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18 questions entre alimentation, logement, transport et  consommation
L'empreinte écologique moyenne d'un Français est de 56 400 m²/an. Et vous?
14 juin 2011 2 14 /06 /juin /2011 13:04

Après le dépôt du projet de loi, une décision 2010-71 QPC sur question prioritaire de constitutionnalité avait déjà obligé à modifier ce projet qui est actuellement en 2ème lecture. Une décision sur question prioritaire de constitutionnalité 2011-135/140 vient à nouveau censurer des articles existants pour l'hospitalisation d'office avec effet au 1er août 2011.

Voici la décision:

 

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 7 avril 2011 par le Conseil d'État (décision n° 346207 du 6 avril 2011), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Abdellatif B., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des dispositions des articles L. 3213-1 et L. 3213-4 du code de la santé publique.

Il a également été saisi le 8 avril 2011 par la Cour de cassation (première chambre civile, arrêt n° 481 du 8 avril 2011), dans les mêmes conditions, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Jean-Louis C., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 3213-4 du code de la santé publique.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la décision n° 2010-71 QPC du 26 novembre 2010 ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations produites pour M. B. par la SELARL Mayet et Perrault, avocat au barreau de Versailles, enregistrées le 27 avril 2011 ;

Vu les observations produites pour M. C., par Me Pierre Ricard, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le 29 avril 2011 ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 29 avril 2011 ;

Vu les observations en intervention produites pour l'association « Groupe information asiles » par Me Corinne Vaillant, avocate au barreau de Paris, enregistrées le 13 mai 2011;

Vu les pièces produites et jointes aux dossiers ;

Me Raphaël Mayet pour M. B., Me Ricard pour M. C., Me Vaillant pour l'association « Groupe information asiles » et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 24 mai 2011 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'il y a lieu de joindre ces deux questions prioritaires de constitutionnalité pour statuer par une seule décision ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique : « À Paris, le préfet de police et, dans les départements, les représentants de l'État prononcent par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'hospitalisation d'office dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Le certificat médical circonstancié ne peut émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement accueillant le malade. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'hospitalisation nécessaire.
« Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, le directeur de l'établissement d'accueil transmet au représentant de l'État dans le département et à la commission mentionnée à l'article L. 3222-5 un certificat médical établi par un psychiatre de l'établissement.
« Ces arrêtés ainsi que ceux qui sont pris en application des articles L. 3213-2, L. 3213-4 à L. 3213-7 et les sorties effectuées en application de l'article L. 3211-11 sont inscrits sur un registre semblable à celui qui est prescrit par l'article L. 3212-11, dont toutes les dispositions sont applicables aux personnes hospitalisées d'office » ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 3213-4 du même code : « Dans les trois jours précédant l'expiration du premier mois d'hospitalisation, le représentant de l'État dans le département peut prononcer, après avis motivé d'un psychiatre, le maintien de l'hospitalisation d'office pour une nouvelle durée de trois mois. Au-delà de cette durée, l'hospitalisation peut être maintenue par le représentant de l'État dans le département pour des périodes de six mois maximum renouvelables selon les mêmes modalités.
« Faute de décision du représentant de l'État à l'issue de chacun des délais prévus à l'alinéa précédent, la mainlevée de l'hospitalisation est acquise.
« Sans préjudice des dispositions qui précèdent, le représentant de l'État dans le département peut à tout moment mettre fin à l'hospitalisation après avis d'un psychiatre ou sur proposition de la commission mentionnée à l'article L. 3222-5 » ;

4. Considérant que, selon les requérants, la procédure d'hospitalisation d'office méconnaît le respect de la liberté individuelle garantie par l'article 66 de la Constitution ;

5. Considérant que l'article 66 de la Constitution dispose : « Nul ne peut être arbitrairement détenu. - L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi » ; que, dans l'exercice de sa compétence, le législateur peut fixer des modalités d'intervention de l'autorité judiciaire différentes selon la nature et la portée des mesures affectant la liberté individuelle qu'il entend édicter ;

6. Considérant qu'en vertu du onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, la Nation garantit à tous le droit à la protection de la santé ; que l'article 34 de la Constitution dispose que la loi fixe les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ; qu'il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, d'adopter des dispositions nouvelles dont il lui appartient d'apprécier l'opportunité et de modifier des textes antérieurs ou d'abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d'autres dispositions, dès lors que, dans l'exercice de ce pouvoir, il ne prive pas de garanties légales des exigences constitutionnelles ;

7. Considérant que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit nécessaire ; qu'il incombe au législateur d'assurer la conciliation entre, d'une part, la protection de la santé des personnes souffrant de troubles mentaux ainsi que la prévention des atteintes à l'ordre public nécessaire à la sauvegarde de droits et principes de valeur constitutionnelle et, d'autre part, l'exercice des libertés constitutionnellement garanties ; qu'au nombre de celles-ci figurent la liberté d'aller et venir et le respect de la vie privée, protégés par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ainsi que la liberté individuelle dont l'article 66 de la Constitution confie la protection à l'autorité judiciaire ; que les atteintes portées à l'exercice de ces libertés doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux objectifs poursuivis ;

- SUR LES CONDITIONS DE L'HOSPITALISATION D'OFFICE :

8. Considérant, en premier lieu, que l'article L. 3213-1 du code de la santé publique prévoit qu'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée d'office que si ses troubles nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public ; que de tels motifs peuvent justifier la mise en œuvre d'une mesure privative de liberté au regard des exigences constitutionnelles précitées ;

9. Considérant, en deuxième lieu, que ce même article prévoit, en son premier alinéa, que la décision d'hospitalisation d'office est prononcée par le préfet ou, à Paris, le préfet de police, au vu d'un certificat médical circonstancié qui ne peut émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement accueillant le malade, et que l'arrêté est motivé et énonce avec précision les circonstances qui ont rendu l'hospitalisation nécessaire ; que, si l'article 66 de la Constitution exige que toute privation de liberté soit placée sous le contrôle de l'autorité judiciaire, il n'impose pas que cette dernière soit saisie préalablement à toute mesure de privation de liberté ; que, dès lors, la compétence du préfet pour ordonner l'hospitalisation d'office ne méconnaît pas les exigences tirées de l'article 66 de la Constitution ;

10. Considérant, en troisième lieu, que l'article L. 3213-1 prévoit, en son deuxième alinéa, que, dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un certificat médical établi par un psychiatre de l'établissement est transmis au représentant de l'État dans le département et à la commission départementale des hospitalisations psychiatriques ; que, dans l'hypothèse où ce certificat médical ne confirme pas que l'intéressé doit faire l'objet de soins en hospitalisation, les dispositions contestées conduisent, à défaut de levée de l'hospitalisation d'office par l'autorité administrative compétente, à la poursuite de cette mesure sans prévoir un réexamen à bref délai de la situation de la personne hospitalisée permettant d'assurer que son hospitalisation est nécessaire ; qu'un tel réexamen est seul de nature à permettre le maintien de la mesure ; qu'en l'absence d'une telle garantie, les dispositions contestées n'assurent pas que l'hospitalisation d'office est réservée aux cas dans lesquels elle est adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état du malade ainsi qu'à la sûreté des personnes ou la préservation de l'ordre public ; que, par suite, le deuxième alinéa de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique méconnaît les exigences constitutionnelles précitées ;

11. Considérant qu'il s'ensuit que l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, dont les dispositions sont inséparables, doit être déclaré contraire à la Constitution ;

- SUR LE MAINTIEN DE L'HOSPITALISATION D'OFFICE :

12. Considérant que l'article L. 3213-4 du code de la santé publique prévoit qu'à l'expiration d'un délai d'un mois, l'hospitalisation peut être maintenue, pour une durée maximale de trois mois, après avis motivé d'un psychiatre ; qu'au-delà de cette durée, l'hospitalisation peut être maintenue pour des périodes successives de six mois selon les mêmes modalités ;

13. Considérant que la liberté individuelle ne peut être tenue pour sauvegardée que si le juge intervient dans le plus court délai possible ; que les motifs médicaux et les finalités thérapeutiques qui justifient la privation de liberté des personnes atteintes de troubles mentaux hospitalisées sans leur consentement peuvent être pris en compte pour la fixation de ce délai ; que, pour les mêmes motifs que ceux retenus dans la décision du 26 novembre 2010 susvisée, les dispositions de l'article L. 3213-4, qui permettent que l'hospitalisation d'office soit maintenue au delà de quinze jours sans intervention d'une juridiction de l'ordre judiciaire, méconnaissent les exigences de l'article 66 de la Constitution ;

14. Considérant qu'il s'ensuit que l'article L. 3213-4 du code de la santé publique doit être déclaré contraire à la Constitution ;

- SUR LES EFFETS DE LA DÉCLARATION D'INCONSTITUTION-NALITÉ :

15. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 62 de la Constitution : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause » ; que, si, en principe, la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel, les dispositions de l'article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l'abrogation et reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette déclaration ;

16. Considérant que l'abrogation immédiate des articles L. 3213 1 et L. 3213-4 du code de la santé publique méconnaîtrait les exigences de la protection de la santé et la prévention des atteintes à l'ordre public et entraînerait des conséquences manifestement excessives ; que, par suite, afin de permettre au législateur de remédier à cette inconstitutionnalité, il y a lieu de reporter au 1er août 2011 la date de cette abrogation ; que les mesures d'hospitalisation prises avant cette date en application des dispositions déclarées contraires à la Constitution ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité,

D É C I D E :

Article 1er.- Les articles L. 3213-1 et L. 3213-4 du code de la santé publique sont contraires à la Constitution.

Article 2.- La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er prend effet le 1er août 2011 dans les conditions fixées au considérant 16.

Article 3.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 9 juin 2011, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.

Rendu public le 9 juin 2011.

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12 juin 2011 7 12 /06 /juin /2011 19:12

Le décret 2011-566 du 10 juin 2011 précise que le fonds national de l'aide médicale d'Etat (AME) est administré par un conseil de gestion composé du directeur de la sécurité sociale (DSS) et 2 représentants, le directeur général de la cohésion sociale (DGCS), le directeur général de l'offre de soins (DGOS), le directeur du budget, le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS); le directeur de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale (CNAMTS). Le directeur de la caisse des dépôts et consignations y a voix consultative. Ce fonds se réunit une fois par an, avec la majorité des membres pour une validité de ses décisions.

 

 

JORF n°0136 du 12 juin 2011 page 10069 texte n° 14

DECRET
Décret n° 2011-656 du 10 juin 2011 relatif au Fonds national de l'aide médicale de l'Etat prévu à l'article L. 253-3-1 du code de l'action sociale et des familles
NOR: ETSS1104568D

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 2 mars 2011 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 22 février 2011 ;
Vu l'avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations en date du 9 mars 2011,
Décrète :

Article 1 Au chapitre III du titre V du livre II de la partie réglementaire du code de l'action sociale et des familles sont insérés les articles D. 253-1 à D. 253-4 ainsi rédigés :
« Art. D. 253-1. - Le Fonds national de l'aide médicale de l'Etat prévu à l'article L. 253-3-1 est administré par un conseil de gestion, assisté d'un secrétariat placé sous l'autorité du ministre chargé de la santé.
« Art. D. 253-2. - Le conseil de gestion du Fonds national de l'aide médicale de l'Etat est composé :
« 1° Du directeur de la sécurité sociale et de deux représentants qu'il désigne ;
« 2° Du directeur général de la cohésion sociale ou de son représentant ;
« 3° Du directeur général de l'offre de soins ou de son représentant ;
« 4° Du directeur du budget ou de son représentant ;
« 5° Du directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
« 6° Du directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
« Les membres mentionnés aux 5° et 6° peuvent se faire représenter par un membre de l'institution à laquelle ils appartiennent.
« Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, ou son représentant, assiste au conseil de gestion, sans voix délibérative.
« Le directeur de la sécurité sociale, ou son représentant, assure la présidence du conseil de gestion du Fonds national de l'aide médicale d'Etat.
« Art. D. 253-3. - Le conseil de gestion se réunit au moins une fois par an sur convocation du président.
« Pour l'expression de son suffrage, chaque membre du conseil dispose d'une voix.
« Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité simple des suffrages exprimés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
« Le conseil de gestion ne délibère valablement que si la moitié des membres sont présents ou représentés en séance. Lorsque le conseil ne peut, faute de quorum, délibérer valablement, il peut à nouveau être réuni et délibérer valablement, quel que soit le nombre des membres présents, sous un délai d'un jour franc.
« Art. D. 253-4. - Chaque année, sur proposition du président, le conseil de gestion adopte, avant le 31 mars :
« 1° L'état prévisionnel des recettes et des dépenses afférentes aux obligations de toute nature incombant au fonds ;
« 2° Le bilan, le compte de résultat et le rapport d'activité concernant l'exercice écoulé. »

Article 2 La ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et la ministre des solidarités et de la cohésion sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 10 juin 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
Xavier Bertrand

La ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Christine Lagarde

Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
François Baroin

La ministre des solidarités et de la cohésion sociale,
Roselyne Bachelot-Narquin

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12 juin 2011 7 12 /06 /juin /2011 18:32

Un décret 2011-655 du 10 juin 2011 vient de paraître associant pleinement les patients et leurs associations à l'exercice de la pharmacovigilance.

L'arrêté (également en fin de fin de page) précise les modalités de signalement via les centres régionaux de pharmacovigilance (CRPV) et une aide apportée par le pharmacien. Les informations nécessaires sont le nom du médicament, le numéro de fabrication, le nom de l'utiolisateur, la date de traitement, la description des effets et les coordonnées du patient en question. Toutes les informations sont couvertes par le secret professionnel.

 

 

JORF n°0136 du 12 juin 2011 page 10069 texte n° 13

DECRET
Décret n° 2011-655 du 10 juin 2011 relatif aux modalités de signalement par les patients ou les associations agréées de patients d'effets indésirables susceptibles d'être liés aux médicaments et produits mentionnés à l'article L. 5121-1 du code de la santé publique
NOR: ETSP1024824D

Publics concernés : patients, associations de patients agréées et centres régionaux de pharmacovigilance.
Objet : signalement par les patients ou associations de patients des effets indésirables de certains médicaments et produits.
Entrée en vigueur : le lendemain de la publication.
Notice : le présent décret tire les conséquences au niveau réglementaire de l'extension par le législateur du dispositif de pharmacovigilance aux patients et associations de patients agréées en leur permettant de signaler directement les effets indésirables des médicaments et produits mentionnés à l'article L. 5121-1 du code de la santé publique.
Les modalités de recueil, de vérification et d'évaluation de ces signalements sont quant à elles précisées par arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition du directeur de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) conformément à l'article R. 5121-179 du code de la santé publique.
Références : les textes visés par ce décret peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment l'article L. 5121-20 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1 Il est ajouté à la fin de l'article R. 5121-154 du code de la santé publiqueun alinéa ainsi rédigé :
« Les patients et les associations de patients concourent à l'exercice de la pharmacovigilance. »

Article 2 A la fin du 1° de l'article R. 5121-167 du même code, sont ajoutés les mots : « ainsi que les signalements que peuvent leur adresser les autres professionnels de santé, les patients et les associations agréées de patients ».

Article 3 Le dernier alinéa de l'article R. 5121-170 du même code est supprimé.

Article 4 Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé et la secrétaire d'Etat auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, chargée de la santé, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 10 juin 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
Xavier Bertrand

La secrétaire d'Etat auprès du ministre du travail,
de l'emploi et de la santé, chargée de la santé,
Nora Berra

 

 

JORF n°0136 du 12 juin 2011 page 10073 texte n° 19

ARRETE
Arrêté du 10 juin 2011 pris pour l'application des articles R. 5121-154, R. 5121-167 et R. 5121-179 du code de la santé publique et relatif aux modalités de signalement des effets indésirables par les patients et les associations agréées de patients
NOR: ETSP1108636A

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé et la secrétaire d'Etat auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, chargée de la santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 5121-20 (13°), R. 5121-154, R. 5121-167 et R. 5121-179 ;
Vu l'arrêté du 28 avril 2005 relatif aux bonnes pratiques de pharmacovigilance ;
Sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
Arrêtent :

Article 1 L'annexe de l'arrêté du 28 avril 2005 susvisé est ainsi modifiée :
1° Au dernier alinéa du paragraphe « Notification/déclaration » du chapitre 1er, les mots : « , car les faits doivent être confirmés par un professionnel de santé » sont supprimés ;
2° Le dernier alinéa du paragraphe 5.1 du chapitre 6 est supprimé ;
3° L'annexe est complétée par un chapitre 10 dont la rédaction figure en annexe du présent arrêté.

