prise en charge par l’assurance maladie de ces produits traitée au premier alinéa de l’article L. 161-39 du code de la sécurité sociale.

Les articles 2 à 4 envisagent pour leur part que l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) évalue, en amont de la HAS, le service attendu et rendu des moyens thérapeutiques. L’AFSSAPS remplirait les missions d’évaluation des médicaments retirées à l’HAS et celle de pharmacovigilance. Sa dénomination serait modifiée en « Agence française du médicament » (article 2) et son champ d’action recentré sur le médicament qui devrait être compris comme incluant les produits biologiques et les dispositifs médicaux à visée diagnostique et thérapeutique mais en excluant les produits sanguins et les produits dérivés ainsi que la mission d’hémovigilance. Ceci impliquerait :

– de retirer l’évaluation des produits sanguins labiles et fractionnés du champ d’action de l’AFSSAPS, qui figurent actuellement à l’article L. 5311-1 du code de la santé publique pour la confier à l’Institut national de transfusion sanguine (INTS), organisme de référence et de contrôle de la qualité (article 3).

– de compléter en revanche l’article L. 5311-1 précité qui définit les missions de l’AFSSAPS par l’insertion d’un nouvel article qui préciserait ses nouvelles missions, à savoir l’évaluation du service attendu et du service rendu des produits de santé et la contribution par ses avis à l’élaboration des décisions relatives à l’inscription, au remboursement et à la prise en charge par l’assurance maladie de ces produits, en se fondant sur le principe de l’amélioration du service rendu dans l’ensemble des indications autorisées ou au moins dans certaines d’entre elles (article 4).

L’Institut national de transfusion sanguine (INTS) serait l’organisme de référence et de contrôle de la qualité chargé de l’évaluation des produits sanguins et des produits dérivés collectés, fractionnés, délivrés ou commercialisés par l’organisme producteur, l’Établissement français du sang, ainsi que de l’hémovigilance des produits sanguins et des produits dérivés. Ce groupement d’intérêt public dont la durée a été prolongée de cinq ans à compter du 1er janvier 2007. Il vient donc à échéance à la fin de l’année 2011. Ces modifications des missions de l'INTS impliqueraient de modifier l’article L. 1222-1 du code de la santé publique qui retrace ses missions, en précisant que l’évaluation des produits sanguins labiles et des produits dérivés serait confiée à l’INTS (article 5).

Le chapitre II porte sur l'organisation interne de ces agences. La direction des agences devrait être assurée par un représentant de haut niveau du corps médical, qu'il s'agisse du président du conseil d’administration de l’EFS (article 6) et des directeurs généraux de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (article 7) et de la Haute Autorité de santé (article 8). En outre, il est prévu à l'article 9 d’assurer, au sein de l’AFSSAPS, le recrutement d’un collège d’une quarantaine d’experts de haut niveau représentant de façon équilibrée les différentes disciplines médicales, détachés des universités et des hôpitaux, pour des périodes de trois à six ans à temps plein ou à mi-temps.

Afin d’assurer une rémunération attractive, il serait prévu une bonification d’ancienneté d’une durée égale à 60 % de la durée du mandat. Pour ce faire, il est inséré un nouvel article dans le chapitre III, relatif au personnel, du titre II du livre III relatif à l’AFSSAPS au sein de la cinquième partie du code de la santé publique (article 9).

L'article 10 consisterait à imposer aux médecins et industriels de remplir des déclarations d’intérêt, mentionnant notamment les avantages en espèces supérieurs à 10 000 euros annuels suivant un dispositif contraignant, en modifiant l’article L. 5323-4 du code de la santé publique qui traite du secret professionnel et des conflits d’intérêt au sein de l’AFSSAPS. En cas de manquement, les personnes seraient sanctionnées pour prise illégale d’intérêt définie à l’article 432-12 du code pénal et l’autorité administrative mettrait fin à leurs fonctions et ce dispositif modifié applicable à l’AFSSAPS s’appliquerait automatiquement à la Haute Autorité de santé (HAS) et à l’Établissement français du sang (EFS), l’article L. 161-44 du code de la sécurité sociale pour la HAS et l’article L. 1222-7 du code de la santé publique pour l’EFS se référant à cet article.