Article 2 Le directeur général de la santé et le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ANNEXE
Chapitre 10
Modalités de signalement d'effets indésirables par les patients et les associations agréées de patients

Les signalements d'effets indésirables susceptibles d'être liés aux médicaments et produits mentionnés à l'article L. 5121-1 du code de la santé publique, qui peuvent être adressés par les patients ou par les associations agréées de patients aux centres régionaux de pharmacovigilance (CRPV), sont effectués au moyen du formulaire ci-après.
A des fins d'aide au remplissage du formulaire, les informations suivantes peuvent être apportées :

1. Généralités

Lorsqu'un patient a pris un ou plusieurs médicaments et qu'il pense que l'un d'entre eux peut être à l'origine d'une réaction non voulue (effet indésirable), pendant ou après le traitement, il a la possibilité d'effectuer un signalement auprès du CRPV dont il dépend géographiquement et dont les coordonnées sont indiquées sur le formulaire.
Dans ce cadre, il est indispensable que l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et le réseau des CRPV puissent avoir accès à l'ensemble des données médicales concernant le patient pour procéder à une évaluation du lien entre le médicament et l'effet indésirable constaté. Aussi, le patient doit joindre au formulaire tous documents permettant de compléter le signalement (comptes rendus d'hospitalisation, examens complémentaires...), sachant qu'ils seront utilisés dans le respect de la confidentialité.
Il est toutefois possible que ce que le patient pense être un effet indésirable soit en fait un nouveau symptôme de sa maladie, susceptible de modifier le diagnostic ou de nécessiter une modification de la prise en charge. Dans tous les cas, le patient est donc encouragé à se rapprocher de son médecin pour qu'il l'examine et, le cas échéant, qu'il effectue lui-même la déclaration de l'effet indésirable.
Le patient peut également s'adresser à son pharmacien afin qu'il déclare l'effet indésirable ou qu'il l'aide à remplir le formulaire. De même, s'il le souhaite, il peut s'adresser à une association agréée de patients.

2. Informations relatives au(x) médicament(s) suspecté(s)

Les informations données doivent être aussi précises et complètes que possible.

Nom du médicament suspecté

Préciser le nom exact et complet du médicament pris, tel qu'indiqué sur le conditionnement extérieur (emballage), ainsi que son dosage et la forme sous laquelle il se présente (comprimé, sirop, suppositoire, poudre pour solution buvable...). Si le nom est incomplet, faux, illisible ou inconnu, il sera impossible d'évaluer le lien entre l'effet indésirable et le médicament et le signalement ne sera pas pris en compte. (Par exemple : Médic 500 mg, comprimés.)

Numéro de lot de fabrication

Il s'agit du numéro figurant sur l'emballage du médicament, généralement à côté de la date de péremption ; il permet de suivre le produit de sa fabrication jusqu'à son utilisation.

Mode d'utilisation et dose utilisée

Il est nécessaire d'indiquer la façon dont le médicament a été utilisé par le patient (médicament avalé, injecté, appliqué sur la peau, instillé dans l'œil...) ainsi que la posologie (par exemple, dose utilisée et nombre de prises par jour) et ce, alors même qu'il ne s'agirait pas des conditions habituelles d'utilisation du médicament indiquées dans la notice ou prescrites par le médecin.

Dates de traitement (début et fin d'utilisation)

Ces dates permettent d'estimer la durée d'utilisation du médicament, sachant que certains effets indésirables ne se manifestent parfois qu'après une certaine durée de traitement. Si le patient ne se souvient plus des dates exactes, mention a minima de la durée d'utilisation.

Motif de l'utilisation

Indication de la raison (nature de la maladie, simple symptôme ou mesure de prévention) pour laquelle le patient a pris le médicament.
Autres médicaments/produits (compléments alimentaires, phytothérapie...) utilisés pendant la période précédant la survenue de l'effet indésirable
Il peut s'agir de médicaments pris ponctuellement ou tous les jours, de médicaments prescrits par un médecin, de médicaments/produits achetés par le patient de sa propre initiative ou qu'il avait déjà dans son armoire à pharmacie.
Cette information est importante dans la mesure où :
― l'interaction entre deux médicaments ou un médicament et un complément alimentaire est parfois à l'origine d'un effet indésirable ;
― le médicament suspecté n'est pas forcément le produit réellement responsable, même si celui-ci a déjà été incriminé pour les mêmes effets indésirables ;
― la connaissance des traitements suivis permet de mieux connaître l'état de santé général du patient, ce qui est un paramètre important pour comprendre un effet indésirable.

3. Description de l'effet indésirable

Utilisation de l'encadré pour décrire les manifestations ressenties (exemple : des taches rouges sur la peau, des démangeaisons, des fourmillements, des picotements...) et leur évolution (par exemple : diminution, aggravation, disparition ou persistance). Il est recommandé au patient de ne pas désigner les manifestations par des termes médicaux ou sous la forme d'un diagnostic médical, sauf si le diagnostic a été clairement posé par un médecin (par exemple, le patient ne doit pas dire qu'il a « eu un eczéma » si le médecin n'a pas donné ce diagnostic et même si le patient estime qu'il s'agit bien de cela).
Outre l'effet indésirable, le patient doit décrire ses conditions de survenue (progressivement, du jour au lendemain, après le repas...), les soins effectués pour le soulager ou encore l'évolution, en étant si possible précis sur le déroulement des effets dans le temps.
Il est recommandé, dans la mesure du possible, de joindre au formulaire de signalement tout élément supplémentaire permettant de compléter ledit signalement (comptes rendus d'hospitalisation, examens complémentaires...).
Il est important d'apprécier le délai entre l'administration du médicament et l'apparition des premières manifestations de l'effet indésirable. C'est pourquoi doit être indiqué le délai entre la première utilisation du médicament et la survenue de l'effet indésirable, ou bien, si le patient avait déjà arrêté le traitement lorsque l'effet indésirable est apparu, le délai entre la dernière utilisation du médicament et la survenue de l'effet indésirable.
L'évolution de l'effet indésirable est aussi un critère permettant de juger la responsabilité d'un médicament dans la survenue d'un effet indésirable. Il est donc utile de mentionner la durée des manifestations et leur évolution. Il est également important de signaler si le patient a arrêté de prendre le médicament ou non, ainsi que l'évolution constatée après l'éventuel arrêt (s'il s'agit d'un médicament qui doit être pris tous les jours, attention à ne pas arrêter le traitement sans consultation médicale).
Il est également utile que soit précisé si l'effet indésirable a eu des conséquences sur la capacité du patient à gérer ses tâches quotidiennes, à travailler, à sortir de chez lui, ou encore à mener une vie sociale normale.
Si la personne présentant l'effet indésirable est un nouveau-né : l'effet indésirable peut être lié à un médicament administré au nouveau-né lui-même ou utilisé par sa mère pendant la grossesse, ou encore lors de l'allaitement. Il est alors nécessaire de préciser dans quel cas de figure l'enfant a été exposé afin de réaliser une analyse adéquate.
4. Coordonnées de la personne ayant présenté l'effet indésirable et, le cas échéant, de la personne signalant l'effet indésirable (si le patient ne le signale pas lui-même)
Afin de recueillir les informations complémentaires nécessaires à la validation du signalement, le patient doit indiquer ses nom et prénom, lesquels seront traités dans le respect de la confidentialité. Seuls les initiales, l'âge et le sexe seront enregistrés dans la base nationale de pharmacovigilance. Ces informations serviront uniquement à contacter le patient si besoin (par exemple, si des informations sont manquantes) ou à l'identifier auprès du professionnel de santé dont il aura indiqué les coordonnées. Dans cette perspective, la date de naissance ou l'âge, le sexe, ainsi que le code postal, sont des informations indispensables.
5. Coordonnées du médecin ayant constaté l'effet indésirable, du médecin traitant de la personne ayant présenté l'effet indésirable ou encore de tout autre professionnel de santé pouvant confirmer la survenue de l'effet indésirable
Si le médecin qui a prescrit le médicament suspecté n'est pas le même que celui qui a pris en charge l'effet indésirable, ce sont les coordonnées de ce dernier qu'il faut donner en priorité. Les coordonnées du professionnel de santé sont également considérées comme confidentielles et ne sont donc pas enregistrées dans la base nationale de pharmacovigilance. »

Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 136 du 12/06/2011 texte numéro 19


Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 136 du 12/06/2011 texte numéro 19


Fait le 10 juin 2011.

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
Xavier Bertrand

La secrétaire d'Etat auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, chargée de la santé,
Nora Berra

 

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8 juin 2011 3 08 /06 /juin /2011 12:34

Bernard Debré s'était exprimé longuement sur l'affaire du Médiator. Il avait eu à conduire - avec le doyen Philippe Even - pour le Président de la République et le ministre de la santé un rapport sur la refonte du système français de contrôle de l'efficacité et de la sécurité des médicaments.

Cette proposition de loi 3500 tend à inscrire les recommandations proposées dans une loi. L'idée principale retenue dans ce texte est celle de "une mission, un objectif, une agence".

Ainsi, la mission d'évaluation du service attendu et rendu tout comme l’élaboration, par ses avis, aux décisions relatives à l’inscription, au remboursement et à la prise en charge par l’assurance maladie seraient transferée de la HAS à l'AFSSAPS, redevenue Agence du médicament, qui verra son champ réduit avec l'exclusion des produits sanguins et les produits dérivés ainsi que de la mission d’hémovigilance transférés au GIP Institut national de transfusion sanguine.

Vient ensuite une série d'articles sur la direction des agences avec le souhait d'une direction des agences par un représentant de haut niveau du corps médical (président du conseil d’administration de l’EFS, directeurs généraux de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, de la Haute Autorité de santé)

L'AFSSAPS se verrait doter d'un collège d'une quarantaine d'experts détachés par les universités pour 3 à 6 ans.

Les médecins et industriels seront contraints de remplir une déclaration d'intérêt dès lors que plus de 10 000 euros auront été perçus comme avantages en espèces. Des sanctions pénales et d'exclusion sont prévues.

La proposition souhaite également la création d'une chaîne de télévision scientifique, sous l’égide des ministères de la santé et de la recherche et le HCSP doit se concerter avec le LEEM

 

 

 

 

N° 3500

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 1er juin 2011.

PROPOSITION DE LOI

relative au système français du contrôle de l’efficacité et de la sécurité
des
médicaments,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Bernard DEBRÉ,

député.

 

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Un rapport sur la refonte du système français de contrôle de l'efficacité et de la sécurité des médicaments a été rendu au Président de la République et au Ministre de la Santé le 16 mars 2011.

De ce travail de fond réalisé par les professeurs Philippe Even et Bernard Debré a été extrait un certain nombre de propositions concrètes dont ce texte se veut la traduction législative.

Ce rapport a listé plusieurs préconisations concernant les agences de santé et leurs compétences respectives (chapitre Ier). Dans un souci de clarté, il convient qu’à une mission corresponde une agence sans chevauchement des missions. À une mission doit correspondre une structure dédiée : un objectif, une agence. L'article 1er de cette proposition de loi prévoit que la Haute Autorité de santé (HAS) remplisse une mission intégratrice et globale de santé publique, en se fondant sur des données scientifiques et économiques, pour aboutir à des recommandations, des évaluations et des certifications des parcours de soins des établissements de santé publics et privés et des politiques de santé publique concernant la prévention et le dépistage des maladies. Ceci impliquerait de lui retirer sa mission d’évaluation du service attendu et du service rendu des produits de santé qui figure au 1° de l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale et de supprimer sa contribution à l’élaboration, par ses avis, des décisions relatives à l’inscription, au remboursement et à la prise en charge par l’assurance maladie de ces produits traitée au premier alinéa de l’article L. 161-39 du code de la sécurité sociale.

Les articles 2 à 4 envisagent pour leur part que l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) évalue, en amont de la HAS, le service attendu et rendu des moyens thérapeutiques. L’AFSSAPS remplirait les missions d’évaluation des médicaments retirées à l’HAS et celle de pharmacovigilance. Sa dénomination serait modifiée en « Agence française du médicament » (article 2) et son champ d’action recentré sur le médicament qui devrait être compris comme incluant les produits biologiques et les dispositifs médicaux à visée diagnostique et thérapeutique mais en excluant les produits sanguins et les produits dérivés ainsi que la mission d’hémovigilance. Ceci impliquerait :

– de retirer l’évaluation des produits sanguins labiles et fractionnés du champ d’action de l’AFSSAPS, qui figurent actuellement à l’article L. 5311-1 du code de la santé publique pour la confier à l’Institut national de transfusion sanguine (INTS), organisme de référence et de contrôle de la qualité (article 3).

– de compléter en revanche l’article L. 5311-1 précité qui définit les missions de l’AFSSAPS par l’insertion d’un nouvel article qui préciserait ses nouvelles missions, à savoir l’évaluation du service attendu et du service rendu des produits de santé et la contribution par ses avis à l’élaboration des décisions relatives à l’inscription, au remboursement et à la prise en charge par l’assurance maladie de ces produits, en se fondant sur le principe de l’amélioration du service rendu dans l’ensemble des indications autorisées ou au moins dans certaines d’entre elles (article 4).

L’Institut national de transfusion sanguine (INTS) serait l’organisme de référence et de contrôle de la qualité chargé de l’évaluation des produits sanguins et des produits dérivés collectés, fractionnés, délivrés ou commercialisés par l’organisme producteur, l’Établissement français du sang, ainsi que de l’hémovigilance des produits sanguins et des produits dérivés. Ce groupement d’intérêt public dont la durée a été prolongée de cinq ans à compter du 1er janvier 2007. Il vient donc à échéance à la fin de l’année 2011. Ces modifications des missions de l'INTS impliqueraient de modifier l’article L. 1222-1 du code de la santé publique qui retrace ses missions, en précisant que l’évaluation des produits sanguins labiles et des produits dérivés serait confiée à l’INTS (article 5).

Le chapitre II porte sur l'organisation interne de ces agences. La direction des agences devrait être assurée par un représentant de haut niveau du corps médical, qu'il s'agisse du président du conseil d’administration de l’EFS (article 6) et des directeurs généraux de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (article 7) et de la Haute Autorité de santé (article 8). En outre, il est prévu à l'article 9 d’assurer, au sein de l’AFSSAPS, le recrutement d’un collège d’une quarantaine d’experts de haut niveau représentant de façon équilibrée les différentes disciplines médicales, détachés des universités et des hôpitaux, pour des périodes de trois à six ans à temps plein ou à mi-temps.

Afin d’assurer une rémunération attractive, il serait prévu une bonification d’ancienneté d’une durée égale à 60 % de la durée du mandat. Pour ce faire, il est inséré un nouvel article dans le chapitre III, relatif au personnel, du titre II du livre III relatif à l’AFSSAPS au sein de la cinquième partie du code de la santé publique (article 9).

L'article 10 consisterait à imposer aux médecins et industriels de remplir des déclarations d’intérêt, mentionnant notamment les avantages en espèces supérieurs à 10 000 euros annuels suivant un dispositif contraignant, en modifiant l’article L. 5323-4 du code de la santé publique qui traite du secret professionnel et des conflits d’intérêt au sein de l’AFSSAPS. En cas de manquement, les personnes seraient sanctionnées pour prise illégale d’intérêt définie à l’article 432-12 du code pénal et l’autorité administrative mettrait fin à leurs fonctions et ce dispositif modifié applicable à l’AFSSAPS s’appliquerait automatiquement à la Haute Autorité de santé (HAS) et à l’Établissement français du sang (EFS), l’article L. 161-44 du code de la sécurité sociale pour la HAS et l’article L. 1222-7 du code de la santé publique pour l’EFS se référant à cet article.

Le chapitre III comporte des dispositions d'ordre divers. S’agissant de la formation continue des médecins, l’article 11 de la présente proposition de loi entend compléter l'article L. 4133-1 du code de la santé publique qui énonce les conditions dans lesquelles les médecins reçoivent une formation continue. L'article 12 prévoit un contrôle a priori de la publicité pour les professionnels. Il modifie l’article L. 5122-9 du code de la santé publique, qui fixe les conditions de publicité d'un médicament auprès de professionnels qui prévoyait son dépôt dans les huit jours suivant sa diffusion. Désormais, ce régime est aligné sur celui de la publicité auprès du public pour laquelle une autorisation préalable de l’AFSSAPS est exigée (article L. 5122-8 du code de la santé publique).

L'article 13 propose la création d'une chaîne de télévision scientifique, sous l’égide des ministères de la santé et de la recherche. Il est envisagé de compléter l’article 44 de la loi de 1986 relative à la liberté de communication qui relève de son titre III  consacré au secteur public de la communication audiovisuelle et qui fixe les principes relatifs notamment à France Télévisions ou à Radio France.

La création d'une instance de concertation entre l’État et le LEEM, syndicat des entreprises du médicament, est envisagée par l'article 14. Pour ce faire, il est proposé de préciser dans l'article L. 14113-4 du code de la santé publique, qui fixe les missions du Haut Conseil de la santé publique chargé de permettre la concertation sur les questions de santé, qu'il incombe à celui-ci d'assurer la concertation avec le syndicat des entreprises du médicament.

Il est prévu à l'article 15 que les charges résultant de cette proposition de loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


PROPOSITION DE LOI

Chapitre Ier

De la réorganisation des compétences des agences de santé

Article 1er

I. – Le 1° de l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase, les mots : « des produits, » sont, par deux fois, supprimés ;

2° Dans la dernière phrase, le mot : « , produits » est supprimé.

II. – Le premier alinéa de l’article L. 161-39 du même code est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase, les mots : « d’un produit, » sont supprimés ;

2° Dans la deuxième phrase, les mots : « ou catégorie de produits » sont supprimés.


Article 2

Dans toutes dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les mots : « Agence française de sécurité sanitaire » sont remplacés par les mots : « Agence française du médicament ».


Article 3

Les 5° à 7° de l’article L. 5311-1 du code de la santé publique sont supprimés.


Article 4

Après l’article L. 5311-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 5311-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5311-1-1. – L’Agence française du médicament évalue périodiquement le service attendu et rendu des produits de santé. Elle contribue par ses avis à l’élaboration des décisions relatives à l’inscription, au remboursement et à la prise en charge par l’assurance maladie des produits de santé, ainsi qu’aux conditions particulières de prise en charge des soins dispensés aux personnes atteintes d’affections de longue durée, au vu de l’amélioration du service thérapeutique rendu. À cet effet, elle émet également un avis sur les conditions de prescription, de réalisation ou d’emploi des produits de santé. 

« Elle peut être consultée, notamment par l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, sur le bien fondé et les conditions de remboursement des produits de santé les associant. Les entreprises, établissements, organismes et professionnels concernés sont tenus de lui transmettre les informations qu’elle demande à cet effet après les avoir rendus anonymes.

« Elle procède à la réévaluation tous les cinq ans, des produits de santé inscrits sur la liste prévue au premier alinéa de l’article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, au vu de l’amélioration du service médical rendu. »


Article 5

L’article L. 1222-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

« Il organise, sur l’ensemble du territoire national, dans le cadre des schémas d’organisation de la transfusion sanguine, les activités de collecte, de qualification biologique du don, de préparation, de distribution et de délivrance des produits sanguins labiles et dérivés dont la qualité est évaluée par l’Institut national de transfusion sanguine. » ;

2° Le 4° est ainsi rédigé :

« 4° D’assurer l’hémovigilance et la transmission des données épidémiologiques à l’Institut national de transfusion sanguine ; ».


Chapitre II

De l'organisation interne des agences de santé

Article 6

Le deuxième alinéa de l’article L. 1222-5 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le président  du conseil d’administration est nommé parmi les membres des professions médicales. »


Article 7

Au premier alinéa de l’article L. 5322-2 du code de la santé publique, après les mots : « Le directeur général de l’agence », sont insérés les mots : « recruté parmi les membres des professions médicales ».


Article 8

Au premier alinéa de l’article L. 161-43 du code de la sécurité sociale, après le mot : « directeur », sont insérés les mots : « recruté parmi les membres des professions médicales et ».


Article 9

Après l’article L. 5323-2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 5323-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5323-2-1. – L’Agence française du médicament fait appel à un collège de quarante experts, nommés pour trois ans non renouvelables et issus des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires, en position de détachement, pour assurer des missions d’expertise. Les experts ne peuvent, par eux-mêmes ou par personne interposée, avoir dans les entreprises contrôlées par l’agence ou en relation avec elle aucun intérêt de nature à compromettre leur indépendance. Leur activité donne lieu à une rémunération régie par les dispositions relatives aux praticiens hospitaliers. Ils bénéficient d’une bonification d’ancienneté d’une durée égale à 60 % de la durée effective de leur mandat. Cette bonification est prise en compte pour l’avancement d’échelon. »


Article 10

Le septième alinéa de l’article L. 5323-4 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les personnes mentionnées aux articles L. 5323-1, L. 5323-2 et L. 5323-3, les personnes mentionnées aux deux alinéas précédents ainsi que les cocontractants de l’agence adressent au directeur général, à l’occasion de leur nomination ou entrée en fonctions, puis annuellement, une déclaration mentionnant à la fois leurs liens directs ou indirects, avec les personnels, avec les entreprises ou établissements dont les produits entrent dans le champ de compétence de l’agence, ainsi qu’avec les sociétés ou organismes de conseil intervenant dans les secteurs correspondants. Cette déclaration est rendue publique et actualisée à leur initiative dès qu’une modification intervient concernant ces liens ou que de nouveaux liens sont noués.

« Les personnes mentionnées aux articles L. 5323-1, L. 5323-2, L. 5323-3 ainsi que les personnes mentionnées aux cinquième et sixième alinéas précédents ne peuvent recevoir d’avantages en espèces dépassant le seuil de 10 000 € par an, sous quelque forme que ce soit, de façon directe ou indirecte procurés par des entreprises assurant des prestations, produisant ou commercialisant des produits intervenant dans le champ de compétence de l’agence. Tout manquement à ces dispositions est puni comme l’infraction prévue à l’article 432-12 du code pénal et conduit l’autorité administrative à mettre fin à leurs fonctions. »


Chapitre III

Autres dispositions relatives aux médicaments

Article 11

À l’article L. 4133-1 du code de la santé publique, après les mots : « le perfectionnement des connaissances », sont insérés les mots : « notamment dans le domaine des médicaments et de la pharmacovigilance ».


Article 12

Le premier alinéa de l’article L. 5122-9 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« La publicité pour un médicament auprès des membres des professions de santé habilités à prescrire ou à dispenser des médicaments ou à les utiliser dans l’exercice de leur art fait l’objet d’une autorisation préalable par l’Agence française du médicament, dénommée « visa de publicité ». Ce visa est délivré pour une durée qui ne peut excéder la durée de l’autorisation de mise sur le marché pour les médicaments soumis à cette autorisation. »


Article 13

Après le IV de l’article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. – Une société nationale de programme dénommée “Canal science” produit et fait diffuser par voie hertzienne et par câble un programme d’émissions dédiées à la science. Elle remplit une mission de service public d’information scientifique et de formation des citoyens à la connaissance scientifique et technique. Les caractéristiques de ce service sont précisées par son cahier des charges. »


Article 14

Après le quatrième alinéa de l’article L. 1411-4 du code de la santé publique, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° De permettre la concertation, dans les domaines de la sécurité sanitaire et de l’innovation thérapeutique entre l’État et le syndicat des entreprises du médicament. »


Article 15

Les charges qui pourraient résulter pour l’Agence française du médicament de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Les charges qui pourraient résulter pour l’Établissement français du sang de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Les charges qui pourraient résulter pour les organismes audiovisuels publics de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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8 juin 2011 3 08 /06 /juin /2011 06:21

Une proposition de loi 3499 vient d'être déposée pour la création d'un plan national pour la maladie de Parkinson. Ce plan de 3 ans (2012 à 2015) axé sur la recherche, la santé et la solidarité, destiné aux 150 000 patients a pour finalité de :

– de mieux connaître l’épidémiologie de cette maladie ;

– de développer une information pour les professionnels de santé et pour le grand public ;

– d’organiser le dépistage et l’accès aux tests diagnostiques ;

– d’améliorer l’accès aux soins ;

– d’améliorer la qualité de la prise en charge ;

– de poursuivre l’effort en faveur des médicaments et promouvoir la recherche dans ce domaine ;

– de répondre aux besoins spécifiques d’accompagnement des personnes atteintes de la maladie de Parkinson ainsi que de leur famille.


N° 3499

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 1er juin 2011.

PROPOSITION DE LOI

relative à la création d’un plan national pour la maladie de Parkinson,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Jean-Charles TAUGOURDEAU, Élie ABOUD, Jean-Paul ANCIAUX, Alfred ALMONT, Brigitte BARÈGES, Jacques Alain BÉNISTI, Jean-Louis BERNARD, Marc BERNIER, Jérôme BIGNON, Claude BIRRAUX, Étienne BLANC, Dominique BUSSEREAU, Claude BODIN, Jean-Claude BOUCHET, Bruno BOURG-BROC, Françoise BRIAND, Dominique CAILLAUD, Patrice CALMÉJANE, Joëlle CECCALDI-RAYNAUD, Jean-Louis CHRIST, Georges COLOMBIER, Marie-Christine DALLOZ, Sophie DELONG, Marianne DUBOIS, Cécile DUMOULIN, Jean-Pierre DUPONT, Paul DURIEU, Yannick FAVENNEC, Alain FERRY, André FLAJOLET, Jean-Claude FLORY, Yves FROMION, Claude GATIGNOL, Gérard GAUDRON, Guy GEOFFROY, Claude GOASGUEN, François-Michel GONNOT, Philippe GOSSELIN, Michel GRALL, Anne GROMMERCH, Gérard HAMEL, Michel HERBILLON, Françoise HOSTALIER, Guénhaël HUET, Sébastien HUYGHE, Jacqueline IRLES, Denis JACQUAT, Maryse JOISSAINS-MASINI, Marc JOULAUD, Patrick LABAUNE, Fabienne LABRETTE-MÉNAGER, Marguerite LAMOUR, Marc LE FUR, Michel LEJEUNE, Dominique LE MÈNER, Lionnel LUCA, Alain MARLEIX, Guy MALHERBE, Philippe Armand MARTIN, Henriette MARTINEZ, Patrice MARTIN-LALANDE, Jean-Philippe MAURER, Christian MÉNARD, Damien MESLOT, Philippe MEUNIER, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Jean-Marie MORISSET, Alain MOYNE-BRESSAND, Jacques MYARD, Jacques PÉLISSARD, Bernard PERRUT, Étienne PINTE, Bérengère POLETTI, Josette PONS, Jean PRORIOL, Didier QUENTIN, Frédéric REISS, Jean-Luc REITZER, Jacques REMILLER, Jean ROATTA, Francis SAINT-LÉGER, Paul SALEN, Bruno SANDRAS, Jean-Pierre SCHOSTECK, Jean-Marie SERMIER, Daniel SPAGNOU, Jean-Pierre SOISSON, Alain SUGUENOT, Patrice VERCHÈRE, Christian VANNESTE, Gérard VOISIN, Éric WOERTH, André WOJCIECHOWSKI, Loïc BOUVARD, Dino CINIERI, Françoise BRANGET, Louis COSYNS, Patrick BEAUDOUIN, Christine MARIN, Éric RAOULT, François CALVET, Éric CIOTTI, Michel HEINRICH, René-Paul VICTORIA et Gabrielle LOUIS-CARABIN,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La maladie de Parkinson touche aujourd’hui en France plus de 150 000 personnes et chaque année 14 000 nouveaux cas sont diagnostiqués. Si cette maladie survient un peu avant 60 ans, elle touche aussi une population plus jeune, dans 10 % la maladie survient chez des patients de moins de 50 ans et dans 5 % elle se manifeste plutôt, avant l’âge de 40 ans.

Toutefois, cette affection neurodégénérative chronique débute cinq à dix ans avant l’apparition des premiers symptômes cliniques, lorsque la moitié des neurones dopaminergiques a disparu. Le diagnostic peut être fait, plus ou moins facilement, du fait de trois symptômes suivants : lenteur du mouvement, tremblements au repos de la main et/ou du pied, et la raideur. Aussi, chaque patient étant particulier dans les signes qu’il présente, son évolution est propre à chaque individu touché par cette maladie.

Mal connue, cette maladie reste très préjudiciable aux personnes touchées. En effet, l’accès au traitement qui ralentit l’évolution de la pathologie reste injustement inégal, des défaillances flagrantes dans la prise en charge des personnes malades sont constatées, ceci faute de formation et de coordination entre les multiples intervenants. Au-delà de la prise en charge médicale, les patients et leurs familles sont désarmés face aux multiples problèmes liés à la vie sociale.

Un plan national maladie de Parkinson permettrait de sortir de l’ombre cette deuxième maladie neurodégénératrice par le nombre de personnes touchées, très invalidante, lourde pour l’individu, pour sa famille et pour la société.

Parce qu’il n’y a pas de fatalité et que la qualité de vie des malades peut être améliorée, parce que les avancées sont rapidement possibles et toutes les pistes de progrès nécessitent avant tout une impulsion politique et une action à chaque échelon territorial.

À l’instar de ce qui a été fait pour d’autres maladies, un plan national maladie de Parkinson doit être mis en place.

Confié au ministère de la santé et au Haut Conseil de la santé publique ce plan s’étalera sur trois ans et permettra :

– de mieux connaître l’épidémiologie de cette maladie ;

– de développer une information pour les professionnels de santé et pour le grand public ;

– d’organiser le dépistage et l’accès aux tests diagnostiques ;

– d’améliorer l’accès aux soins ;

– d’améliorer la qualité de la prise en charge ;

– de poursuivre l’effort en faveur des médicaments et promouvoir la recherche dans ce domaine ;

– de répondre aux besoins spécifiques d’accompagnement des personnes atteintes de la maladie de Parkinson ainsi que de leur famille.

Les différents partenaires associatifs, industriels, de la recherche apporteront leur contribution à ce plan.

À l’issue de ce plan une évaluation et un rapport seront rendus.

La création de ce plan national « maladie de Parkinson » permettra de changer le regard sur cette maladie en informant et en sensibilisant le grand public et en s’unissant avec les autres États pour mobiliser nos efforts afin de lutter plus efficacement contre cette maladie. Après la journée mondiale du 12 avril dédiée à la maladie de Parkinson, ce sera l’occasion pour les pouvoirs publics de montrer aussi leur solidarité aux malades et à leur entourage.


PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Un plan national pour la maladie de Parkinson est mis en œuvre sur trois ans de 2012 à 2015.


Article 2

Ce plan portera sur trois volets : la recherche, la santé, la solidarité.


Article 3

Les charges qui pourraient résulter pour les organismes de sécurité sociale de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Les charges qui pourraient résulter pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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8 juin 2011 3 08 /06 /juin /2011 02:41

Une proposition de loi 3498 a trait à l'obligation pour les établissements recevant du public de s'équiper de défibrillateurs automatiques externes.

Ce texte vient après la proposition de loi 201 du 27 septembre 2007 sur les défibrillateurs dans les enceintes sportives municipales déposée par Mme Ceccaldi; le décret 207-705 du 4 mai 2007 sur l'utilisation des défibrillateurs par des non médecins et l'arrêté du 16 août 2010 fixant les modalités de signalisation des défibrillateurs cardiaques automatisés externes dans les lieux publics.

Le but de ce texte est que "Tout établissement recevant du public doit être équipé d’un défibrillateur automatique externe". Voici le texte intégral:

 

N° 3498

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 1er juin 2011.

PROPOSITION DE LOI

rendant obligatoire l’équipement des établissements recevant du public
en
défibrillateurs automatiques externes,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Pierre MOREL-A-L’HUISSIER,

député.

 

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les statistiques indiquent que 40 000 décès sont dus, chaque année, en France, à des arrêts cardiaques. Selon l’Inserm, une intervention rapide, grâce au massage cardiaque et au défibrillateur, pourrait permettre de sauver près de 5 000 vies.

Le pouvoir réglementaire a pris conscience du potentiel des défibrillateurs automatiques externes afin d’apporter une réponse adaptée aux arrêts cardiaques. Par le décret n° 2007-705 du 4 mai 2007, la réglementation habilite « toute personne, même non médecin (…) à utiliser un défibrillateur automatisé externe ».

Par ailleurs la mise en œuvre de la sensibilisation de la population générale à l’utilisation d’un défibrillateur cardiaque est prévue à l’article 3 de l’arrêté du 6 novembre 2009 relatif à l’initiation des personnes non médecins à l’utilisation des défibrillateurs automatisés externes. Par cette mesure, le pouvoir réglementaire veut favoriser l’initiation du plus grand nombre à la réalisation des premiers gestes de survie en cas d’arrêt cardiaque : appeler – masser – défibriller.

Conscient de l’importance des défibrillateurs dans le secours des personnes faisant une crise cardiaque, il faut que les établissements recevant du public soient, dans un délai de cinq ans, équipés d’au moins un défibrillateur automatique externe. En effet si des initiatives sont prises localement pour installer des défibrillateurs, elles demeurent encore insuffisantes, manquent de cohérence et de coordination.

C’est tout l’objet de la proposition de loi que je vous propose d’adopter.

 

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Le titre II du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est complété par un chapitre X ainsi rédigé :

« Chapitre X

« Équipement des établissements recevant du public en défibrillateurs automatiques externes

« Art. L. 130-1. – Tout établissement recevant du public mentionné à l’article L. 123-1 doit être équipé d’un défibrillateur automatique externe, dans des conditions fixées par décret. »

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7 juin 2011 2 07 /06 /juin /2011 22:58

N° 3489

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 1er juin 2011.

PROPOSITION DE LOI

visant à rompre l’isolement des personnes âgées en développant
les échanges intergénérationnels avec les établissements scolaires,

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Christian ESTROSI,

député.


EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les élèves de la classe de CM2 de l’école élémentaire « La Bornala » de Nice, choisie pour le 17e Parlement des enfants, ont décidé de travailler sur la proposition de loi suivante, reproduite intégralement et sans modifications, visant à rompre l’isolement des personnes âgées en développant les échanges intergénérationnels avec les établissements scolaires.

Ce sujet est en effet essentiel. Avec l’augmentation de l’espérance de vie, les personnes âgées vont occuper une place de plus en plus importante dans notre quotidien.