Le chapitre III comporte des dispositions d'ordre divers. S’agissant de la formation continue des médecins, l’article 11 de la présente proposition de loi entend compléter l'article L. 4133-1 du code de la santé publique qui énonce les conditions dans lesquelles les médecins reçoivent une formation continue. L'article 12 prévoit un contrôle a priori de la publicité pour les professionnels. Il modifie l’article L. 5122-9 du code de la santé publique, qui fixe les conditions de publicité d'un médicament auprès de professionnels qui prévoyait son dépôt dans les huit jours suivant sa diffusion. Désormais, ce régime est aligné sur celui de la publicité auprès du public pour laquelle une autorisation préalable de l’AFSSAPS est exigée (article L. 5122-8 du code de la santé publique).

L'article 13 propose la création d'une chaîne de télévision scientifique, sous l’égide des ministères de la santé et de la recherche. Il est envisagé de compléter l’article 44 de la loi de 1986 relative à la liberté de communication qui relève de son titre III  consacré au secteur public de la communication audiovisuelle et qui fixe les principes relatifs notamment à France Télévisions ou à Radio France.

La création d'une instance de concertation entre l’État et le LEEM, syndicat des entreprises du médicament, est envisagée par l'article 14. Pour ce faire, il est proposé de préciser dans l'article L. 14113-4 du code de la santé publique, qui fixe les missions du Haut Conseil de la santé publique chargé de permettre la concertation sur les questions de santé, qu'il incombe à celui-ci d'assurer la concertation avec le syndicat des entreprises du médicament.

Il est prévu à l'article 15 que les charges résultant de cette proposition de loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


PROPOSITION DE LOI

Chapitre Ier

De la réorganisation des compétences des agences de santé

Article 1er

I. – Le 1° de l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase, les mots : « des produits, » sont, par deux fois, supprimés ;

2° Dans la dernière phrase, le mot : « , produits » est supprimé.

II. – Le premier alinéa de l’article L. 161-39 du même code est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase, les mots : « d’un produit, » sont supprimés ;

2° Dans la deuxième phrase, les mots : « ou catégorie de produits » sont supprimés.


Article 2

Dans toutes dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les mots : « Agence française de sécurité sanitaire » sont remplacés par les mots : « Agence française du médicament ».


Article 3

Les 5° à 7° de l’article L. 5311-1 du code de la santé publique sont supprimés.


Article 4

Après l’article L. 5311-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 5311-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5311-1-1. – L’Agence française du médicament évalue périodiquement le service attendu et rendu des produits de santé. Elle contribue par ses avis à l’élaboration des décisions relatives à l’inscription, au remboursement et à la prise en charge par l’assurance maladie des produits de santé, ainsi qu’aux conditions particulières de prise en charge des soins dispensés aux personnes atteintes d’affections de longue durée, au vu de l’amélioration du service thérapeutique rendu. À cet effet, elle émet également un avis sur les conditions de prescription, de réalisation ou d’emploi des produits de santé. 

« Elle peut être consultée, notamment par l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, sur le bien fondé et les conditions de remboursement des produits de santé les associant. Les entreprises, établissements, organismes et professionnels concernés sont tenus de lui transmettre les informations qu’elle demande à cet effet après les avoir rendus anonymes.

« Elle procède à la réévaluation tous les cinq ans, des produits de santé inscrits sur la liste prévue au premier alinéa de l’article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, au vu de l’amélioration du service médical rendu. »


Article 5

L’article L. 1222-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

« Il organise, sur l’ensemble du territoire national, dans le cadre des schémas d’organisation de la transfusion sanguine, les activités de collecte, de qualification biologique du don, de préparation, de distribution et de délivrance des produits sanguins labiles et dérivés dont la qualité est évaluée par l’Institut national de transfusion sanguine. » ;

2° Le 4° est ainsi rédigé :

« 4° D’assurer l’hémovigilance et la transmission des données épidémiologiques à l’Institut national de transfusion sanguine ; ».


Chapitre II

De l'organisation interne des agences de santé

Article 6

Le deuxième alinéa de l’article L. 1222-5 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le président  du conseil d’administration est nommé parmi les membres des professions médicales. »


Article 7

Au premier alinéa de l’article L. 5322-2 du code de la santé publique, après les mots : « Le directeur général de l’agence », sont insérés les mots : « recruté parmi les membres des professions médicales ».


Article 8

Au premier alinéa de l’article L. 161-43 du code de la sécurité sociale, après le mot : « directeur », sont insérés les mots : « recruté parmi les membres des professions médicales et ».