Mais comment peut-on définir la vieillesse ? François Mitterrand, ancien Président de la République Française, nous a laissé sa propre définition : « La vieillesse n’est pas une question de mort, a-t-il dit, c’est une question de santé puisque la mort est certaine. »

En effet, de nos jours, il y a de plus en plus de personnes âgées qui connaissent la solitude, les maladies et le handicap. Ces personnes souffrent de fragilité, de fatigue. Parfois, elles sont atteintes de maladies très invalidantes comme, par exemple, la maladie d’Alzheimer, qui occasionne des pertes définitives de mémoire.

D’autre part, avec la vieillesse, beaucoup de ces personnes n’ont plus de vie sociale. Les auxiliaires de vie qui aident les personnes âgées dans leur quotidien, et les maisons de retraite, lieux médicalisés, sécurisés et animés, peuvent être des solutions pour que les seniors ne soient plus ni seuls ni en danger.

Est-ce suffisant pour leur conserver le goût de vivre ? Est-ce que les enfants des écoles peuvent apporter quelque chose d’autre aux personnes âgées ?

Un temps scolaire pourrait être réservé dans l’année afin que les élèves puissent rendre visite aux personnes âgées dans les maisons de retraite. La présence des jeunes générations permettrait d’apporter de la chaleur, de la joie de vivre aux personnes âgées. Les élèves pourraient animer des ateliers : chant, activités manuelles, lecture, notamment pour les personnes malvoyantes, apporter la connaissance des nouvelles technologies comme l’utilisation de l’informatique.

À leur tour, les personnes âgées peuvent-elles apporter quelque chose, à nous les nouvelles générations ? Imaginons les maisons de retraites construites à proximité ou dans l’enceinte des groupes scolaires : les personnes âgées valides pourraient dans le temps scolaire rendre visite régulièrement aux élèves et leur apporter leurs connaissances, leur expérience, leur histoire, leurs leçons de vie.

Ils pourraient, à l’école, gérer des ateliers communs : potagers, jardins, activités manuelles... Les seniors pourraient participer aux activités scolaires comme l’aide au soutien scolaire, la gestion de la bibliothèque ou l’accompagnement aux sorties.

Enfin, ce rapprochement intergénérationnel serait l’occasion pour ces personnes bénévoles de conserver un lien dans le monde des actifs.

 

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Le chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code de l’éducation est complété par une section 11 ainsi rédigée :

« Section 11

« Échanges intergénérationnels entre les élèves et les personnes âgées

« Art. L. 312-19. – Des visites et échanges entre les élèves des écoles élémentaires et les personnes âgées sont organisés au moins deux fois par an. »

 

Article 2

Après l’article L. 113-3 du code de l’action sociale et des familles, est inséré un article L. 113-3-1 :

« Art. L. 113-3-1. – Les communes et les régions sont incitées à créer des « groupes intergénérationnels » dans lesquels les bâtiments des écoles côtoient les bâtiments des maisons de retraite selon les modalités définies par un décret en Conseil d’État afin de favoriser la cohabitation et les rencontres entre élèves et personnes âgées. »

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1 juin 2011 3 01 /06 /juin /2011 21:39
La loi 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche avait créée dans le code de la santé publique un livre II bis intitulé lutte contre les troubles du comportement alimentaire. Son article L3232-3 dispose que " Les campagnes d'information menées dans le cadre de la prévention de l'obésité et du surpoids sont validées par l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé."
Le décret 2011-614 du 30 mai 2011 détaille donc ces campagnes d'information menées dans le cadre de la prévention de l'obésité et du surpoids. Il s'agit de " communications non commerciales à caractère national, quels qu'en soient les supports, ayant pour objet des recommandations nutritionnelles présentées au public comme s'inscrivant dans le cadre de la prévention de l'obésité et du surpoids." et son demandeur peut se prévaloir, en cas d'approbation par l'INPES, de la mention "Campagne de prévention de l'obésité et du surpoids approuvée par l'INPES."
JORF n°0127 du 1 juin 2011 page 9481 texte n° 26 

DECRET 
Décret n° 2011-614 du 30 mai 2011 relatif aux campagnes d'information menées dans le cadre de la prévention de l'obésité et du surpoids 
NOR: ETSP1110100D

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3232-3 et L. 3232-4,
Décrète :

Article 1


Il est inséré dans la troisième partie du code de la santé publique (partie réglementaire) un livre II bis intitulé : « Lutte contre les troubles du comportement alimentaire », comprenant un titre unique intitulé : « Nutrition et santé », comportant un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II « Prévention de l'obésité et du surpoids

« Art. D. 3232-1. - Les campagnes d'information mentionnées à l'article L. 3232-3 s'entendent des communications non commerciales à caractère national, quels qu'en soient les supports, ayant pour objet des recommandations nutritionnelles présentées au public comme s'inscrivant dans le cadre de la prévention de l'obésité et du surpoids.
« Art. D. 3232-2. - Les initiateurs des campagnes d'information définies à l'article D. 3232-1 transmettent à l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé un dossier en présentant le contenu dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
« Art. D. 3232-3. - L'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé peut approuver les campagnes dont les dossiers lui sont transmis en tenant compte de :
« 1° Leurs objectifs, au regard de ceux mentionnés à l'article L. 1411-2 ;
« 2° Leurs messages, y compris en ce qui concerne l'acceptation des personnes obèses ou en surpoids et la lutte contre les discriminations dont elles peuvent faire l'objet, au regard des recommandations et principes formulés dans les plans de santé publique en vigueur ;
« 3° Leur durée et leurs moyens, au regard des messages et des objectifs proposés.
« Il peut solliciter l'avis des autorités concernées à cette fin.
« Art. D. 3232-4. - L'approbation emporte pour l'initiateur de la campagne le droit de revêtir ses supports de communication de la mention : "Campagne de prévention de l'obésité et du surpoids approuvée par l'INPES”. La liste des campagnes approuvées par l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé est publiée sur son site internet.
« L'approbation est accordée pour la durée de la campagne et, au plus, pour une durée de deux ans. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions et pour la même durée à la demande de son initiateur adressée à l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé au plus tard un mois avant sa date d'expiration. »
« Art. D. 3232-5. - Lorsqu'il a été porté à sa connaissance l'usage irrégulier de la mention prévue à l'article D. 3232-4, l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé peut, après avoir invité l'initiateur de la campagne concernée à présenter ses observations, lui enjoindre de cesser cet usage et lui retirer, le cas échéant, l'approbation qui lui avait été initialement accordée.
« Art. D. 3232-6. - Les campagnes menées par l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé et par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ne sont pas soumises aux dispositions du présent chapitre. »

Article 2


Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé et la secrétaire d'Etat auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, chargée de la santé, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 30 mai 2011.


François Fillon 


Par le Premier ministre :


Le ministre du travail,

de l'emploi et de la santé,

Xavier Bertrand

La secrétaire d'Etat

auprès du ministre du travail,

de l'emploi et de la santé,

chargée de la santé,

Nora Berra

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1 juin 2011 3 01 /06 /juin /2011 21:20
La loi HPST avait interdit la pratique des ventes à forfait ou gratuite des boissons alcoolisées. Une exception était prévue pour les fêtes et foires traditionnelles.
Le décret 2011-613 du 30 mai 2011 détaille les fêtes et foires. Il s'agit d'évènements consacrés aux produits traditionnels dont "l'organisation est intervenue au moins tous les deux ans, durant au moins dix ans et pour la dernière fois il y a moins de cinq ans". Une déclaration des fêtes et foires doit être effectuée au représentant de l'Etat dans le département 90 jours avant. Sans réponse sous 2 mois, le représentant accepte.


JORF n°0127 du 1 juin 2011 page 9480 texte n° 25
DECRET 
Décret n° 2011-613 du 30 mai 2011 relatif aux fêtes et foires mentionnées par l'article L. 3322-9 du code de la santé publique 
NOR: ETSP1012293D
Publics concernés : toutes personnes souhaitant, à l'occasion de fêtes ou de foires traditionnelles ou nouvelles, offrir gratuitement à volonté des boissons alcooliques dans un but commercial ou les vendre à titre principal contre une somme forfaitaire.
Objet : déclaration préalable des fêtes et foires traditionnelles auprès du représentant de l'Etat dans le département et autorisation préalable des fêtes et foires nouvelles par le représentant de l'Etat dans le département.
Entrée en vigueur : immédiate.
Notice : le décret fixe les conditions dans lesquelles les fêtes et foires, au cours desquelles ne s'applique pas l'interdiction de vente au forfait d'alcool et d'offre gratuite à volonté dans un but commercial, sont autorisées par le représentant de l'Etat dans le département du lieu de la manifestation lorsqu'elles sont nouvelles, ou déclarées quand elles sont traditionnelles. Le décret définit les fêtes et foires traditionnelles : ce sont les manifestations intervenues au moins une fois tous les deux ans, durant au moins dix ans et pour la dernière fois il y a moins de cinq ans. Les foires traditionnelles doivent en outre être consacrées au patrimoine et aux produits traditionnels. Le décret fixe le contenu du dossier de déclaration préalable ou de demande d'autorisation, ainsi que les conditions d'obtention de cette dernière.
Références : le code de la santé publique modifié par le présent décret, dans sa rédaction résultant de cette modification, peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et la notification du projet de décret à la Commission européenne en date du 4 août 2010 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3322-9 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu l'avis du Conseil de modération et de prévention en date du 4 juin 2010 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Article 1 Il est inséré au sein du chapitre II du titre II du livre III de la troisième partie du code de la santé publique les articles suivants :
« Art. R. 3322-1. - Sont considérées comme traditionnelles, au sens de l'article L. 3322-9, d'une part, les fêtes et, d'autre part, les foires consacrées aux produits traditionnels, dont l'organisation est intervenue au moins une fois tous les deux ans, durant au moins dix ans et pour la dernière fois il y a moins de cinq ans.
« Art. R. 3322-2. - La déclaration des fêtes et foires définies à l'article R. 3322-1 s'effectue auprès du représentant de l'Etat dans le département du lieu de la manifestation et à Paris auprès du préfet de police, au plus tard 90 jours francs avant la tenue de la fête ou de la foire. Elle donne lieu à la délivrance d'un récépissé dès lors que le dossier de déclaration est complet.
« Elle comporte les éléments suivants :
« 1° L'identité et les coordonnées de la personne physique ou morale organisatrice ;
« 2° La date, les horaires et le lieu de la manifestation ;
« 3° L'objet de la manifestation ;
« 4° Le nombre de personnes attendues ;
« 5° Les modalités de l'offre d'alcool : offre à titre gratuit ou vente, avec indication des prix et de horaires d'ouverture des débits ;
« 6° La quantité d'alcool prévue (en quantité d'alcool pur) ;
« 7° La catégorie de boissons alcooliques vendues ou offertes ;
« 8° Les moyens mis en œuvre en vue du respect des dispositions du code de la santé publique relatives à la protection des mineurs et à la prévention de l'ivresse publique ;
« 9° Toutes informations de nature à attester du caractère traditionnel de la manifestation.
« Une copie de ces éléments est adressée par le représentant de l'Etat au maire de la ou des communes où la manifestation a lieu.
« Art. R. 3322-3. - Sont considérées comme nouvelles, au sens de l'article L. 3322-9, les fêtes et foires qui ne répondent pas aux critères prévus à l'article R. 3322-1.
« Art. R. 3322-4. - La demande d'autorisation des fêtes et foires définies à l'article R. 3322-3 doit être déposée auprès du représentant de l'Etat dans le département du lieu de la manifestation et à Paris auprès du préfet de police, au plus tard 90 jours francs avant la tenue de la manifestation. Elle donne lieu à un accusé de réception si le dossier comporte toutes les pièces requises.
« Elle comporte les éléments suivants :
« 1° L'identité et les coordonnées de la personne physique ou morale organisatrice ;
« 2° La date, les horaires et le lieu de la manifestation ;
« 3° L'objet de la manifestation ;
« 4° Le nombre de personnes attendues ;
« 5° Les modalités de l'offre d'alcool : offre à titre gratuit ou vente, avec indication des prix et des horaires d'ouverture des débits ;
« 6° La quantité d'alcool prévue (en quantité d'alcool pur) ;
« 7° La catégorie de boissons alcooliques vendues ou offertes ;
« 8° Les moyens mis en œuvre en vue du respect des dispositions du code de la santé publique relatives à la protection des mineurs et à la prévention de l'ivresse publique.
« Art. R. 3322-5. - L'autorisation est délivrée, pour chaque fête ou foire, au responsable de son organisation, par le représentant de l'Etat dans le département et à Paris par le préfet de police, qui précise le bénéficiaire de l'autorisation délivrée, la date, le lieu et les horaires de la manifestation.
« L'absence de réponse de l'administration dans un délai de deux mois suivant la date de l'accusé de réception vaut acceptation de la demande.
« L'autorisation est refusée si les conditions d'organisation de la manifestation ne garantissent pas le respect de l'ordre public, de la protection des mineurs et des dispositions du code de la santé publique relatives à la lutte contre l'alcoolisme. »

Article 2 Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 mai 2011.
François Fillon 

Par le Premier ministre :
Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, Xavier Bertrand
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire, Bruno Le Maire
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30 mai 2011 1 30 /05 /mai /2011 12:00

Les sports ont régulièrement été associés au ministère de la santé. Dans une activité physique et sportive, il est inévitable de parler tant de la surveillance des sportifs que de la protection de leur santé, notamment contre le dopage. Tel était déjà le cas dans les lois précédentes encadrant le sport. ainsi que dans la convention internationale contre le dopage dans le sport.

Une nouvelle proposition de loi 422 visant à renforcer l'éthique du sport et les droits des sportifs va être examinée ce jour en séance au Sénat avec également le même découpage sur les valeurs du sport (solidarité, la loyauté et le respect de soi et des autres) et la lutte contre le dopage (modification de l'agence française de lutte contre le dopage avec séparation du collège et de la commission des sanctions)

 

N° 422

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2010-2011

Enregistré à la Présidence du Sénat le 8 avril 2011

PROPOSITION DE LOI

visant à renforcer l'éthique du sport et les droits des sportifs,

PRÉSENTÉE

Par MM. Yvon COLLIN, Nicolas ALFONSI, Gilbert BARBIER, Jean-Michel BAYLET, Jean-Marie BOCKEL, Jean-Pierre CHEVÈNEMENT, Denis DETCHEVERRY, François FORTASSIN, Mme Françoise LABORDE, MM. Daniel MARSIN, Jacques MÉZARD, Jean MILHAU, Aymeri de MONTESQUIOU, Jean-Pierre PLANCADE, Robert TROPEANO, Raymond VALL et François VENDASI,

Sénateurs

(Envoyée à la commission de la culture, de l'éducation et de la communication, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le sport évolue rapidement et, la France, grande nation sportive, doit s'adapter à ce contexte. Professionnalisation, hypermédiatisation, valorisation de son impact sanitaire, politisation des enjeux, autant de phénomènes qui bousculent les schémas traditionnels et qui imposent aux parlementaires de se pencher à nouveau sur la pertinence de la législation sportive.

Notre analyse est que cette évolution nécessite de nombreuses adaptations législatives en matière de sport, sport pour tous autant que sport de haut niveau, sport amateur ou sport professionnel.

Les fédérations sportives et les ligues professionnelles ont un véritable rôle de régulation à jouer en inscrivant leur démarche dans le respect de l'éthique et du développement durable, des valeurs que nous souhaitons imprimer à notre société. Parce qu'il est devenu indispensable d'inciter à la moralisation du sport, les fédérations doivent pouvoir édicter des règles et conditionner la participation aux compétitions qu'elles organisent au respect de comportements vertueux et de l'équité (titre I).

Par ailleurs, le sport doit également être considéré dans sa dimension éducative et de formation. Sur ce sujet, des propositions sont faites afin d'intégrer pleinement le sport dans nos politiques éducatives et sociales (titre II).

De plus, la lutte contre le dopage, dans le cadre de la bataille à mener pour défendre l'éthique sportive est plus que jamais d'actualité et doit faire l'objet de nouvelles adaptations législatives, notamment via l'amélioration du fonctionnement de l'Agence française de lutte contre le dopage (titre III).

La proposition de loi tend à apporter des réponses à ces différentes thématiques, avec un fil rouge : renforcer l'éthique du sport.

Elle s'inscrit dans la droite ligne de différents rapports publiés depuis plusieurs années, dont notamment le rapport d'information n° 336 (2003-2004) de M. Yvon COLLIN : Quels arbitrages pour le football professionnel ? Les problèmes liés au développement économique du football professionnel, ou encore le rapport de M. Éric BESSON, Secrétaire d'État à la prospective, à l'évaluation des politiques publiques et au développement de l'économie numérique : Accroître la compétitivité des clubs de football professionnel français (novembre 2008).

1) Le respect des valeurs du sport notamment par les fédérations sportives et les ligues professionnelles (titre I)
Les articles 1 et 2 de la proposition de loi assujettissent l'action des fédérations agréées au respect de l'éthique et des principes du développement durable.

Ni les dispositions relatives à l'agrément des associations sportives et des fédérations, ni celles relatives à la délégation de pouvoirs aux ligues, n'imposent formellement l'édiction de règles éthiques ou de comportements que ces organismes devraient faire respecter à leurs adhérents.

Les fédérations qui se sont dotées de telles règles en ont pris seules l'initiative comme les fédérations d'arts martiaux (code moral) ou la fédération de rugby (charte de l'éthique et de la déontologie du rugby).

Or, étant donné la dimension éducative du rôle des fédérations, il est essentiel qu'elles se dotent toutes de ce type de règles visant au respect de valeurs fondatrices du sport telles que la solidarité, la loyauté, la fraternité ou encore le respect de soi et des autres.

C'est pourquoi l'article 1er de la proposition de loi impose aux fédérations agréées par le ministère des Sports de veiller au respect de l'éthique par l'établissement et l'application d'une charte.

L'article 2 de la proposition de loi tend quant à lui à inscrire les missions de service public qui justifient l'agrément par l'État d'une fédération sportive ou d'un groupement national, dans les objectifs du développement durable tels que définis dans l'article préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, modifié par la loi constitutionnelle du 1er mars 2005, le Grenelle de l'environnement et la stratégie nationale de développement durable.

Les articles 3 à 5 facilitent et renforcent l'action des fédérations en matière de régulation. En effet, la compétence des fédérations en ce domaine doit être davantage affirmée afin de favoriser l'adaptation du cadre de régulation aux besoins des différentes disciplines sportives.

L'article 3 est relatif au champ de la délégation accordée par l'État aux fédérations agréées et aux ligues professionnelles.

La mission de régulation des fédérations et des ligues nécessite que celles-ci édictent des règles en dehors du champ sportif proprement dit mais relatives à l'environnement juridique, administratif et financier dans lequel se déroulent ces compétitions.

Cette modification sécurise par exemple l'institution d'une « licence club », sur le modèle de celle octroyée par l'UEFA pour ses compétitions, aux clubs qui respecteront, entre autres, les conditions prévues par le dispositif du « fair-play financier » lorsque celui-ci entrera en vigueur.

Cet article permet également aux fédérations d'édicter des règles quant au nombre de sportifs formés localement devant prendre part aux compétitions qu'elles organisent.

Les articles 4 et 5 permettent le renforcement du pouvoir des ligues professionnelles et des organes chargés du contrôle de gestion.

Les compétitions sportives organisées par les ligues professionnelles nécessitent l'édiction de règles spécifiques permettant le bon déroulement de celles-ci.

Les organismes chargés du contrôle juridique et financier des associations sportives, que doivent constituer les fédérations sportives délégataires ayant créé une ligue professionnelle, doivent garantir l'équité sportive, la stabilité économique et la pérennité des clubs dans une compétition.

Il s'agit de consolider au niveau législatif ce dispositif en précisant à l'article L. 132-2 les missions de cet organisme et en donnant à l'article L. 132-1 un fondement légal aux règles édictées par les ligues dans la structuration du sport professionnel par délégation des fédérations dont il doit vérifier la bonne application.

D'autre part, l'article 5 a pour objet de fixer un « salary cap » pour les clubs professionnels afin que les discours sur le « fair play financier » reçoivent une application concrète et efficace.

Il s'agit de proposer un dispositif contraignant visant à limiter la part des salaires dans le budget d'un club. Cette disposition complèterait le dispositif déjà existant de limitation de l'endettement des clubs (DNCG).

Enfin, l'article 6 tend à renforcer les incompatibilités dans le domaine sportif (propriété d'un club et gestion d'un autre club), afin de régler un certain nombre de situations gênantes en matière de conflit d'intérêt.

2) La formation des sportifs (titre II)

Le dispositif d'agrément des centres de formation tel que prévu dans les articles L. 211-4 et L. 211-5 du code du sport garantit le respect du double projet sportif et professionnel.

Ce double projet nécessite une prise en compte de la spécificité du parcours des jeunes sportifs bénéficiaires d'une convention de formation, et notamment un aménagement des horaires rendant compatibles la formation scolaire et les entraînements sportifs.

Aujourd'hui, les jeunes sportifs inscrits dans les centres de formation agréés ne bénéficient pas des mêmes aménagements que les sportifs de haut niveau.

C'est pourquoi il apparaît souhaitable d'inscrire désormais le principe de l'aménagement de leur scolarité dans le code du sport au même titre qu'elle est prévue aux articles 221-9 et 221-10 pour les sportifs de haut niveau. C'est ce que proposent les articles 7 et 8.

3) La lutte contre le dopage

Le titre III vise d'une part à abroger l'ordonnance du 14 avril 2010 relative à la santé des sportifs et à la mise en conformité du code du sport avec les principes du code mondial antidopage, et à faire entrer en application ses dispositions les plus pertinentes, qui restent d'actualité.

Il tend d'autre part à améliorer le processus de sanction disciplinaire en matière de dopage qui fait l'objet de nombreuses contestations.

La plupart des articles proposés reprennent les termes de l'ordonnance précitée en tenant compte des toutes dernières évolutions du code mondial antidopage.

L'article 16 opère en outre un réaménagement important des structures de l'Agence française de lutte contre le dopage.

Aujourd'hui, l'Agence ne comprend qu'un seul collège de neuf membres qui s'occupe à la fois des poursuites et des sanctions disciplinaires éventuelles contre les sportifs. Ce collège est maintenu. Mais il s'agit de renforcer la transparence et la légitimité des décisions de l'Agence en séparant les pouvoirs de poursuite du collège, et les pouvoirs de sanction, confiés à une commission spécifique, sur le modèle de l'Autorité des marchés financiers ou de l'Autorité de régulation des jeux en ligne.

Parallèlement, l'article 25, confère à l'Agence l'intégralité du pouvoir de sanction des sportifs dopés, actuellement détenu par les fédérations en première instance. La suppression du pouvoir disciplinaire des fédérations en matière de dopage et le transfert de l'intégralité des décisions à l'Agence française de lutte contre le dopage aurait des avantages majeurs :

- la plupart des fédérations agréées sont de très petite taille et, gérées par des bénévoles. Elles ne prennent pas le temps de s'occuper des affaires de dopage ;

- les fédérations jugent des affaires similaires de manières très différentes, ce qui pose une vraie question d'équité entre les sportifs ;

- enfin, et surtout, le conflit d'intérêt est patent : les fédérations ont pour mission de défendre l'image de leur discipline et ses intérêts économiques. La lutte contre le dopage s'oppose en partie à ces missions.

L'article 28 propose enfin de mettre à jour l'ensemble des dispositions relatives au dopage animal, qui sont aujourd'hui obsolètes.


PROPOSITION DE LOI

TITRE IERRESPECT DES VALEURS DU SPORT

Article 1er

Après l'article L. 131-8 du code du sport, il est inséré un article L. 131-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 131-8-1 - Chaque fédération sportive agréée établit une charte éthique et veille à son application. Cette charte doit rappeler les valeurs essentielles du sport parmi lesquelles la solidarité, la loyauté et le respect de soi et des autres ».


Article 2

À l'article L. 131-9 du même code, après les mots : « relatives au développement et à la démocratisation des activités physiques et sportives », sont insérés les mots : « dans le respect des principes et des enjeux du développement durable ».


Article 3

À l'article L. 131-16 du même code, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3°Les règlements relatifs aux conditions juridiques, administratives, financières auxquelles doivent répondre les associations et sociétés sportives pour être admises à participer aux compétitions qu'elles organisent. Ils peuvent également contenir des dispositions relatives au nombre de sportifs formés localement dans les équipes participant à ces compétitions. »


Article 4

Après le premier alinéa de l'article L. 132-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les ligues professionnelles ainsi créées sont compétentes pour édicter les règles spécifiques aux activités sportives à caractère professionnel et favorisant notamment l'équité et l'attractivité des compétitions qu'elles organisent. »


Article 5

L'article L. 132-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 132-2. - Chaque fédération qui constitue une ligue professionnelle crée un organisme chargé de contrôler que les associations et les sociétés constituées respectent les conditions juridiques, administratives et financières fixées par les fédérations et ligues professionnelles pour participer aux compétitions qu'elles organisent. 

« Les conditions visées à l'alinéa précédent ainsi que les dispositions relatives à l'organisation, au fonctionnement et aux moyens d'actions de cet organisme sont prévues dans les statuts et règlements de la fédération et de la ligue professionnelle qu'elle a créée. 

« L'une de ces conditions est que le montant des salaires versés par les sociétés sportives affiliées ne peut excéder un pourcentage, fixé par décret,  de leur budget ».


Article 6

L'article L. 122-7 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 122-7. - l est interdit à une même personne privée :

« 1° de contrôler de manière exclusive ou conjointe plusieurs sociétés sportives dont l'objet social porte sur une même discipline ou d'exercer sur elles une influence notable, au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce ;

« 2° d'être dirigeant de plus d'une société sportive dont l'objet social porte sur une même discipline sportive ;

« 3° de contrôler de manière exclusive ou conjointe une société sportive ou d'exercer sur elle une influence notable, au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce et d'être dirigeant  d'une autre société sportive dont l'objet social porte sur une même discipline sportive.

« Le non-respect de ces dispositions est puni d'une peine de 45 000 euros d'amende » 


TITRE II FORMATION DES SPORTIFS

Article 7

Les articles L. 331-6 et L. 611-4 du code de l'éducation sont ainsi rédigés :

« Art. L. 331-6. - Les établissements scolaires du second degré permettent, selon des formules adaptées, la préparation des élèves en vue de :

« 1° la pratique sportive de haut niveau ;

« 2° la pratique professionnelle d'une discipline sportive lorsqu'ils ont conclu une convention mentionnée à l'article L.211-5 du code du sport »

« Art. L. 611-4. - Les établissements d'enseignement supérieur permettent aux sportifs de haut niveau et aux bénéficiaires d'une convention de formation prévue à l'article L. 211-5 du code du sport de poursuivre leur carrière sportive par les aménagements nécessaires dans l'organisation et le déroulement de leurs études.

« Ils favorisent l'accès des sportifs de haut niveau, et des bénéficiaires d'une convention de formation prévue à l'article L. 211-5 du code du sport, qu'ils possèdent ou non des titres universitaires, à des enseignements de formation ou de perfectionnement, dans les conditions définies par les articles L. 612-2 à L. 612-4 et L. 613-3 à L. 613-5 ».


Article 8

Les articles L. 221-9 et L. 221-10 du code du sport sont ainsi rédigés :

« Art. L. 221-9. - Sont ci-après reproduites, les règles fixées par l'article L. 331-6 du code de l'éducation et relatives à la préparation des élèves, dans les établissements d'enseignement du second degré, en vue de :

« 1° la pratique sportive de haut niveau ;

« 2° la pratique professionnelle d'une discipline sportive lorsqu'ils ont conclu une convention mentionnée à l'article L. 211-5 du présent code.

« « Art. L. 331-6. - Les établissements scolaires du second degré permettent, selon des formules adaptées, la préparation des élèves en vue de :

« « 1° la pratique sportive de haut niveau ;

« « 2° la pratique professionnelle d'une discipline sportive lorsqu'ils ont conclu une convention mentionnée à l'article L. 211-5 du code du sport » »

« Art. L. 221-10. - Sont ci-après reproduites, les règles fixées par l'article L. 611-4 du code de l'éducation et relatives à la préparation des étudiants, dans les établissements d'enseignement supérieur, en vue de :

« 1° la pratique sportive de haut niveau ;

« 2° la pratique professionnelle d'une discipline sportive lorsqu'ils ont conclu une convention mentionnée à l'article L. 211-5 du présent code.

« « Art  L. 611-4 - Les établissements d'enseignement supérieur permettent aux sportifs de haut niveau et aux bénéficiaires d'une convention de formation prévue à l'article L. 211-5 du code du sport de poursuivre leur carrière sportive par les aménagements nécessaires dans l'organisation et le déroulement de leurs études.

« « Ils favorisent l'accès des sportifs de haut niveau, et des bénéficiaires d'une convention de formation prévue à l'article L. 211-5 du code du sport, qu'ils possèdent ou non des titres universitaires, à des enseignements de formation ou de perfectionnement, dans les conditions définies par les articles L. 612-2 à L. 612-4 et L. 613-3 à L. 613-5 . » »


TITRE III PROTECTION DE LA SANTE DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE

CHAPITRE 1 : DEFINITIONS

Article 9

L'ordonnance n° 2010-379 du 14 avril 2010 relative à la santé des sportifs et à la mise en conformité du code du sport avec les principes du code mondial antidopage est abrogée.


Article 10

Le chapitre préliminaire du titre III du livre II du code du sport est complété par deux articles ainsi rédigés :

« Art. L. 230-2 - Pour l'application du présent titre, une manifestation sportive internationale est une manifestation sportive pour laquelle un organisme sportif international édicte les règles qui sont applicables à cette manifestation ou nomme les personnes chargées de faire respecter les règles applicables à cette manifestation.

« Constituent des organismes sportifs internationaux au sens du présent article :

« 1° Le Comité international olympique ;

« 2° Le Comité international paralympique ;

« 3° Une fédération sportive internationale signataire du code mondial antidopage mentionné par la convention internationale contre le dopage dans le sport, adoptée à Paris le 19 octobre 2005 ;

« 4° Une organisation responsable d'une grande manifestation sportive internationale signataire du code mondial antidopage mentionné par la convention internationale contre le dopage dans le sport. »

« Art. L. 230-3 - Est un sportif au sens du présent titre toute personne qui participe ou se prépare :

« 1° Soit à une manifestation sportive organisée par une fédération agréée ou autorisée par une fédération délégataire ;

« 2° Soit à une manifestation sportive internationale. »


CHAPITRE 2 : SANTE ET SUIVI MEDICAL DES SPORTIFS

Article 11

I. Il est créé au chapitre Ier du titre III du livre II du code du sport une section préliminaire qui contient les articles L. 231-1 et L. 231-1-1.

II. Après l'article L. 231-1 du code du sport, il est inséré un article L. 231-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 231-1-1 - Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret. »


Article 12

Les articles L. 231-2 et L. 231-3 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. L. 231-2 - L'obtention ou le renouvellement d'une licence sportive permettant la participation aux compétitions organisées par la fédération sportive qui la délivre est subordonnée à la présentation d'un certificat médical datant de moins d'un an et attestant l'absence de contre-indication à la pratique en compétition de la discipline ou activité sportive pour laquelle elle est sollicitée.

« Art. L. 231-2-1 - La pratique en compétition d'une discipline sportive à l'occasion d'une manifestation organisée par une fédération agréée ou autorisée par une fédération délégataire est subordonnée à la présentation :

« 1° Soit d'un certificat médical datant de moins d'un an et attestant l'absence de contre-indication à la pratique en compétition de cette discipline ou activité sportive ;

« 2° Soit d'une licence mentionnée à l'article L. 231-2 délivrée pour la même discipline ou activité sportive et portant attestation de la délivrance de ce certificat.

« Art. L. 231-2-2 - L'obtention d'une première licence sportive ne permettant pas la participation aux compétitions organisées par la fédération sportive qui la délivre est subordonnée à la présentation d'un certificat médical datant de moins d'un an et attestant l'absence de contre-indication à la pratique de la discipline sportive pour laquelle elle est sollicitée. Les fédérations sportives peuvent, selon une fréquence qu'elles définissent, demander pour une nouvelle délivrance de licence la présentation d'un certificat médical.

« Art. L. 231-2-3 - Pour certaines disciplines, dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés des sports et de la santé au regard des risques qu'elles présentent pour la sécurité ou la santé des pratiquants, le certificat médical mentionné aux articles L. 231-2 à L. 231-2-2 ne peut être délivré que dans les conditions prévues au même arrêté.

« Le certificat médical mentionné au présent article doit dater de moins d'un an.

« Art. L. 231-3 - Le médecin chargé, au sein de la fédération sportive, de coordonner les examens requis dans le cadre de la surveillance médicale particulière prévue à l'article L. 231-6 peut établir un certificat de contre-indication à la participation aux compétitions sportives au vu des résultats de cette surveillance médicale.

« Ce certificat est transmis au président de la fédération, qui suspend la participation de l'intéressé aux compétitions sportives organisées ou autorisées par ladite fédération jusqu'à la levée de la contre-indication par le médecin. »


Article 13

L'article L. 232-2 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 232-2 - Le sportif fait état de sa qualité lors de toute consultation médicale qui donne lieu à prescription.

« Le sportif qui participe ou se prépare aux manifestations mentionnées au 1° de l'article L. 230-3 et dont l'état de santé requiert l'utilisation d'une substance ou méthode mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 232-9 peut adresser à l'Agence française de lutte contre le dopage des demandes d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques.

« L'utilisation ou la détention, dans le cadre d'un traitement prescrit à un sportif par un professionnel de santé, d'une ou des substances ou méthodes inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 232-9 n'entraîne à l'égard de celui-ci ni sanction disciplinaire ni sanction pénale, si elle est conforme :

« - soit à une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques accordée au sportif par l'agence ;

« - soit à une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques accordée au sportif par une organisation nationale antidopage étrangère ou par une fédération internationale et dont l'agence reconnaît la validité conformément à l'annexe II de la convention internationale mentionnée à l'article L. 230-2 ;

« Les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques sont accordées par l'Agence française de lutte contre le dopage, après avis conforme d'un comité d'experts placé auprès d'elle. Ce comité est composé d'au moins trois médecins.