Article 9

Après l’article L. 5323-2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 5323-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5323-2-1. – L’Agence française du médicament fait appel à un collège de quarante experts, nommés pour trois ans non renouvelables et issus des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires, en position de détachement, pour assurer des missions d’expertise. Les experts ne peuvent, par eux-mêmes ou par personne interposée, avoir dans les entreprises contrôlées par l’agence ou en relation avec elle aucun intérêt de nature à compromettre leur indépendance. Leur activité donne lieu à une rémunération régie par les dispositions relatives aux praticiens hospitaliers. Ils bénéficient d’une bonification d’ancienneté d’une durée égale à 60 % de la durée effective de leur mandat. Cette bonification est prise en compte pour l’avancement d’échelon. »


Article 10

Le septième alinéa de l’article L. 5323-4 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les personnes mentionnées aux articles L. 5323-1, L. 5323-2 et L. 5323-3, les personnes mentionnées aux deux alinéas précédents ainsi que les cocontractants de l’agence adressent au directeur général, à l’occasion de leur nomination ou entrée en fonctions, puis annuellement, une déclaration mentionnant à la fois leurs liens directs ou indirects, avec les personnels, avec les entreprises ou établissements dont les produits entrent dans le champ de compétence de l’agence, ainsi qu’avec les sociétés ou organismes de conseil intervenant dans les secteurs correspondants. Cette déclaration est rendue publique et actualisée à leur initiative dès qu’une modification intervient concernant ces liens ou que de nouveaux liens sont noués.

« Les personnes mentionnées aux articles L. 5323-1, L. 5323-2, L. 5323-3 ainsi que les personnes mentionnées aux cinquième et sixième alinéas précédents ne peuvent recevoir d’avantages en espèces dépassant le seuil de 10 000 € par an, sous quelque forme que ce soit, de façon directe ou indirecte procurés par des entreprises assurant des prestations, produisant ou commercialisant des produits intervenant dans le champ de compétence de l’agence. Tout manquement à ces dispositions est puni comme l’infraction prévue à l’article 432-12 du code pénal et conduit l’autorité administrative à mettre fin à leurs fonctions. »


Chapitre III

Autres dispositions relatives aux médicaments

Article 11

À l’article L. 4133-1 du code de la santé publique, après les mots : « le perfectionnement des connaissances », sont insérés les mots : « notamment dans le domaine des médicaments et de la pharmacovigilance ».


Article 12

Le premier alinéa de l’article L. 5122-9 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« La publicité pour un médicament auprès des membres des professions de santé habilités à prescrire ou à dispenser des médicaments ou à les utiliser dans l’exercice de leur art fait l’objet d’une autorisation préalable par l’Agence française du médicament, dénommée « visa de publicité ». Ce visa est délivré pour une durée qui ne peut excéder la durée de l’autorisation de mise sur le marché pour les médicaments soumis à cette autorisation. »


Article 13

Après le IV de l’article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. – Une société nationale de programme dénommée “Canal science” produit et fait diffuser par voie hertzienne et par câble un programme d’émissions dédiées à la science. Elle remplit une mission de service public d’information scientifique et de formation des citoyens à la connaissance scientifique et technique. Les caractéristiques de ce service sont précisées par son cahier des charges. »


Article 14

Après le quatrième alinéa de l’article L. 1411-4 du code de la santé publique, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° De permettre la concertation, dans les domaines de la sécurité sanitaire et de l’innovation thérapeutique entre l’État et le syndicat des entreprises du médicament. »


Article 15

Les charges qui pourraient résulter pour l’Agence française du médicament de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Les charges qui pourraient résulter pour l’Établissement français du sang de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Les charges qui pourraient résulter pour les organismes audiovisuels publics de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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8 juin 2011 3 08 /06 /juin /2011 06:21

Une proposition de loi 3499 vient d'être déposée pour la création d'un plan national pour la maladie de Parkinson. Ce plan de 3 ans (2012 à 2015) axé sur la recherche, la santé et la solidarité, destiné aux 150 000 patients a pour finalité de :

– de mieux connaître l’épidémiologie de cette maladie ;

– de développer une information pour les professionnels de santé et pour le grand public ;

– d’organiser le dépistage et l’accès aux tests diagnostiques ;

– d’améliorer l’accès aux soins ;

– d’améliorer la qualité de la prise en charge ;

– de poursuivre l’effort en faveur des médicaments et promouvoir la recherche dans ce domaine ;

– de répondre aux besoins spécifiques d’accompagnement des personnes atteintes de la maladie de Parkinson ainsi que de leur famille.


N° 3499

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 1er juin 2011.