« Les substances et méthodes inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 232-9 qui nécessitent pour leur détention ou leur utilisation une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques sont fixées par arrêté du ministre chargé des sports en application des annexes I et II de la convention internationale mentionnée à l'article L. 230-2.

« Les conditions de délivrance des autorisations d'usage à des fins thérapeutiques sont fixées par décret. »


Article 14

Au 1° de l'article L. 232-3 du même code, les mots : « et L. 231-3 » sont remplacés par les mots : «, L. 231-2-1 et L. 231-2-2 ».


CHAPITRE 3 : LUTTE CONTRE LE DOPAGE

SECTION 1 : Agence française de lutte contre le dopage

Article 15

L'article L. 232-5 du même code est ainsi modifié :

I. Au I, les 1° à 16° sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 1° Elle définit un programme annuel de contrôles ;

« 2° Elle diligente les contrôles dans les conditions prévues aux articles L. 232-12 à L. 232-16 :

« a) Pendant les manifestations sportives organisées par les fédérations agréées ou autorisées par les fédérations délégataires ;

« b) Pendant les manifestations sportives internationales définies à l'article L. 230-2 avec l'accord de l'organisme international compétent ou, à défaut, de l'Agence mondiale antidopage ;

« c) Pendant les périodes d'entraînement préparant aux manifestations sportives mentionnées à l'article L. 230-3 ;

« 3° Pour les sportifs soumis à l'obligation de localisation mentionnée à l'article L. 232-15, elle diligente les contrôles dans les conditions prévues aux articles L. 232-12 à L. 232-16 :

« a) Pendant les manifestations sportives organisées par les fédérations agréées ou autorisées par les fédérations délégataires ;

« b) Pendant les manifestations sportives internationales définies à l'article L. 230-2 avec l'accord de l'organisme international compétent ou, à défaut, de l'Agence mondiale antidopage ;

« c) Pendant les périodes d'entraînement préparant aux manifestations sportives mentionnées à l'article L. 230-3 ;

« d) Hors des manifestations sportives mentionnées à l'article L. 230-3, et hors des périodes d'entraînement y préparant ;

« 4° Lorsqu'au moins deux sportifs d'une même équipe ont utilisé ou détenu une substance ou une méthode interdite, le directeur des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage apprécie la nature des contrôles auxquels doivent être soumis les membres de l'équipe ayant participé à la même compétition ou à la même épreuve ;

« 5° L'agence est informée des faits de dopage portés à la connaissance de l'État, des fédérations sportives ainsi que, dans des conditions fixées par décret, des sanctions pénales prononcées en cas de non-respect de l'obligation mentionnée à l'article L. 232-10-1 ;

« 6° Elle réalise ou fait réaliser l'analyse des prélèvements effectués lors de contrôles ; dans ce cadre, elle peut effectuer des analyses ou des prélèvements pour le compte de tiers ;

« 7° Elle exerce un pouvoir disciplinaire dans les conditions prévues aux articles L. 232-22 et L. 232-23 ;

« 8° Elle délivre les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques prévues à l'article L. 232-2 ;

« 9° Elle peut reconnaître la validité des autorisations d'usage à des fins thérapeutiques délivrées en conformité avec les annexes I et II de la convention internationale contre le dopage dans le sport, adoptée à Paris le 19 octobre 2005, par une organisation nationale antidopage étrangère ou par une fédération internationale ;

« 10° Elle est consultée sur tout projet de loi ou de règlement relatif à la lutte contre le dopage ;

« 11° Elle met en oeuvre des actions de prévention, d'éducation et de recherche en matière de lutte contre le dopage auxquelles l'État peut s'associer ;

« 12° Elle est associée aux activités internationales dans le domaine de la lutte contre le dopage et apporte son expertise à l'État, notamment lors de l'élaboration de la liste des substances ou méthodes interdites mentionnée à l'article L. 232-9 ;

« 13° Elle peut être consultée par les fédérations sportives sur les questions relevant de ses compétences ;

« 14° Elle adresse aux fédérations sportives des recommandations dans les matières relevant de ses compétences ;

« 15° Elle remet chaque année un rapport d'activité au Gouvernement et au Parlement. Ce rapport est rendu public. »

II. - Le III est ainsi rédigé :

« III. Pour l'établissement du programme annuel de contrôles mentionné au I, les services de l'État compétents, les fédérations agréées, les associations et sociétés sportives et les établissements d'activités physiques ou sportives communiquent à l'Agence toutes informations relatives à la préparation, à l'organisation et au déroulement des entraînements et manifestations sportives. »


Article 16

Les articles L. 232-6 et L. 232-7 du même code sont ainsi rédigés :

« Art. L. 232-6 - L'Agence française de lutte contre le dopage comprend un collège et une commission des sanctions. Sauf disposition contraire, le collège exerce les compétences attribuées à l'Agence.

« Le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage comprend neuf membres nommés par décret :

1° Trois membres des juridictions administrative et judiciaire :

- un conseiller d'État, président, désigné par le vice-président du Conseil d'État ;

- un conseiller à la Cour de cassation, désigné par le premier président de cette cour, qui exerce les attributions du président en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci ;

- un avocat général à la Cour de cassation désigné par le procureur général près ladite cour ;

2° Trois personnalités ayant compétence dans les domaines de la pharmacologie, de la toxicologie et de la médecine du sport désignées respectivement :

- par le président de l'Académie nationale de pharmacie ;

- par le président de l'Académie des sciences ;

- par le président de l'Académie nationale de médecine ;

3° Trois personnalités qualifiées dans le domaine du sport :

- une personne inscrite ou ayant été inscrite sur la liste des sportifs de haut niveau fixée en application du premier alinéa de l'article L. 221-2, désignée par le président du Comité national olympique et sportif français ;

- un membre du conseil d'administration du Comité national olympique et sportif français désigné par son président ;

- une personnalité désignée par le président du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé.

Le président du collège, président de l'agence, est nommé pour six ans.

Le mandat des membres du collège de l'agence est de six ans. Il n'est pas révocable et peut être renouvelé une fois. Il n'est pas interrompu par les règles concernant la limite d'âge éventuellement applicables aux intéressés. Un membre, dont l'empêchement est constaté par le collège de l'agence statuant à la majorité des deux tiers de ses membres, est déclaré démissionnaire d'office.

Les membres du collège de l'agence prêtent serment dans des conditions fixées par décret.

Le collège de l'agence se renouvelle par tiers tous les deux ans. En cas de vacance survenant plus de six mois avant l'expiration du mandat, il est pourvu à la nomination d'un nouveau membre dont le mandat expire à la date à laquelle aurait expiré le mandat de la personne qu'il remplace.

Le collège de l'agence ne peut délibérer que lorsque six au moins de ses membres sont présents. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

Le collège de l'agence établit son règlement intérieur.

Les membres et les agents de l'agence sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.

« Art. L. 232-7. - La commission des sanctions est composée de six membres nommés par décret :

« 1° Deux membres des juridictions administrative et judiciaire :

- Un conseiller d'État, président, désigné par le vice-président du Conseil d'État ;

- Un conseiller à la Cour de Cassation, désigné par le premier président de la Cour de cassation, qui exerce les attributions du président en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci ;

« 2° Deux personnalités ayant compétence dans les domaines de la pharmacologie, de la toxicologie et de la médecine du sport désignées respectivement :

- Par le président de l'Académie nationale de pharmacie ;

- Par le président de l'Académie nationale de médecine ;

« 3° Deux personnalités qualifiées dans le domaine du sport :

- Une personne inscrite ou ayant été inscrite sur la liste des sportifs de haut niveau fixée en application du premier alinéa de l'article L. 221-2, désignée par le président du Comité national olympique et sportif français ;

- Un membre du conseil d'administration du Comité national olympique et sportif français désigné par son président.

« Les fonctions de membre de la commission des sanctions sont incompatibles avec celles de membre du collège.

« La durée du mandat des membres de la commission des sanctions est de six ans. Ce mandat est renouvelable une fois. La durée du mandat est décomptée à partir de la date de la première réunion de la commission. Après l'expiration de la période de six ans, les membres restent en fonction jusqu'à la première réunion de la commission des sanctions dans sa nouvelle composition.

« En cas de vacance d'un siège de membre de la commission des sanctions pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de renouvellement fixé à l'alinéa précédent.

« La commission des sanctions ne peut délibérer que lorsqu'au moins cinq de ses six membres sont présents. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante ».


SECTION 2 : Agissements interdits

Article 17

L'article L. 232-9 du code du sport est ainsi rédigé :

« Art. L. 232-9 - Il est interdit à tout sportif :

« 1° De détenir ou tenter de détenir, sans raison médicale dûment justifiée, une ou des méthodes interdites figurant sur la liste mentionnée au dernier alinéa du présent article, pour lesquels l'appendice 1 à la convention internationale dans le sport, adoptée à Paris le 19 octobre 2005, ne prévoit la possibilité de sanctions réduites qu'en cas de circonstances exceptionnelles ;

« 2° D'utiliser ou tenter d'utiliser, sans raison médicale dûment justifiée, une ou des substances interdites figurant sur la liste mentionnée au dernier alinéa du présent article.

« La liste des substances et méthodes mentionnées au présent article est celle qui est élaborée en application de la convention internationale mentionnée à l'article L. 230-2 ou de tout autre accord ultérieur qui aurait le même objet et qui s'y substituerait. Elle est publiée au Journal officiel de la République française ».


Article 18

L'article L. 232-10 du code du sport est ainsi rédigé :

« Art. L. 232-10 - Il est interdit à toute personne de :

« 1° Prescrire, administrer, appliquer, céder ou offrir aux sportifs, sans raison médicale dûment justifiée, une ou plusieurs substances ou méthodes mentionnées à l'article L. 232-9, ou de faciliter leur utilisation ou d'inciter à leur usage ;

« 2° Produire, fabriquer, importer, exporter, transporter, détenir ou acquérir, aux fins d'usage par un sportif sans raison médicale dûment justifiée, une ou des substances ou méthodes figurant sur la liste mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 232-9 ;

« 3° S'opposer par quelque moyen que ce soit aux mesures de contrôle prévues par le présent titre ;

« 4° Falsifier, détruire ou dégrader tout élément relatif au contrôle, à l'échantillon ou à l'analyse ;

« 5° Tenter d'enfreindre les interdictions prévues au présent article. »


SECTION 3 : Contrôles

Article 19

I. - Après l'article L. 232-10 du même code, est inséré un article L. 232-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 232-10-1 - Les organismes sportifs internationaux compétents pour diligenter ou effectuer les contrôles relatifs à la lutte contre le dopage lors des manifestations sportives internationales ainsi que les organisateurs de manifestations sportives nationales ou internationales et leurs préposés qui, dans l'exercice de leurs fonctions, acquièrent la connaissance de faits délictueux mentionnés aux articles L. 232-25 et L. 232-26 les signalent à l'autorité judiciaire compétente. »

II. - À l'article L. 232-11 du même code :

1° Les mots : « fédérations à l'agence pour les entraînements, manifestations mentionnées au 2° du I de l'article L. 232-5 du présent code » sont remplacés par les mots : « personnes mentionnées à l'article L. 232-13 » ;

2° Le mot : « agréés » est remplacé par le mot : « agréées ».

III. - À l'article L. 232-12 du même code :

1° L'avant-dernière phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

« Les personnes agréées par l'agence et assermentées peuvent également procéder à ces prélèvements biologiques » ;

2° La dernière phrase du premier alinéa est remplacée par la phrase suivante :

« Seules les personnes mentionnées à l'article L. 232-11 et qui y sont autorisées par le code de la santé publique peuvent procéder à des prélèvements sanguins. »


Article 20

L'article L. 232-13 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 232-13. - Les contrôles peuvent être diligentés :

« 1° Dans le cadre du programme annuel de contrôles mentionné au 1° du I de l'article L. 232-5 ou à la demande d'une fédération agréée ;

« 2° Ou à la demande :

« a) De l'Agence mondiale antidopage ;

« b) D'une organisation nationale antidopage ;

« c) D'un organisme sportif international au sens de l'article L. 230-2.

« Art. L. 232-13-1. - Les contrôles peuvent être réalisés :

« 1° Dans tout lieu où se déroule un entraînement ou une manifestation mentionnés à l'article L. 230-3 ;

« 2° Dans tout établissement mentionné à l'article L. 322-2, dans lequel sont pratiquées des activités physiques ou sportives, ainsi que dans ses annexes ;

« 3° Dans tout lieu choisi avec l'accord du sportif, permettant de réaliser le contrôle, dans le respect de sa vie privée et de son intimité, y compris, à sa demande, à son domicile ;

« 4° Dans le cadre de la garde à vue d'un sportif soupçonné d'avoir commis les délits prévus aux articles L. 232-9 et L. 232-10.

« Art. L. 232-13-2. - Les contrôles mentionnés à l'article L. 232-13 sont réalisés après notification du contrôle au sportif soit :

« 1° Par la personne chargée de procéder au prélèvement ;

« 2° Par une personne désignée par la personne chargée de procéder au prélèvement.

« Les modalités de notification du contrôle au sportif sont fixées par décret.

« Lorsqu'un sportif n'est pas soumis aux obligations de localisation mentionnées à l'article L. 232-15 et ne s'entraîne pas dans un lieu fixe, la notification mentionnée à l'alinéa précédent peut lui être adressée par tout moyen permettant de garantir son origine et sa réception. »


Article 21

L'article L. 232-15 et L. 232-16 du même code sont ainsi rédigés :

« Art. L. 232-15 - Sont tenus de fournir des renseignements précis et actualisés sur leur localisation permettant la réalisation de contrôles mentionnés à l'article L. 232-5 les sportifs, constituant le groupe cible, désignés pour une année par l'Agence française de lutte contre le dopage parmi :

« 1° Les sportifs inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau ou sur la liste des sportifs Espoir au sens du présent code, ou les sportifs ayant été inscrits sur une de ces listes au moins une année durant les trois dernières années ;

« 2° Les sportifs professionnels licenciés des fédérations agréées ou ayant été professionnels au moins une année durant les trois dernières années ;

« 3° Les sportifs qui ont fait l'objet d'une sanction disciplinaire sur le fondement des articles L. 232-9, L. 232-10 ou L. 232-17 lors des trois dernières années.

« Ces renseignements peuvent faire l'objet d'un traitement informatisé par l'agence, en vue d'organiser des contrôles. Ce traitement informatisé portant sur les données relatives à la localisation des sportifs est autorisé par décision du collège de l'agence prise après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »

« Art. L. 232-16 - Sans préjudice des compétences de l'organisme sportif international compétent, l'Agence française de lutte contre le dopage peut, après avoir obtenu l'accord de cet organisme ou, à défaut, de l'Agence mondiale antidopage, diligenter des contrôles à l'occasion des manifestations sportives internationales.

« Ces contrôles sont réalisés dans les conditions prévues aux articles L. 232-12, L. 232-13-1, L. 232-13-2 et L. 232-14. »


Article 22

Le I de l'article L. 232-17 du même code est ainsi rédigé :

« I. Se soustraire, tenter de se soustraire ou refuser de se soumettre aux contrôles prévus aux articles L. 232-12 à L. 232-16, ou de se conformer à leurs modalités, est passible des sanctions administratives prévues par les articles L. 232-21 à L. 232-23. »


Article 23

L'article L. 232-19 du même code est ainsi modifié :

1° Il est inséré, avant le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas où les opérations de contrôle sont envisagées en vue de la recherche d'infractions, le procureur de la République en est préalablement informé et peut s'y opposer. Le procureur de la République est informé sans délai, par tout moyen, dès qu'une infraction est constatée. » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « Cette ordonnance n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation. Ce pourvoi n'est pas suspensif. » sont supprimés ;

3° Aux premier et sixième alinéas, les mots : « président du tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « juge des libertés et de la détention » ;

4° Au premier alinéa, la référence : « L. 232-13 » est remplacée par la référence : « L. 232-13-1 ».