PROPOSITION DE LOI

relative à la création d’un plan national pour la maladie de Parkinson,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Jean-Charles TAUGOURDEAU, Élie ABOUD, Jean-Paul ANCIAUX, Alfred ALMONT, Brigitte BARÈGES, Jacques Alain BÉNISTI, Jean-Louis BERNARD, Marc BERNIER, Jérôme BIGNON, Claude BIRRAUX, Étienne BLANC, Dominique BUSSEREAU, Claude BODIN, Jean-Claude BOUCHET, Bruno BOURG-BROC, Françoise BRIAND, Dominique CAILLAUD, Patrice CALMÉJANE, Joëlle CECCALDI-RAYNAUD, Jean-Louis CHRIST, Georges COLOMBIER, Marie-Christine DALLOZ, Sophie DELONG, Marianne DUBOIS, Cécile DUMOULIN, Jean-Pierre DUPONT, Paul DURIEU, Yannick FAVENNEC, Alain FERRY, André FLAJOLET, Jean-Claude FLORY, Yves FROMION, Claude GATIGNOL, Gérard GAUDRON, Guy GEOFFROY, Claude GOASGUEN, François-Michel GONNOT, Philippe GOSSELIN, Michel GRALL, Anne GROMMERCH, Gérard HAMEL, Michel HERBILLON, Françoise HOSTALIER, Guénhaël HUET, Sébastien HUYGHE, Jacqueline IRLES, Denis JACQUAT, Maryse JOISSAINS-MASINI, Marc JOULAUD, Patrick LABAUNE, Fabienne LABRETTE-MÉNAGER, Marguerite LAMOUR, Marc LE FUR, Michel LEJEUNE, Dominique LE MÈNER, Lionnel LUCA, Alain MARLEIX, Guy MALHERBE, Philippe Armand MARTIN, Henriette MARTINEZ, Patrice MARTIN-LALANDE, Jean-Philippe MAURER, Christian MÉNARD, Damien MESLOT, Philippe MEUNIER, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Jean-Marie MORISSET, Alain MOYNE-BRESSAND, Jacques MYARD, Jacques PÉLISSARD, Bernard PERRUT, Étienne PINTE, Bérengère POLETTI, Josette PONS, Jean PRORIOL, Didier QUENTIN, Frédéric REISS, Jean-Luc REITZER, Jacques REMILLER, Jean ROATTA, Francis SAINT-LÉGER, Paul SALEN, Bruno SANDRAS, Jean-Pierre SCHOSTECK, Jean-Marie SERMIER, Daniel SPAGNOU, Jean-Pierre SOISSON, Alain SUGUENOT, Patrice VERCHÈRE, Christian VANNESTE, Gérard VOISIN, Éric WOERTH, André WOJCIECHOWSKI, Loïc BOUVARD, Dino CINIERI, Françoise BRANGET, Louis COSYNS, Patrick BEAUDOUIN, Christine MARIN, Éric RAOULT, François CALVET, Éric CIOTTI, Michel HEINRICH, René-Paul VICTORIA et Gabrielle LOUIS-CARABIN,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La maladie de Parkinson touche aujourd’hui en France plus de 150 000 personnes et chaque année 14 000 nouveaux cas sont diagnostiqués. Si cette maladie survient un peu avant 60 ans, elle touche aussi une population plus jeune, dans 10 % la maladie survient chez des patients de moins de 50 ans et dans 5 % elle se manifeste plutôt, avant l’âge de 40 ans.

Toutefois, cette affection neurodégénérative chronique débute cinq à dix ans avant l’apparition des premiers symptômes cliniques, lorsque la moitié des neurones dopaminergiques a disparu. Le diagnostic peut être fait, plus ou moins facilement, du fait de trois symptômes suivants : lenteur du mouvement, tremblements au repos de la main et/ou du pied, et la raideur. Aussi, chaque patient étant particulier dans les signes qu’il présente, son évolution est propre à chaque individu touché par cette maladie.

Mal connue, cette maladie reste très préjudiciable aux personnes touchées. En effet, l’accès au traitement qui ralentit l’évolution de la pathologie reste injustement inégal, des défaillances flagrantes dans la prise en charge des personnes malades sont constatées, ceci faute de formation et de coordination entre les multiples intervenants. Au-delà de la prise en charge médicale, les patients et leurs familles sont désarmés face aux multiples problèmes liés à la vie sociale.

Un plan national maladie de Parkinson permettrait de sortir de l’ombre cette deuxième maladie neurodégénératrice par le nombre de personnes touchées, très invalidante, lourde pour l’individu, pour sa famille et pour la société.

Parce qu’il n’y a pas de fatalité et que la qualité de vie des malades peut être améliorée, parce que les avancées sont rapidement possibles et toutes les pistes de progrès nécessitent avant tout une impulsion politique et une action à chaque échelon territorial.

À l’instar de ce qui a été fait pour d’autres maladies, un plan national maladie de Parkinson doit être mis en place.

Confié au ministère de la santé et au Haut Conseil de la santé publique ce plan s’étalera sur trois ans et permettra :

– de mieux connaître l’épidémiologie de cette maladie ;

– de développer une information pour les professionnels de santé et pour le grand public ;

– d’organiser le dépistage et l’accès aux tests diagnostiques ;

– d’améliorer l’accès aux soins ;

– d’améliorer la qualité de la prise en charge ;

– de poursuivre l’effort en faveur des médicaments et promouvoir la recherche dans ce domaine ;

– de répondre aux besoins spécifiques d’accompagnement des personnes atteintes de la maladie de Parkinson ainsi que de leur famille.

Les différents partenaires associatifs, industriels, de la recherche apporteront leur contribution à ce plan.

À l’issue de ce plan une évaluation et un rapport seront rendus.

La création de ce plan national « maladie de Parkinson » permettra de changer le regard sur cette maladie en informant et en sensibilisant le grand public et en s’unissant avec les autres États pour mobiliser nos efforts afin de lutter plus efficacement contre cette maladie. Après la journée mondiale du 12 avril dédiée à la maladie de Parkinson, ce sera l’occasion pour les pouvoirs publics de montrer aussi leur solidarité aux malades et à leur entourage.


PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Un plan national pour la maladie de Parkinson est mis en œuvre sur trois ans de 2012 à 2015.


Article 2

Ce plan portera sur trois volets : la recherche, la santé, la solidarité.


Article 3

Les charges qui pourraient résulter pour les organismes de sécurité sociale de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Les charges qui pourraient résulter pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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8 juin 2011 3 08 /06 /juin /2011 02:41

Une proposition de loi 3498 a trait à l'obligation pour les établissements recevant du public de s'équiper de défibrillateurs automatiques externes.

Ce texte vient après la proposition de loi 201 du 27 septembre 2007 sur les défibrillateurs dans les enceintes sportives municipales déposée par Mme Ceccaldi; le décret 207-705 du 4 mai 2007 sur l'utilisation des défibrillateurs par des non médecins et l'arrêté du 16 août 2010 fixant les modalités de signalisation des défibrillateurs cardiaques automatisés externes dans les lieux publics.

Le but de ce texte est que "Tout établissement recevant du public doit être équipé d’un défibrillateur automatique externe". Voici le texte intégral:

 

N° 3498

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 1er juin 2011.

PROPOSITION DE LOI

rendant obligatoire l’équipement des établissements recevant du public
en
défibrillateurs automatiques externes,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Pierre MOREL-A-L’HUISSIER,

député.

 

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les statistiques indiquent que 40 000 décès sont dus, chaque année, en France, à des arrêts cardiaques. Selon l’Inserm, une intervention rapide, grâce au massage cardiaque et au défibrillateur, pourrait permettre de sauver près de 5 000 vies.

Le pouvoir réglementaire a pris conscience du potentiel des défibrillateurs automatiques externes afin d’apporter une réponse adaptée aux arrêts cardiaques. Par le décret n° 2007-705 du 4 mai 2007, la réglementation habilite « toute personne, même non médecin (…) à utiliser un défibrillateur automatisé externe ».

Par ailleurs la mise en œuvre de la sensibilisation de la population générale à l’utilisation d’un défibrillateur cardiaque est prévue à l’article 3 de l’arrêté du 6 novembre 2009 relatif à l’initiation des personnes non médecins à l’utilisation des défibrillateurs automatisés externes. Par cette mesure, le pouvoir réglementaire veut favoriser l’initiation du plus grand nombre à la réalisation des premiers gestes de survie en cas d’arrêt cardiaque : appeler – masser – défibriller.

Conscient de l’importance des défibrillateurs dans le secours des personnes faisant une crise cardiaque, il faut que les établissements recevant du public soient, dans un délai de cinq ans, équipés d’au moins un défibrillateur automatique externe. En effet si des initiatives sont prises localement pour installer des défibrillateurs, elles demeurent encore insuffisantes, manquent de cohérence et de coordination.

C’est tout l’objet de la proposition de loi que je vous propose d’adopter.

 

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Le titre II du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est complété par un chapitre X ainsi rédigé :

« Chapitre X

« Équipement des établissements recevant du public en défibrillateurs automatiques externes

« Art. L. 130-1. – Tout établissement recevant du public mentionné à l’article L. 123-1 doit être équipé d’un défibrillateur automatique externe, dans des conditions fixées par décret. »

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