SECTION 4 : sanctions administratives et mesures conservatoires, voies de recours et prescription

Article 24

I. - La section 4 du chapitre II du titre III du livre II du même code est intitulée : « Sanctions administratives et mesures conservatoires »

II. Il est créé à cette section 4 une sous-section 1 et une sous-section 2 respectivement intitulées : « Sanctions administratives » et « Mesures conservatoires »

III. - La sous-section 1 « Sanctions administratives » contient les articles L. 232-21 à L. 232-23-3

IV. - La sous-section 2 « Mesures conservatoires » contient l'article L. 232-23-4.


Article 25

I. - L'article L. 232-21 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 232-21 - Le sportif licencié qui a contrevenu aux dispositions des articles L. 232-9, L. 232-10 et L. 232-17 et dont le contrôle a été effectué dans les conditions prévues aux 1°, 2°, 3° ou 4° du I de l'article L. 232-5 ou à l'article L. 232-16 encourt des sanctions disciplinaires. »

II. - L'article L. 232-22 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 232-22 - En cas d'infraction aux dispositions des articles L. 232-9, L. 232-10 et L. 232-17, la commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage est compétente pour infliger des sanctions disciplinaires :

« 1° Aux sportifs licenciés ou aux membres licenciés de groupements sportifs affiliés à des fédérations sportives dans les conditions prévues à l'article L. 232-21 ;

« 2° Aux personnes non licenciées participant à des manifestations ou des entrainements mentionnés au 2° ou 3° du I de l'article L. 232-5, et organisant ou participant à l'organisation des manifestations ou entrainements mentionnées aux 2° et «3° du I de l'article L. 232-5. »


Article 26

I. - L'article L. 232-23 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 232-23. - La commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage, dans l'exercice de son pouvoir de sanction, peut prononcer :

« 1° À l'encontre des sportifs ayant enfreint les dispositions des articles L. 232-9, du 3° de l'article L. 232-10 ou de l'article L. 232-17 :

a) Un avertissement ;

b) Une interdiction temporaire ou définitive de participer aux manifestations organisées par les fédérations agréées ou autorisées par la fédération délégataire compétente.

« Les sanctions prévues au 1° peuvent être complétées par une sanction pécuniaire, dont le montant ne peut excéder 45 000 € ;

« 2° À l'encontre de toute personne participant à l'organisation des manifestations ou aux entraînements mentionnés aux 2° et 3° du I de l'article L. 232-5, ayant enfreint les dispositions de l'article L. 232-10 :

a) Un avertissement ;

b) Une interdiction temporaire ou définitive de participer aux manifestations sportives organisées par les fédérations agréées ou autorisées par la fédération délégataire compétente ou une interdiction temporaire ou définitive d'organiser une telle manifestation ;

c) Une interdiction temporaire ou définitive de participer à l'organisation des entraînements y préparant ;

d) Une interdiction temporaire ou définitive d'exercer les fonctions définies au premier alinéa de l'article L. 212-1.

« Les sanctions prévues au 2° peuvent être complétées par une sanction pécuniaire, dont le montant ne peut excéder 150 000 €.

« Ces sanctions sont prononcées dans le respect des droits de la défense.

« Le produit des sanctions pécuniaires prévues au présent article est recouvré comme les créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine. »

II. - Après l'article L. 232-23 du même code, sont insérés les articles L. 232-23-1, L. 232-23-2, L. 232-23-3 et L. 232-23-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 232-23-1 - À la demande d'un sportif susceptible de faire l'objet d'une sanction ou de sa propre initiative, l'agence peut, si elle ne s'estime pas suffisamment informée au vu des pièces du dossier, proposer à l'intéressé de se soumettre à une expertise afin de déterminer s'il a respecté les dispositions de l'article L. 232-9.

« L'expertise est réalisée par un expert choisi par le sportif sur une liste établie par l'agence. Les résultats de l'expertise sont communiqués à l'agence et à l'intéressé, qui peut présenter des observations. Les frais de l'expertise sont à la charge de l'agence.

«Art. L. 232-23-2 - Lorsque, à la suite d'un contrôle effectué au cours d'une manifestation sportive organisée par une fédération agréée ou autorisée par la fédération délégataire compétente, un sportif a fait l'objet d'une sanction administrative prévue à l'article L. 232-23, la fédération annule, à la demande de l'Agence française de lutte contre le dopage, les résultats individuels du sportif ayant fait l'objet de la sanction avec toutes les conséquences en résultant, y compris le retrait de médailles, points, prix et gains.

« Art. L. 232-23-3 - Dans les sports collectifs, lorsque, à la suite d'un contrôle effectué au cours d'une manifestation sportive organisée par une fédération agréée ou autorisée par la fédération délégataire compétente, plus de deux sportifs d'une équipe ont fait l'objet d'une sanction administrative prévue à l'article L. 232-23, la fédération prend les mesures appropriées à l'encontre de l'équipe à laquelle ils appartiennent.

« Art. L. 232-23-4 - Lorsque les circonstances le justifient, le président de l'Agence française de lutte contre le dopage peut ordonner à l'encontre du sportif, à titre conservatoire et dans l'attente d'une décision définitive de la commission des sanctions, une suspension provisoire de sa participation aux manifestations organisées par les fédérations agréées ou autorisées par la fédération délégataire compétente. Cette décision est motivée. Le sportif est convoqué par le président de l'agence, dans les meilleurs délais, pour faire valoir ses observations sur cette suspension provisoire. La durée de suspension ne peut excéder deux mois. La suspension est renouvelable une fois dans les mêmes conditions.

« La durée de la suspension provisoire est déduite de la durée de l'interdiction de participer aux manifestations sportives que l'agence peut ultérieurement prononcer. »

III. - Le titre III du livre II du même code est ainsi modifié :

1° La section 5 est intitulée : « Voies de recours et prescription » et contient les articles L. 232-24 et L. 232-24-1 ;

2° Il est créé une section 6 intitulée : « Dispositions pénales » qui contient les articles L. 232-25 à L. 232-30.

IV. - L'article L. 232-24 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'Agence mondiale antidopage peut saisir la juridiction administrative compétente d'une décision de l'Agence française de lutte contre le dopage. »

V. - L'article L. 232-24-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 232-24-1 - L'action disciplinaire se prescrit par huit années révolues à compter du jour du contrôle. Ce délai est interrompu par tout acte d'instruction ou de poursuite.

« Durant ce délai, l'agence peut réaliser des analyses des échantillons prélevés, dont elle a la garde. »


Article 27

1° Le I de l'article L. 232-26 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. La détention, sans raison médicale dûment justifiée, d'une ou des substances ou méthodes interdites fixées par arrêté du ministre chargé des sports est punie d'un an d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende.

« Cet arrêté énumère les substances et méthodes interdites figurant sur la liste mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 232-9, pour lesquelles l'appendice 1 à la convention internationale mentionnée à l'article L. 230-2 ne prévoit la possibilité de sanctions réduites qu'en cas de circonstances exceptionnelles. »

2° La première phrase du II de l'article L. 232-26 est remplacée par la phrase suivante :

« La méconnaissance des 1°, 2° et 4° de l'article L. 232-10 est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. »

3° Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 232-31 du même code sont supprimés.


SECTION 6 : Lutte contre le dopage animal

Article 28

Les articles L. 241-1 à L. 241-10 du code du sport sont ainsi modifiés :

I. - Les 2° à 4° du II de l'article de l'article L. 241-1 du même code est ainsi rédigé :

« 2° Pour l'application des dispositions des articles L. 241-6 et L. 241-7, la commission des sanctions comprend une personnalité ayant compétence en médecine vétérinaire ;

« 3° Les personnalités mentionnées aux 1° et 2° sont désignées par le président de l'Académie vétérinaire de France, dans les conditions prévues aux articles L. 232-6 et L. 232-7 pour la désignation et le renouvellement des membres du collège et de la commission des sanctions ;

« 4° Le renouvellement du mandat de ces personnalités intervient en même temps que celui des membres du collège et de la commission des sanctions désignés par le président de l'Académie nationale de médecine. »

II. - Dans l'article L. 241-2 du même code, remplacer les mots « compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par les fédérations intéressées » par les mots « manifestations sportives organisées par une fédération agréée ou autorisée par une fédération délégataire ».

III. - L'article L. 241-3 du même code est ainsi modifié :

1. « Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Prescrire, administrer, appliquer, céder ou offrir un ou plusieurs procédés ou substances mentionnés à l'article L. 241-2 ;

2. Des 4° et 6° ainsi rédigés sont insérés :

« 4° S'opposer par quelque moyen que ce soit aux mesures de contrôle prévues par le présent titre ;

« 5°Falsifier, détruire ou dégrader tout élément relatif au contrôle, à l'échantillon ou à l'analyse ;

« 6° Tenter d'enfreindre les interdictions prévues au présent article. »

IV. - Dans l'article L. 241-6 du même code, supprimer les mots, « une fédération sportive agréée ou ».

V. - Dans l'article L. 241-7 du même code, supprimer les mots « compétitions et », « compétitions ou » et « par une fédération sportive agréée ou ».

VI. - Supprimer le dernier alinéa de l'article L. 241-10.


Article 29

« Les charges qui pourraient résulter pour l'Etat de l'application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

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27 mai 2011 5 27 /05 /mai /2011 19:18

 

Deux décrets sont parus concernant les comités technique d'établissement : le Décret n° 2011-584 du 26 mai 2011 relatif au comité technique d'établissement des établissements publics de santé et le Décret n° 2011-585 du 26 mai 2011 relatif au comité technique d'établissement institué dans certains établissements publics sociaux et médico-sociaux.

 

Le comité technique d'établissement (CTE) est composé en fonction du nombre d'agents (-50, 50 à 99, 100 à 299, 300 à 499, plus de 500) de 3, 4, 6, 8 ou 10 membres titulaires et suppléants

Les représentants du personnel au comité technique d'établissement sont élus par collège au scrutin de liste.

Par dérogation, il est recouru au vote sur sigle pour la désignation des représentants du personnel dans les établissements de moins de cinquante agents.

La candidature est présentée par les organisations syndicales au moins 42 jours avant la date fixée pour les élections

Les opérations électorales se déroulent dans l'établissement pendant les heures de service. Le scrutin est ouvert sans interruption pendant au moins sept heures. Les horaires d'ouverture et de clôture du scrutin sont arrêtés en fonction des effectifs de l'établissement par le directeur, après consultation des organisations syndicales ayant présenté leur candidature.
Le vote peut avoir lieu par correspondance mais celui par procuration n'est pas admis.

Le président du bureau de vote communique dans les vingt-quatre heures suivant le scrutin les procès-verbaux des élections à chaque organisation syndicale ayant présenté sa candidature ainsi qu'au préfet du département et au directeur général de l'agence régionale de santé. Ce dernier s'assure de la concordance entre les procès-verbaux et les résultats transmis et agrège au niveau régional et par syndicat les résultats transmis par chaque établissement.
Le directeur général de l'agence régionale de santé communique dans un délai de quarante-huit heures les résultats régionaux au ministre chargé de la santé.

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25 mai 2011 3 25 /05 /mai /2011 10:20

Le décret 2011-565 du 23 mai 2011 est relatif au parcours de stage des étudiants préparant le diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute.

Il prévoit désormais un stage d'initiation de 70h puis un parcours de stage en 2ème et 3ème année de 1400h.

Dans ces 1400h, on retrouvera un stage clinique de 700h relatif à 5 champs cliniques (musculo-squelettique, neuromusculaire, cardio-respiratoire et viscérale, gériatrie, pédiatrie) puis un stage de 280h hors clinique et enfin une partie d'au plus 30% pour réaliser des travaux écrits de 30 pages. Les terrains de stage seront agréés par le directeur de l'institut de formation après avis du conseio pédagogique. Les stages seront indemnisés. Les enseignants sont des médecins, cadres de santé masseurs-kinésithérapeutes, masseurs-kinésithérapeutes avec des connaissances particulières dans les champs enseignés et des personnes qualifiées ou expertes. La validation des stages s'effectue par l'assiduité et la participation à la pratique.

Voici le texte intégral:

 

 

JORF n°0121 du 25 mai 2011 page 8999 texte n° 22

DECRET
Décret n° 2011-565 du 23 mai 2011 relatif aux études préparatoires et au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute
NOR: ETSH1111260D

Publics concernés : instituts de formation en masso-kinésithérapie, étudiants.
Objet : mise en place d'un parcours de stages pour les étudiants en formation de masso-kinésithérapie.
Entrée en vigueur : immédiate.
Notice : le présent décret institue un parcours de stage d'une durée de 1 400 heures, soit 40 semaines, comprenant cinq champs cliniques obligatoires. Une partie de ce temps (30 % maximum) peut être dévolue à la réalisation de travaux personnels écrits et à des travaux dirigés en lien avec les stages.
Références : les dispositions du code de la santé publique modifiées par le présent décret, dans leur rédaction issue de cette modification, peuvent être consultées sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 4321-3 ;
Vu le décret du 29 mars 1963 modifié relatif aux études préparatoires et aux épreuves du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute ;
Vu l'avis du Haut Conseil des professions paramédicales en date du 10 novembre 2010,
Décrète :


Article 1 Le module 12 du II de l'annexe prévue à l'article 4 du décret du 29 mars 1963 susvisé est ainsi modifié :
1° Le point 3.1.2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3.1.2. Nature et durée des stages agréés : stage d'initiation : 70 heures. » ;
2° Le point 3.2.2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3.2.2. Nature et durée des stages.
Les terrains de stage doivent être agréés.
Le parcours de stage des deuxième et troisième années est de 1 400 heures (40 semaines). 30 % au maximum de ces heures sont dévolues à la réalisation de travaux personnels écrits et de travaux dirigés en lien avec les stages.
Le parcours de stage comprend :
a) 700 heures (ou 20 semaines) dans les cinq champs cliniques suivants :
― musculo-squelettique ;
― neuromusculaire ;
― cardio-respiratoire et viscérale ;
― gériatrie ;
― pédiatrie.
b) 280 heures (ou huit semaines) : autres stages, cliniques ou hors cliniques en lien avec la masso-kinésithérapie. »

 

Article 2 L'article D. 4321-16 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « des stages cliniques » sont remplacés par les mots : « un parcours de stages » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les enseignements sont dispensés par des médecins, des cadres de santé masseurs-kinésithérapeutes ou des masseurs-kinésithérapeutes ayant des connaissances particulières dans les champs enseignés. Il est également fait appel à des personnes qualifiées ou expertes. »

 

Article 3 Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 23 mai 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
Xavier Bertrand

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19 mai 2011 4 19 /05 /mai /2011 06:30

La loi 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et amélioration de la qualité du droit vient d'être publiée au Journal officiel. Certaines dispositions ont trait au domaine de la santé.

D'une part, le statut de groupement d'intérêt public (GIP) par lequel de nombreuses institutions de santé sont régies (agence nationale d'appui à la performance  des établissements de santé et médico-sociaux - ANAP, agence des systèmes d'information de santé partagés - ASIP santé, l'institut national du cancer InCA); d'autre part, les autopsies judiciaires sont le lien parfait entre médecine et droit. Ensuite, des articles se concentrent sur les officines et préparateur en pharmacie hospitalière. Enfin, plusieurs dispositions transitoires de certaines lois de santé sont supprimées.

 

Sur le statut des groupements d'intérêt public, il faut se référer au chapitre II de la loi (articles 98 à 117).

La loi rappelle qu'il s'agit d'une personne morale de droit public dotée de l'autonomie administrative et financière, constitué par convention approuvée par l'Etat (art 100) soit entre plusieurs personnes morales de droit public, soit entre l'une ou plusieurs d'entre elles et une ou plusieurs personnes morales de droit privé. Ces personnes y exercent ensemble des activités d'intérêt général à but non lucratif, en mettant en commun les moyens nécessaires à leur exercice (art 98). La convention constitutive doit mentionner un certain nombre d'informations comme l'objet et l'adresse (art 99) et également l'ajout de membres (art 102). Les règles de majorité dans le capital sont explicitées par le fait que les personnes morales de droit public et les personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public doivent détenir ensemble plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants (art 103) même si le GIP peut ne pas avoir de capital (art 104). L'organe délibérant du GIP est l'assemblée générale - avec tous les membres disposant d'une voix chacun - avec un possible conseil d'administration (art 105) et un directeur (art 106)

 

Sur le fonctionnement, il n'y a pas de partage de bénéfice et les possibles excédents sont à finalité du groupement ou mis en réserve (art 107). De même, les membres contribuent aux dettes à proportion de leur part dans le capital ou de leur contribution aux charges. Il n'y a pas de solidarité à l'égard des tiers (art 108).

La comptabilité est assurée selon les règles du droit privé, sauf choix inverse dans la convention constitutive ou membres uniquement de droit public (art 112). Un commissaire du Gouvernement peut être désigné par l'Etat pour le contrôle des activités et la gestion du groupement (art 114). Le contrôle est celui de la Cour des comptes (art 115). Les derniers articles sont relatifs à la dissolution du GIP par l'arrivée du terme de la convention, par décision de l'assemblée générale ou par décision de l'autorité administrative ayant approuvé la convention (art 116) qui entrainera sa liquidation

 

 

Sur les autopsies judiciaires (art 147 de la loi instaurant des articles 230-28 à 230-30 dans le code de procédure pénale), on remarquera qu'une telle autopsie n'a lieu que dans le cadre d'une enquête judiciaire ou d'une information judiciaire, par un praticien diplômé en médecine légale, procédant aux prélèvements biologiques nécessaires aux besoins de l'enquête. Les proches du défunt (conjoint, le concubin, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, les ascendants ou les descendants en ligne directe) seront informés de cette autopsie. Une fois effectuée et après assurance de la meilleure restauration possible du corps, une autorisation de remise du corps et un permis d'inhumer sont adressés. L'accès au corps se déroule dans des conditions qui garantissent respect, dignité, décence et humanité. Une charte de bonnes pratiques est obligatoirement affichée en un lieu visible. C'est au maximum un mois après l'autopsie que les proches peuvent demander la restitution du corps auprès du procureur de la République ou du juge d'instruction, qui répond sous 15 jours. Les prélèvements sont détruits dès la manifestation de la vérité ou restitués lorsqu'ils ont seuls permis l'identification.

 

Sur les articles consacrés aux pharmaciens, l'article 39 est relatif à la création par agrément du président du conseil régional des centres de formation de préparateurs en pharmacie hospitalière (L4244-1 et -2 CSP) avec un contrôle par le DG de l'ARS du suivi des programmes et la qualité de la formation. L'article 40 de la loi détermine les conditions de la sous-traitance de préparations par des officines (article L5125-1-2 CSP) établie dans un autre Etat membre de la CE en fonction des conditions d'autorisation de l'activité de sous-traitance de préparation préalablement reconnues comme équivalente aux notres avec une simple déclaration ou vérification.

 

Sur les dispositions supprimées, il s'agit des articles 6 et 8 de la loi n°91-32 du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme (loi Evin) et l'article 90 de la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé (loi Kouchner) qui mentionnaient tous des dates depuis longtemps dépassées.

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18 mai 2011 3 18 /05 /mai /2011 06:00

Le texte initial avait été déposé le 5 mai 2010 sous le titre de Projet de loi relatif aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, pile 20 ans après la dernière loi sur ce domaine.

Après une adoption en première lecture dans chaque chambre (assemblée nationale le 22 mars et Sénat le 13 mai), voici les dispositions transmises pour deuxième lecture du projet qui s'intitule désormais droits, protection et prise en charge des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques auxquels elles ne sont pas à même de consentir du fait de leurs troubles mentaux.

 

Composé de 5 titres dont deux principaux consacrés aux droits des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques; suivi des patients, le projet de loi reste assez court en ne comportant que 19 articles.

 

 

On en retiendra pour l'essentiel un changement sémantique modifiant "les malades atteints de troubles mentaux" par ceux de "faire l'objet de soins psychiatriques". Les modalités de prise en charge sont tant des unités d'hospitalisation temps plein que des unités alternatives et des lieux de consultation avec dans ce cas, un programme de soins établi par le psychiatre de l'établissement (L3211-2-1)

 

Le début de l'admission en soins psychiatriques sans consentement est une période d'observation en hospitalisation temps plein avec la réalisation d'un examen somatique complet sur son état mental dans les 24h puis dans les 72h. La personne hospitalisée sans son consentement bénéficie de l'information sur son projet de décision de maintien, sur sa situation juridique, ses droits et voies de recours. Une fois l'hospitalisation sans consentement levée, il ets rappelé que la personne conserve la totalité de ses droits et devoirs alors qu'elle peut être placée en tutelle ou curatelle pendant son séjour.

Le collège qui va se décider est composé du psychiatre participant à la prise en charge du patient ; du psychiatre ne participant pas à la prise en charge du patient et d'un représentant de l’équipe pluridisciplinaire participant à la prise en charge du patient. L'hospitalisation temps plein est prononcée dans un certificat médical circonstancié si la prise en charge sous une autre forme ne permet pas la dispensation des soins nécessaires.


Avec la question prioritaire de constitutionnalité qui avait été soulevée, le projet de loi introduit le juge des libertés et de la détention (JLD) qui peut ordonner la mainlevée immédiate de soins psychiatriques sans consentement saisi par la personne elle-même, ses représentants (titulaire de l'autorité parentale ou personne chargée de sa protection), conjoint, concubin ou PACSé, parent agissant dans l'intérêt de ladite personne, la demanderresse de la mesure, le procureur de la République (L3211-12-I) ou d'office, en ayant obligatoirement recueilli l'avis du collège et deux expertises. Le JLD doit également statuer sur toute hospitalisation sans consentement de plus de 15 jours (détaillé dans L3211-12-1-I). S'il n'a pas statué, la mainlevée est acquise. Appel peut être formé contre la décision du JLD devant le premeir président de la cour d'appel mais il ne sera pas suspensif sauf si le procureur de la République estime un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui avec une réponse dans les 3 jours.

Les soins psychiatriques sur une personne qui ne peut consentir du fait de ses troubles mentaux ne peuvent être mise en place que si ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation temps plein, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge. La décision d'admission se prend sur demande d'un membre de la famille avec 2 certificats médicaux (de moins de 15 jours et dont l'un n'est aps du médecin exerçant dans l'établissement) ou en cas de péril imminent pour la santé de la personne par un seul certificat.

 

Le représentant de l'Etat dans le département et la commission départementale des soins psychiatriques sont informés sans délai de toute décision d'admission en soins psychiatriques sans consentement (L3212-5).

Entre J5 et J8 de l'admission, un nouveau certificat médical sera établi pour connaître la nécessité des soins pour un mois renouvelable (L3212-7) puis tous les mois (L3213-3). A défaut de ce document, la levée des soins est prononcée. Elle sera également prononcée par la commission départementale des soins psychiatriques ou le demandeur (sauf péril imminent pour la santé du patient ou la sûreté des personnes et à l'ordre public) (L3212-9)

Dans les 3 derniers jours du premier mois, le représentant de l'Etat dans le département peut maintenir l'hospitalisation pour 3 mois puis de 6 mois renouvelable, toujours au vu de certificats médicaux.

Le psychiatre qui atteste que les conditions d'admission en soins psychiatriques sans consentement ne sont plus réunies, le directeur alerte le représentant de l'Etat dans les 24h, celui-ci devant statuer dans les 3 jours. En cas de refus de la levée des soins, le directeur saisit le JLD qui statuera à bref délai.

Le texte propose également qu'une mesure des soins psychiatriques puisse être prononcée par le représentant de l'Etat, sur production d'un certificat médical demandé par les autorités judiciaires à la commission départementale, sur les personnes ayant eu une décision d'irresponsabilité pénale et dont l'état mental nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes (L3213-7 alinéa 1)

Le représentant de l'Etat informe dans les 24h de toute admission, maintien ou levée de soins le procureur de la République près le TGI (du ressort de l'établissement et du domicile), le maire (du ressort de l'établissement et du domicile), la commission départementale, la famille.

Les arrêtés préfectoraux sont motivés avec les circonstances rendant cette mesure nécessaire et désignent l'établissement assurant la prise en charge (L3214-3).
 

 

Des sanctions pénales sont également prévues (article 5 du texte) en cas de non-respect des diverses procédures : en cas de maintien des soins alors que le représentant de l'Etat a ordonnée sa levée (1 an et 15 000 €, L3215-1) et en cas de non production des documents justifiant l'admission (6 mois et 7 500€, L3215-2)

 

Il est rappelé que le contentieux né de l'application de ce texte est porté devant l'autorité judiciaire (L3216-1)

 

A la publication de la loi, un rapport sur l'état de la recherche médicale française en psychiatrie, faisant état des principaux besoins identifiés, notamment en matière d'observance thérapeutique et de suivi épidémiologique des patients, et décrivant les moyens à mettre en oeuvre dans ce domaine et un relatif à l’évolution du statut et des modalités de fonctionnement de l’infirmerie psychiatrique de la préfecture de police seront remis respectivement dans un an par le Gouvernement sur le bureau des assemblées et dans 6 mois au Parlement.


La loi entrera en vigueur le 1er août 2011 avec la compétence du JLD sauf une partie au 1er janvier 2013. Une évaluation des dispositions est réalisée dans 3 ans et soumise au Parlement.

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15 mai 2011 7 15 /05 /mai /2011 11:15

 

Considérant l'importance des gestes de premiers secours, il est prévu par la proposition de loi 3433 portant instauration d'une épreuve de formation aux premiers secours pour les candidats au diplôme national du brevet, de sensibiliser dès le plus jeune âge, à travers le brevet des collèges et une formation obligatoire de 10 heures à ces gestes afin de permettre dès les premières minutes des réactions du plus grand nombre. Il s'agit ici de montrer l'importance que chacun - même jeune - peut avoir pour sauver un tiers.

 

N° 3433

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 11 mai 2011.

PROPOSITION DE LOI

portant instauration d’une épreuve de « formation aux premiers secours » pour les candidats au diplôme national du brevet,

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Véronique BESSE, Manuel AESCHLIMANN, Jean-Paul ANCIAUX, Martine AURILLAC, Pierre-Christophe BAGUET, Patrick BALKANY, Brigitte BARÈGES, Jacques Alain BÉNISTI, Marc BERNIER, Jérôme BIGNON, Jean-Marie BINETRUY, Émile BLESSIG, Claude BODIN, Jean-Claude BOUCHET, Michel BOUVARD, Françoise BRANGET, Françoise BRIAND, Pascal BRINDEAU, Patrice CALMÉJANE, Bernard CARAYON, Dino CINIERI, Louis COSYNS, René COUANAU, Alain COUSIN, Marc-Philippe DAUBRESSE, Jean-Pierre DECOOL, Sophie DELONG, Stéphane DEMILLY, Bernard DEPIERRE, Éric DIARD, Michel DIEFENBACHER, Dominique DORD, Olivier DOSNE, Cécile DUMOULIN, Nicolas DUPONT-AIGNAN, Christian ESTROSI, Jacqueline FARREYROL, Daniel FASQUELLE, Yannick FAVENNEC, Jean-Michel FERRAND, Jean-Claude FLORY, Marie-Louise FORT, Bernard GÉRARD, Louis GISCARD d’ESTAING, Michel GRALL, Jean-Pierre GRAND, Claude GREFF, Maxime GREMETZ, Arlette GROSSKOST, Louis GUÉDON, Francis HILLMEYER, Jacqueline IRLES, Denis JACQUAT, Olivier JARDÉ, Maryse JOISSAINS-MASINI, Patrick LABAUNE, Fabienne LABRETTE-MÉNAGER, Yvan LACHAUD, Marc LAFFINEUR, Jean-Christophe LAGARDE, Marguerite LAMOUR, Thierry LAZARO, Marc LE FUR, Jean-Marc LEFRANC, Gérard LORGEOUX, Gabrielle LOUIS-CARABIN, Richard MALLIÉ, Jean-Pierre MARCON, Muriel MARLAND-MILITELLO, Alain MARLEIX, Franck MARLIN, Jean-Claude MATHIS, Jean-Philippe MAURER, Philippe MEUNIER, Christian MÉNARD, Jean-Marie MORISSET, Alain MOYNE-BRESSAND, Renaud MUSELIER, Jacques MYARD, Jean-Marc NESME, Bertrand PANCHER, Nicolas PERRUCHOT, Bernard PERRUT, Bérengère POLETTI, Josette PONS, Sophie PRIMAS, Michel RAISON, Jacques REMILLER, Jean-Luc REITZER, Arnaud RICHARD, Jean ROATTA, François ROCHEBLOINE, Marie-Josée ROIG, Jean-Marc ROUBAUD, Francis SAINT-LÉGER, Françoise de SALVADOR, André SANTINI, Jean-Pierre SCHOSTECK, Jean-Marie SERMIER, Michel SORDI, Dominique SOUCHET, Daniel SPAGNOU, Alain SUGUENOT, Jean-Charles TAUGOURDEAU, Marie-Hélène THORAVAL, Jean UEBERSCHLAG, Christian VANNESTE, Francis VERCAMER, René-Paul VICTORIA, Philippe VIGIER, François-Xavier VILLAIN, Marie-Jo ZIMMERMANN et Michel ZUMKELLER,

députés.


EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le diplôme national du brevet (DNB), couramment appelé « brevet des collèges », est une étape essentielle dans la formation des élèves. Sa vocation première est de sanctionner la formation acquise à l’issue de la scolarité suivie dans les collèges en attestant la maîtrise des connaissances et des compétences de chaque élève en classe de troisième.

Le DNB vise à donner en premier lieu aux élèves une formation intellectuelle sans pour autant exclure la formation pratique. Il intègre les résultats de l’enseignement d’éducation physique et sportive et prend en compte les autres enseignements optionnels. La note de vie scolaire et l’épreuve d’éducation civique donnent quant à elles au brevet une dimension plus large d’apprentissage de la citoyenneté.

À ce titre, les élèves apprennent notamment que porter secours aux victimes d’un accident est un devoir moral mais également une obligation légale. En effet, selon l’article 223-6 du code pénal, le témoin d’un accident doit s’arrêter et porter secours aux victimes sous peine de poursuites judiciaires pour « non-assistance à personne en danger ».

Quant au code du travail, il prévoit que « dans chaque atelier où sont effectués des travaux dangereux, dans chaque chantier occupant 20 personnes au moins pendant plus de quinze jours où sont effectués des travaux dangereux, un membre du personnel doit avoir reçu obligatoirement l’instruction nécessaire pour donner les premiers secours en cas d’urgence » (art. R. 241-39).

Encore faut-il que les témoins d’accidents aient les connaissances nécessaires pour porter secours aux victimes. L’enjeu est de taille. Les professionnels de santé le constatent : les premières minutes consécutives à un accident sont les plus déterminantes pour les victimes. De la rapidité des secours et de la qualité des premiers gestes effectués dépend souvent l’avenir d’une victime. Or, rares sont ceux qui connaissent les gestes simples qui permettent de protéger, alerter et secourir sur le lieu d’un accident. Parfois même, certaines personnes promptes à porter secours peuvent avoir en toute bonne volonté des gestes mal appropriés qui mettent en péril la vie des blessés, et ce par simple ignorance des notions essentielles de sécurité.

C’est la raison pour laquelle il est urgent de renforcer la formation aux premiers secours.

La formation Prévention et secours civiques de niveau 1 (PSC 1) remplace, depuis le 1er août 2007, l’attestation de formation aux premiers secours (AFPS). Cette formation PSC 1, essentiellement pratique, permet d’acquérir les connaissances élémentaires de secourisme. Elle met, dans un premier temps, les candidats face à différentes situations au cours desquelles des moniteurs apprennent aux candidats à reconnaître les dangers et montrent les réflexes et les gestes adéquats. Dans un deuxième temps, les candidats sont amenés à réaliser eux-mêmes ces gestes afin de pouvoir porter secours correctement.

Aucun pré-requis n’est nécessaire pour suivre une formation PSC 1, d’ailleurs accessible à partir de l’âge de 10 ans. Proposée par de nombreuses associations de secourisme ainsi que par les Centres de secours de sapeurs-pompiers sur tout le territoire, les formations aux premiers secours s’effectuent généralement en une dizaine d’heures et pour un coût proche de 50 euros. Malgré cette facilité d’accès, rares sont ceux qui franchissent le pas en choisissant de suivre cette formation.

Le caractère obligatoire de la formation au premiers secours, intégrée à l’examen du brevet, permettrait, à terme, de sensibiliser l’ensemble de la population sur cette question.

À ce jour, si la formation aux premiers secours est devenue obligatoire au cours de la scolarité des élèves, sa mise en œuvre reste néanmoins théorique.

Intégrer la formation aux premiers secours à l’épreuve du brevet permettrait non seulement d’uniformiser cette formation au niveau national en évitant que les élèves qui changent d’établissement échappent à cette formation, mais permettrait aussi de la valoriser en la rattachant à un diplôme national.

Cette formation étendue à l’ensemble d’une classe d’âge servirait à améliorer la qualité et la rapidité des soins pour sauver des vies ; responsabiliser concrètement les plus jeunes au sein d’une société trop souvent individualiste ; découvrir des métiers qui se consacrent aux autres comme ceux de la santé ou de la sécurité ; etc.

Inclure la formation au premiers secours dans l’épreuve du brevet plutôt qu’à celle du baccalauréat semble justifié pour deux raisons. La première est que le programme du brevet s’avère moins chargé que celui du baccalauréat pour lequel les élèves peuvent avoir une dizaine d’épreuves. D’autre part, le rattachement de cette formation au brevet permet de toucher la quasi-totalité d’une classe d’âge. En effet, alors que seuls 66 % d’une classe d’âge poursuit ses études jusqu’au baccalauréat toutes filières confondues, ils sont 84 % à passer l’examen du brevet.

Au-delà de l’intérêt de cette formation pour la société toute entière, la formation des plus jeunes aux premiers secours permet de développer de nombreuses qualités humaines : maîtrise de soi, capacité d’analyse et de restitution de l’information, sens de l’organisation, etc.

La formation aux premiers secours en classe de 3e sera un atout et un diplôme supplémentaires pour permettre à tous les jeunes d’avoir confiance en eux, d’être conscients qu’ils peuvent avoir des responsabilités et qu’ils ont les capacités nécessaires pour y faire face.

À plus d’un titre, la connaissance des gestes qui sauvent s’impose donc aujourd’hui comme une nécessité.


PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Après le deuxième alinéa de l’article L. 332-6 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’obtention du brevet est conditionnée au suivi d’une formation de dix heures aux premiers secours, dispensée dans le cadre scolaire par des professionnels de santé, des associations reconnues d’utilité publique spécialisées dans les secours à la personne ou les unions départementales de sapeurs-pompiers. »


Article 2

Les modalités d’application de la présente loi sont fixées par décret.


Article 3

Les charges qui pourraient résulter de l’application de la présente loi pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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